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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_842/2007 
 
Arrêt du 5 août 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Juge présidant, 
Kernen et Seiler. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
P.________, 
recourant, représenté par Me Marc Froidevaux, 
rue du Collège 26, 1815 Clarens, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 26 juillet 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
P.________ travaillait dans un centre thermal; il y a successivement occupé les postes d'employé de buanderie, nettoyeur de piscine et garçon d'étage. Souffrant de lombo-sciatalgies incapacitantes, il s'est annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 29 janvier 1999. 
L'administration a recueilli l'avis du docteur A.________, généraliste et médecin traitant. Se référant aux rapports de plusieurs confrères, le praticien a attesté une incapacité temporaire totale de travail pour la période courant du 19 mai 1998 au 15 février 1999, puis de 50 %, due à des lombo-sciatalgies sans trouble neurologique irritatif ou déficitaire dans un contexte de discopathie lombaire inférieure associé à une surcharge non organique (rapport du 29 juin 1999). 
L'office AI s'est aussi procuré une copie du dossier du médecin cantonal, qui précisait la localisation (L4/L5 et L5/S1) et la nature des lombalgies (hernie discale en L4/L5; rapport du 5 mai 1999), et a confié la réalisation d'une première expertise au docteur F.________, service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur de l'Hôpital X.________, qui a diagnostiqué un syndrome somatoforme douloureux, ainsi que des lombo-sciatalgies bilatérales sans trouble irritatif neurogène dans un contexte de double discopathie dégénérative L4/L5 et L5/S1 autorisant néanmoins l'exercice à mi-temps d'une activité légère avec alternance des positions (rapport du 31 janvier 2001). Il a également mandaté le docteur E.________, psychiatre, qui, en plus des problèmes somatiques connus, a fait état d'un trouble douloureux associé à la fois à une affection psychologique et à une affection médicale générale chronique sans influence sur la capacité de travail du point de vue psychiatrique (rapport d'expertise du 8 février 2002). Il a enfin requis l'avis de la doctoresse B.________, interniste et rhumatologue auprès du Service médical de l'AI pour la région lémanique (SMR), qui a observé un trouble douloureux rachidien, une spondylodiscarthrose maximale en L4/L5 et L5/S1 avec hernie discale en L4/L5 et une obésité permettant l'exercice de l'ancienne profession à mi-temps et d'une activité adaptée (port de charges limité à 25 kg, changements de position fréquents, activité sédentaire, éviter les mouvements en porte-à-faux ou extrêmes de torsion, les sols instables et les engins vibrants) à plein temps avec une baisse de rendement de 10 % en raison des douleurs et de la médication (rapport d'examen clinique du 3 décembre 2002). 
Par décision du 29 août 2003 confirmée sur opposition le 5 août 2004, l'administration a reconnu à l'assuré le droit à une rente entière d'invalidité du 1er novembre 1998 au 30 avril 1999, puis à une demi-rente jusqu'au 30 novembre 2002. 
 
B. 
L'intéressé a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances du canton de Vaud concluant au maintient de la rente entière d'invalidité au-delà du 30 avril 1999. Il a en outre requis la réalisation d'une nouvelle expertise médicale. Il contestait en substance l'évaluation de son taux d'invalidité estimant que l'avis du docteur F.________, corroboré par ceux des docteurs M.________, chirurgien orthopédique et traumatologue, et N.________, chirurgien orthopédique et spécialiste en réadaptation physique, qui se sont fondés sur des diagnostics similaires à ceux de leurs confrères pour conclure à une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée (alternance des positions 2 à 3 fois par heure, port de charges limité à 10 kg; rapports des 2 et 6 septembre 2004, ainsi que 20 janvier 2005), devait l'emporter sur celui du SMR et qu'il n'avait pas été suffisamment tenu compte des interférences entre les troubles somatiques et les troubles psychiques. Pour étayer l'existence et l'influence de ces derniers, il a produit l'avis des docteurs C.________, interniste, qui a fait état d'un épisode dépressif moyen sans symptôme psychotique, ainsi que S.________ et T.________, policlinique psychiatrique de Y.________, qui ont observé la présence d'une symptomatologie anxio-dépressive en péjoration progressive (rapports des 24 janvier et 8 avril 2005). 
Par jugement du 26 juillet 2007, la juridiction cantonale a rejeté l'argumentation développée par P.________. Elle a cependant réformé la décision attaquée en ce sens que le versement de la demi-rente allouée depuis le 1er mai 1999 a été prolongé jusqu'au 28 février 2003. 
 
C. 
L'assuré interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause aux premiers juges pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision ou au maintient de la rente entière d'invalidité au-delà du 30 avril 1999. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale. 
Le Tribunal fédéral a renoncé à exiger une avance de frais. 
L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2. 
Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir arbitrairement apprécié les preuves en accordant une plus grande valeur à l'avis de la doctoresse B.________ qu'à celui du docteur F.________. Il soutient qu'à l'instar de l'attitude adoptée à l'égard du rapport d'un médecin traitant, il convient d'aborder avec précaution celui d'un médecin du SMR étant donné les liens de dépendance qui l'unissent à l'institution d'assurance. Il estime encore que les conclusions du docteur F.________, corroborées par celles des docteurs M.________, N.________ et C.________, doivent l'emporter sur celles de la doctoresse B.________ dans la mesure où le premier a objectivé l'origine des douleurs alors que la seconde les met sur le compte du trouble somatoforme douloureux observé. Il considère enfin que les interférences entre les troubles somatiques et psychiques auraient dû faire l'objet d'une expertise pluridisciplinaire et pas simplement d'une addition des conclusions du docteur E.________ et de celles de la doctoresse B.________. 
 
3. 
A supposer qu'elle soit suffisamment motivée, la critique relative à l'éventuelle partialité d'un médecin du SMR pouvant découler du rapport de travail qui l'unit à l'institution d'assurance n'est pas fondée. La jurisprudence tient simplement compte de la différence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt 9C_892/2007 du 8 juillet 2008 consid. 4.2 et les références). Outre le fait qu'il présume l'indépendance de tels praticiens en l'absence d'éléments concrets permettant d'établir le contraire (cf. ATF 123 V 175), le Tribunal fédéral n'a jamais édicté de règles de préséance fondées uniquement sur le statut des médecins consultés. Il a toujours affirmé que le point essentiel d'un rapport médical était son contenu et pas son origine (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). En l'occurrence, le fait d'invoquer la jurisprudence concernant la valeur probante des rapports émanant des médecins traitants - qui n'a donc pas la teneur que l'intéressé lui attribue - et d'en réclamer l'application analogique aux médecins du SMR ne suffit pas pour mettre en évidence une violation du droit fédéral. Les avis apparemment concordants des médecins traitants et du docteur F.________ ne permettent en soi pas davantage de faire naître un soupçon de prévention à l'égard de la doctoresse B.________. 
Le choix de privilégier l'avis de cette dernière ou du docteur E.________ au détriment de celui des autres médecins relève du principe de la libre appréciation des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) et n'est du reste pas insoutenable. Il ressort en effet des pièces versées au dossier que le seul véritable point de désaccord est l'évaluation de la capacité de travail, les diagnostics énoncés étant similaires chez tous les intervenants tant sur le plan somatique que psychiatrique. Or, l'évaluation de ladite incapacité par les docteurs M.________ et N.________ n'est que peu motivée et largement focalisée sur l'expression de sa douleur par le recourant. Il en va de même pour le docteur C.________ qui se contente d'affirmer que l'état dépressif rapporté est plus important que ce qui a été constaté par le docteur E.________. 
On ajoutera qu'il est faux de prétendre que le médecin du SMR a tout rapporté au trouble douloureux diagnostiqué dans la mesure où il a également fait état d'une spondylodiscarthrose en L4/L5 et L5/S1 avec hernie discale en L4/L5 amplement documentée et discutée. Il a seulement tiré les conséquences de ses observations contrastant fortement avec l'attitude démonstrative et les signes de non-organicité ressortant du status clinique, ce qui rejoint non seulement l'avis du docteur A.________, qui signalait la présence d'une surcharge non organique, mais aussi celui du docteur F.________ qui, sur la base de constatations similaires, mentionnait l'existence d'un comportement inadapté dans la perception de la douleur et dans son mode d'expression. Cet élément démontre de surcroît que les interférences entre l'état de santé somatique et psychique ont été analysées par la doctoresse B.________ dont les conclusions sur ce point se retrouvent dans le rapport du psychiatre traitant qui relevait une surcharge psychogène rapportée par l'ensemble des médecins ayant approché l'intéressé. L'analyse en question ne ressort certes pas d'une expertise pluridisciplinaire, mais la jurisprudence citée par le recourant à ce propos n'exige aucunement la réalisation d'une telle expertise du moment que lesdites interférences ont fait l'objet d'une description claire. Le recours est donc entièrement mal fondé. 
 
4. 
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). Le recourant, qui succombe, doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). Il ne saurait en outre prétendre des dépens (art. 68 LTF). Cependant, les conditions auxquelles l'art. 64 al. 1 et 2 LTF subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite étant réalisées, celle-ci lui est accordée. L'attention de l'intéressé est attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal s'il devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al. 4 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
L'assistance judiciaire est accordée au recourant. 
 
3. 
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont provisoirement supportés par la caisse du Tribunal. 
 
4. 
Les honoraires de Me Froidevaux sont fixés à 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée). Ils sont provisoirement supportés par la caisse du Tribunal. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 5 août 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le Greffier: 
 
Borella Cretton