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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_460/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 janvier 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffière: Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Robert Assael, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Maintien en détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 23 décembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par jugement du 26 novembre 2013, le Tribunal correctionnel du canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel) a reconnu A.________ coupable de prise d'otage, de tentative de brigandage, d'appropriation illégitime, de conduite sans autorisation et de violation des règles de la circulation routière. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois (sous déduction de 207 jours de détention avant jugement) avec sursis partiel, la partie ferme de la peine étant arrêtée à 18 mois et la durée du délai d'épreuve à 4 ans. Cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 31 juillet 2012 (peine de 30 jours-amende avec sursis pendant 3 ans) pour injure et opposition aux actes de l'autorité et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. En outre, le Tribunal correctionnel révoquait le sursis à la peine de 30 jours-amende infligée le 10 mai 2010 par le Ministère public pour injure et menaces. A.________ a formé appel contre ce jugement. 
Par décision séparée du même jour, le Tribunal correctionnel a ordonné le maintien de l'intéressé en détention pour des motifs de sûreté, en raison du risque de fuite. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision. Elle a considéré que les charges étaient suffisantes et qu'il existait un risque concret de récidive, qu'aucune mesure de substitution ne pouvait pallier. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________   demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et d'ordonner sa libération immédiate, subsidiairement moyennant le prononcé de certaines mesures de substitution. Il a en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. 
La Cour de justice ainsi que la Présidente du Tribunal correctionnel se réfèrent à l'arrêt entrepris. Le Ministère public dépose des déterminations. Le recourant renonce à répliquer. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour agir. Le recours est formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF
 
2.   
Une mesure de détention avant jugement n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 2 et 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 
 
3.   
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes. Il nie en revanche le risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. 
 
3.1. Le recourant fait tout d'abord valoir que l'autorité de recours ne pouvait substituer le risque de réitération au risque de fuite, seul retenu en première instance par le Tribunal correctionnel. Le recourant perd cependant de vue que l'autorité de recours applique le droit d'office, qu'elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP) et qu'elle dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 393 al. 2 CPP; cf. arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). La Cour de justice était dès lors en droit de retenir le risque de réitération qui n'était pas évoqué dans la décision entreprise du 26 novembre 2013. Enfin, le recourant ne prétend pas, à juste titre, qu'il ne pouvait raisonnablement prévoir l'application de l'art. 221 al. 1 let. c CPP relatif au risque de récidive. Il a en effet été informé de la position du Ministère public qui considérait que, outre le risque de fuite, celui de réitération était patent en l'espèce (cf. observations du Ministère public du 9 décembre 2013). Le recourant s'est d'ailleurs exprimé sur ce point dans ses observations du 11 décembre 2013. Sa critique est dès lors infondée.  
 
3.2. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre moins sévère dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271).  
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 à 4 p. 18 ss; arrêt 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7 in SJ 2011 I p. 487). Le risque de réitération peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 
 
3.3. En l'espèce, les antécédents du recourant constituent un indice important au sujet du risque de réitération. Il a été condamné à deux reprises en 2010 et 2012 pour injures, menaces ainsi que violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. De plus, malgré un précédent séjour en prison de plus de trois semaines en 2011 pour des actes graves commis en mai 2011 à l'encontre de deux mineurs (prise d'otage), le recourant s'est rendu coupable en mars 2013 d'une infraction grave contre le patrimoine et l'intégrité d'autrui; alors que le recourant était encore sous le coup d'un sursis, il n'a pas hésité, lors d'une tentative de brigandage dans une station-service, à menacer la caissière avec un pistolet. Comme relevé par l'instance précédente, les faits commis en mars 2013 consacrent une évolution inquiétante de la dangerosité du recourant. Ces éléments apparaissent suffisants pour retenir un risque concret de réitération. L'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. Enfin, contrairement à ce que semble prétendre le recourant, en fixant la durée de la peine ferme à 18 mois, le juge du fond a précisément voulu éviter une remise en liberté après six mois seulement de détention préventive. Le grief du recourant doit donc être rejeté.  
 
3.4. Conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient encore d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si celles-ci permettent d'atteindre le même but.  
Le recourant réitère les mesures de substitution proposées devant l'instance précédente (obligation d'avoir un travail régulier; obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique; obligation de se présenter chaque semaine à un poste de police; fourniture d'une caution de 30'000.-). Or la Cour de justice a exposé de manière convaincante que ces mesures, même cumulées, étaient insuffisantes pour pallier le risque de récidive, étant relevé en particulier que le versement de sûretés n'entre pas en considération s'agissant de ce risque (cf. art. 238 al. 1 CPP a contrario; arrêt 1B_777/2012 du 15 janvier 2013 consid. 3.3). Certains éléments invoqués par le recourant (démarches entreprises pour se soumettre à un suivi psychothérapeutique; réconciliation avec sa mère) sont certes positifs; ils ne permettent toutefois pas en l'état, compte tenu de l'intensité de risque de récidive, de remettre en cause l'appréciation de l'instance précédente. La protection de la sécurité publique doit en l'espèce l'emporter sur l'intérêt personnel du prévenu à retrouver la liberté. 
 
3.5. Le risque de réitération étant avéré en l'espèce, point n'est besoin d'examiner plus avant la question du risque de fuite également soulevée par le recourant.  
 
4.   
ll s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Robert Assael en qualité d'avocat d'office et de fixer d'office ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Robert Assael est désigné comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Tribunal correctionnel, au Ministère public, ainsi qu'à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 22 janvier 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
La Greffière: Arn