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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_758/2012 
 
Arrêt du 7 janvier 2013 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Chaix. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Philippe Corpataux, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 29 novembre 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 15 mai 2012, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de brigandage, de tentative de brigandage, d'obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure, de séquestration et enlèvement, de faux dans les certificats, d'actes préparatoires à un brigandage et de délit contre la loi fédérale sur les armes. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et demi, déduction faite de la détention subie avant jugement dès le 21 juin 2011, ainsi qu'au paiement d'une amende de 100 fr. Il a révoqué le sursis accordé le 10 juin 2010 par ordonnance pénale du Juge d'instruction de Fribourg et ordonné un traitement ambulatoire en application de l'art. 63 CP, conformément au rapport d'expertise du 26 septembre 2011. 
Le 11 septembre 2012, A.________ a formé un appel contre ce jugement auprès de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
La Présidente de cette juridiction a rejeté la demande de mise en liberté immédiate déposée le 22 novembre 2012 par A.________ au terme d'une ordonnance rendue le 29 novembre 2012. 
 
B. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, de lever sa détention pour des motifs de sûreté et de prononcer sa mise en liberté immédiate jusqu'à droit connu sur son appel. Il conclut à titre subsidiaire au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour qu'elle se prononce sur les mesures de substitution à la détention. Il demande "sub-subsidiairement" qu'il soit autorisé à passer les jours de fêtes de Noël et de Nouvel-An auprès de son ex-femme et de sa fille, à Bienne, moyennant assignation à résidence à cette adresse pendant la durée de cette autorisation. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Par ordonnance du 20 décembre 2012, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la demande "sub-subsidiaire" présentée par le recourant traitée comme une requête de mesures provisionnelles. 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. La Cour d'appel pénal a produit le dossier de la cause. 
Le recourant s'est encore exprimé personnellement par lettre du 28 décembre 2012. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions rendues en matière de détention pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu a qualité pour agir. Le recours a été formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF
 
2. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73). 
 
3. 
Le recourant admet qu'il existe des charges suffisantes à son encontre compte tenu du jugement de condamnation dont il a fait l'objet en première instance, même s'il conteste dans son appel les infractions en lien avec les quatre brigandages, la tentative de brigandage et les actes préparatoires de brigandage, qui ont été retenues à sa charge. Il reproche en revanche à la Présidente de la Cour d'appel pénal d'avoir conclu à l'existence d'un risque de fuite sur la base de faits constatés et appréciés de manière arbitraire. Il conteste également que son maintien en détention puisse se justifier par un risque de récidive. 
 
3.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss; arrêt 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7 in SJ 2011 I p. 487). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 
 
3.2 En l'occurrence, le recourant a été condamné pénalement à cinq reprises entre le 16 janvier 2004 et le 29 décembre 2010 pour des infractions réitérées aux règles de la circulation routière commises sous l'emprise de l'alcool, pour injure et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, ainsi que pour faux dans les titres et escroquerie. Il n'a pas fait appel de sa condamnation pour obtention frauduleuse d'une prestation d'importance mineure et faux dans les certificats. Les crimes et délits dont l'autorité redoute la réitération ne concernent cependant pas ces infractions mais visent de nouveaux brigandages semblables à ceux que le recourant aurait commis ou tenté de commettre dans des commerces de Fribourg et de Berne entre les 27 mai et 21 juin 2011. La jurisprudence admet que l'on tienne compte des infractions à l'origine de la procédure en cours dans l'appréciation du risque de récidive lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'en être l'auteur (cf. ATF 137 IV 84 précité). Cette condition doit être tenue pour réalisée lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé a été condamné en première instance pour ces infractions, même s'il les conteste en appel, sous peine de préjuger du sort de celui-ci. 
Les brigandages et les séquestrations, dont l'autorité redoute la réitération, sont objectivement graves au regard de la peine prévue pour ce genre d'infractions (cf. art. 140 ch. 1 et 183 CP en relation avec l'art. 10 al. 2 CP; cf. arrêt 1B_384/2011 du 8 août 2011 consid. 2.4 et les références citées). Les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné en première instance ont en outre été perpétrées dans un laps de temps relativement court et n'ont pris fin que par son interpellation par la police. Elles font suite à cinq autres condamnations pénales dont la dernière remonte au 29 décembre 2010. Par ailleurs, l'auteur du rapport d'expertise psychiatrique établi dans le cadre de la procédure pénale le 26 septembre 2011 retient un risque moyen de récidive essentiellement en raison des antécédents de comportement antisocial, des traits de personnalité pathologiques, de l'attitude de déni persistante et des facteurs de risque antisocial (dettes, absence d'emploi et de revenu) persistants du recourant. Ce risque de récidive s'applique à l'ensemble des actes reprochés, y compris les troubles de comportement retenus dans l'extrait du casier judiciaire. Les mesures propres à diminuer ce risque comportent un volet psychothérapeutique et un volet psychosocial. La psychothérapie devrait aider l'expertisé à prendre conscience des actes et du fonctionnement psychologique sous-jacent et chercher à élaborer des stratégies cognitives et comportementales alternatives. L'expert préconise des séances hebdomadaires et des rapports de suivi tous les six mois afin de permettre de valider l'évolution de la thérapie et la pertinence de la mesure. Celle-ci devrait être associée à une mesure d'accompagnement psychosocial par le Service cantonal de probation, de manière à permettre de trouver des solutions de gestion administrative des dettes et des besoins courants et de veiller à une réinsertion sociale et professionnelle stable chez l'expertisé. L'engagement fiable de ces mesures d'accompagnement et de prévention, qui peuvent être instaurées en milieu pénitentiaire, permettrait de diminuer le risque de récidive à un degré léger. Le recourant ne donne aucune indication sur les traitements suivis à ce jour en milieu carcéral et ne démontre pas qu'ils suffiraient à retenir que sont réunies les conditions posées par l'expert pour que le risque de récidive puisse être qualifié de léger et, partant, insuffisant à constituer un motif fondé de détention. Il a tout au plus précisé à l'audience de jugement du 14 mai 2012 avoir rencontré plusieurs fois en prison la Doctoresse B.________ du Centre psychosocial de Fribourg sans que l'on sache les résultats de ces entrevues. 
Dans ces conditions, la Présidente de la Cour d'appel pénal pouvait conclure à l'existence d'un risque concret de récidive. Elle pouvait également conclure à l'existence d'un risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP
 
3.3 Un tel risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36). 
Le recourant est le deuxième d'une fratrie de dix enfants. Cinq de ses frères et soeurs sont installés dans la région lausannoise. Il entretient des contacts réguliers avec son ex-femme et avec sa fille, âgée de vingt-cinq ans, qui vivent ensemble à Bienne. Il peut ainsi se prévaloir d'importantes attaches familiales avec la Suisse, pays dans lequel il réside depuis 28 ans. Il est toutefois séparé de sa seconde épouse depuis le mois de juillet 2010 et vivait seul dans son appartement à Villars-sur-Glâne avant son incarcération. Son père réside par ailleurs au Sénégal depuis sa retraite. Le recourant a déclaré à l'expert avoir de bonnes relations avec lui et souhaiter organiser en 2012 une grande fête de famille dans son pays d'origine pour les 80 ans de son père, ce qui tend à relativiser les affirmations de son recours selon lesquelles il n'aurait pour ainsi dire plus de contact avec lui. Il n'a pas de revenu fixe ni de fortune, a des dettes privées et fait l'objet de poursuites pour plusieurs dizaines de milliers de francs. Enfin, il a été condamné en première instance à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, déduction faite de la détention subie avant jugement. 
L'absence de revenu fixe et de fortune, l'existence de dettes importantes, la perspective d'une longue peine privative de liberté en cas de confirmation en appel du jugement de première instance, nonobstant la détention provisoire subie, sont autant d'éléments qui pourraient inciter le recourant à vouloir quitter le pays et qui fondent un risque concret de fuite élevé en dépit des liens qu'il entretient avec sa fille majeure, son ex-femme ainsi que ses frères et soeurs en Suisse. 
Sur ce point également, la décision attaquée ne consacre aucune violation du droit fédéral. Il importe peu à cet égard que la juge intimée ait retenu de manière inexacte que le recourant était divorcé de sa deuxième épouse, alors qu'il n'en est que séparé, ou qu'elle aurait à tort mis en doute la solidarité familiale en raison d'une précédente plainte déposée contre le recourant par l'une de ses soeurs ou parce que les membres de sa famille n'auraient pas réussi à réunir les 15'000 fr. requis à titre de caution. 
 
4. 
Le recourant estime qu'il y aurait lieu de prononcer sa libération immédiate moyennant l'adoption de mesures de substitution sous la forme de la saisie de ses documents d'identité, d'une assignation à résidence auprès de son ex-femme et de sa fille, de l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, de l'obligation d'avoir un travail régulier et de se soumettre à un traitement médical (psychothérapie) ou à des contrôles. Il dénonce à ce propos une violation du principe de la proportionnalité. 
Les mesures de substitution préconisées sont clairement insuffisantes à empêcher l'intéressé de passer la frontière ou de disparaître dans la clandestinité et à pallier le danger de fuite mis en évidence ci-dessus. Il en va de même des celles proposées pour parer au risque de récidive. La Présidente de la Cour d'appel pénal a constaté que la prise en charge thérapeutique préconisée par l'expert n'avait pu véritablement débuter qu'en janvier 2012 et qu'elle devait être envisagée dans une perspective de moyen à long terme, aux dires du recourant. Ce dernier ne le conteste pas. Il ne démontre pas plus que le suivi thérapeutique engagé en milieu carcéral avec la doctoresse B.________, dont le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a confirmé le maintien, serait suffisant pour pallier le risque de récidive jusqu'au jugement d'appel. A tout le moins, une attestation en ce sens de l'expert ou de la doctoresse B.________ serait nécessaire. On observera enfin que le recourant a été interpellé le 21 juin 2011 par la police bernoise en possession du matériel nécessaire à la commission d'un brigandage alors même qu'il était au bénéfice d'un engagement auprès de la maison C.________ à partir du mois de juillet. Aussi le fait qu'il pourrait être engagé à sa sortie de prison par une entreprise de nettoyages de la place lausannoise ne constitue pas davantage une mesure suffisante pour pallier le risque de récidive. 
Dans ces conditions, en considérant que les mesures de substitution proposées n'étaient pas de nature à pallier les risques de fuite et de récidive, la Présidente de la Cour d'appel pénal n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 237 let. f CPP. 
 
5. 
Le recours doit par conséquent être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions d'octroi en sont réunies (cf. art. 64 al. 1 et 2 LTF). Me Philippe Corpataux est désigné comme avocat d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Philippe Corpataux est désigné comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 7 janvier 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin