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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_377/2022  
 
 
Arrêt du 28 août 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz 
et Martenet, Juge suppléant. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Patrick Fontana, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion, 
2. Service de la population et des migrations du canton du Valais, 
avenue de la Gare 39, 1951 Sion. 
 
Objet 
Refus de prolonger une autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 28 mars 2022 (A 21 191). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant du Kosovo né en 1994, est arrivé en Suisse le 31 mars 1997, à l'âge de 2 ans. Le 11 août 2005, après diverses procédures de recours et de réexamen consécutives à la demande d'asile de ses parents, il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire, puis d'une autorisation de séjour, laquelle a été régulièrement prolongée jusqu'au 1er octobre 2018.  
A.________ habite en Valais. Ses parents y sont également domiciliés. Ses frère et soeur ont tous les deux la nationalité suisse et sont domiciliés en Suisse. Depuis le mois de juillet 2020, A.________ est en couple avec B.________, ressortissante suisse. Cette dernière est propriétaire d'un appartement à U.________, dans lequel vit le couple. 
 
A.b. Durant son séjour en Suisse, A.________ s'est rendu coupable de plusieurs infractions:  
 
- par ordonnance pénale du 3 juin 2009, le juge des mineurs du canton du Valais l'a condamné à quatre journées de prestations personnelles sous forme de travail, pour vols et tentatives de vols, dommages à la propriété, vols d'importance mineure et violation de domicile; 
- par ordonnance pénale du 19 décembre 2011, la même autorité l'a condamné à une prestation personnelle de vingt jours au profit d'une institution sociale ou d'une oeuvre d'utilité publique, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile; cette peine a été assortie du sursis avec un délai d'épreuve arrêté à une année; 
- par ordonnance pénale du 14 novembre 2013, la même autorité l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende ayant été fixé à 30 fr., et à une amende 1'000 fr., sous déduction de deux jours de détention préventive subie du 19 au 20 juin 2013 pour agression, dommages à la propriété, lésions corporelles simples, menaces et voies de fait; 
- par ordonnance pénale du 3 novembre 2014, le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant trois ans, et à une amende 100 fr. pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup); 
- par ordonnance pénale du 16 mars 2015, la même autorité l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende ayant été fixé à 70 fr., avec sursis pendant quatre ans, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; le sursis prononcé le 14 novembre 2013 a en outre été révoqué; 
- par ordonnance pénale du 3 septembre 2018, la même autorité l'a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, le montant du jour-amende ayant été fixé à 80 fr. et à une amende 100 fr., peine d'ensemble englobant la peine prononcée le 16 mars 2015 dont le sursis a été révoqué, pour injures, menaces et contravention à la loi fédérale sur les explosifs; 
- par ordonnance pénale du 12 avril 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ à une peine pécuniaire complémentaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende ayant été fixé à 60 fr. pour conduite d'un véhicule sans assurance, conduite sans autorisation et contravention à la LStup; 
- par ordonnance pénale du 23 août 2019, le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende ayant été fixé à 40 fr., et à une amende de 300 fr., pour délit et contravention à la LStup; 
- par ordonnance pénale du 9 septembre 2019, le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours pour violation grave des règles de la circulation routière. 
 
A.c. En sus de ces ordonnances pénales, deux sérieux avertissements ont été adressés à A.________ par le Service de la population et de la migration du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) en date des 24 mars 2014 et 24 février 2015, invitant l'intéressé à adopter un comportement conforme à ce que l'on était en droit d'attendre d'une personne titulaire d'un permis de séjour et à éviter de nouvelles condamnations pénales. L'attention de l'intéressé était attirée "sur le fait que de nouvelles condamnations pénales pourraient justifier la révocation de [son] autorisation de séjour et [son] renvoi".  
Le Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais a également rendu huit ordonnances pénales à l'encontre de l'intéressé pour des violations de la loi sur la circulation routière, en dates des 26 mars 2013, 24 juin 2013, 17 octobre 2013, 17 juin 2016, 11 janvier 2017, 1er mars 2018, 6 avril 2018 et 17 août 2018. Ce service lui a également adressé un avertissement le 24 juin 2013 et a rendu deux décisions administratives lui retirant son permis de conduire pour une durée d'un mois (les 17 octobre 2014 et 31 octobre 2019). 
Par ailleurs, le Tribunal de police de Martigny a condamné l'intéressé à deux reprises, soit le 12 mars 2020 et le 3 mars 2021, pour contravention au règlement de police communal. 
 
B.  
Par décision du 2 décembre 2020, le Service cantonal a décidé de ne pas prolonger l'autorisation de séjour accordée à A.________ et de le renvoyer de Suisse en raison de l'existence d'un motif de révocation de cette autorisation. 
Par décision du 12 juillet 2021, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a rejeté le recours formé par l'intéressé à l'encontre de la décision du 2 décembre 2020 du Service cantonal. 
Par arrêt du 28 mars 2022, le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision du 12 juillet 2021 du Conseil d'Etat. 
 
C.  
 
C.a. Le 16 mai 2022, A.________ dépose un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Dans son recours en matière de droit public, il demande, outre l'octroi de l'effet suspensif, l'annulation de l'arrêt du 28 mars 2022 du Tribunal cantonal. Il prend les mêmes conclusions au pied de son recours constitutionnel subsidiaire.  
Par ordonnance du 17 mai 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif au recours. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours. Le Service cantonal demande la confirmation de l'arrêt attaqué. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne se détermine pas. 
Par courrier du 14 octobre 2022, le recourant présente des faits nouveaux. 
 
C.b. Interpellé par le Tribunal fédéral, le Service cantonal a informé, le 7 juin 2023, la Cour de céans que, par décision du 7 décembre 2022, il n'était pas entré en matière sur la demande de reconsidération déposée par le recourant le 16 mai 2022, en lien avec des faits nouveaux correspondant à ceux invoqués dans son courrier du 14 octobre 2022. Cette décision n'ayant pas été contestée, elle est entrée en force.  
Par courrier du 12 juin 2023, le recourant s'est déterminé une nouvelle fois. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. Le recours constitutionnel subsidiaire n'étant recevable que si la voie du recours ordinaire est exclue (cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner d'abord la recevabilité du recours en matière de droit public.  
 
1.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, le recourant, qui vit légalement en Suisse depuis plus 10 ans, invoque l'art. 8 CEDH et fait ainsi valoir de manière défendable l'éventualité d'un droit de séjour en Suisse (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Le recours en matière de droit public est en principe recevable, étant rappelé que le point de savoir si le recourant dispose effectivement d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1).  
 
1.3. Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario).  
 
1.4. Le recourant, qui est destinataire de l'arrêt attaqué, dispose d'un intérêt digne de protection à la modification de celui-ci, car il ne bénéficie pas d'un titre de séjour en Suisse, sa demande de reconsidération fondée sur les faits nouveaux qu'il invoque ayant été déclarée irrecevable par le Service cantonal (cf. supra let. C). La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 89 al. 1 LTF). L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). En outre, le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF).  
 
1.5. Par ailleurs, en tant que le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, une telle conclusion purement cassatoire n'est en principe pas suffisante (art. 107 al. 2 LTF). Dès lors que l'on comprend cependant clairement, à la lecture de son mémoire, qu'en demandant l'annulation de l'arrêt entrepris, le recourant conclut en réalité à l'octroi d'un titre de séjour en sa faveur, il convient de ne pas se montrer trop formaliste (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral entrera donc en matière sur le présent recours.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les droits ou principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi les uns ou les autres auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 148 I 160 consid. 3; 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).  
 
2.3. Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent en particulier être allégués des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours devant le Tribunal fédéral. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3). Ces principes sont applicables sans exception en matière de droit des étrangers (cf. arrêt 2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 2.3 et 2.4).  
 
2.4. En l'espèce, le recourant invoque, à l'appui de son recours, avoir épousé B.________, ressortissante suisse, en date du 29 avril 2022, et qu'en date du 5 septembre 2022, des jumeaux sont nés de cette union. Le Service cantonal, quant à lui, expose que le recourant a été condamné une nouvelle fois, le 18 mars 2022, pour voies de fait, injure, menaces et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il ne sera pas tenu compte de ces faits, ceux-ci ne remplissant pas les conditions de recevabilité exposées ci-dessus. En conséquence, il ne sera pas entré en matière sur le grief de violation de l'art. 42 al. 1 LEI invoqué par le recourant, qui régit le regroupement familial des conjoints de ressortissants suisses, ce grief reposant exclusivement sur des faits nouveaux irrecevables devant le Tribunal fédéral. Le point de savoir si ces faits nouveaux justifient un réexamen, eu égard à la modification de la situation familiale du recourant et à l'entrée en force de la décision du 2 décembre 2020 du Service cantonal, n'a pas à être tranché dans la présente procédure.  
 
2.5. En outre, à l'appui de l'ensemble de ces griefs factuels, le recourant présente sa propre vision des événements qui diverge sur certains points de l'état de fait retenu dans l'arrêt attaqué. Il n'invoque cependant pas l'arbitraire dans l'établissement des faits par le Tribunal cantonal et ne le démontre pas non plus. Il ne sera donc pas tenu compte des faits allégués par le recourant qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué.  
 
2.6. Partant, le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base de faits retenus par le Tribunal cantonal.  
 
3.  
Le recourant invoque une violation de l'art. 62 al. 1 let. c LEI. 
 
3.1. A teneur de l'art. 62 al. 1 LEI, l'autorité compétente peut révoquer et, a fortiori, refuser l'octroi d'une autorisation de séjour, notamment lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c).  
 
3.2. Selon l'art. 77a al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité. La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA).  
 
3.3. En règle générale, une personne attente de manière "grave" à l'ordre public au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI, lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (cf. arrêt 2C_107/2021 du 1er juin 2021 consid. 4 et la référence). Des condamnations pénales mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration (arrêts 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.2; 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3; 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2; 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 consid. 6.2; 2C_541/2019 du 22 janvier 2020 consid. 3.4.1 et les arrêts cités). Cependant, la répétition d'infractions et de condamnations démontre que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêt 2C_614/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2 et les références).  
 
3.4. En l'espèce, il ressort des faits constatés dans l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant a été condamné à dix reprises entre le mois de juin 2009 et le mois de septembre 2020, pour vols et tentatives de vols, dommages à la propriété, vols d'importance mineure, violation de domicile, agression, lésions corporelles simples, menaces et voies de fait, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, injures, contravention à la loi fédérale sur les explosifs, conduite d'un véhicule sans assurance, conduite sans autorisation, violation des devoirs en cas d'accident et violation grave des règles de la circulation routière, les peines totalisant huit mois de privation de liberté, 410 jours-amende, 24 journées de prestations personnelles, ainsi que 1'500 fr. d'amende. En outre, le Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais a rendu à l'encontre du recourant huit ordonnances pénales pour violation de la loi fédérale sur la circulation routière, un avertissement et deux décisions administratives de retrait de permis de conduire.  
Comme le relève à juste titre l'arrêt attaqué, les infractions commises par le recourant sont non seulement variées, mais elles concernent également des biens juridiques particulièrement importants, comme l'intégrité physique. C'est toutefois moins la gravité des actes délictueux commis par le recourant qui caractérise son comportement répréhensible que leur répétition. A cet égard, les juges cantonaux ont souligné à bon droit que ni les sursis à l'exécution des peines dont le recourant a bénéficié en 2011, 2013, 2014 et 2015, ni les deux avertissements exprès du Service cantonal prononcés en mars 2014 et février 2015, quant au risque de révocation, respectivement de non-renouvellement, de l'autorisation de séjour et de renvoi, n'ont eu le moindre effet dissuasif, l'intéressé ayant encore été condamné à cinq reprises par la suite, ce qui démontre que le recourant ne parvient pas à s'amender et à se conformer à l'ordre juridique suisse. 
 
3.5. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 62 al. 1 let. c LEI, en confirmant l'existence d'un motif de non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant.  
 
4.  
Le recourant invoque une violation de l'art. 8 par. 1 CEDH et de l'art. 13 Cst. (qui a une portée identique à celle de l'art. 8 CEDH [cf. ATF 146 I 20 consid. 5.1]), en tant qu'ils protègent la vie privée et familiale, ainsi que du principe de la proportionnalité (art. 8 par. 2 CEDH et 96 LEI). 
 
4.1. Le droit au respect de la vie privée dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3.2 prévu à la publication). Le recourant, arrivé en Suisse en 1997 au bénéfice d'un titre de séjour, répond à l'évidence à cette exigence.  
 
4.2. Le recourant pouvant se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH en tant qu'il protège la vie privée, le point de savoir s'il peut également invoquer cette disposition sous l'angle de la vie familiale, sur la base des faits existants au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (cf. supra consid. 2.4), peut demeurer indécis, la relation du recourant avec B.________ avant leur mariage étant de toute façon prise en compte dans l'examen qui suit (cf. infra consid. 4.5 et 4.6).  
 
4.3. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'art. 8 par. 2 CEDH commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1 et les arrêts cités).  
 
4.4. Selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration. La pesée globale des intérêts requise par cette disposition est analogue à celle commandée par l'art. 8 par. 2 CEDH et peut être effectuée conjointement à celle-ci (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2).  
 
4.4.1. Lors de l'examen de la proportionnalité de la mesure de révocation, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). Quand la révocation d'un titre de séjour est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et prévenir la commission de nouveaux actes délictueux (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2). Pour évaluer la menace pour l'ordre public que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence de certaines infractions, dont font partie les infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3).  
 
4.4.2. En ce qui concerne l'appréciation du risque de récidive s'agissant d'étrangers qui sont nés en Suisse ou qui y résident depuis très longtemps, le Tribunal fédéral attache une importance particulière, du point de vue de la proportionnalité de la mesure, aux perspectives d'avenir concrètes pour la personne concernée si elle devait rester en Suisse, c'est-à-dire si et dans quelle mesure elle a tiré les leçons des sanctions pénales et des éventuels avertissements reçus en droit des étrangers et si elle peut démontrer de manière crédible un changement clair dans son projet de vie et son comportement futur ("revirement biographique"; " biographische Kehrtwende "). Si, au moment de la décision de révocation du droit de séjour en Suisse, l'étranger s'est établi professionnellement, il peut être disproportionné de révoquer son autorisation d'établissement après de nombreuses années de résidence en Suisse et de le contraindre ainsi à renoncer à ses racines sociales, culturelles, linguistiques et vraisemblablement aussi économiques et professionnelles en Suisse (cf. arrêt 2C_805/2021 du 31 mai 2022 consid. 6.3 et les références).  
 
4.4.3. Par ailleurs, selon l'art. 96 al. 2 LEI, lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. En tant que concrétisation du principe de proportionnalité, l'avertissement doit empêcher une mesure mettant fin au séjour d'une personne en Suisse parce que cette mesure n'est pas encore justifiée et serait partant disproportionnée, tout en attirant l'attention de l'étranger du caractère problématique de son comportement (ATF 141 II 401 consid. 4.2).  
 
4.5. En l'espèce, les juges cantonaux ont relevé plusieurs éléments plaidant en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant sur la base de l'art. 8 CEDH. L'intéressé, arrivé en Suisse à l'âge de deux ans, réside dans ce pays depuis plus de 25 ans. Il y a achevé sa scolarité obligatoire et effectué un apprentissage. Il parle le français. Ses parents vivent en Suisse, ainsi que ses frères et soeurs, lesquels ont obtenu la nationalité suisse. En outre, le recourant a toujours travaillé, n'a aucune poursuite à son encontre et n'a jamais sollicité des prestations du chômage, ni émargé à l'aide sociale. L'intéressé a également noué une relation avec B.________, ressortissante suisse, avec laquelle il vit et était fiancé, au moment où les juges cantonaux ont statué.  
Ces éléments favorables sont toutefois contrebalancés par les nombreuses infractions commises par le recourant - principalement lorsqu'il était majeur - (cf. supra consid. 3.5), lequel s'est illustré par un comportement pénal défavorable constant, malgré les différents sursis accordés par les autorités pénales et les deux sérieux avertissements du Service cantonal adressés en mars 2014 et février 2015, lesquels attiraient l'attention du recourant "sur le fait que de nouvelles condamnations pénales pourraient justifier la révocation de [son] autorisation de séjour et [son] renvoi", démontrant ainsi une incapacité à se conformer à l'ordre établi. Dans ses écritures, le recourant tente de minimiser ses condamnations et la gravité des infractions qu'il a commises, ce qui laisse redouter, compte tenu également des nombreuses d'infractions qu'il a commises, qu'il continuera à ne pas respecter la sécurité et l'ordre publics. Ces éléments, qui plaident fortement en défaveur de l'intégration du recourant, pouvaient être considérés par le Tribunal cantonal comme des motifs sérieux justifiant de refuser d'octroyer une autorisation de séjour au recourant. En outre, le Tribunal cantonal pouvait considérer que des avertissements n'étaient plus appropriés, car les précédents étaient restés sans effet. On ne se trouve pas dans une situation où il conviendrait d'accorder au recourant une "dernière chance" sous forme d'un avertissement, compte tenu de la multiplicité et de la constance des infractions commises (cf. sur cette problématique, arrêt 2C_19/2023 du 20 juillet 2023 consid. 4.2.2).  
 
4.6. Comme le relève à juste titre le Tribunal cantonal, un retour au Kosovo représentera pour le recourant un défi et lui demandera des efforts d'adaptation non négligeables, compte tenu du fait qu'il est venu en Suisse alors qu'il était un jeune enfant. L'intéressé est cependant en parfaite santé et a un âge qui lui permettra de s'habituer à un nouvel environnement, où il pourra profiter de l'expérience professionnelle acquise en Suisse. En outre, sa relation avec B.________, compte tenu des faits pertinents en l'espèce (cf. supra consid 2.4), ne saurait, sous l'angle du principe de la proportionnalité, lui conférer le droit de rester en Suisse. En effet, le couple s'est créé et s'est fiancé alors que le recourant faisait l'objet d'une procédure de renvoi. Le recourant et sa fiancée devaient donc s'attendre à être séparés depuis le début de leur relation, le passé de l'intéressé laissant difficilement penser qu'une autorisation de séjour puisse encore lui être accordée. Par ailleurs, un retour au Kosovo ne mettrait pas fin aux relations personnelles du recourant avec B.________, ou avec ses proches vivant en Suisse, ceux-ci pouvant rester en contact grâce aux moyens de communication modernes et en mettant en place des visites de courte durée.  
 
4.7. Au vu de ce qui précède, le Tribunal cantonal a, à juste titre, retenu que l'intérêt privé du recourant à voir son autorisation de séjour prolongée ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement.  
En conséquence, le grief de violation de l'art. 8 CEDH doit être rejeté. 
 
5.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours en matière de droit public, mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et de la migration, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 28 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler