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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_625/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 juillet 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Procédure pénale, non-paiement de l'avance de frais au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 avril 2017 (PE16.025344). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF). 
X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l' arrêt cité sous rubrique. Invitée une première fois à verser une avance de frais de 800 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, la prénommée ne s'est pas exécutée. Dans un courrier du 14 juin 2017, elle a exprimé son refus de s'acquitter d'un tel paiement, pour le motif que les frais de justice incombaient à l'auteur des infractions dénoncées. Par ordonnance du 28 juin 2017, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 12 juillet 2017, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressée n'ayant donné aucune suite à cet envoi et en particulier pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2.  
La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 25 juillet 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring