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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_259/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 mars 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Refus d'une autorisation de séjour par regroupement familial et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 janvier 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 30 janvier 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________, ressortissant du Cameroun né en 1995, a déposé contre la décision rendue le 23 novembre 2016 par le Service de la population du canton de Vaud refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse. Au vu de son âge, il ne remplissait ni les conditions des art. 30 et 43 LEtr ni celles de l'art. 8 CEDH
 
2.   
Par courrier reçu le 3 mars 2017, A.________ demande au Tribunal fédéral au moins implicitement de lui octroyer une autorisation de séjour en Suisse. Il insiste sur l'étroitesse des liens affectifs et économiques qui l'unissent à sa mère. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre les décisions qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, notamment fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 
Un étranger majeur, comme en l'espèce le recourant, ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir un regroupement familial que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée). A cet égard, le recourant n'expose pas de manière soutenable, eu égard à la motivation de l'arrêt attaqué sur cette question, en quoi il existerait un rapport de dépendance particulier entre lui et sa mère au sens de la jurisprudence qui lui permettrait de se prévaloir de l'art. 8 CEDH, les liens affectifs n'y suffisant pas. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable sous cet angle aussi. 
 
4.   
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), qui fait défaut au recourant s'agissant de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3 ci-dessus). Il n'invoque au surplus la violation d'aucun droit constitutionnel (art. 116 LTF). 
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 6 mars 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey