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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.61/2004 /rod 
 
Arrêt du 18 octobre 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Zünd. 
Greffier: M. Denys. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Alain Berger, avocat, 
 
contre 
 
Conseil de surveillance psychiatrique du canton de Genève, 32, rue Athénée, 1206 Genève, 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
Levée de l'internement, expertise psychiatrique, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 6 juillet 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 12 décembre 1994, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné X.________, pour le viol de deux femmes, à huit ans de réclusion et à son expulsion à vie du territoire suisse. Le 17 mars 1995, la Cour de cassation genevoise a rejeté le recours de X.________. 
B. 
Par arrêt du 3 novembre 1998, la Cour d'assises genevoise a condamné X.________, pour tentative de viol avec cruauté et rupture de ban, à cinq ans de réclusion, dont elle a suspendu l'exécution, ordonnant l'internement du condamné en application de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP. Par arrêt du 16 avril 1999, la Cour de cassation genevoise a rejeté le recours de X.________. Saisi d'un recours de droit public et d'un pourvoi en nullité de ce dernier, le Tribunal fédéral les a écartés par arrêts 6P.91/1999 et 6S.344/1999 du 13 août 1999. Le 17 janvier 2003, la Cour de cassation genevoise a rejeté la demande de révision de X.________ contre l'arrêt de la Cour d'assises du 3 novembre 1998. 
 
En résumé, cette dernière condamnation repose sur les faits suivants: Dans la nuit du 16 au 17 septembre 1997, X.________, qui circulait avec son véhicule à Genève, a pris à bord Y.________, qui faisait du stop pour rentrer chez elle. Arrivé devant le domicile de celle-ci, il s'est penché pour l'embrasser et a sorti un couteau. Y.________ s'est débattue et a finalement réussi à actionner le klaxon avec ses pieds. Un autre véhicule s'étant arrêté, elle est parvenue à s'échapper et a immédiatement alerté la police. 
 
Au cours de la procédure, une expertise psychiatrique a été ordonnée et confiée au Dr Z.________, qui a déposé son rapport le 21 janvier 1998. L'expert a conclu à une responsabilité restreinte et à une mise en danger grave de la sécurité publique justifiant un internement. 
 
Le 14 février 2000, X.________ a déposé plainte pénale contre l'expert pour faux témoignage. La plainte a été classée par le Ministère public, ce qu'a confirmé la Chambre d'accusation genevoise le 4 mai 2000. Le 14 mai 2002, le Ministère public a refusé de rouvrir la procédure, faute d'éléments nouveaux. Cette décision a été confirmée par la Chambre d'accusation le 5 juin 2002. 
C. 
Selon un rapport psychologique du 23 octobre 1998 établi par D.________, psychologue-psychothérapeute, X.________ est suivi sur le plan psychologique dans le cadre du service médical de la prison de Champ-Dollon. Il présente d'importants troubles de mémoire concernant les actes reprochés. Il gagnerait à s'investir dans un traitement à long terme. 
 
Par courrier du 21 avril 2000, le Dr D.________ a informé le Conseil de surveillance psychiatrique (ci-après: CSP) que X.________ était suivi depuis le 2 octobre 1998 et participait de manière diligente au processus thérapeutique. La thérapie visait dans un premier temps à retrouver des informations relatives à ses trous de mémoire. X.________ se sentait victime d'une injustice. Il constituerait un candidat approprié pour l'Unité de sociothérapie de la "Pâquerette". 
 
L'examen pratiqué le 18 septembre 2000 par le Dr B.________, membre du CSP, sur X.________ a révélé que celui-ci se souvenait d'une suite d'images dénuées de toute émotion, violence ou sexualité. Il prétendait avoir été condamné à tort et présentait un clivage de la personnalité. 
 
Selon un rapport psychologique du Dr D.________ du 5 février 2001, un bon rapport thérapeutique s'est instauré avec X.________. Celui-ci nie les faits et s'estime avoir été injustement condamné, mettant en cause le Ministère public, l'expert, la victime et son état psychologique lors des interrogatoires par la police. L'option d'une candidature pour l'Unité de sociothérapie précitée reste ouverte. 
 
D'après un autre rapport du Dr D.________ du 13 juillet 2001, cosigné par le Dr F.________, X.________ s'estime encore victime d'une injustice. L'option d'une candidature pour l'Unité de sociothérapie demeure ouverte. 
 
A la suite de son examen périodique du 24 septembre 2001, le Dr B.________ a expliqué que la version des faits de X.________ n'avait pas divergé depuis l'année précédente. 
 
Le 8 mai 2002, le Prof. C.________ médecin chef de service à la division de médecine pénitentiaire, a adressé au CSP le rapport psychologique établi par le Dr D.________ le 19 avril 2002. Il ressort dudit rapport que le suivi thérapeutique est interrompu depuis la fin novembre 2001, que X.________ n'était certes pas opposé à un tel suivi, mais clamait toujours son innocence, raison pour laquelle une prise en charge thérapeutique se révélait inutile. Le Prof. C.________ a par ailleurs mentionné que X.________ persistait à nier les faits pour lesquels il avait été condamné et qu'il refusait d'entrer en matière sur une prise en charge psychothérapeutique qui viserait un quelconque problème lié à sa sexualité. 
 
Dans un rapport d'examen du 13 novembre 2002, le Dr G.________, membre du CSP, a conclu au statu quo clinique, les propos de X.________ demeurant identiques à ceux tenus lors de l'examen précédent. 
D. 
Le 18 septembre 2003, X.________ a sollicité du CSP la tenue d'une nouvelle expertise psychiatrique. Il a réitéré sa requête le 28 septembre suivant. Le 20 octobre 2003, il a requis la levée de la mesure d'internement, étant donné que son but avait selon lui été atteint. 
 
Le 23 octobre 2003, une délégation médico-juridique du CSP, composée notamment de deux médecins psychiatres, a rencontré X.________. 
 
Par décision du 12 janvier 2004, le CSP a refusé d'ordonner une nouvelle expertise et de lever la mesure d'internement. Il en ressort notamment que l'état de X.________ ne s'est pas amélioré depuis le début de son internement. Celui-ci persiste à nier les faits et refuse tout traitement, une prise en charge thérapeutique équivalant à reconnaître les faits. Il semble toutefois pour l'avenir avoir accepté une prise en charge centrée sur le contrôle de ses pulsions sexuelles. Sa dangerosité n'a pas diminué et il faut craindre que, placé dans un milieu ouvert, il commette de nouvelles infractions, ne pouvant reconnaître les éléments susceptibles de le conduire à un passage à l'acte. 
Par acte du 12 février 2004, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif genevois à l'encontre de la décision du CSP. Il a également déposé deux autres écritures les 29 février et 2 mars 2004. 
 
Par arrêt du 6 juillet 2004, le Tribunal administratif genevois a déclaré irrecevables pour tardiveté les recours interjetés les 29 février et 2 mars 2004. Il a déclaré recevable le recours interjeté le 12 février 2004 et l'a rejeté. 
E. 
X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2004. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause au CSP. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision de lever ou non une mesure prise en application de l'art. 43 CP est une décision en matière d'exécution des peines et mesures que le droit fédéral ne réserve pas au juge (art. 43 ch. 4 et 45 ch. 1 CP). Elle est susceptible d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (ATF 122 IV 8 consid. 1 p. 11). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, qui englobe les droits constitutionnels (ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519). Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 104 let. b et 105 al. 2 OJ). 
2. 
Le recourant se plaint d'abord d'une application arbitraire des règles cantonales de procédure. Il conteste dans ce cadre la tardiveté de ses écritures des 29 février et 2 mars 2004. Il relève que la notification à son avocat de la décision prise le 12 janvier 2004 est intervenue par lettre signature le 3 février 2004. L'art. 46 al. 2 de la loi de procédure administrative genevoise (LPA/GE) prévoit que la notification doit intervenir "par écrit". Le recourant en déduit que la télécopie de la décision qu'il a reçue préalablement à la lettre signature n'a pas fait courir le délai de recours de trente jours prévu à l'art. 63 al. 1 LPA/GE. Compte tenu de la notification par lettre signature, celui-ci a couru jusqu'au 3 mars 2004. Les écritures déposées les 29 février et 2 mars 2004 l'ont donc été à temps. 
 
Dès lors que la voie du recours de droit administratif est ouverte sur le fond (supra, consid. 1), c'est aussi par cette voie, et non par celle du recours de droit public, que doit être attaquée la décision d'irrecevabilité prise par le Tribunal administratif genevois, alors même qu'elle se fonde sur le droit cantonal de procédure (ATF 127 II 264 consid. 1a p. 267; 123 I 275 consid. 2c p. 277; 121 II 190 consid. 3a p. 192). En l'occurrence, l'art. 9 Cst. est en cause. Le Tribunal fédéral doit contrôler, sous l'angle de l'arbitraire, l'application des règles cantonales de procédure concernant la question du respect du délai de recours cantonal. 
 
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide l'appréciation retenue par le juge de la cause que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective ou adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que les motifs du verdict soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58). 
 
Il est vrai que le Tribunal administratif genevois a jugé les écritures des 29 février et 2 mars 2004 tardives sans consacrer de véritables développements à cette question. La solution qu'il a adoptée ne se comprend guère dans la mesure où les écritures incriminées paraissent avoir été déposées à temps compte tenu de la réception de la lettre signature. Pour admettre l'arbitraire, encore faut-il que la décision soit arbitraire dans son résultat. Or, cette condition n'est pas réalisée. En effet, le Tribunal administratif est entré en matière sur l'écriture du recourant déposée le 12 février 2004 et a ainsi examiné les questions portant sur la nouvelle expertise psychiatrique et la levée de l'internement que le recourant invoquait aussi dans ses deux écritures postérieures. Le recourant n'a donc pas subi de préjudice puisque la problématique soulevée a été examinée sur le fond. Il se contente de dire que dans ses écritures déclarées irrecevables il avait requis l'apport de la procédure pénale P/9503/97 et sollicité l'audition du Dr D.________. La procédure pénale invoquée est celle qui a conduit à la condamnation et à l'internement du recourant par la Cour d'assises le 3 novembre 1998. Il est évident qu'elle a été prise en compte. Pour ce qui concerne le Dr D.________, ses rapports sont évoqués et résumés dans l'arrêt attaqué. Le Tribunal administratif n'a donc pas omis l'opinion de ce spécialiste. Dans son mémoire adressé au Tribunal fédéral, le recourant ne dit d'ailleurs pas en quoi l'audition requise aurait été utile et pertinente. Il s'ensuit que, faute d'être arbitraire dans son résultat, l'irrecevabilité prononcée par le Tribunal administratif ne saurait procéder d'une application arbitraire du droit cantonal. Le grief est infondé. Le recourant évoque aussi une violation de son droit d'être entendu par rapport à cette question d'irrecevabilité. Il ne formule de la sorte aucune critique qui aurait une portée distincte de son grief d'arbitraire. 
3. 
A plusieurs égards, le recourant remet en cause dans son mémoire sa condamnation et l'internement prononcé par l'arrêt de la Cour d'assises le 3 novembre 1998. Il s'en prend ainsi à une décision judiciaire entrée en force, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans le présent recours. Dans cette mesure, son argumentation est irrecevable. 
4. 
Le recourant critique le refus d'une nouvelle expertise et de la levée de l'internement à l'essai. 
4.1 La mesure d'internement telle que prononcée à l'encontre du recourant en vertu de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP peut concerner, d'une part, les auteurs particulièrement dangereux qui ne sont accessibles à aucun traitement et, d'autre part, ceux qui nécessitent un traitement et sont aptes à être traités mais dont on peut craindre qu'ils ne commettent de graves infractions également pendant le traitement s'ils sont l'objet d'un traitement ambulatoire ou s'ils sont soignés dans un hôpital ou un hospice au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 1 CP. Il s'agit, dans cette seconde hypothèse, des auteurs qui, en dépit d'un traitement ou de soins, risquent sérieusement de commettre des infractions graves, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement. Chez ceux-ci, les chances de guérison sont, à court ou à moyen terme, à ce point incertaines que des infractions graves sont à craindre dans l'intervalle (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4). 
 
L'art. 43 ch. 4 CP dispose que l'autorité compétente mettra fin à la mesure lorsque la cause en aura disparu (al. 1). Si la cause de la mesure n'a pas complètement disparu, l'autorité compétente pourra ordonner une libération à l'essai de l'établissement ou du traitement. Le libéré pourra être astreint au patronage. La libération à l'essai et le patronage seront rapportés, s'ils ne se justifient plus (al. 2). L'art. 45 ch. 1 CP précise encore que l'autorité compétente examinera d'office si et quand la libération conditionnelle ou à l'essai doit être ordonnée (al. 1). En matière de libération conditionnelle ou à l'essai de l'un des établissements prévus à l'art. 42 ou 43, l'autorité compétente prendra une décision au moins une fois par an (al. 2). L'intéressé ou son représentant sera toujours préalablement entendu, et un rapport de la direction de l'établissement sera requis (al. 3). 
 
De façon générale, pour décider de mettre fin définitivement ou à l'essai à une mesure ordonnée, il faut examiner l'état de la personne et le risque qu'elle commette de nouvelles infractions (ATF 122 IV 8 consid. 3 p. 15/16). La dangerosité de l'auteur interné est présumée, de sorte qu'il y a lieu de rapporter la preuve de son absence de dangerosité pour prononcer la levée de la mesure (cf. Marianne Heer, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, art. 43 CP n. 240). 
4.2 
Pour refuser de lever l'internement, le Tribunal administratif genevois a notamment exposé les éléments suivants: Depuis son incarcération, le recourant a bénéficié d'un suivi médical régulier de la part de différents psychiatres et d'un psychologue. A neuf reprises, les Drs B.________, G.________, C.________ et D.________ - ces deux derniers ne faisant pas partie du CSP - ont établi des rapports concernant son suivi thérapeutique ou son état mental. Il en ressort que le recourant a adopté une attitude de déni, qu'il se croit toujours victime d'une profonde injustice, qu'il a toujours refusé d'entrer en matière sur une prise en charge psychothérapeutique qui aurait pour objectif de soigner ses problèmes liés à la sexualité. D'après l'expertise de 1998, l'infraction commise était en lien avec son état mental et il existait un danger de le voir commettre d'autres infractions. Le recourant n'est pas un délinquant primaire mais un récidiviste. Faute pour lui d'avoir suivi un traitement, il présente toujours un très grand danger pour la sécurité publique. 
4.3 Déterminer si l'état mental d'une personne a évolué, si cet état l'expose à la récidive et si la personne est accessible à un traitement sont des points qui relèvent de l'établissement des faits. Le recourant se contente de juger arbitraire son absence d'évolution telle que retenue par le Tribunal administratif en considérant notamment qu'il serait choquant d'exiger des aveux de sa part. De la sorte, le recourant n'établit pas que les faits retenus par le Tribunal administratif à propos de l'évolution de son état et du danger qu'il représente seraient manifestement inexacts ou incomplets (cf. art. 105 al. 2 OJ). Selon le recourant, c'est également à tort que le Tribunal administratif a mentionné qu'avant sa condamnation de 1994 pour deux viols (cf. supra, Faits, let. A), il avait déjà été condamné pour tentative de viol. Il observe qu'il s'agissait d'une condamnation pour attentat à la pudeur avec violence prononcée en 1977. Quoi qu'il en soit, malgré l'éventuelle imprécision, il est indéniable que le recourant est un récidiviste au vu des différentes condamnations prononcées pour des infractions contre l'intégrité sexuelle. La constatation du Tribunal administratif sur ce point et sa conclusion quant à la dangerosité du recourant ne prête pas le flanc à la critique. 
4.4 Le recourant prétend qu'une nouvelle expertise indépendante aurait dû être mise en oeuvre pour déterminer l'évolution de son état. 
 
Compte tenu de l'importance de l'opinion d'un expert pour statuer sur une libération conditionnelle ou à l'essai, il peut se justifier de requérir l'avis d'un expert qui jusque là ne s'est pas occupé du cas de l'intéressé. Cela ne signifie pas que l'avis d'un expert indépendant doive toujours être requis par l'autorité, laquelle, en matière d'internement, doit en vertu de l'art. 45 ch. 1 al. 2 CP rendre au moins une fois par an une décision quant à la libération conditionnelle ou à l'essai. La question de savoir quand et à quelles conditions l'avis d'un expert indépendant s'impose dépend des circonstances concrètes et il faut en tout cas que l'intéressé ait présenté une requête en ce sens. Le Tribunal fédéral s'est demandé si un internement de près de dix ans nécessitait de commettre un expert indépendant, mais a laissé cette question ouverte car l'intéressé n'avait pas présenté de requête en ce sens en instance cantonale (ATF 121 IV 1 consid. 2 p. 2/3). Récemment, le Tribunal fédéral s'est de nouveau penché sur cette problématique. Du moins jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal (art. 64b nCP), il a nuancé la nécessité d'une nouvelle expertise lorsque la situation de la personne internée fait l'objet d'un examen d'une commission interdisciplinaire composée de différents spécialistes, dont un psychiatre (ATF 128 IV 241 consid. 3.2 p. 245/246; également arrêts non publiés 6A.9/2003 du 5 mars 2003 et 6A.51/2002 du 10 juillet 2002). 
Le Tribunal administratif a rejeté la requête du recourant concernant une nouvelle expertise. L'expertise psychiatrique du Dr Z.________ ordonnée dans le cadre de la procédure pénale qui a abouti à l'internement du recourant date du 21 janvier 1998 et remonte donc à plus de six ans. Comme l'a relevé le Tribunal administratif, le recourant a régulièrement été suivi par des spécialistes en psychiatrie. Le CSP qui a rendu la décision en première instance cantonale est notamment composé de médecins-psychiatres. Il ressort en substance des rapports médicaux que l'attitude du recourant se caractérise par un déni et qu'il refuse d'entreprendre une thérapie pour contrôler ses pulsions sexuelles. Autrement dit, la situation du recourant depuis le début de l'internement n'a guère évolué. Le recourant semble le contester, en se référant à certains rapports du Dr D.________, lequel a mentionné l'instauration d'une bonne relation thérapeutique. Il n'en reste pas moins que celui-ci dans son rapport du 19 avril 2002 a signalé que le suivi thérapeutique était interrompu depuis fin novembre 2001 et que si le recourant ne s'était certes pas opposé à un suivi thérapeutique, il clamait toujours son innocence, raison pour laquelle une prise en charge thérapeutique se révélait inutile, ne pouvant remédier à la situation. 
 
L'absence de véritable évolution du recourant jusqu'ici est attestée par plusieurs spécialistes. L'écoulement du temps depuis l'expertise de 1998 - qui reste sensiblement inférieur aux dix ans mentionnés dans l'ATF 121 IV 1 - ne saurait à lui seul représenter un critère décisif. En tout état, les circonstances concrètes ne supposent aucune violation du droit fédéral liée à l'absence d'une expertise indépendante. 
4.5 Au vu des faits retenus, le Tribunal administratif n'a pas violé le droit fédéral en maintenant l'internement du recourant, celui-ci présentant toujours, en raison de son état mental, un grave danger pour la sécurité publique. 
5. 
Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire. Il a suffisamment montré être dans le besoin et sa critique relative à l'irrecevabilité d'une partie des écritures déposées en instance cantonale ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec. L'assistance judiciaire lui sera donc accordée, de sorte qu'il ne sera pas perçu de frais et qu'une indemnité sera versée à son défenseur. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais. 
4. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Alain Berger, mandataire du recourant, une indemnité de 3'000 francs. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Conseil de surveillance psychiatrique du canton de Genève et au Tribunal administratif genevois. 
Lausanne, le 18 octobre 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: