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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_44/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 juillet 2016  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Z.________ Sàrl, représentée par Me Cyril Aellen, 
intimée. 
 
Objet 
contrat d'entreprise, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 2 mai 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
La présidente,  
Vu l'arrêt du 2 mai 2016 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais requise, l'appel interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 3 décembre 2015 par le Tribunal de première instance du même canton dans la cause divisant le prénommé d'avec Z.________ Sàrl; 
Vu le recours que X.________ a formé contre cet arrêt par écriture remise à la poste le 1er juillet 2016; 
Vu les annexes à ladite écriture; 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière, 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité, 
qu'en effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la Chambre civile aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable, 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), 
que l'intimée Z.________ Sàrl, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens, 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 5 juillet 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo