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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_297/2023  
 
 
Arrêt du 25 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, von Werdt et De Rossa. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Rachel Ançay, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Donia Rostane, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (séparation de biens et contribution d'entretien de l'épouse), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Cour civile II, 
du 23 mars 2023 (C1 22 281). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________, née en 1972, et A.________, né en 1967, se sont mariés en 2015. 
Le couple n'a pas d'enfants. L'épouse a deux enfants issus d'une précédente union, dont l'un est encore mineur. 
 
B.  
Le 26 octobre 2021, A.________ a saisi le tribunal de district de Sion d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. S'agissant des points encore litigieux actuellement, il a conclu au prononcé de la séparation de biens entre les parties et au versement d'une contribution mensuelle de 500 fr. en faveur de son épouse à compter du 1er janvier 2022, réservant son droit de modifier ses conclusions après administration des preuves. 
Dans ses déterminations du 17 janvier 2022, B.________ a notamment conclu à ce que son époux lui verse une contribution d'entretien mensuelle de 3'860 fr. 
 
B.a. Le 4 août 2022, le juge de district a fixé à 2'895 fr. par mois la contribution d'entretien destinée à l'épouse, sous déduction des montants d'ores et déjà versés depuis le 20 octobre 2021; il a rejeté "tout autre ou plus autre" conclusion.  
Admettant l'appel interjeté par A.________, le juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: le juge cantonal) a renvoyé la cause au juge de district pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
B.b. Lors de l'audience du 16 novembre 2022, le juge de district a interrogé les parties, puis clos l'instruction à l'issue de celle-ci et indiqué que le jugement serait communiqué dès que possible.  
Par décision du 24 novembre 2022, A.________ a été astreint au versement d'une contribution d'entretien de 2'945 fr. en faveur de son épouse, sous déduction des montants d'ores et déjà versés depuis le 20 octobre 2021, "tout autre ou plus autre" conclusion étant rejetée. 
Le 23 mars 2023, le juge cantonal a rejeté l'appel formé par A.________. 
 
C.  
Le 21 avril 2023, A.________ (ci-après: le recourant) exerce contre cette décision un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à ce que la décision cantonale soit annulée et réformée en ce sens que son appel est admis et que la décision du 24 novembre 2022 est modifiée, la séparation de biens entre les époux étant en conséquence ordonnée et la contribution d'entretien mensuelle destinée à son épouse étant arrêtée à 500 fr. dès le 1er janvier 2022. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été demandées. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 12 mai 2023, l'effet suspensif a été attribué au recours s'agissant des contributions d'entretien arriérées exclusivement. 
Les parties ont procédé dans ce contexte à un échange d'écritures complémentaire sans y avoir été invitées. L'intimée a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1, art. 74 al. 1 let. b avec l'art. 51 al. 1 let. a et al. 4; art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90, art. 100 al. 1 avec l'art. 46 al. 2 let. a LTF). 
Il est en revanche précisé que les écritures complémentaires échangées spontanément entre les parties en lien avec les déterminations de l'intimée sur la requête d'effet suspensif sont irrecevables. 
 
2.  
 
2.1. La décision qui refuse ou ordonne des mesures protectrices de l'union conjugale est une décision sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), y compris lorsque, comme en l'espèce, le litige porte sur le prononcé de la séparation de biens (arrêts 5A_417/2011 de 20 septembre 2011 consid. 1.3; 5A_629/2017 du 22 novembre 2018 consid. 4.6 et les références). Le recourant ne peut ainsi dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée  
(ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ou s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent (ATF 148 III 95 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.  
Le recourant invoque d'abord la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.). 
 
3.1. Ses critiques sont formulées en lien avec le refus du premier juge de donner suite à l'administration de certains moyens de preuves qu'il avait sollicités (ainsi: requête d'édition du dossier médical et de la demande de prestation AI de l'intimée; requête de production des preuves relatives aux différentes recherches d'emploi que l'intéressée prétendait avoir effectuées). Saisi de ce grief, le juge d'appel l'a rejeté en se référant au principe de la bonne foi: le magistrat cantonal a en effet souligné le défaut d'opposition du recourant à la procédure probatoire et sa renonciation conséquente à l'administration des moyens de preuves requis.  
 
3.2. Pour l'essentiel, le recourant souligne l'incidence des moyens de preuves écartés sur l'issue du litige et l'impossibilité d'avoir pu se plaindre du refus de les mettre oeuvre, vu la brièveté du délai entre l'annonce de la clôture de l'instruction et le jugement de première instance. Ces griefs ont ainsi trait à cette dernière décision et nullement à celle rendue par le juge d'appel; ils sont en conséquence irrecevables. En l'occurrence, seule pouvait être soulevée l'application arbitraire du principe de la bonne foi, auquel fait exclusivement référence la décision querellée. Or, en se limitant à affirmer que cet "argument" de l'autorité cantonale "tomb[ait] à défaut", la motivation du recourant ne répond pas aux exigences de motivation ici applicables (consid. 2.1 supra); l'on relèvera de surcroît qu'il n'apparaît pas arbitraire de conclure qu'il incombait au recourant de s'opposer immédiatement à la clôture de l'instruction, malgré la brièveté du délai entre son annonce et le prononcé de la décision, étant précisé qu'il participait à l'audience à l'issue de laquelle la mise à l'écart des moyens de preuves requis a été décidée.  
 
4.  
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale une application arbitraire de l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC en refusant de prononcer la séparation de biens entre les parties. 
 
4.1. A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge peut ordonner la séparation de biens. L'époux requérant doit néanmoins rendre vraisemblable l'existence de circonstances justifiant cette mesure (art. 176 al. 1 ch. 3 CC), le juge disposant à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (ATF 116 II 21 consid. 4). Si la mise en danger concrète (arrêt 5A_945/2014 du 26 mai 2015 consid. 7.2) des intérêts économiques doit se trouver au premier plan, d'autres réflexions de nature économique, voire même liées à la personne des conjoints ne doivent cependant pas en être exclues (ATF 116 II 21 consid. 4).  
 
4.2. Les éléments que le recourant invoque dans son recours ne permettent pas de retenir l'arbitraire de l'appréciation cantonale écartant le risque d'une mise en danger concrète de sa situation financière. Il ne conteste d'abord nullement les éléments fondant la conclusion cantonale, à savoir le fait que la raison individuelle de son épouse avait, non pas été mise en faillite, mais radiée en avril 2021 pour cause d'inactivité - événement qui s'était par ailleurs déroulé durant la vie commune et ne pouvait plus se répéter -; le fait que l'intimée émargeait à l'aide sociale; ne paraissait pas mener un train de vie somptuaire et dispendieux; ne disposait pas de biens de valeur susceptibles d'être aliénés dans la précipitation, étant au demeurant souligné qu'il était lui-même propriétaire exclusif de la villa dans laquelle il vivait. Les craintes que le recourant formule au sujet d'une mise en danger de ses intérêts financiers sont en réalité abstraites et en conséquence insuffisantes à établir le bien-fondé du prononcé d'une séparation de bien (ainsi: la possibilité de son épouse de décider "à tout instant" d'exercer en qualité d'indépendante, de contracter des prêts ou des dettes l'engageant solidairement), voire dépourvues ici de caractère décisif (le refus de son épouse de le renseigner sur sa situation financière, désaccords importants entre les parties au sujet de la répartition du mobilier de ménage). Quant à l'argumentation du recourant relative au prêt que ses parents avaient octroyé à l'intimée, elle se révèle essentiellement appellatoire: l'intéressé persiste à insister sur son caractère déterminant, sans remettre en cause les éléments retenus à cet égard par le magistrat cantonal pour écarter celui-ci, à savoir les explications diamétralement opposées des parties au sujet de l'affectation de ce prêt et l'existence d'une action indépendante sur ce point, à laquelle le recourant n'était pas partie.  
 
5.  
Le recourant invoque enfin l'application arbitraire de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC dans la fixation du montant de la contribution d'entretien destinée à l'intimée. 
 
5.1. Il reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir refusé d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée.  
 
5.1.1. Le débiteur d'entretien, de même que le créancier, peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2 et les références). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 précité consid. 3.2; 137 III 102 précité consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt 5A_407/2021 précité consid. 3.2).  
 
5.1.2. Le juge cantonal a relevé que l'atteinte à la santé de l'intimée était établie par différents certificats médicaux convaincants; que ses tentatives d'insertion professionnelle, sous forme de stages à 50% non rémunérés, n'avaient débouché sur aucune embauche; que sa conseillère en insertion professionnelle de la fondation IPT estimait prématuré d'effectuer des postulations, vu son état de santé physique et psychique et que ses différents rendez-vous médicaux indiquaient la nécessité de suivre divers traitements. Le magistrat cantonal en a déduit que, malgré l'existence d'une capacité de travail à mi-temps de février à septembre 2022, il ne pouvait être exigé de revenu de l'intimée, qui avait fourni les efforts que l'on pouvait attendre d'elle, s'efforçant sans succès de se réinsérer professionnellement malgré ses atteintes à sa santé et renonçant dans un premier temps à solliciter l'assurance invalidité. Il lui incomberait néanmoins d'informer son conjoint de tout revenu (rente, salaire) qui pourrait lui échoir à l'avenir, à l'exception des prestations de l'aide sociale.  
 
5.1.3. Le recourant se plaint du défaut de force probante des certificats médicaux sur lesquels s'était fondée l'autorité cantonale. Il soutient d'abord que ceux-ci ne relèveraient pas les mêmes atteintes à la santé; le premier, établi par une spécialiste en psychiatrie, serait ensuite très succinct tandis que les autres, rédigés par le médecin traitant de l'intimée, seraient contradictoires, retenant d'abord la possibilité de reprendre une activité professionnelle avec quelques limitations fonctionnelles pour finalement revenir sur cette conclusion le 13 janvier 2023 en arrêtant une incapacité de travail entre décembre 2022 et janvier 2023. Le recourant souligne enfin que le fait d'avoir renoncé à solliciter l'assurance-invalidité devait être apprécié en défaveur de la recourante, cette passivité démontrant précisément qu'elle n'avait pas effectué les démarches que l'on pouvait exiger d'elle "à ce niveau".  
 
5.1.4. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, les certificats médicaux sur lesquels l'autorité cantonale s'est fondée font tous deux états d'un épisode dépressif majeur, le médecin traitant mentionnant en outre différentes atteintes à la santé physique de l'intimée. Le caractère succinct de certains de ces rapports - dont celui du médecin traitant daté du 13 janvier 2023 cité par le recourant - a par ailleurs été souligné par l'autorité cantonale, celle-ci indiquant expressément se référer aux rapports plus développés que tant la psychiatre que le médecin traitant avaient également établis, pour la première, à l'attention de l'Office régional de placement, pour le second, en date des 3 novembre et 2 décembre 2022. Le recourant ne conteste ensuite nullement le fait que les problèmes de santé de son épouse perdurent, ni l'échec de ses tentatives de réinsertion professionnelle, circonstances dont il faut pourtant retenir que le juge cantonal a estimé qu'elles rendaient factuellement impossible la mise en oeuvre de la capacité de travail résiduelle de l'intéressée. Il se limite à reprocher à l'autorité cantonale de ne pas avoir obtenu de la part de l'intéressée les recherches d'emplois qu'elle aurait effectuées et, se fondant sur sa capacité de travail résiduelle entre février et septembre 2022, à opposer au juge cantonal de ne pas lui avoir imputé un revenu hypothétique "au vu de son âge et de ses formations", sans autres précisions. Cette argumentation, qui ne cerne manifestement pas les éléments sur lesquels se fonde la motivation cantonale, est ainsi inapte à en démontrer le caractère arbitraire. Le reproche lié à la prétendue tardiveté du dépôt de la demande AI de l'intimée relève quant à lui de la seule appréciation du recourant et ne nécessite pas d'examen plus approfondi.  
 
5.2. Le recourant se plaint ensuite que les montants relatifs à l'électricité et à son leasing n'ont pas été pris en considération dans le calcul de son minimum vital élargi, sans justification valable.  
Cette critique se heurte au principe de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF; ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références), la lecture de l'appel permettant de constater qu'elle n'a pas été soumise à l'autorité cantonale. Elle est en conséquence irrecevable. 
 
5.3. Le recourant estime enfin arbitraires les montants retenus par le magistrat cantonal pour le loyer et le minimum vital de l'intimée.  
Il se limite toutefois sur ces deux points à reprendre les critiques soulevées devant l'instance cantonale, sans nullement s'en prendre à la motivation développée à cet égard par le magistrat précédent. Au sujet du loyer de l'intimée, le recourant se borne ainsi à affirmer que son épouse pourrait se loger à moindre frais dans la périphérie de U.________, éventualité expressément écartée par le magistrat cantonal pour différents motifs (ainsi: défaut de vraisemblance de cette affirmation, état de santé de l'intimée) que le recourant laisse intacts. A propos du montant forfaitaire de 1'350 fr. retenu à titre de minimum vital de l'intimée, le recourant persiste à soutenir son caractère manifestement erroné, affirmant que, n'étant pas le père de l'enfant avec lequel son épouse cohabitait, il n'avait pas à participer à son entretien. La motivation développée par l'autorité cantonale à cet égard (ainsi: défaut de pertinence de l'argument, subsidiairement devoir d'assistance du beau-parent) est cependant dépourvue de toute contestation également. 
 
5.4. Vu les développements qui précèdent, il n'y pas lieu de procéder à une modification du montant de la contribution d'entretien destinée à l'épouse.  
 
6.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée a droit à une indemnité de dépens pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, ayant demandé à se voir "attribuer" à tout le moins les contributions d'entretien courantes en se référant à la jurisprudence constante du Tribunal de céans (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Sa requête d'assistance judiciaire est ainsi sans objet en tant qu'elle obtient des dépens et que les frais judiciaires sont à la charge du recourant; elle doit être rejetée pour le surplus dès lors que les interventions non sollicitées de son avocate n'étaient pas nécessaires à la sauvegarde de ses droits (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Cour civile II. 
 
 
Lausanne, le 25 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso