Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.126/2003/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 5 juin 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Müller. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
représentée par Me Jean-Paul Salamin, avocat, av. Général-Guisan 18, case postale 956, 3960 Sierre, 
 
contre 
 
Y.________, intimée, 
représentée par Me Nicolas Voide, avocat, 
av. de la Gare 8, 1920 Martigny, 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
Palais du Gouvernement, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
art. 29 Cst. (demande d'effet suspensif), 
 
recours de droit public contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 5 mai 2003. 
 
Considérant: 
Que, par ordonnance du 5 mai 2003 (communiquée le lendemain), la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la demande d'effet suspensif au recours formé par la société X.________ à l'encontre de la décision du Conseil d'Etat adjugeant les travaux de ventilation du tunnel de Z.________ à la société Y.________, 
que le Tribunal cantonal a considéré en bref que les chances de succès du recours ne pouvaient être estimées prima facie avant qu'une expertise ne soit mise en oeuvre, et que, vu la caractère urgent de la réalisation des travaux, l'intérêt public à l'exécution immédiate de la décision d'adjudication devait l'emporter sur l'intérêt financier de la soumissionnaire évincée, 
que, le 19 mai 2003, X.________ a déposé devant le Tribunal fédéral un recours de droit public à l'encontre de l'ordonnance précitée du 5 mai 2003, dont elle demande l'annulation, 
que le Département des transports, de l'équipement et de l'environnement valaisan conclut au rejet du recours, tout en produisant le contrat d'entreprise conclu le 8 mai 2003 entre le pouvoir adjudicateur et la société adjudicataire, Y.________, 
que Y.________ conclut implicitement au rejet du recours dans le cadre de sa réponse à la requête d'effet suspensif au recours de droit public, 
que la décision attaquée, relative au rejet d'une demande d'effet suspensif en matière de marchés publics, constitue une décision incidente de nature à causer un dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ (cf. ATF 126 I 207 consid. 2; 122 I 39 consid. 1a/bb; 120 Ia 260 consid. 2b et les arrêts cités), 
qu'en principe, la voie du recours de droit public est donc ouverte, 
qu'en l'espèce, la recourante n'avait toutefois déjà plus d'intérêt juridique au recours (art. 88 OJ) au moment où elle a saisi le Tribunal fédéral (le 19 mai 2003) du fait de l'existence du contrat conclu le 8 mai 2003 entre l'adjudicateur et l'adjudicataire, 
 
que le présent recours doit donc être déclaré irrecevable faute d'intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée et non rayé du rôle en raison de la disparition, après coup, de l'intérêt à recourir au sens de l'art. 72 PCF (en relation avec l'art. 40 OJ) (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a), 
qu'à titre subsidiaire, on peut relever que le recours - si tant est qu'il soit suffisamment motivé au sens de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ - serait de toute manière mal fondé, 
qu'il y a lieu de se rallier à la motivation convaincante du Tribunal cantonal, qui n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la demande d'effet suspensif au recours cantonal, 
qu'il apparaissait en effet que les conclusions du recours ne présentaient pas prima facie notablement moins (ou plus) de chances d'être admises que rejetées, et qu'aucun intérêt public ou privé essentiel n'avait été négligé dans la pesée des intérêts en présence, 
qu'en définitive, le présent recours est manifestement irrecevable, 
qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet, 
qu'un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ), ainsi qu'une indemnité à titre de dépens à verser à la société intimée (art. 159 al. 1 OJ), seront mis à la charge de la recourante qui succombe, 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Dit que la recourante versera à la société intimée Y.________ une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. 
Lausanne, le 5 juin 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: