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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_354/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 novembre 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juge fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public du canton du Valais,  
Office régional du Bas-Valais, case postale,  
1890 Saint-Maurice, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 octobre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
L'Office régional du Ministère public du Bas-Valais instruit une procédure pénale contre A.________, ressortissant portugais né le 3 janvier 1993, pour meurtre, agression, omission de prêter secours, recel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. L'intéressé est notamment soupçonné d'avoir participé, avec trois coprévenus, à l'agression mortelle de B.________ survenue le 28 janvier 2013. Il a contesté avoir frappé la victime et affirme s'être borné à fouiller le sac à dos et les poches de la veste de celle-ci pour y chercher de la drogue. Il lui est également reproché d'avoir tenté sans succès, en date du 17 juin 2013, d'écouler des Rail Checks volés, au guichet de la gare de Monthey, avec deux autres comparses. Enfin, il a reconnu consommer régulièrement en groupe du cannabis à raison de deux joints par semaine. 
Le prévenu, qui a été placé en détention provisoire le 25 septembre 2013, a fait l'objet d'une expertise confiée au Dr C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Martigny. Celui-ci a rendu son rapport le 13 août 2014. Au terme de l'évaluation clinique et actuarielle, il conclut à l'existence d'un faible risque de commettre une infraction violente et d'un risque élevé de répéter une situation dans laquelle l'expertisé se retrouve dans la position de "spectateur/ voyeur" d'une scène licite ou illicite. 
Par ordonnance du 23 septembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais a refusé la demande de libération présentée par A.________ et prolongé la détention provisoire de celui-ci jusqu'au 23 décembre 2014 au motif que le prévenu n'avait pas commencé le traitement ambulatoire préconisé par l'expert pour garantir un degré faible à très faible de risque de réitération, alors qu'il était possible de le suivre en détention, et qu'une libération ne pourrait être envisagée que lorsque ce suivi aura porté ses premiers fruits. 
Statuant le 27 octobre 2014 sur recours de l'intéressé, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a ordonné la libération provisoire de A.________, par les soins du ministère public, moyennant le dépôt de ses documents d'identité, l'obligation de se présenter une fois par semaine au poste de police de St-Maurice, la fourniture des sûretés de 20'000 fr. que ses parents se sont engagés à verser, ainsi que les obligations de donner suite à toute convocation judiciaire, de se soumettre à un traitement psychothérapeutique et d'avoir un travail régulier. Il a rendu le prévenu attentif au fait qu'il sera remis en détention en cas de non-respect de ces conditions. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, le Ministère public du canton du Valais demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner le maintien et la prolongation de la détention provisoire de A.________ jusqu'au 23 décembre 2014, respectivement de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision dans ce sens. 
L'intimé conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et à sa libération immédiate moyennant les mesures de substitution ordonnées par la cour cantonale. 
Par ordonnance du 4 novembre 2014, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête de mesures provisionnelles présentée par le recourant tendant à ce que A.________ soit maintenu en détention provisoire jusqu'à droit jugé sur le recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les décisions relatives au maintien en détention avant jugement sont des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 273), susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 138 IV 92 consid. 1.2 p. 94). Conformément à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3, l'accusateur public a la qualité pour recourir. Le recours émane de l'Office régional du Bas-Valais du Ministère public et a été approuvé par le Procureur général de sorte qu'il a été valablement déposé au regard de cette disposition. Pour le surplus, formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), le recours est recevable. 
 
2.   
Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 § 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. 
Le principe de la proportionnalité requiert d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e) ou encore l'obligation de se soumettre à un traitement médical (let. f). 
 
3.   
Le Ministère public estime en premier lieu que la cour cantonale aurait nié à tort l'existence d'un risque de collusion. 
 
3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Lorsque l'instruction est terminée, l'autorité doit procéder à un examen particulièrement attentif du risque de collusion (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 et les références citées).  
 
3.2. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré que le risque de collusion était devenu insuffisamment concret et sérieux depuis la communication de fin d'enquête notifiée aux parties le 10 juin 2014 et les dernières dépositions effectuées lors de la reconstitution des faits du 9 septembre 2014. Le Ministère public soutient que la cour cantonale aurait méconnu que l'instruction n'était pas close, qu'une audition des proches et des connaissances de l'intimé devait se tenir prochainement, que les faits pouvaient encore être clarifiés et que l'absence du prévenu aux débats pourrait être préjudiciable au sort de l'instruction. Il fait enfin remarquer que l'un des coprévenus a modifié sa version des faits lors de la reconstitution quant à la participation de l'intimé à l'agression de sorte qu'il serait important que l'ensemble des prévenus puissent ne pas être en contact jusqu'au jugement, ce qui ne serait pas le cas s'ils étaient remis en liberté.  
Le 10 juin 2014, le Ministère public du Bas-Valais a communiqué aux parties la fin de l'enquête et leur a imparti un délai de vingt jours pour déposer d'éventuelles réquisitions de preuve. Sous réserve de la production d'un rapport de comportement en détention demandée par l'un des coprévenus, la seule réquisition de preuves émanait de A.________ qui sollicitait l'audition de plusieurs témoins. Ces derniers ont été entendus le 4 novembre 2014, alors que l'intimé se trouvait encore en détention, de sorte que le risque que ce dernier puisse exercer une éventuelle pression sur ces personnes n'est plus actuel. Les autres prévenus ont vu leur détention provisoire prolongée de trois mois jusqu'au 22 décembre 2014 de sorte que, en l'état, il n'y a pas lieu de craindre que ceux-ci puissent se concerter pour tenir une version des faits commune, respectivement que l'intimé les contacte ou exerce des pressions pour qu'ils modifient leurs dépositions en sa faveur. Le recourant ne prétend au demeurant pas que l'intimé aurait déjà tenté d'influencer des témoins ou ses coprévenus au cours de la procédure. Le fait que les versions des faits de protagonistes varient sur le rôle joué par l'intimé dans l'agression mortelle ne suffit pas encore pour retenir un risque concret de collusion en l'absence d'éléments qui permettraient objectivement de redouter une telle collusion et qui justifierait de le maintenir en détention provisoire pour ce motif jusqu'aux débats. 
Sur ce point, la décision attaquée ne prête pas flanc à la critique. 
 
4.   
Le Ministère public reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié de manière incorrecte le risque de récidive mis en évidence par l'expert. Elle aurait en outre méconnu sa propre jurisprudence, confirmée par le Tribunal fédéral, suivant laquelle il convient d'attendre les premiers résultats de la mesure thérapeutique préconisée par l'expert afin de réduire le risque de réitération avant d'envisager une libération de la détention provisoire lorsque l'infraction dont la récidive est redoutée est grave. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276). La jurisprudence se montre cependant moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271).  
 
4.2. A.________ n'a certes jamais été condamné et n'a pas d'antécédents judiciaires. Il a en revanche été impliqué dans deux procédures pénales, closes par un non-lieu, alors qu'il était encore mineur. L'expert a tenu compte de cet élément dans l'évaluation du risque de récidive dans la mesure où l'intimé avait assisté en tant que spectateur à un vol par effraction en bande, dans la première affaire, et à l'agression puis au vol du portable d'un jeune, dans la seconde. Selon lui, l'intimé souffre d'une psychose ordinaire correspondant non pas à une maladie mentale, mais à un trouble du développement léger et d'un usage nocif pour la santé de stupéfiants. La mesure de sa participation à l'agression mortelle du 28 janvier 2013 est controversée. L'expert a qualifié le risque de passage à l'acte violent de faible, contrairement au risque, jugé élevé, de répéter une situation dans laquelle l'intimé se retrouve dans la position de "spectateur/voyeur" d'un acte illicite. Il a précisé que le risque de récidive sera d'autant plus réduit que l'intimé sera bien entouré par des personnes significatives (et non délinquantes) et encadré par une activité professionnelle, voire sentimentale, investie. Il a ajouté qu'un travail psychothérapeutique personnel, si possible sur un mode volontaire, ne peut que contribuer à l'aider à comprendre les enjeux internes qui l'ont amené à se retrouver comme "spectateur/voyeur" de scènes illicites. Ce traitement pouvait être mis en oeuvre pendant et après une détention pour autant que le lieu de détention ait un service médico-psychiatrique ou psychiatrique.  
La cour cantonale a considéré que l'intimé avait démontré sa volonté d'initier le suivi thérapeutique préconisé par l'expert, malgré l'absence d'un service de psychiatrie au sein de la prison, en trouvant un psychologue disposé à venir le voir en détention pour débuter une thérapie, qu'il avait suivi des cours durant son incarcération afin de pouvoir passer les examens de maturité fédérale, qu'il avait trouvé un employeur prêt à l'engager dans son service administratif à sa sortie de prison et qu'il disposera ainsi de l'encadrement adéquat, tel que décrit par l'expert, pour réduire le risque de récidive une fois libéré. 
Le Ministère public valaisan estime insuffisant pour écarter le risque de fuite la volonté manifestée tardivement par l'intimé d'initier le suivi thérapeutique préconisé par l'expert. Il conviendrait en effet d'attendre les premiers résultats de cette mesure avant d'ordonner une éventuelle libération provisoire, comme l'avait retenu le Tribunal des mesures de contrainte en conformité avec la jurisprudence cantonale et fédérale. Il se réfère à cet égard à deux cas portés devant le Tribunal fédéral pour conclure au refus de la libération provisoire. 
Le premier cas concernait un homme de quarante-cinq ans prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol et de pornographie. La Cour de céans avait alors retenu l'existence d'un risque concret de récidive, que l'expert avait qualifié de faible à modéré, eu égard à la gravité des infractions contre l'intégrité sexuelle reprochées à l'intéressé, à leur répétition sur plusieurs années ainsi qu'à la prise de conscience tardive du prévenu. Elle a jugé que la mise en place d'un suivi psychothérapeutique ne saurait conduire à la libération immédiate du prévenu et qu'il convenait d'en attendre les premiers résultats avant d'envisager la libération du prévenu et la poursuite de la mesure sous forme ambulatoire ne prêtait pas flanc à la critique (arrêt 1B_139/2013 du 29 avril 2013). Dans le second, qui concernait un homme accusé d'actes de même nature, le risque de récidive d'actes d'ordre sexuel avait été qualifié par les experts de faible et le risque de comportement agressif de faible à modéré. La Cour de céans avait retenu que le mode de vie actuel du recourant et ses projets n'étaient pas de nature à assurer la meilleure stabilité dès sa remise en liberté, de sorte qu'il n'était pas possible de retenir qu'en cas de libération, celui-ci se trouve dans une situation propre à exclure de manière suffisante tout danger de récidive pour la sécurité d'autrui. En effet, aucune ébauche concrète des modalités d'application des mesures préconisées par l'expert pour pallier ce risque n'avait été formulée, la seule motivation du prévenu de se soumettre à un tel traitement étant manifestement insuffisante (arrêt 1B_248/2014 du 28 juillet 2014). S'il était pertinent, dans ces cas, d'attendre les premiers éléments du suivi thérapeutique préconisé par l'expert psychiatre pour pallier ou réduire le risque de récidive, on ne saurait affirmer qu'il en serait toujours ainsi et, en particulier, qu'il en irait de même en l'espèce. Cette question doit au contraire être résolue au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances. 
En l'occurrence, l'expert n'a relevé dans le passé de l'expertisé aucun mouvement de violence physique direct, ouvertement admis ou encore signalé. Les antécédents, la position de "spectateur/voyeur" adoptée dans ces cas et l'examen clinique tendent à soutenir l'hypothèse que l'intimé n'est pas une personne qui frappe en première intention même si l'expert a constaté une progression vers un rôle plus agissant dans les derniers passages à l'acte retenus. Son ex-amie n'a pas fait non plus état d'un comportement agressif à son égard durant leur relation. Le fait qu'il a rompu en juin 2013 et qu'il n'entretient depuis lors plus de relation sentimentale stable ne constitue pas une circonstance suffisante pour retenir que l'encadrement dont il pourra bénéficier à sa sortie de prison sera insuffisant à pallier le risque de récidive, qualifié de faible, d'un passage à l'acte violent relevé par l'expertise. L'intimé a en effet déclaré à l'expert vouloir se concentrer sur ses études et son travail afin de régler ses dettes d'écolage et rembourser les frais d'avocat avancés par ses parents. Ces objectifs sont réalistes au vu des démarches entreprises en détention. L'intimé pourra continuer les cours suivis durant son incarcération en vue d'obtenir la maturité fédérale avec des examens partiels prévus en hiver puis en été de l'année 2015. Dès sa sortie de prison, il sera également en mesure de travailler en dehors des cours, en tant qu'employé administratif pour une compagnie de taxi. Enfin, il pourra poursuivre le traitement psychothérapeutique qu'il a débuté en détention en collaboration avec le Dr D.________, à Brigue, comme cela ressort de la pièce produite par l'intimé dans ses observations. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait retenir que les conditions posées par l'expert à la mise en place de l'encadrement stable qui lui est nécessaire pour éviter un passage à l'acte violent étaient réunies. Elle a au surplus rendu l'intimé attentif au fait que toute entorse à l'obligation de suivre le traitement psychothérapeutique et de travailler régulièrement serait de nature à conduire à sa réincarcération. Afin de garantir dans les faits que ces conditions seront respectées, il appartiendra au Dr D.________ de communiquer à la direction de la procédure l'horaire des séances et de lui signaler immédiatement si l'intimé devait ne pas se présenter devant lui. 
 
5.   
Le recourant tient enfin le risque de fuite pour élevé au regard de la situation personnelle de l'intimé, de la gravité de l'infraction, de la quotité de la peine possible et de la proximité de l'audience et soutient qu'il s'oppose à la libération provisoire de celui-ci, les mesures de substitution ordonnées étant insuffisantes à pallier ce risque. 
 
5.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités). Il est enfin sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36).  
 
5.2. La cour cantonale a estimé que le risque de fuite, qualifié de faible, pouvait être pallié par l'obligation faite à l'intimé de déposer ses documents d'identité, celle de se présenter une fois par semaine à un poste de police, la fourniture de sûretés d'un montant non négligeable de 20'000 fr. et l'obligation de répondre à toute convocation du pouvoir judiciaire. Certes, elle n'a pas motivé les raisons pour lesquelles elle considérait le danger de fuite comme faible. Malgré cela, l'appréciation du risque de fuite faite par la cour cantonale n'est pas critiquable. Le centre des intérêts de l'intimé se trouve manifestement en Suisse où il a passé sa scolarité et vivent ses parents, son frère ainsi que ses amis proches. Il a par ailleurs entretenu durant un peu plus de deux ans une relation sentimentale. Certes, il s'expose à une peine privative de liberté importante s'il devait être reconnu coupable de meurtre pour avoir pris une part active dans l'agression mortelle du 28 janvier 2013. Il a cependant toujours contesté avoir frappé la victime, version des faits qui est corroborée par l'un de ses coprévenus et qui n'est pas contredite par l'expertise. Il a par ailleurs précisé à l'expert qu'il entendait entièrement s'investir dans ses études et dans son travail afin de rembourser les dettes que ses parents ont contractées en sa faveur. Il a démontré ses bonnes dispositions à cet égard en suivant en détention les cours nécessaires en vue de passer les examens de maturité fédérale en 2015. Dans ces conditions, on peut admettre que la volonté manifestée de prendre désormais son avenir professionnel en main et le risque de faire perdre à ses parents la somme de 20'000 fr. qu'ils ont réunies à titre de sûretés constituent un frein suffisant pour le dissuader de prendre la fuite et de se rendre dans son pays d'origine pour échapper à la justice. Le dépôt des papiers d'identité et l'obligation de se présenter une fois par semaine au poste de police de St-Maurice ne constituent certes pas une garantie absolue que l'intimé se présentera aux débats, mais ces mesures seront de nature à compliquer d'éventuelles velléités de partir à l'étranger.  
 
6.   
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, dans la mesure où le recourant agit dans l'exercice de ses attributions officielles sans que son intérêt patrimonial soit en cause (art. 66 al. 4 LTF). L'intimé, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat du Valais (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
L'Etat du Valais versera au recourant la somme de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 12 novembre 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin