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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_704/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 février 2017  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Hohl. 
Greffier: M. Carruzzo 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, 
représentée par Me Christophe Imhoos, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Y.________ Inc., 
2. Z.________, 
toutes deux représentées par Me Alexandre de Gorski, 
intimées. 
 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 25 novembre 2015 par l'arbitre unique statuant sous l'égide de la Chambre de Commerce Internationale. 
 
 
Faits:  
 
A.   
 
A.a. X.________ SA (ci-après: X.________), qui a son siège à Genève, est active, notamment, dans la distribution et le commerce de produits pharmaceutiques.  
Y.________ Inc. (ci-après: Y.________) est une société de droit canadien qui fournit des conseils à des compagnies pharmaceutiques et s'emploie à favoriser le développement des affaires de celles-ci au niveau international. Z.________ (ci-après: Mme Z.________), domiciliée au Canada, occupe une position dirigeante au sein de cette société. 
A.________ Inc. (ci-après: A.________) est une société américaine qui fabrique un produit cicatrisant appelé xxx. 
 
A.b. Le différend dont il est ici question est né dans le contexte de la négociation et de la conclusion d'une série de contrats, fin 2010/début 2011, relatifs à la distribution du xxx en Arabie Saoudite.  
En résumé, Y.________ a proposé à A.________, représentée par le dénommé B.________ (ci-après: M. B.________), de la mettre en contact avec de potentiels distributeurs du xxx au Moyen-Orient, concrètement avec la société C.________ Co. (ci-après: C.________) pour l'Arabie Saoudite. Les pourparlers engagés à cette fin ont débouché sur la conclusion des contrats suivants: un  Consultancy Agreement, le 29 novembre 2010, entre Y.________ et C.________; un contrat de distribution, le 14 février 2011, entre A.________ et C.________ pour la commercialisation du xxx en Arabie Saoudite; une  Side Letter à ce contrat de distribution, à la même date, entre Y.________, C.________ et A.________, précisant les modalités de la rémunération de la société canadienne; enfin, une "Lettre d'engagement ferme et irrévocable" (ci-après: la Lettre d'engagement), datée du 1er avril 2011 mais signée en janvier 2011, entre X.________ et Y.________. Dans ce dernier contrat, soumis au droit suisse, qui est à l'origine du litige, Y.________ s'est engagée à verser à X.________ 40% des commissions qu'elle allait percevoir de C.________. C'est ce qu'elle a fait jusqu'en mars 2012 avant d'interrompre ses versements.  
 
B.  
 
B.a. Le 21 décembre 2012, X.________, se fondant sur la clause arbitrale insérée dans la Lettre d'engagement, a déposé une demande d'arbitrage auprès du Secrétariat de la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). Elle a réclamé à Y.________ et à Mme Z.________, recherchées solidairement, un total de 55'301,02 USD, intérêts en sus, au titre des commissions en souffrance, ainsi qu'une indemnité pour tort moral de 20'000 USD, les frais et dépens de la procédure devant être mis à la charge des défenderesses.  
Le 18 avril 2013, la Cour d'arbitrage de la CCI a nommé une arbitre unique (ci-après: l'arbitre [au féminin]) en la personne d'une avocate parisienne. 
Les défenderesses ont soulevé d'entrée de cause une exception d'incompétence. Le 6 novembre 2013, l'arbitre a rendu une sentence incidente au terme de laquelle elle s'est déclarée compétente pour connaître du litige divisant X.________ d'avec Y.________, tout en réservant sa décision sur les demandes des parties relatives aux coûts de cette phase de l'arbitrage. 
Cet incident de procédure liquidé, l'arbitre a instruit la cause. Désapprouvant la manière dont cette instruction était menée, X.________ a déposé deux demandes de récusation que la Cour d'arbitrage de la CCI a rejetées par décisions non motivées des 12 février et 27 novembre 2014. L'arbitre a prononcé la clôture des débats en date du 31 juillet 2015. 
 
B.b. Le 25 novembre 2015, l'arbitre a rendu sa sentence finale. Dans le dispositif de celle-ci, elle rejette toutes les demandes de la société suisse; déclare que Mme Z.________ n'était pas partie à la Lettre d'engagement; constate que cette dernière est entachée de dol et a été valablement invalidée le 1er août 2012; déclare qu'aucun paiement n'est dû par les défenderesses au titre de la Lettre d'engagement; condamne la demanderesse à payer 40'292 dollars canadiens à Y.________ pour les frais d'avocats encourus par cette partie, et ce en application de l'art. 37 (4) du Règlement d'arbitrage de la CCI; condamne la demanderesse à supporter seule tous les honoraires de l'arbitre et les frais de la CCI, à savoir 25'000 USD; enfin, rejette tous autres moyens, demandes ou exceptions des parties.  
En substance, l'arbitre, examinant l'exception de dol (art. 28 CO) soulevée par les défenderesses, retient que M. B.________, en tant que représentant de la demanderesse, a présenté faussement celle-ci aux défenderesses comme étant l'agent exclusif de A.________ pour le Moyen-Orient, en leur faisant croire, à tort, que la conclusion du contrat de distribution entre A.________ et C.________ dépendait entièrement de sa volonté, voire - question laissée ouverte - en dissimulant l'existence de clauses contractuelles par lesquelles A.________ aurait interdit à la demanderesse et/ou à M. B.________ de s'arranger dans son dos avec ses propres distributeurs ou partenaires. Pour l'arbitre, il n'est ainsi pas douteux que le dol mis au jour a influé sur la volonté de Y.________ de conclure la Lettre d'engagement et de céder à la demanderesse une partie des commissions versées par C.________. Admettant que le contrat entaché de dol a été invalidé en temps utile, avec effet au 1er août 2012, et tenant compte du souhait des défenderesses de voir cette invalidation sortir des effets ex nunc dans la procédure pendante, l'arbitre en tire la conclusion que les défenderesses ne doivent plus rien à la demanderesse en exécution de la Lettre d'engagement. Pour ce qui est des frais d'avocats encourus par Y.________, soit 40'292 dollars canadiens, de ses propres honoraires et des frais de la CCI, par 25'000 USD, l'arbitre les met à la charge de la demanderesse au motif qu'elle a considérablement ralenti la procédure et l'a rendue difficile par ses refus de se conformer à ses ordonnances.  
 
C.   
Le 4 janvier 2016, la demanderesse (ci-après: la recourante) a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 25 novembre 2015. 
Les défenderesses, intimées au recours, ont déposé une requête tendant à ce que la recourante fût astreinte à déposer des sûretés en garantie de leurs dépens. Cette démarche a donné lieu au prononcé de trois ordonnances présidentielles, les 8 février, 29 mars et 9 mai 2016, la demande de sûretés étant finalement rejetée à cette dernière date dans la mesure où elle était recevable. 
L'arbitre a déposé une brève réponse au recours dans une lettre du 28 janvier 2016. 
En tête de leur réponse du 24 mars 2016, les intimées ont conclu au rejet du recours et au paiement de "dommages-intérêts pour témérité selon l'art. 33 al. 1 LTF". 
La recourante, dans sa réplique du 26 mai 2016, et les intimées, dans leur duplique du 16 juin 2016, ont maintenu leurs conclusions initiales. 
L'arbitre a encore formulé une remarque dans une lettre du 15 juin 2016. 
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 24 juin 2016. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours - une sentence finale, portant rejet intégral de la demande -, de la qualité pour recourir, des conclusions prises par la recourante ou encore des motifs de recours invoqués, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. La recourante, il est vrai, n'a pas calculé correctement le délai de recours. En effet, comme elle a reçu la sentence le 26 novembre 2015, le délai de recours, qui a couru dès le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), n'a pas expiré le 26 décembre 2015, pendant les féries de fin d'année, pour être reporté au 3 janvier 2016, puis au lendemain en vertu de l'art. 45 al. 1 LTF, ainsi qu'elle le soutient (recours, n. 109). En réalité, le cours de ce délai a cessé le 17 décembre 2015 à minuit, conformément à l'art. 46 al. 1 let. c LTF, pour ne reprendre que le 3 janvier 2016, alors que 9 jours sur les 30 fixés à l'art. 100 al. 1 LTF restaient encore à courir, si bien que le délai a expiré le 11 janvier 2016. Cette erreur ne porte toutefois pas à conséquence puisqu'elle est favorable à la recourante, laquelle a remis son mémoire au greffe du Tribunal fédéral le 4 janvier 2016. Ainsi, rien ne s'oppose à l'entrée en matière. 
 
2.   
Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit (arrêt 4A_522/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1). Il ne pourra le faire, cela va sans dire, que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même, se servirait-il en vain de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'il n'avait pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF), ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_199/2014 du 8 octobre 2014 consid. 3.1). 
Le Tribunal fédéral, faut-il le préciser, statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Aussi bien, sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste-t-elle pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2). Cependant, comme c'était déjà le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités), le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). 
C'est à l'aune de ces principes qu'il convient d'examiner maintenant les moyens soulevés par la recourante. 
 
3.   
Dans un premier grief, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, la recourante se plaint de la désignation irrégulière de l'arbitre. 
 
3.1. La disposition citée couvre deux griefs: la violation des règles -conventionnelles (art. 179 al. 1 LDIP) ou légales (art. 179 al. 2 LDIP) - sur la nomination des arbitres (nombre, qualifications, mode de désignation), d'une part; le non-respect des règles touchant l'impartialité et l'indépendance des arbitres (art. 180 al. 1 let. b et c LDIP), d'autre part (ATF 139 III 511 consid. 4 p. 513 i.f.).  
Selon la jurisprudence relative à ce second grief (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 et les précédents cités), un tribunal arbitral doit, à l'instar d'un tribunal étatique, présenter des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité. Le non-respect de cette règle, laquelle s'impose aussi bien aux arbitres désignés par les parties qu'au président du tribunal arbitral (arrêt cité, consid. 3.3.1), conduit à une désignation irrégulière relevant de la disposition citée. Pour dire si un tribunal arbitral présente de telles garanties, il faut se référer aux principes constitutionnels développés au sujet des tribunaux étatiques. Il convient, toutefois, de tenir compte des spécificités de l'arbitrage, et singulièrement de l'arbitrage international, lors de l'examen des circonstances du cas concret. 
L'art. 30 al. 1 Cst. confère à toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire le droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette garantie permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives. 
L'impartialité subjective - qui est présumée jusqu'à preuve du contraire - assure à chacun que sa cause sera jugée sans acception de personne. 
L'impartialité objective tend notamment à empêcher la participation du même magistrat à des titres divers dans une même cause et à garantir l'indépendance du juge à l'égard de chacun des plaideurs. 
Le Tribunal fédéral se montre exigeant dans l'appréciation du risque de prévention. Ainsi, il est de jurisprudence que les mesures de procédure, justes ou fausses, ne sont pas, comme telles, de nature à fonder un soupçon objectif de prévention à l'égard de l'arbitre qui les a prises. Cette remarque s'applique aussi à l'arbitre qui a pris une part active à une sentence partielle, fût-elle erronée. Plus généralement, des fautes de procédure ou une décision matériellement erronée ne suffisent pas à fonder l'apparence de prévention d'un tribunal arbitral, sauf erreurs particulièrement graves ou répétées qui constitueraient une violation manifeste de ses obligations. Cette dernière exception ne doit pas être généralisée, sous peine de bouleverser l'économie du système des moyens de droit permettant d'attaquer une sentence rendue dans un arbitrage international. Elle ne saurait servir de base à une critique en règle des constatations de fait et des considérations juridiques sur lesquelles repose la sentence finale, ni permettre à une partie ne pouvant pas invoquer avec succès l'un ou l'autre des motifs prévus aux lettres b à e de l'art. 190 al. 2 LDIP d'obtenir l'annulation de ladite sentence par le biais d'un recours fondé sur le motif prévu à l'art. 190 al. 2 let. a LDIP. Cela reviendrait à faire du Tribunal fédéral une simple juridiction d'appel par une voie détournée (arrêt 4A_606/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5.3 et les précédents cités). 
 
3.2.  Pendente lite, la recourante a déposé deux demandes de récusation de l'arbitre que la Cour d'arbitrage a rejetées par décisions non motivées des 12 février et 27 novembre 2014. Emanant d'un organisme privé, ces décisions, qui ne pouvaient pas faire l'objet d'un recours direct au Tribunal fédéral (ATF 118 II 359 consid. 3b), ne sauraient lier la Cour de céans, laquelle peut donc revoir librement si les circonstances invoquées à l'appui des demandes de récusation sont propres à fonder le grief examiné (ATF 128 III 330 consid. 2.2 p. 332; arrêt 4A_348/2009 du 6 janvier 2010 consid. 3.1).  
 
3.3.   
 
3.3.1. Dans le chapitre de son mémoire réservé aux "FAITS" (p. 5 à 33), la recourante, après avoir résumé sur deux pages les circonstances pertinentes et les positions respectives des parties, en consacre plus d'une vingtaine à l'exposé des étapes déterminantes de la procédure arbitrale (p. 7 à 33). Cependant, la narration qu'elle en fait repose sur de multiples renvois aux pièces du dossier arbitral et est agrémentée, par surcroît, de remarques critiques formulées à l'adresse tant des intimées que de l'arbitre, si bien qu'en plus de revêtir un caractère essentiellement appellatoire, elle comporte un élément subjectif marqué qui la rapproche d'un plaidoyer pro domo et lui fait perdre une grande partie de sa crédibilité.  
Partant de cette présentation unilatérale des faits procéduraux, la recourante revient à la charge, dans la partie juridique de son mémoire (p. 35 à 41), pour soutenir que l'arbitre aurait manifesté tout au long de la procédure une nette prévention à son égard et, par voie de conséquence, accordé systématiquement un traitement de faveur aux intimées. Et l'intéressée de dénoncer la manière dont l'arbitre a géré les délais, son absence de réponses rapides aux diverses requêtes qu'elle lui avait adressées, le recours à la production forcée de documents ou encore le résultat de la sentence attaquée, aussi bien quant au fond que sur les frais de procédure. 
Force est de relever d'emblée que la façon d'argumenter de la recourante n'est pas compatible avec la jurisprudence susmentionnée d'après laquelle il est tout à fait exceptionnel que des fautes de procédure ou une sentence matériellement erronée puissent fonder l'apparence de prévention du tribunal arbitral ou de l'arbitre ayant rendu la sentence contestée. Paradoxalement, du reste, la recourante, qui s'est pourtant employée à tenter de démontrer la gravité des erreurs procédurales prétendument commises par l'arbitre, concède néanmoins que celles-ci "pourraient paraître anodines", n'était leur répétition tout au long de la procédure (recours, n. 143). Cela étant, il n'est déjà pas démontré,  in casu, que des erreurs de procédure aient effectivement été commises par l'arbitre. Les alléguer est une chose, établir leur existence en est une autre. Or, sur le vu du dossier de l'arbitrage et des explications fournies tant par l'arbitre que par les intimées dans leurs réponses au recours, les reproches adressés à l'arbitre n'apparaissent pas fondés.  
La correspondance échangée par l'arbitre et les parties occupe pas moins de six classeurs fédéraux. La recourante est, dès lors, malvenue à se plaindre d'un manque de communication de l'arbitre avec les parties et/ou leurs conseils. 
Pour ce qui est de la gestion des délais, l'arbitre indique, dans sa réponse au recours, que la recourante a, tout comme les intimées, souvent demandé et obtenu des délais supplémentaires. Cette indication est laissée intacte dans la réplique. 
S'agissant de la production des documents, elle a fait l'objet de diverses ordonnances de procédure parfaitement claires. En particulier, l'arbitre a fait usage de la procédure ad hoc, dénommée  Redfern Schedule (sur la procédure ainsi désignée, matérialisée par un tableau comprenant diverses colonnes, qui permet au tribunal arbitral ou à l'arbitre unique de se prononcer sur l'admissibilité des preuves requises, cf. arrêt 4A_522/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 et l'auteur cité), dans son ordonnance de procédure n° 2 du 7 avril 2014, pour permettre à chacune des parties de formuler ses offres de preuve et de se déterminer sur celles de l'adverse partie avant de trancher la question de l'admissibilité des preuves requises. Elle a d'ailleurs clairement précisé, dans son ordonnance n° 4 du 30 mai 2014, qu'elle n'entendait pas revenir sur ce point. Dans cette même ordonnance, elle a encore expliqué, en réponse à une objection de la recourante, pourquoi elle s'estimait en droit de réclamer la production de pièces détenues par M. B.________. Elle a, en outre, complété ses explications à l'occasion d'échanges subséquents de courriers électroniques avec les parties. C'est le lieu de rappeler qu'il n'appartient pas à l'une des parties au procès de dicter à l'arbitre la manière dont il doit conduire la procédure (arrêt 4A_42/2016 du 3 mai 2016 consid. 4.2.2.2).  
Une dernière remarque s'impose en ce qui concerne le déroulement de la procédure d'arbitrage. Elle consiste à souligner que l'instruction de la cause a été menée dans des conditions difficiles en raison du vif antagonisme dont les parties ont fait montre et des multiples requêtes adressées par l'une et l'autre à l'arbitre. Ce comportement procédural inadéquat des deux parties, qui a été stigmatisé sous n. 36 de la sentence attaquée, n'autorise ni l'une ni l'autre à venir en imputer après coup la responsabilité à l'arbitre. 
Pour le surplus, la lecture de ladite sentence ne révèle rien qui puisse faire douter de l'impartialité de l'arbitre. Que la recourante ne soit pas d'accord avec la solution à laquelle celle-ci est parvenue, tant sur le fond que sur les frais de procédure, n'est nullement déterminant à cet égard. 
 
3.3.2. Dans le même contexte, la recourante fait encore valoir un argument spécifique. Elle soutient, en effet, que l'arbitre et le dénommé D.________, actuel dirigeant de A.________, "se connaissent et se sont rencontrés en juin 2014 à Buenos Aires lors d'une soirée de dégustation organisée dans le restaurant de sa soeur" (réplique, p. 2, I./b; voir aussi: recours, n. 144-146).  
La recourante avait formulé la même allégation dans sa seconde demande de récusation. Dans une lettre du 9 novembre 2014 à la Cour d'arbitrage de la CCI, l'arbitre a indiqué que le nom de cette personne lui était inconnu et qu'aucun lien n'était ressorti d'une recherche de conflit d'intérêts effectuée à son cabinet au sujet du prénommé et d'un tiers. Dans sa réponse au recours, puis dans sa lettre du 15 juin 2016, l'arbitre a maintenu que D.________ lui est inconnu. 
Faute de toute preuve, le motif invoqué n'est pas de nature à mettre en doute l'impartialité ou l'indépendance de l'arbitre. 
D'où il suit que le grief tiré de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP tombe à faux. 
 
4.   
Dans un deuxième moyen, la recourante, invoquant l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, dénonce une prétendue violation de l'égalité des parties commise par l'arbitre. 
Pour tout motif, l'intéressée déclare que l'ensemble des griefs formulés par elle à l'appui de son premier moyen valent également ici,  mutatis mutandis. De plus, afin de ne pas alourdir le contenu de son recours, elle prie le Tribunal fédéral de se référer au passage topique de sa demande de récusation du 31 octobre 2014. Cette façon de motiver un recours en matière d'arbitrage international n'est pas conforme à l'exigence de motivation telle qu'elle a été précisée par la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 2).  
La recourante déclare y ajouter "le grief de non-respect de la garantie de confidentialité des documents produits" (recours, n. 166). Le rapport entre ce grief et moyen pris de la violation de l'égalité des parties n'est pas perceptible. 
Le grief considéré est, dès lors, irrecevable dans sa totalité. 
 
5.   
En troisième lieu, la recourante dénonce une violation de son droit d'être entendue. 
 
5.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel. Ainsi, il a été admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral. En revanche, le droit d'être entendu n'englobe pas le droit de s'exprimer oralement. De même n'exige-t-il pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée. Toutefois, la jurisprudence en a également déduit un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Encore faut-il préciser que le tribunal arbitral n'a pas l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte qu'il ne saurait se voir reprocher, au titre de la violation du droit d'être entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 249).  
Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige. Pareille démonstration se fera sur le vu des motifs énoncés dans la sentence attaquée (ATF 142 III 360 consid. 4.1.3). 
 
5.2. Ici non plus, la recourante ne formule pas un grief qui satisfasse à l'exigence de motivation telle qu'elle a été posée par la jurisprudence sus-indiquée.  
Dans sa sentence, l'arbitre, en conformité avec cette jurisprudence-là, précise qu'elle a pris en compte toutes les preuves fournies par les parties, mais qu'elle n'y mentionnera spécifiquement que celles qu'elle juge pertinentes à la résolution du litige (n. 57). En outre, lorsqu'il s'est agi pour elle de tirer une conclusion quant au rôle effectif joué ou non par la recourante dans l'opération litigieuse, l'arbitre répète qu'elle a dûment considéré l'ensemble des preuves communiquées par les parties (sentence, n. 172). 
Sans doute ces simples affirmations ne suffiraient-elles pas en soi à immuniser leur auteur contre le reproche fondé que viendrait lui faire ultérieurement la partie ayant versé en temps utile, au dossier de l'arbitrage, des éléments de preuve propres à établir des faits juridiquement pertinents, tels que des pièces ou des témoignages écrits, qui auraient échappé à l'attention de l'arbitre par inadvertance ou malentendu. Encore faudrait-il pour cela que cette partie s'en plaignît au moyen d'un grief comportant une motivation digne de ce nom. Or, cette dernière condition fait manifestement défaut en l'espèce. 
A la lecture de la longue argumentation censée étayer le grief examiné (recours, n. 169 à 222), il saute aux yeux que la recourante confond le Tribunal fédéral avec une cour d'appel. Cette partie du mémoire de recours ne consiste, en effet, qu'en la remise en cause pure et simple des arguments de fait et de droit qui ont conduit l'arbitre à trancher le différend dans un sens favorable aux intimées. Pour remplir l'exigence de motivation, il ne suffit pas, comme le fait la recourante, de présenter sa propre version des faits au soutien de la solution juridique que l'on préconise mais qui a été écartée par l'arbitre, de citer un nombre considérable de preuves littérales à l'effet d'établir le bien-fondé de la thèse que l'on défend et de lister pêle-mêle une série de pièces et de témoignages qui auraient échappé à l'attention de l'arbitre. Il est d'ailleurs frappant de constater, s'agissant de l'élément de preuve sur lequel la recourante met principalement l'accent - la déclaration du témoin E.________ - et que l'arbitre aurait passé sous silence d'après elle (recours, n. 177/178), que la sentence y fait expressément référence, sous n. 68, et que l'arbitre y expose ensuite quel était à ses yeux le rapport existant entre le témoin et l'intimée n° 1 (sentence, n. 69). Pour le surplus, la recourante fournit elle-même le motif d'irrecevabilité de son grief lorsqu'elle affirme, à maintes reprises, que l'arbitre "a manifestement erré dans l'appréciation des preuves" (recours, n. 185), qu'elle a commis "une erreur fondamentale d'appréciation de la preuve" (recours, n. 198 et 201) ou encore que le fait d'avoir retenu certaines pièces et d'en avoir écarté d'autres "constitue une erreur grave de la part de l'arbitre dans l'appréciation de la force probante des preuves fournies par les deux parties valant violation du droit d'être entendu de la demanderesse" (recours, n. 209). Il n'est pas inutile de rappeler ici que l'appréciation des preuves par un tribunal arbitral ou un arbitre unique, qu'elle soit anticipée ou non, échappe à la connaissance du Tribunal fédéral lorsqu'il statue sur un recours en matière d'arbitrage international (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 p. 361; arrêt 4A_136/2016 du 3 novembre 2016 consid. 4.2.1). Cette remarque s'applique également aux critiques formulées par la recourante en ce qui concerne la fixation du montant des frais et dépens de la procédure arbitrale et la condamnation de l'intéressée au paiement de ceux-ci (recours, n. 213 à 221). Sous le couvert du grief de violation de son droit d'être entendue, la recourante s'en prend ici tant à l'appréciation des preuves qu'à l'application des règles régissant la répartition des frais et dépens, domaines qui ne relèvent pas du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral. 
 
6.   
A titre subsidiaire, la recourante fait valoir "un déni de justice matériel soit la violation de ses droits procéduraux" (recours, n. 224) sur la base de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Pour tout motif, elle reproche ici à l'arbitre d'avoir "procédé à une appréciation anticipée erronée et arbitraire des preuves" (recours, n. 225). Semblable motif, faut-il le répéter, n'a pas sa place dans un recours en matière civile au sens de l'art. 77 al. 1 let. a LTF
 
7.   
La recourante, qui succombe, devra supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens aux intimées, qui en seront créancières solidaires (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
Se fondant sur l'art. 33 al. 1 LTF, les intimées invitent la Cour de céans à infliger une amende pour témérité à la recourante. La compétence de prononcer des sanctions disciplinaires est du ressort exclusif du Tribunal fédéral. La conclusion des intimées tendant à ce qu'une peine disciplinaire soit prise à l'encontre de leur adversaire est donc irrecevable (arrêt 4D_71/2013 du 26 février 2014 consid. 2.8.). Du reste, les arguments fournis par les intimées à l'appui de leur requête concernent exclusivement le comportement adopté par la recourante tout au long de la procédure arbitrale, alors que la disposition précitée ne règle la discipline que pour la procédure conduite devant le Tribunal fédéral. Il n'y a donc pas matière à intervention de la part de l'autorité de recours. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à l'arbitre unique. 
 
 
Lausanne, le 16 février 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo