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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.23/2003 /viz 
 
Arrêt du 5 juin 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Karlen. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Alain Berger, avocat, 
9, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (procédure pénale); arbitraire, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 17 janvier 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par arrêt du 3 novembre 1998, la Cour d'assises de Genève a condamné A.________, pour tentative de viol avec cruauté et rupture de ban, à la peine de 5 ans de réclusion, dont elle a suspendu l'exécution, ordonnant l'internement du condamné en application de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP
Le recours formé par le condamné contre ce jugement a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation genevoise du 16 avril 1999. Saisi d'un recours de droit public et d'un pourvoi en nullité du condamné, le Tribunal fédéral les a écartés par arrêts 6P.91/1999 et 6S.344/1999 du 13 août 1999. 
B. 
En résumé et pour l'essentiel, cette condamnation repose sur les faits suivants. Dans la nuit du 16 au 17 septembre 1997, A.________, qui circulait avec son véhicule à Genève, a pris à bord B.________, qui faisait du stop pour rentrer chez elle. Arrivé devant le domicile de celle-ci, il s'est penché pour l'embrasser et a sorti un couteau. B.________ s'est débattue et a finalement réussi à actionner le klaxon avec ses pieds. Un autre véhicule s'étant arrêté, elle est parvenue à s'échapper et a immédiatement alerté la police. 
Au cours de la procédure, une expertise psychiatrique a été ordonnée et confiée au Dr X.________, qui a déposé son rapport le 21 janvier 1998. L'expert a conclu à une responsabilité restreinte et à une mise en danger grave de la sécurité publique justifiant un internement. Il précisait avoir eu quatre entretiens avec l'expertisé dans le cadre du Service médical de la prison de Champ Dollon, les 22 et 27 octobre ainsi que les 19 novembre et 18 décembre 1997. 
Durant l'instruction puis devant l'autorité de jugement, A.________ a déclaré n'avoir rencontré l'expert qu'une seule fois, le 5 novembre 1997. De son côté, l'expert a maintenu avoir eu quatre entretiens avec l'expertisé. 
C. 
Le 14 février 2000, A.________ a déposé plainte pénale contre le Dr X.________ pour faux témoignage; selon lui, il ressortait de manière certaine de documents qu'il avait réunis que l'expert ne l'avait rencontré qu'une seule fois avant d'établir son rapport, et non pas quatre comme celui-ci l'avait toujours affirmé. La plainte a été classée le 3 mars 2000 par le Parquet, dont la décision a été confirmée sur recours par ordonnance du 4 mai 2000 de la Chambre d'accusation genevoise, qui a considéré, en bref, que la prévention de commis sion d'un faux témoignage était insuffisante et, subsidiairement, que le classement se justifiait en outre par appréciation anticipée des preuves. 
Le 7 mai 2002, A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre le Dr X.________ pour faux témoignage. Cette plainte a également été classée, le 14 mai 2002, par le Parquet. Le recours formé par A.________ contre cette décision a été écarté par ordonnance du 5 juin 2002 de la Chambre d'accusation, qui l'a déclaré irrecevable, ajoutant qu'il était de toute manière manifestement infondé, le dossier remis ne contenant aucun fait nouveau par rapport à celui soumis deux ans plus tôt à la même juridiction. 
D. 
Le 11 octobre 2002, A.________ a déposé une demande de révision de l'arrêt de la Cour d'assises du 3 novembre 1998. Se fondant sur les mêmes documents que ceux qu'il avait produits devant la Chambre d'accusation genevoise, lesquels, selon lui, étaient propres à établir que le rapport d'expertise ne reposait que sur un seul entretien avec l'expert et, partant, que ce dernier avait menti, il soutenait que ce faux témoignage affaiblissait la crédibilité de l'expertise, qui avait notamment été déterminante pour décider d'un internement. 
Par arrêt du 17 janvier 2003, la Cour de cassation genevoise a écarté la demande de révision. Elle a d'abord relevé que l'accusation de faux témoignage n'était pas nouvelle, puisqu'elle avait fait l'objet de deux plaintes, ayant abouti à des décisions définitives et exécutoires, qui ne pouvaient être remises en cause par la voie de la révision. Elle a ajouté que, de toute manière, une éventuelle erreur de l'expert sur les dates, voire le nombre, des entretiens n'affecterait en rien le diagnostic qu'il avait posé ni son pronostic quant à la dangerosité du demandeur et ne remettrait donc pas en cause le prononcé de l'internement. 
E. 
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se plaignant d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant soutient que les éléments de preuve qu'il a offerts à l'appui de sa demande de révision ont été arbitrairement considérés comme insuffisants à rendre vraisemblable une modification de l'état de fait sur lequel repose le prononcé de son internement. 
1.1 Selon la jurisprudence, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsqu'elle est manifestement insoutenable, se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. En outre, il ne suffit pas que la motivation de la décision attaquée soit insoutenable, il faut encore que celle-ci apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 161 consid. 2a p. 168 et la jurisprudence citée). L'arbitraire allégué doit par ailleurs être suffisamment démontré, sous peine d'irrecevabilité (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
1.2 Le fait que les éléments de preuve invoqués à l'appui de la demande de révision visaient à prouver est que l'expertise psychiatrique ne reposerait que sur un seul entretien, et non pas quatre, comme l'avait toujours affirmé l'expert, qui aurait donc menti, ce qui serait de nature à remettre en cause la crédibilité de l'expertise sur laquelle s'était fondée la Cour d'assises pour prononcer l'internement du recourant. 
L'arrêt attaqué ne tranche pas la question de savoir si les éléments de preuve invoqués pourraient conduire à admettre le fait qu'ils visent à prouver. Il laisse cette question ouverte, parce qu'il considère que, de toute manière, ce fait n'affecterait en rien le diagnostic de l'expert ni son pronostic quant à la dangerosité du recourant et ne remettrait donc pas en cause les conclusions de l'expertise ayant conduit la Cour d'assises à prononcer l'internement du recourant. Autrement dit, selon l'arrêt attaqué, même s'il devait être rendu vraisemblable par les moyens de preuve invoqués à l'appui de la demande de révision, le fait que ces moyens de preuve visent à prouver, à savoir que l'expertise aurait été établie sur la base d'un nombre d'entretiens moindre que ne l'a dit l'expert, n'infirmerait pas que le recourant présente les troubles diagnostiqués et le danger pour la sécurité d'autrui qui en résulte, de sorte que l'internement n'en serait pas moins justifié. La question est donc de savoir si cette appréciation est arbitraire. 
1.3 A supposer qu'il serait établi, le fait que les éléments de preuve invoqués visent à prouver pourrait être de nature à rendre vraisemblable que l'expert s'est trompé, voire a menti, quant au nombre d'entretiens sur lequel repose l'expertise. Cette erreur, voire ce mensonge, ne suffirait cependant pas à remettre en cause l'exactitude du diagnostic qu'il a posé quant aux troubles dont souffre le recourant et de son pronostic quant à la dangerosité que ce dernier présente en raison de ces troubles, c'est-à-dire à faire admettre que ce diagnostic et ce pronostic seraient erronés, voire faux. Cela pouvait à tout le moins être admis sans arbitraire au sens défini ci-dessus. 
Le recourant n'établit d'ailleurs pas le contraire, d'une manière qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Son argumentation vise en effet essentiellement à faire admettre qu'il était arbitraire de nier que les pièces invoqués à l'appui de sa demande de révision sont propres à établir qu'il n'y aurait eu qu'un seul entretien, et non pas quatre comme l'a soutenu l'expert, qui aurait donc menti. Il ne démontre pas en quoi il était manifestement insoutenable de considérer que ce fait, fût-il établi, ne serait pas propre à remettre en cause le diagnostic posé par l'expert et son pronostic quant au danger qui en résulte pour la sécurité d'autrui. Il laisse certes entendre qu'il serait arbitraire de se fonder sur une expertise établie sur la base d'un seul entretien. A cet égard, il se réfère vainement à l'ATF 121 I 54. Cet arrêt concerne un cas où une expertise avait été établie sur la base des seules pièces du dossier, sans examen de l'expertisé lui-même; au demeurant, il ne résulte pas de cet arrêt qu'il serait arbitraire de se fonder sur une expertise psychiatrique du seul fait qu'elle aurait été établie sur la base des pièces du dossier, sans examen de l'expertisé lui-même, mais que, si une telle expertise n'est en principe pas admissible, ce principe souffre des exceptions et, comme l'une d'elles était réalisée dans le cas particulier, le Tribunal fédéral a écarté le grief d'arbitraire (ATF 127 I 54 consid. 2f et g p. 58 s.). De toute manière cette jurisprudence n'est pas applicable en l'espèce, puisqu'il n'est pas contesté que l'expertise repose à tout le moins sur un entretien. Au reste, dans l'hypothèse où se place le recourant, à savoir qu'il n'y aurait eu en réalité qu'un seul entretien, le fait que l'expert a toujours maintenu qu'il y en avait eu quatre ne permettrait pas de conclure que ces quatre entretiens lui étaient nécessaires pour asseoir son diagnostic et poser un pronostic. Enfin, on ne saurait affirmer qu'il serait, dans tous les cas, arbitraire de se fonder sur une expertise du seul fait qu'elle repose sur un unique entretien. 
1.4 Au vu de ce qui précède, il pouvait être admis sans arbitraire, du moins qui soit démontré conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que, fût-il établi, le fait que les éléments de preuve invoqués à l'appui de la demande de révision visent à prouver ne suffirait pas à remettre en cause les conclusions de l'expertise relatives aux troubles que présente le recourant et au danger pour la sécurité d'autrui qui en résulte, sur lesquelles reposent le prononcé de l'internement. 
2. 
Le grief et, partant, le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme le recours était d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne saurait être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
Lausanne, le 5 juin 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: