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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_600/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 juin 2017  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett, Hohl, Niquille et May Canellas. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
Michel Platini, 
représenté par Me Vincent Solari, 
recourant, 
 
contre  
 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), 
représentée par Mes Antonio Rigozzi, Sébastien Besson et Fabrice Robert-Tissot, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue 
le 16 septembre 2016 par le Tribunal Arbitral du Sport. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. Michel Platini est un ancien joueur de football professionnel, capitaine et sélectionneur de l'Equipe de France de football.  
La Fédération Internationale de Football Association (FIFA), association de droit suisse, est la structure faîtière du football au niveau international. Regroupant 209 fédérations nationales, elle dispose d'un pouvoir disciplinaire sur celles-ci, les joueurs ou les officiels qui méconnaîtraient ses règles, en particulier son Code d'éthique (ci-après: CEF). 
Joseph S. Blatter, alors secrétaire général de la FIFA, a été élu président de cette association le 8 juin 1998. Réélu plusieurs fois, il a exercé ce mandat jusqu'en 2015. 
 
A.b. Au cours du premier semestre de l'année 1998, Michel Platini, à l'époque coprésident du comité d'organisation de la Coupe du monde de football qui s'est déroulée en France du 10 juin au 12 juillet 1998, a collaboré à la campagne électorale de Joseph S. Blatter. Dès la seconde moitié de la même année, il a commencé à travailler pour la FIFA en qualité de conseiller du président nouvellement élu. Cette relation contractuelle a été formalisée dans une convention écrite signée le 25 août 1999 par Michel Platini, alors domicilié à Saint-Cloud (France), d'une part, et Joseph S. Blatter, au nom de la FIFA, d'autre part. Entrée en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1999, pour une durée de quatre ans, la convention, conclue sous le sceau de la confidentialité, fixait à 300'000 francs suisses (fr.) le montant de la rémunération annuelle du conseiller du président de la FIFA en contrepartie de l'assistance qu'il prêterait et des conseils qu'il prodiguerait à l'association et à son président pour toutes les questions relatives au football au niveau mondial.  
Michel Platini a exercé cette activité et touché la rémunération stipulée jusqu'en juin 2002. Il y a mis un terme à cette époque, après avoir été élu, le 25 avril 2002, au Comité exécutif de l'Union Européenne de Football Association (UEFA). Ès qualités, il a représenté cette association au sein du Comité exécutif de la FIFA dès cette date. En 2007, il sera élu à la présidence de l'UEFA, puis réélu à cette fonction en 2011 ainsi que le 24 mars 2015. Il a également été vice-président de la FIFA. 
 
A.c. Un plan de prévoyance a été mis en place pour les membres du Comité exécutif de la FIFA en 2005. Lorsqu'ils quittent le Comité exécutif, les membres qui y ont siégé durant 8 ans ou plus reçoivent un montant, calculé sur la base de leur dernière rémunération (rémunération x nombre d'années dans le Comité x 3%), qui ne leur est versé que durant l'année financière suivant la date de leur retrait du Comité exécutif.  
En 2007, Michel Platini a demandé que les années durant lesquelles il était conseiller du président de la FIFA (1998-2002) fussent prises en compte dans le calcul de ses droits au titre de la prévoyance. 
Cette extension a été accordée par Joseph S. Blatter. Dans un courriel du 15 avril 2009 et une lettre du 30 octobre 2009, Michel Platini a été informé du montant théorique auquel il pouvait prétendre de ce chef à l'époque (36'000 USD) et son attention attirée sur le fait que l'indemnité de prévoyance ne lui serait versée qu'au moment où il quitterait ses fonctions au sein du Comité exécutif de la FIFA. 
 
A.d. Le 17 janvier 2011, Michel Platini a adressé à Markus Kattner, directeur financier et secrétaire général adjoint de la FIFA à l'époque, une facture de 2'000'000 fr. concernant les "salaires 1998/99, 1999/0, 2000/1, 2001/2". Son contenu est le suivant:  
 
"Monsieur Kattner, 
Je vous prie de bien vouloir me régler le paiement du salaire pour ces quatre années, qui avait été différé d'un commun accord, à savoir: 
 
1998-1999 CHF 500'000 
1999-2000 CHF 500'000 
2000-2001 CHF 500'000 
2001-2002 CHF 500'000 
Soit CHF 2'000'000 net (dont la FIFA assure le paiement de l'AVS et de toutes autres prestations sociales, y compris celles à la charge de l'employé), pour solde de tout compte. " 
Le lendemain, Markus Kattner a demandé à Joseph S. Blatter si cette facture était correcte et si elle devait être payée. Le président de la FIFA lui a répondu par l'affirmative et a signé la facture en mentionnant la date du 18 janvier 2011 sous son paraphe. 
La FIFA, par son département financier, a versé la somme de 2'000'000 fr. sur le compte bancaire de Michel Platini en date du 1er février 2011. Dans sa déclaration fiscale relative à l'année 2011, ce dernier a indiqué avoir perçu un salaire de 2'000'000 fr. 
Ce versement a été inclus dans les comptes 2010 de la FIFA sous la catégorie des  Special projects. Par ailleurs, Julio Grondona, à l'époque président de la Commission des finances de la FIFA, a apposé sa signature, mais sans en indiquer la date, au pied d'un tableau contenant les rémunérations totales perçues par les membres du Comité exécutif de la FIFA en 2010. A la ligne concernant Michel Platini, ce tableau mentionne un montant de 2'657'071 fr. sans préciser la nature de ce versement. La différence entre ce montant et celui de 2'000'000 fr. est vraisemblablement due au fait que la FIFA a payé les parts employé et employeur des cotisations sociales suisses sur ce montant-ci.  
Le 2 mars 2011, Michel Platini a participé à une réunion ordinaire de la Commission des finances de la FIFA, à Zurich, en remplacement du représentant habituel, Marios Lefkaritis, trésorier de l'UEFA, qui avait eu un empêchement d'ordre médical. Lors de cette réunion, la Commission des finances a, notamment, approuvé les comptes de l'année 2010 sans en examiner les détails. 
 
A.e. Les élections ordinaires à la présidence de la FIFA de 2011 étaient fixées aux 31 mai et 1er juin 2011. Outre Joseph S. Blatter, Mohamed Bin Hammam se présentait comme candidat.  
Le 22 mars 2011, lors d'un congrès de l'UEFA, Joseph S. Blatter s'est adressé aux délégués pour demander leur soutien dans ces élections, expliquant qu'il s'agirait de son dernier mandat. 
Dans un courrier du 6 mai 2011, les membres du Comité exécutif de l'UEFA, au nombre desquels figurait Michel Platini, ont exprimé leur soutien unanime au président de la FIFA pour les élections à venir et recommandé aux fédérations nationales d'en faire de même. 
Le 29 mai 2011, Mohamed Bin Hammam a retiré sa candidature, laissant le champ libre à Joseph S. Blatter qui a été réélu à la fonction de président lors du congrès de la FIFA des 31 mai et 1er juin 2011. 
 
A.f. Le 2 juin 2015, Joseph S. Blatter, fraîchement réélu pour un nouveau mandat de président de la FIFA, a annoncé qu'il démissionnait.  
Le 7 octobre 2015, la Fédération Française de Football a déposé la candidature de Michel Platini. Cependant, la FIFA a indiqué qu'elle n'allait pas traiter pour l'instant cette candidature, le candidat ayant été provisoirement suspendu de toute activité en lien avec le football dans le cadre de la procédure interne dont il sera question ci-après. 
Le 8 janvier 2016, Michel Platini, dont la candidature n'avait pas été retenue par le Comité électoral en raison de la procédure interne en cours, a annoncé qu'il n'avait pas d'autre choix que de retirer sa candidature à la présidence de la FIFA. 
 
A.g. Le 25 septembre 2015, le Ministère public de la Confédération suisse (MPC) a ouvert une procédure pénale contre Joseph S. Blatter pour soupçon de gestion déloyale et, subsidiairement, abus de confiance en rapport avec le versement des 2'000'000 fr. à Michel Platini, effectué en 2011. Ce dernier a été entendu le même jour en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Depuis cette audition, Michel Platini n'a plus été entendu dans la procédure pénale, qui est actuellement en cours.  
 
B.   
 
B.a. Après une enquête préliminaire, la Chambre d'instruction de la Commission d'éthique de la FIFA a ouvert une procédure disciplinaire contre Michel Platini en date du 28 septembre 2015, en application de l'art. 63 al. 1 CEF (sauf indication contraire, référence sera faite ci-après à la version 2012 de ce code). La même démarche a été effectuée à l'encontre de Joseph S. Blatter.  
Par décision non motivée du 7 octobre 2015, la Chambre de jugement de la Commission d'éthique de la FIFA (ci-après: la Chambre de jugement) a suspendu provisoirement Michel Platini de toute activité liée au football pendant une durée de 90 jours. En date du 11 décembre 2015, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a confirmé la suspension provisoire, mais a ordonné à la FIFA de ne pas la prolonger au-delà de la durée initiale de 90 jours. 
Une fois l'instruction close, la Chambre de jugement a rendu sa décision en date du 18 décembre 2015. Retenant que Michel Platini avait violé les art. 13, 15, 19 et 20 CEF, elle lui a interdit d'exercer toute activité en lien avec le football à un niveau national et international pour une période de 8 ans depuis le 8 octobre 2015 et lui a infligé, de surcroît, une amende de 80'000 fr. 
 
B.b. Par décision du 15 février 2016, communiquée aux parties sous forme motivée le 24 du même mois, la Commission de recours de la FIFA (ci-après: la Commission de recours), saisie par les deux parties, a confirmé la décision de la Chambre de jugement quant aux infractions au CEF commises par Michel Platini. Elle a cependant réduit de 8 ans à 6 ans la durée de l'interdiction d'activité liée au football prononcée à l'encontre du prénommé, tout en entérinant le montant de l'amende.  
 
C.   
 
C.a. Le 26 février 2016, Michel Platini a interjeté appel auprès du TAS aux fins d'obtenir l'annulation de la décision précitée.  
La procédure d'arbitrage a été conduite en français par une Formation de trois arbitres (ci-après: la Formation) qui a tenu une audience d'instruction et de jugement le 29 avril 2016 au siège du TAS, à Lausanne, en présence de l'appelant et de ses conseils, ainsi que des avocats de la FIFA. En début d'audience, la Formation a réglé plusieurs questions préliminaires. Elle a notamment indiqué que la modification manuscrite par laquelle l'un des conseils de l'appelant avait remplacé la référence à la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), faite dans l'ordonnance de procédure du 26 avril 2016, par un renvoi au Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) était admise. 
Le 9 mai 2016, la Formation a notifié aux parties le dispositif de sa sentence, ainsi libellé: 
 
"Le Tribunal Arbitral du Sport, statuant contradictoirement: 
 
1. Admet partiellement l'appel déposé le 26 février 2016 par Michel Platini contre la décision du 15 février 2016 rendue par la Commission de Recours de la Fédération Internationale de Football Association. 
2. Réforme la décision du 15 février 2016 rendue par la Commission de Recours de la Fédération Internationale de Football Association comme suit: 
i. Michel Platini est déclaré coupable de la violation des articles 19 et 20 du Code d'éthique de la Fédération Internationale de Football Association, 
ii. l'interdiction faite à Michel Platini de prendre part à toute activité (administrative, sportive ou autre) liée au football au niveau national et international pendant six (6) ans est réduite à quatre (4) ans, dès le 8 octobre 2015, 
iii. l'amende de CHF 80'000 imposée à Michel Platini est réduite à CHF 60'000. 
3. Rend la sentence sans frais d'arbitrage, sous réserve du droit de Greffe de CHF 1'000, versé par Michel Platini, lequel reste acquis au Tribunal Arbitral du Sport. 
4. Dit que chaque partie supportera ses propres frais d'avocat, ainsi que tous les frais encourus pour les besoins de la présente procédure. 
5. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions." 
 
C.b. Les motifs qui étayent cette sentence finale ont été communiqués aux parties le 16 septembre 2016. Ils peuvent être résumés comme il suit.  
 
C.b.a. Il est incontesté que le TAS est compétent sur la base de l'art. R47 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code), des art. 66 al. 1 et 67 al. 1 des Statuts de la FIFA (version 2015) (ci-après: les Statuts) et de l'art. 81 CEF, étant donné que l'appel est dirigé contre une décision prise en dernière instance par la Commission de recours de la FIFA contre un officiel. L'appel est du reste formellement recevable.  
Comme le siège de l'arbitrage est en Suisse et que les deux parties ont soit leur domicile, soit leur siège dans ce pays, le chapitre 12 de la LDIP n'est pas applicable en vertu de l'art. 176 al. 1 de cette loi. La procédure arbitrale est donc régie par les art. 353 ss CPC ainsi que par les dispositions du Code. 
Pour ce qui est du droit régissant le fond, la Formation, vu l'art. R58 du Code et l'art. 66 al. 2 des Statuts, appliquera en premier lieu la réglementation interne de la FIFA, en particulier le CEF; à titre supplétif, elle se référera au droit suisse. 
L'applicabilité, en tant que telle, du CEF aux faits reprochés à Michel Platini n'est pas contestée. L'application  ratione temporis de cette réglementation est régie par l'art. 3 CEF, disposition qui implique une approche correspondant au principe traditionnel de la  lex mitior. De l'examen, fait au regard de ce principe, des versions successives du CEF, il appert que l'application de la version 2012 de ce code ne conduit pas à imputer à Michel Platini des infractions non prévues par les versions antérieures du CEF ni à lui infliger des sanctions plus sévères que celles prévues par les éditions précédentes.  
 
C.b.b. S'agissant du fardeau de la preuve, Michel Platini soutient que, puisque Joseph S. Blatter et lui-même ont toujours affirmé que le paiement de 2011 correspondait à l'exécution d'un contrat, il appartenait à la FIFA de démontrer le contraire, c'est-à-dire de prouver l'inexistence de l'accord oral litigieux, ce qu'elle n'a pas réussi à faire.  
Aux termes de l'art. 52 CEF, le fardeau de la preuve des infractions aux dispositions du présent code incombe à la Commission d'éthique. Autrement dit, le fardeau de la preuve de la violation du CEF reposait sur les épaules de la FIFA en l'espèce. 
L'art. 8 CC, en vertu duquel chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit, est interprété par la doctrine en ce sens que la charge de prouver les faits générateurs de droit appartient au demandeur, tandis qu'il incombe au défendeur de prouver les faits destructeurs et dirimants. En l'occurrence, le fait générateur de droit est l'existence de la convention écrite du 25 août 1999 et l'absence de motif, a priori, pour une rémunération supérieure à celle prévue dans ladite convention. Le fait destructeur est l'existence de l'accord oral, qui servirait de base à la rémunération supérieure selon Michel Platini. Etant donné que la FIFA conteste avoir conclu un tel accord, Michel Platini devait en prouver l'existence. Il n'y a donc pas de renversement du fardeau de la preuve  in casu : la FIFA doit prouver que Michel Platini a violé le CEF, parce que le paiement qu'il a reçu n'avait pas de fondement, tandis que Michel Platini doit prouver qu'un tel fondement existait bien.  
Quant au degré de la preuve, il est effectivement celui prévu par l'art. 51 CEF, soit "l'intime conviction". Cela signifie que la Formation doit être intimement convaincue de l'inexistence de l'accord oral pour retenir l'existence d'une violation du CEF, et vice versa. 
 
C.b.c. Selon l'art. R57 du Code, le TAS jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Ce pouvoir lui permet d'entendre à nouveau les parties sur l'ensemble des circonstances de fait et sur les arguments juridiques qu'elles souhaitent soulever. Ainsi, la procédure devant le TAS guérit toutes les violations procédurales qui auraient pu être commises par les instances précédentes. Il n'est donc pas nécessaire que la Formation statue sur l'existence ou non des violations procédurales alléguées par l'appelant.  
 
C.b.d. Selon la Commission de recours, Michel Platini n'avait pas droit aux 2'000'000 fr. reçus en 2011. Aussi le paiement de cette somme constituait-il un avantage indu au sens de l'art. 20 CEF. L'appelant rétorque que ce paiement effectué par la FIFA l'a été en exécution d'une obligation contractuelle résultant de l'accord qu'il avait passé oralement avec Joseph S. Blatter en 1998, accord en vertu duquel il recevrait une rémunération annuelle égale à 1'000'000 fr. en échange de ses services en tant que conseiller sportif ou technique de Joseph S. Blatter si celui-ci était élu à la présidence de la FIFA.  
La Formation a étudié avec grand soin les éléments de preuve qui lui ont été présentés. Elle n'y a pas trouvé de quoi établir l'existence de l'accord oral allégué. D'abord, on chercherait en vain la preuve directe et contemporaine de la conclusion dudit accord, le seul élément de preuve contemporain étant la convention écrite du 25 août 1999, qui prévoit une rémunération annuelle de 300'000 fr., sans commune mesure avec celle ayant fait l'objet du prétendu accord oral. Ensuite, les preuves indirectes invoquées par l'appelant, consistant en des témoignages et des documents, ne sont pas de nature à emporter la conviction des arbitres. Le fait que la FIFA a payé le montant de 2'000'000 fr. en 2011 ne l'est pas davantage, parce que le comportement d'une partie lors de l'exécution d'un contrat ne peut pas servir à interpréter un contrat inexistant. Au demeurant, la volonté de la FIFA ne pouvait pas avoir été exprimée par Joseph S. Blatter, dût-on admettre que ce dernier avait conclu l'accord oral, car l'art. 55 CC ne serait pas applicable en raison du dépassement des pouvoirs de représentation de celui qui n'était alors que le secrétaire général de la FIFA et de la mauvaise foi de Michel Platini. Du reste, le fait qu'en droit suisse les contrats (de mandat ou de travail) oraux sont possibles ne modifie en rien l'absence de preuve relative à l'accord oral litigieux. Cet accord eût-il existé, rien ne permet non plus d'admettre qu'il aurait perduré après la signature de la convention écrite, tant il est vrai que les déclarations vagues des deux intéressés ne sont pas propres à prouver le report de la rémunération allégué par eux. D'autres motifs rendent d'ailleurs peu crédibles les explications fournies par l'appelant. Ainsi, il est peu probable que l'importance de coucher dans un acte écrit un accord d'une grande portée pour lui ait pu échapper à un dirigeant expérimenté dans le domaine du football. De même, on se demande pourquoi il n'a pas réclamé son dû dès 2007, alors que la situation financière de la FIFA, qui était certes difficile en 2002, était redevenue saine et s'était stabilisée. Quant au montant de la facture réclamé par lui plus de 8 ans après la fin de son activité de conseiller pour la FIFA, on peut s'étonner que l'appelant n'ait exigé le paiement que de 2'000'000 fr., alors que, selon ses propres allégations, la part de son salaire prétendument impayée se montait à 2'800'000 fr. (700'000 fr. [1'000'000 fr. - 300'000 fr.] x 4 ans). En outre, la Formation ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir que le paiement des 2'000'000 fr. aurait été spécifiquement approuvé par les instances de contrôle de la FIFA et il est impossible, étant donné les circonstances, de considérer la signature non datée, apposée par Julio Grondona, alors président de la Commission des finances de la FIFA, au bas d'un tableau mentionnant ce paiement, comme une ratification de celui-ci par cette association. D'autre part, le seul fait que l'infraction de corruption a été écartée par les instances internes de la FIFA ne permet pas de retenir que la cause du paiement litigieux aurait été le prétendu accord oral. Enfin, comme cet accord n'a pas été établi, et en l'absence de bonne foi de sa part, Michel Platini ne peut pas imputer à la FIFA une violation du principe  venire contra factum proprium, sans compter que l'art. 55 CC n'est pas applicable en l'espèce.  
En conclusion, les 2'000'000 fr. versés à Michel Platini en 2011, sans que ce paiement reposât sur une base contractuelle, constituent un avantage indu au sens de l'art. 20 CEF, partant un cadeau prohibé par cette disposition, dont la violation doit être retenue. 
 
C.b.e. La Formation constate que Michel Platini n'avait clairement pas le droit de bénéficier du plan de prévoyance pour les années 1998 à 2002, car il n'était pas membre du Comité exécutif de la FIFA à cette époque. Elle retient, en outre, que, même s'il n'a reçu à ce jour aucun paiement au titre de ce plan de prévoyance, le prénommé a bénéficié d'une expectative indue dès le moment où Joseph S. Blatter a donné son accord pour inclure les années 1998 à mi-2002 dans la période de référence. Ainsi, à supposer que la présente procédure n'ait pas débuté, l'appelant aurait reçu, au moment de sa retraite, un montant supérieur à celui auquel il aurait eu droit sur la base des règles ordinaires relatives au plan de prévoyance. En accueillant la requête de l'intéressé, Joseph S. Blatter a dépassé ses pouvoirs de représentation au sens de l'art. 55 CC, de la même manière que ce qu'il avait fait en lien avec le paiement des 2'000'000 fr., et Michel Platini, qui connaissait les règles applicables, ne peut pas alléguer avoir été de bonne foi lorsque cet avantage lui a été accordé. Aussi la décision de Joseph S. Blatter d'étendre les années de référence du calcul de la pension de l'appelant ne lie-t-elle pas la FIFA.  
L'art. 20 CEF vise toute acceptation d'un avantage indu et ne prévoit pas que l'avantage doit être immédiat. Lorsqu'il a sollicité et obtenu l'extension des années de référence servant au calcul de la pension, Michel Platini a bien accepté un tel avantage. Dès lors, il a violé derechef cette disposition du CEF. 
 
C.b.f. L'art. 19 CEF sanctionne les conflits d'intérêts. Selon la Commission de recours, Michel Platini se trouvait dans une telle situation quand il avait signé une déclaration de soutien à Joseph S. Blatter, le 6 mai 2011, alors qu'il venait de recevoir un paiement important de la part de ce dernier. La Formation est d'avis que, si ce conflit d'intérêts existait bel et bien, c'était à l'égard de l'UEFA, la déclaration de soutien ayant été signée par l'appelant en sa qualité de président de l'UEFA et non pas en tant qu'officiel de la FIFA, de sorte qu'il ne tombe pas sous le coup de l'art. 19 CEF.  
En revanche, la Formation considère, à l'instar de la Commission de recours, que l'appelant a violé l'art. 19 al. 2 CEF en participant à la séance de la Commission des finances de la FIFA, le 2 mars 2011, et qu'il a également méconnu l'art. 19 al. 3 CEF en ne révélant pas immédiatement l'existence du conflit d'intérêts dans lequel il se trouvait en exerçant des tâches de membre de la Commission des finances lors de ladite séance malgré ce conflit. Aussi bien, il est évident que Michel Platini ne pouvait pas agir avec intégrité, indépendance et détermination en tant que membre de cette Commission, puisqu'il avait un intérêt personnel à cacher l'existence du paiement indu de 2'000'000 fr. dont il avait bénéficié, afin que les comptes 2010 de la FIFA, dans lesquels ce paiement avait été inclus, fussent adoptés sans allusion audit paiement. 
 
C.b.g. La Commission de recours a encore retenu, à la charge de Michel Platini, une violation de l'art. 15 CEF, relatif à l'exigence de loyauté, et de l'art. 13 CEF, concernant l'observation des règles générales de conduite. La Formation ne partage pas cet avis et annulera donc ces deux points de la décision attaquée.  
En effet, le comportement de l'appelant est entièrement couvert par les art. 19 et 20 CEF, qui absorbent les art. 13 et 15 CEF. Par conséquent, aucune violation séparée de ces deux dispositions-ci n'existe en l'espèce (  lex specialis derogat generali).  
 
C.b.h. La Formation retient qu'une interdiction de toute activité footballistique durant 3 ans pour violation de l'art. 20 CEF et durant 1 an pour violation de l'art. 19 CEF, soit un total de 4 ans en raison du concours d'infractions (art. 11 al. 1 CEF), est proportionnée, car, si les infractions commises sont certes graves, une telle durée est toutefois suffisante pour atteindre le but recherché, qui est d'empêcher l'appelant de commettre d'autres actes contraires au CEF et de punir les violations avérées. Une telle durée est suffisante pour sanctionner la violation des intérêts protégés par les art. 19 et 20 CEF. Elle tient compte aussi bien des circonstances atténuantes que des facteurs aggravants: celles-là sont le fait que Michel Platini n'a aucun antécédent, qu'il a rendu des services considérables à la FIFA, à l'UEFA et au football durant de nombreuses années, qu'il est âgé de 61 ans et se dirige vers la fin de sa carrière, ayant voué toute sa vie professionnelle au football, enfin qu'il a coopéré jusqu'à un certain degré durant la procédure, la FIFA n'ayant d'ailleurs initié celle-ci qu'après le début de l'enquête diligentée par le MPC, autrement dit plusieurs années après avoir eu connaissance du paiement litigieux, sinon de son véritable motif; ceux-ci consistent dans les fonctions très élevées que Michel Platini exerçait tant à la FIFA qu'à l'UEFA et le devoir accru de respecter les règles de ces organisations qui en découlait, de même que dans l'absence de repentir manifestée par l'intéressé. Par ailleurs, l'interdiction de toute activité liée au football s'étendra bien aux domaines administratifs, sportifs et autres, comme cela est prévu explicitement par l'art. 22 du Code disciplinaire (CD) de la FIFA, auquel renvoie l'art. 6 al. 2 CEF, de sorte que le grief de l'appelant en lien avec l'étendue de l'interdiction doit être rejeté. Le texte clair de l'art. 22 CD permet en outre d'infliger une interdiction de "toute" activité liée au football, ce qui signifie donc une interdiction totale au niveau national et international. Pareille étendue géographique se justifie en l'espèce, car Michel Platini a violé des obligations très importantes, alors qu'il était l'un des officiels de l'organisation qui chapeaute le football au niveau international.  
Pour ce qui est de l'amende infligée à l'appelant, elle doit être réduite à 60'000 fr. afin de tenir compte de ce que la Formation a écarté deux des quatre infractions retenues par la Commission de recours. Ledit montant apparaît proportionné et équitable au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret. 
 
D.   
Le 17 octobre 2016, Michel Platini (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 16 septembre 2016. Invoquant l'art. 393 let. e CPC, il fait grief à la Formation d'avoir rendu une sentence arbitraire dans son résultat au double motif qu'elle reposerait, selon lui, sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier et constituerait aussi une violation manifeste du droit. 
Par lettre du 23 novembre 2016, le TAS, qui a produit le dossier de la cause, a indiqué au Tribunal fédéral que la Formation renonçait à déposer une réponse, étant donné la nature essentiellement appellatoire du recours. 
Au terme de sa réponse du 7 décembre 2016, la FIFA (ci-après: l'intimée ou la FIFA) a conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci. 
Le recourant, dans sa réplique du 3 janvier 2017, et l'intimée, dans sa duplique du 17 janvier 2017, ont maintenu leurs conclusions respectives. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
L'intimée excipe de l'irrecevabilité du recours. En premier lieu, elle soutient que la sentence attaquée a clos une procédure en matière d'arbitrage international, si bien que l'unique moyen soulevé par le recourant - à savoir l'arbitraire dans la constatation des faits et l'application du droit, au sens de l'art. 393 let. e CPC - ne serait pas recevable, puisqu'il ne figure pas dans la liste exhaustive de l'art. 190 al. 2 LDIP. En second lieu, l'intimée voit une autre cause d'irrecevabilité du recours dans le caractère prétendument appellatoire de cette écriture. Il convient d'examiner successivement ces deux objections concernant la recevabilité du recours. 
 
1.1.  
 
1.1.1. L'art. 77 al. 1 LTF distingue l'arbitrage international (let. a) de l'arbitrage interne (let. b). Selon l'art. 176 al. 1 LDIP, qui utilise un critère formel pour décider de l'internationalité d'un arbitrage (arrêt 4P.148/2006 du 10 janvier 2007 consid. 2), l'arbitrage est international si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties n'avait, au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, ni son domicile, ni sa résidence habituelle en Suisse. A contrario, l'arbitrage est interne lorsque le tribunal arbitral a son siège en Suisse et que le chapitre 12 de la LDIP n'est pas applicable (art. 353 al. 1 CPC). Le moment auquel il faut se placer pour déterminer le domicile ou la résidence habituelle des parties est celui de la conclusion de la convention d'arbitrage. Cela signifie qu'un arbitrage peut être international lors même que la cause ne présente plus aucun élément d'extranéité au début de la procédure, parce que l'une des parties a transféré son domicile en Suisse après la conclusion de la convention d'arbitrage (arrêt 4A_254/2013 du 19 novembre 2013 consid. 1.2.1 et l'auteur cité). Les parties ont, en outre, la possibilité de faire un  opting out, c'est-à-dire d'opter pour l'application de la troisième partie du CPC, à l'exclusion du chapitre 12 de la LDIP, lorsque l'arbitrage revêt un caractère international, et vice versa (cf. art. 176 al. 2 LDIP et art. 353 al. 2 CPC).  
Le TAS et l'association intimée ont tous deux leur siège en Suisse (à Lausanne pour le premier, à Zurich pour la seconde). Quand le TAS a été saisi de son appel, de même qu'à la date à laquelle la sentence attaquée a été rendue, le recourant avait, lui aussi, son domicile en Suisse. A s'en tenir à cet état de choses, le caractère interne du présent arbitrage en matière de sport serait indubitable. Toutefois, comme on vient de l'indiquer, ni l'un ni l'autre de ces deux marqueurs temporels n'est déterminant pour qualifier l'arbitrage considéré, seul étant décisif, à cet égard, le point de savoir si le recourant avait son domicile en Suisse ou à l'étranger au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage. Fixer ce moment-là n'est pas des plus simples lorsque, comme c'est ici le cas, la compétence de la juridiction arbitrale, eu égard aux particularités de l'arbitrage disciplinaire sportif, ne découle pas directement de la conclusion d'une telle convention à proprement parler, mais repose sur un autre fondement qu'il est plus difficile d'appréhender. C'est le lieu de rappeler que, selon la première des deux hypothèses envisagées par l'art. R47 du Code, un appel peut être déposé au TAS contre une décision d'une fédération si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient et dans la mesure aussi où l'appelant a épuisé les voies de droit préalables à l'appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif (sur la validité des clauses d'arbitrage statutaires en général, cf. ATF 142 III 220 consid. 3.4.2 et 3.4.3 avec de nombreuses références). L'intimée a introduit semblable clause d'arbitrage dans ses statuts, le 1er janvier 2004, et cette clause est demeurée inchangée depuis lors (sur la nature juridique de l'appel formé au TAS contre une décision de l'intimée, cf. ATF 136 III 345 consid. 2.2.1 p. 349). L'art. 81 CEF réserve également la possibilité d'un recours au TAS conformément aux dispositions pertinentes des statuts de l'intimée. L'art. 7 de ceux-ci (version 2004) prévoit que les organes et les officiels respectent les statuts, les règlements, les décisions et le CEF dans l'exercice de leurs activités. Comme le recourant a intégré le Comité exécutif de l'intimée en 2002, il a été soumis  ipso jure aux statuts de cette association depuis lors, si bien que la clause arbitrale introduite dans ces derniers le 1er janvier 2004 a sorti immédiatement ses effets à son égard. Or, à cette dernière date, laquelle constitue le moment déterminant dans le contexte envisagé ici, le recourant n'était pas encore domicilié en Suisse, mais vivait toujours en France. En effet, l'intéressé n'a pas contesté l'allégation y relative, faite sous n. 29 de la réponse, ainsi que les pièces justificatives qui l'étayent, dont il appert qu'il n'a pris domicile en Suisse, dans le canton de Vaud, qu'à fin février de l'année 2007. Du reste, cette allégation et les pièces censées l'établir ne tombent pas sous le coup de l'interdiction des moyens nouveaux, décrétée par l'art. 99 al. 1 LTF (disposition non visée par la clause d'exclusion de l'art. 77 al. 2 LTF), puisqu'elles concernent la recevabilité même du présent recours, soit une question que le Tribunal fédéral examine d'office et que seule a rendue actuelle la décision des arbitres, prise  in fine litis, d'écarter l'application du chapitre 12 de la LDIP (sentence, n. 142). D'où il suit que la sentence attaquée a été rendue, selon toute vraisemblance, dans le contexte d'un arbitrage international visé par les art. 176 ss LDIP. Cette constatation impliquerait l'irrecevabilité du recours en matière civile formé contre la sentence du 16 septembre 2016, attendu que l'art. 190 al. 2 LDIP, qui est exhaustif, n'érige pas l'arbitraire dans la constatation des faits et dans l'application du droit en motif de recours contre une sentence arbitrale internationale.  
 
1.1.2. Sous n. 126 de sa sentence, la Formation précise qu'au début de l'audience d'instruction et de jugement du 29 avril 2016, elle a réglé plusieurs questions préliminaires. Elle indique, dans le même passage, que la modification par l'un des mandataires de l'appelant de l'ordonnance de procédure du 26 avril 2016 - i.e. le fait de biffer le texte original imprimé de la clause introductive de cette ordonnance ("..., les dispositions du chapitre 12 de la [LDIP] sont applicables, à l'exclusion de toute autre loi. ") pour le remplacer par la phrase manuscrite suivante: "..., le présent arbitrage est soumis aux dispositions du [CPC], en particulier à sa partie 3 (art. 353 ss CPC). " - a été admise.  
Se référant à ce passage de la sentence, le recourant y voit une "décision préjudicielle", confirmée dans le corps de la sentence (n. 144;  recte : n. 142), contre laquelle l'intimée aurait dû recourir, sous peine de forclusion.  
Certes, lorsque le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente (art. 186 al. 3 LDIP), cette décision peut - et doit - être attaquée directement devant le Tribunal fédéral (art. 190 al. 3 LDIP; ATF 118 II 353 consid. 2). Vrai est-il aussi que la décision par laquelle un tribunal arbitral se prononce sur la validité d'une clause d'exclusion au sens de l'art. 176 al. 2 LDIP ou de l'art. 353 al. 2 CPC est sujette à recours (ATF 116 II 721 consid. 3; 115 II 390; PFIFFNER/HOCHSTRASSER, in Commentaire bâlois, Internationales Privatrecht, 3e éd. 2013, nos 7 et 49 ad art. 176 LDIP). Cependant, les circonstances de la cause en litige diffèrent de ce cas de figure. En effet, la décision incidente invoquée par le recourant a été prise lors de l'audience d'instruction et de jugement tenue le 29 avril 2016 au siège du TAS, soit une dizaine de jours seulement avant la notification du dispositif de la sentence aux parties (9 mai 2016), et elle n'a pas fait l'objet d'une communication écrite à celles-ci, de sorte que l'on pourrait difficilement reprocher à l'intimée de ne pas l'avoir entreprise. En outre, cette décision n'avait aucun impact sur les pouvoirs du TAS, lequel était de toute façon compétent pour statuer sur l'appel du recourant sans égard à la nature interne ou internationale de l'arbitrage pendant. Enfin et surtout, l'intimée, qui était satisfaite de la sentence au fond, n'avait aucun intérêt digne de protection à saisir le Tribunal fédéral à la seule fin de lui faire constater que la Formation avait traité erronément la procédure d'appel en question comme un arbitrage interne (cf. art. 76 al. 1 let. b LTF). 
Dès lors, l'inaction de l'intimée ne peut pas lui être imputée à faute. 
 
1.1.3. Le recourant ne soutient pas, à juste titre d'ailleurs, que les parties auraient valablement fait usage de la possibilité de soustraire l'arbitrage international les opposant aux règles de la LDIP et de leur préférer celles du CPC. A cet égard, l'art. 176 al. 2 LDIP prévoit - seule hypothèse entrant en ligne de compte en l'espèce - la possibilité pour les parties d'exclure, par une convention ultérieure, l'application du chapitre 12 de ladite loi au profit de la troisième partie du CPC. Point n'est besoin d'examiner ici les questions délicates que soulève l'interprétation de cette disposition, telles que le moment jusqu'auquel la convention d'exclusion peut intervenir ou la forme que cette convention doit ou non revêtir (à ce sujet, cf., parmi d'autres: PFIFFNER/HOCHSTRASSER, op. cit., nos 42-47 ad art. 176 LDIP; KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, International Arbitration - Law and Practice in Switzerland, 2015, n. 2.40 ss). En effet, sur le vu des faits constatés dans la sentence, il n'est pas possible d'admettre que les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté d'exclure l'application du chapitre 12 de la LDIP pour se soumettre aux règles pertinentes du CPC. Sans doute le recourant a-t-il fait un premier pas dans cette direction en modifiant manuellement la clause de l'ordonnance de procédure du 26 avril 2016 relative au type de procédure arbitrale applicable. Toutefois, l'intimée ne l'a pas suivi dans cette voie, qui a signé la même ordonnance sans toucher à cette clause-là. La décision, prise au début de l'audience d'instruction et de jugement du 29 avril 2016, d'appliquer les art. 353 ss CPC n'était donc pas le fruit d'un accord ad hoc conclu par les plaideurs, mais la simple expression de l'avis des membres de la Formation fondé soit sur une constatation erronée quant au domicile du recourant au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, soit, comme pourrait le laisser supposer le texte du n. 142 de la sentence, sur l'opinion, elle aussi inexacte, selon laquelle le fait que les deux parties étaient domiciliées en Suisse à la date de la reddition de la sentence suffisait à faire de l'arbitrage en cours un arbitrage interne.  
 
1.1.4. Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (cf. art. 52 CPC). Le principe de la bonne foi, ainsi énoncé pour la procédure civile ordinaire, est de portée générale, si bien qu'il régit aussi la procédure arbitrale, et ce dans le domaine de l'arbitrage interne comme en matière d'arbitrage international (arrêt 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2.2 et les précédents cités).  
A tort ou à raison, la Formation a décidé de soumettre la procédure arbitrale conduite par elle aux art. 353 ss CPC. Au nombre de ces dispositions figurent l'art. 389 al. 1 CPC, qui ouvre la voie du recours au Tribunal fédéral contre une sentence rendue dans un arbitrage interne, et l'art. 393 CPC, qui énumère limitativement les motifs de recours. L'un de ceux-ci permet de sanctionner une sentence qui est arbitraire dans son résultat (let. e). Il n'a pas son pendant en matière d'arbitrage international, car l'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public, visée à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, est une notion plus restrictive que celle d'arbitraire (arrêt 4A_150/2012 du 12 juillet 2012 consid. 5.1). La décision prise par la Formation quant au droit de procédure applicable en l'espèce était ainsi lourde de conséquences, en ce sens qu'elle indiquait indirectement aux parties les moyens à développer dans un recours en matière civile au Tribunal fédéral, recours qui, rappelons-le, constituait l'unique voie de droit, la révision mise à part, permettant d'attaquer la sentence du TAS. L'information indirecte, fournie de la sorte aux parties par la juridiction  a quo au sujet des motifs à soulever dans un éventuel mémoire adressé à l'autorité de recours, était ainsi susceptible de porter préjudice au recourant, lequel, s'il était mal aiguillé, risquait de se fourvoyer dans le choix des griefs à soumettre à cette autorité et, dans le pire des cas, de ne faire valoir devant celle-ci aucun moyen qui fût recevable (cf. arrêt 4A_214/2017 du 1er mai 2017 consid. 2.2).  
Il ressort de l'enregistrement de l'audience d'instruction et de jugement du 29 avril 2016 qu'au début de celle-ci, le président de la Formation a indiqué aux participants qu'il jugeait correcte la modification faite à la main par l'un des conseils de l'intimée sur l'ordonnance de procédure du 26 avril 2016, afin d'y remplacer la référence au chapitre 12 de la LDIP par un renvoi à la partie 3 du CPC, étant donné que l'appelant résidait en Suisse. Précisant que la LDIP ne s'appliquait pas en l'espèce, il a considéré que cette modification pouvait être adoptée. Après quoi, il a interpellé les parties qui ont toutes deux déclaré ne pas avoir d'objection à formuler à ce propos. Sous n. 126, la sentence attaquée rapporte, en la résumant, cette prise de parole liminaire du président de la Formation. 
Fort de ces assurances touchant la procédure applicable, le recourant a saisi le Tribunal fédéral par la voie d'un recours en matière civile fondé sur l'art. 77 al. 1 let. b LTF (arbitrage interne) en y faisant valoir exclusivement le moyen pris du caractère arbitraire de la sentence dans son résultat (art. 393 let. e CPC). En tirant argument de la nature internationale de la procédure arbitrale en cause, pour contester la recevabilité du présent recours, l'intimée, qui n'avait pas soulevé la moindre objection quand le président de la Formation avait indiqué aux parties, au nom de celle-ci, au début de la susdite séance, qu'il estimait avoir affaire à un arbitrage interne, adopte un comportement contradictoire, incompatible avec les règles de la bonne foi (  venire contra factum proprium), qui ne mérite aucune protection.  
Il y a lieu, partant, d'écarter l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'intimée et de traiter le recours comme un recours en matière civile dirigé contre une sentence rendue dans le cadre d'un arbitrage interne. Il suit de là que le grief d'arbitraire, formulé dans ce recours, est en principe recevable. 
 
1.2. A suivre l'intimée, le recours serait irrecevable en raison de son caractère appellatoire.  
Le recours en matière civile contre une sentence arbitrale interne diffère partiellement du recours contre un jugement étatique. En particulier, seuls les griefs limitativement énumérés à l'art. 393 CPC sont recevables. En outre, le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs invoqués et motivés (art. 77 al. 3 LTF), les exigences en la matière correspondant à celles posées pour les griefs concernant la violation de droits fondamentaux (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 III 186 consid. 5). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que celle-ci méconnaît le droit; il ne peut pas se limiter à répéter le point de vue soutenu devant le tribunal arbitral (ATF 140 III 86 consid. 2). La motivation doit être présentée dans l'acte de recours même; un simple renvoi au contenu d'écritures antérieures ou de pièces du dossier est insuffisant (arrêt 4A_143/2015 du 14 juillet 2015 consid. 1.2 et les références). Au demeurant, le recourant se servirait en vain de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'il n'avait pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF), ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_34/2016 du 25 avril 2017 consid. 2.2). 
Sur moins d'une page, l'intimée tente d'établir la nature appellatoire du recours dans son ensemble. Sans faire référence à un passage précis du mémoire du recourant, elle affirme que ce dernier se serait borné à soutenir que la sentence litigieuse violerait certaines dispositions du Code civil suisse (CC; RS 210), du Code suisse des obligations (CO; RS 220) et du CEF, mais n'aurait pas ébauché la moindre démonstration à ce sujet. Formulée en des termes aussi généraux, cette seconde exception est tout à fait impropre à démontrer que l'écriture soumise à la Cour de céans par le recourant ne serait qu'un succédané d'appel. Aussi ne saurait-elle entraîner l'irrecevabilité immédiate et intégrale du recours. Demeure réservé, il va de soi, l'examen, sous l'angle de la motivation requise, des différentes critiques formulées à l'appui de l'unique moyen soulevé dans l'acte de recours. Le moyen en question figure d'ailleurs dans la liste exhaustive des motifs prévus à l'art. 393 CPC
 
1.3. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant le TAS, est particulièrement touché par la sentence attaquée, car celle-ci lui interdit d'exercer toute activité liée au football pendant 4 ans et lui inflige, de surcroît, une amende de 60'000 fr. Il a ainsi un intérêt personnel, actuel et digne de protection à ce que cette décision n'ait pas été rendue en violation des garanties invoquées par lui, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
Le recours a été déposé dans la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF). Il l'a été en temps utile. En vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Selon la jurisprudence, la notification par fax ou par courrier électronique d'une sentence du TAS ne fait pas courir le délai de l'art. 100 al. 1 LTF (arrêt 4A_110/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1 et l'arrêt cité). En l'espèce, la sentence originale, signée par le président de la Formation, a été notifiée aux parties sous plis du 4 octobre 2016. En déposant son mémoire le 17 du même mois, le recourant a donc respecté le délai légal dans lequel il devait saisir le Tribunal fédéral. 
Rien ne fait obstacle, dès lors, à l'entrée en matière. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral, faut-il le rappeler, statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). En revanche, il conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 393 CPC est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A_355/2016 du 5 août 2016 consid. 2.2). 
Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, sous les mêmes réserves, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (arrêt 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les précédents cités). 
C'est à l'aune de ces principes qu'il convient d'examiner maintenant les différentes facettes de l'unique moyen soulevé par le recourant. 
 
3.   
Le recourant reproche à la Formation d'avoir rendu une sentence arbitraire au niveau tant des faits que du droit, voire de l'équité. 
 
3.1. La sentence issue d'un arbitrage interne peut être attaquée, entre autres motifs, lorsqu'elle est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité (art. 393 let. e CPC). Ce motif de recours a été repris de l'art. 36 let. f du Concordat sur l'arbitrage du 27 mars 1969 (CA).  
Selon la jurisprudence relative à l'art. 36 let. f CA, qui conserve toute sa valeur sous l'empire du CPC, une constatation de fait n'est arbitraire que si le tribunal arbitral, à la suite d'une inadvertance, s'est mis en contradiction avec les pièces du dossier, soit en perdant de vue certains passages d'une pièce déterminée ou en leur attribuant un autre contenu que celui qu'ils ont réellement, soit en admettant par erreur qu'un fait est établi par une pièce alors que celle-ci ne donne en réalité aucune indication à cet égard. L'objet du grief d'arbitraire en matière de faits prévu par l'art. 36 let. f CA est donc restreint: il ne porte pas sur l'appréciation des preuves et les conclusions qui en sont tirées, mais uniquement sur les constatations de fait manifestement réfutées par des pièces du dossier. La façon dont le tribunal arbitral exerce son pouvoir d'appréciation ne peut pas faire l'objet d'un recours; le grief d'arbitraire est limité aux constatations de fait qui ne dépendent pas d'une appréciation, c'est-à-dire à celles qui sont inconciliables avec des pièces du dossier (ATF 131 I 45 consid. 3.6 et 3.7). En d'autres termes, l'erreur sanctionnée autrefois par l'art. 36 let. f CA et aujourd'hui par l'art. 393 let. e CPC s'apparente davantage à la notion d'inadvertance manifeste qu'utilisait l'art. 63 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; pour la définition de cette notion, cf. ATF 115 II 399 consid. 2a) qu'à celle d'établissement des faits de façon manifestement inexacte qui figure à l'art. 105 al. 2 LTF et qui correspond à l'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2). 
L'arbitraire proscrit par l'art. 393 let. e CPC découle aussi du fait que la sentence arbitrale constitue une violation manifeste du droit. Seul le droit matériel est visé, à l'exclusion du droit de procédure. Demeurent réservées, par analogie avec la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, les fautes de procédure qui portent atteinte à l'ordre public procédural (arrêt 4A_117/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1 et le précédent cité). C'est le lieu de rappeler, conformément à la définition générale de l'arbitraire, qu'une décision ne mérite ce qualificatif, s'agissant de l'application du droit, que si elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté. Il ne suffit donc pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 140 III 16 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
Quant à la violation manifeste de l'équité, sanctionnée par la même disposition, elle suppose que le tribunal arbitral a été autorisé à statuer en équité ou qu'il a appliqué une norme renvoyant à l'équité (arrêt 5A_978/2015 du 17 février 2016 consid. 3 i.f. et les précédents cités). 
Encore faut-il, dans les hypothèses évoquées ci-dessus, que la violation avérée ait rendu la sentence arbitraire dans son résultat, comme le précise expressément la disposition citée. 
 
3.2. Avant d'examiner, à la lumière de ces principes, les griefs formulés par le recourant à l'encontre de la sentence attaquée, il convient de régler deux questions préalables, d'ordre général, soulevées par chacune des parties.  
 
3.2.1. S'agissant du fond, la Formation, se basant sur l'art. R58 du Code et l'art. 66 al. 2 des Statuts, a décidé d'appliquer en premier lieu la réglementation interne de la FIFA, en particulier le CEF, et de ne se référer qu'à titre supplétif au droit suisse. Le recourant juge "erronée" cette manière de faire au motif que le droit suisse serait pleinement applicable en vertu de l'art. 75 CC. Mis à part le fait que ce qualificatif n'est pas synonyme d'arbitraire, ce qui exclut de voir ici l'énoncé valable d'un grief tombant sous le coup de l'art. 393 let. e CPC, la remarque du recourant n'est pas correcte.  
Selon l'art. 75 CC, tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent les dispositions légales ou statutaires. Cette disposition est de droit impératif en ce sens que les statuts de l'association ne peuvent pas exclure le contrôle des décisions de l'association par un tribunal indépendant. Il est généralement admis que les litiges relatifs à ce genre de décisions, y compris ceux ayant trait à des peines disciplinaires (HEINI/SCHERRER, in Commentaire bâlois, Zivilgesetzbuch I, 5e éd. 2014, n° 9 ad art. 75 CC), peuvent être soumis à un tribunal arbitral digne de ce nom, tel le TAS (ATF 119 II 271 consid. 3b p. 276 s.; voir aussi: ATF 136 III 345 consid. 2.2.1; BÉNÉDICT FOËX, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 3 ad art. 75 CC). Pour le surplus, l'art. 75 CC ne dit pas quelles sont "les dispositions légales ou statutaires applicables". L'art. 381 al. 1 let. a CPC énonce, quant à lui, que le tribunal arbitral statue selon les règles choisies par les parties. Ces dernières peuvent opter pour des règles non étatiques, comme celles qu'édictent des associations sportives, dans certaines limites il est vrai (MICHAEL LAZOPOULOS, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. III, 2014, nos 15, 16 et 18 ss ad art. 381 CPC). Dans le cas concret, le recourant s'est soumis à la réglementation de l'intimée, lorsqu'il a intégré le Comité exécutif de celle-ci. Or, l'art. 66 al. 2 des Statuts invite le TAS à appliquer en premier lieu les divers règlements de l'intimée, ne prévoyant l'application du droit suisse qu'à titre supplétif. Dès lors, il n'apparaît pas que la Formation ait violé l'art. 75 CC, et encore moins qu'elle l'ait fait manifestement, en accordant la priorité aux règles pertinentes émanant de l'intimée plutôt qu'au droit matériel suisse (en tant que droit du pays dans lequel cette fédération a son siège), ainsi que le lui commandait l'art. R58 du Code. 
 
3.2.2. De son côté, l'intimée rappelle que, selon la jurisprudence, seule l'application arbitraire du droit matériel, c'est-à-dire du droit étatique selon elle, peut être sanctionnée au titre de la violation manifeste du droit visée par l'art. 393 let. e CPC. Partant de cette prémisse et soulignant que sa propre réglementation, tel le CEF, ne contient pas de normes de droit matériel dans cette acception-là, elle en déduit que l'application arbitraire des art. 19 et 20 CEF, dont se plaint le recourant, ne peut pas être revue par le Tribunal fédéral.  
Semblable thèse ne saurait prospérer. D'abord, la limitation, par voie prétorienne, du champ d'application de l'art. 393 let. e CPC au droit matériel (cf., ci-dessus, consid. 3.1, 3e § et les arrêts cités) est loin de faire l'unanimité au sein de la doctrine (cf. MARUGG/NEUKOM CHANEY, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. III 2014, n° 106 ad art. 393 CPC et les références; TARKAN GÖKSU, Schiedsgerichtsbarkeit, 2014, n. 2113; voir déjà, sous l'empire du CA: LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, 1989, n. 4 ad art. 36 CA, p. 215; PIERRE JOLIDON, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, 1984, n° 91 ad art. 36 CA). Ensuite - ce qui dispense la Cour de céans de soumettre cette jurisprudence à un éventuel réexamen -, les art. 19 et 20 CEF, dans la mesure où ils énoncent les conditions permettant de conclure à l'existence d'un conflit d'intérêts, respectivement de l'acceptation ou de la distribution de cadeaux et autres avantages, ne sont pas des règles de nature procédurale, mais ressortissent au droit matériel touchant les sanctions disciplinaires adoptées par un organisme de droit privé. Enfin et surtout, l'intimée donne à la notion de règles de droit un sens qui n'est pas le sien dans le contexte envisagé ici. Sans doute, dans l'arrêt cité par elle, le Tribunal fédéral a-t-il posé que les normes établies par de tels organismes ne sont pas des règles de droit, aussi détaillées soient-elles (ATF 132 III 285 consid. 1.3 et les références). Il l'a fait, toutefois, aux fins de l'application de l'art. 116 LDIP relatif à l'élection de droit, soit dans un but précis. Or, cela ne signifie pas que ces normes sont nécessairement dépourvues d'effets juridiques. Comme le souligne un auteur, si elles sont incorporées à un contrat, elles donnent lieu, en tant que clauses contractuelles, à l'application notamment des règles de droit sur l'interprétation des contrats, l'exécution ou l'inexécution des obligations (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 13 ad art. 95 LTF). Quoi qu'en dise l'intimée, le même raisonnement peut être appliqué,  mutatis mutandis, à l'action en annulation des décisions de l'association consacrant une violation de la loi ou des statuts (art. 75 CC). Il est admis qu'une telle action peut servir à sanctionner la violation (en plus des "dispositions légales") non seulement des statuts proprement dits de l'association, mais encore d'autres règles adoptées par celle-ci (FOËX, op. cit., n° 22 ad art. 75 CC; HEINI/SCHERRER, op. cit., n° 14 ad art. 75 CC). Aussi va-t-il de soi que la personne qui s'estime lésée par la peine disciplinaire que l'association lui a infligée sur la base de règles ad hoc préétablies doit pouvoir dénoncer pareille violation au travers de l'art. 75 CC, sauf à préciser que, si elle devait le faire dans le cadre d'une procédure d'arbitrage interne, elle ne pourrait se plaindre, via un recours au Tribunal fédéral dirigé contre la sentence condamnatoire et fondé sur l'art. 393 let. e CPC, que de la violation manifeste de ces "règles de droit" par le tribunal arbitral saisi. En effet, ne pas accueillir cette action en annulation par une application insoutenable des règles topiques de l'association en cause constituerait "une violation manifeste du droit", en l'occurrence de l'art. 75 CC, visée par l'art. 393 let. e CPC. Au demeurant, en juger autrement, comme le voudrait l'intimée, reviendrait à faire du recours en matière civile ayant pour objet une sentence rendue dans un arbitrage interne un moyen de droit aussi limité, quant au fond, que le recours au Tribunal fédéral en matière d'arbitrage international, voire plus limité que ce dernier puisque l'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, ne compte pas au nombre des motifs de recours énumérés exhaustivement à l'art. 393 CPC.  
Cela étant, la Cour de céans examinera, ci-après, si la Formation a fait une application arbitraire des règles internes de l'intimée invoquées par le recourant, en particulier des art. 19 et 20 CEF. 
 
3.3. L'un des principaux points de discorde concerne l'application dans le temps du CEF.  
 
3.3.1. La question est réglée en ces termes par l'art. 3 CEF:  
 
" Le présent code s'applique à tout comportement, même survenu avant l'adoption du présent code, mais aucun individu ne peut cependant être sanctionné pour une infraction au présent code sur la base d'une action ou omission qui n'était pas contraire au code en vigueur au moment des faits, pas plus qu'il ne peut se voir infliger de sanction plus sévère que la plus lourde des sanctions applicables au moment des faits. Toutefois, ceci n'empêche pas la commission d'Éthique de considérer lesdits comportements et d'en tirer les conclusions appropriées. " 
Comme le souligne la Formation, sans être critiquée sur ce point, la disposition citée propose une approche qui équivaut au principe traditionnel de la  lex mitior, tel qu'il est exprimé par exemple à l'art. 2 al. 2 du Code pénal suisse (CP; RS 311.0), même si, contrairement à ce dernier article, elle déroge à la règle ordinaire de la non-rétroactivité et décrète que la version du CEF en force s'applique à toute infraction commise avant son entrée en vigueur, à moins que cette infraction n'ait pas été réprimée ou l'ait été moins sévèrement par la version du CEF qui était applicable au moment de sa commission.  
En l'espèce, les faits pertinents pour l'application du CEF  ratione temporis, du moins ceux qui revêtent encore un intérêt à ce stade de la procédure, se sont produits en 2007 (demande d'extension du plan de prévoyance) et en 2011 (réception du paiement litigieux et participation à la réunion de la Commission des finances de la FIFA). Les règles susceptibles de leur être appliquées figurent dans les versions 2006, 2009 et 2012 du CEF. Il convient d'en citer les passages pertinents avant de les analyser à la lumière de l'art. 3 CEF et sur le vu des arguments développés dans les écritures des parties.  
L'art. 11 CEF (version 2006) énonce ce qui suit [mots en caractères gras mis en évidence par la Cour de céans]: 
 
"Les officiels ne sont pas autorisés à accepter de la part de tierces parties des cadeaux ni autre avantage dont la valeur excéderait celle communément acceptée par les coutumes locales et culturelles; en cas de doute, le cadeau doit être refusé. L'acceptation de cadeaux pécuniaires est interdite sous quelque forme que ce soit. 
Dans le cadre de leur fonction, les officiels sont autorisés à offrir à des tierces personnes des cadeaux et autres avantages dont la valeur n'excède pas les critères locaux et culturels et dans la mesure où ces cadeaux n'entraînent pas d'avantage malhonnête ni de conflit d'intérêts. 
[...]" 
 
La teneur de l'art. 10 CEF (version 2009) est la suivante [mots en caractères gras mis en évidence par la Cour de céans]: 
 
"1. Les officiels ne sont pas autorisés à accepter de tierces personnes des cadeaux ni autres avantages dont la valeur serait supérieure à celle des présents traditionnellement remis selon la coutume locale. En cas de doute, ils devront refuser le cadeau. Il leur est strictement interdit d'accepter des sommes d'argent quels qu'en soient le montant ou la forme. 
2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les officiels sont autorisés à offrir à des tierces personnes des cadeaux et autres avantages d'une valeur équivalente à celle des présents traditionnellement remis selon la coutume locale, sous réserve qu'il ne soit pas possible d'en retirer un avantage malhonnête et qu'ils ne donnent pas lieu à un conflit d'intérêts. 
3. [...]" 
 
Quant à l'art. 20 CEF, il est ainsi libellé [mots en caractères gras mis en évidence par la Cour de céans]: 
 
"1. Les personnes auxquelles s'applique le présent code ne peuvent ni accepter ni offrir de cadeaux et autres bénéfices de/à des tiers au sein de la FIFA ou à l'extérieur de celle-ci - ou en rapport avec des intermédiaires ou des parties qui leur sont liées au sens du présent code - que a) s'ils ont une valeur symbolique ou insignifiante; b) si est exclue toute influence sur l'exécution ou l'omission d'un acte se rapportant à leurs activités officielles ou relevant de sa (sic) discrétion; c) s'ils ne sont pas contraires à leurs devoirs; d) s'ils ne constituent aucun avantage indu, de nature pécuniaire ou autre; et e) s'ils ne créent aucun conflit d'intérêts. 
Tout cadeau ou avantage ne répondant pas à la totalité des critères susmentionnés est interdit. 
2. En cas de doute, les cadeaux ne doivent pas être acceptés ni distribués. Les personnes auxquelles s'applique le présent code ne doivent en aucun cas accepter, ni offrir d'argent à quelqu'un au sein de la FIFA ou à l'extérieur de celle-ci de n'importe quel montant et sous quelque forme que ce soit. 
3. [...]". 
 
3.3.2. Devant le TAS, le recourant avait fait valoir que les art. 11 (version 2006) et 10 (version 2009) CEF n'évoquaient pas les "tiers au sein de la FIFA ou à l'extérieur de celle-ci", contrairement à l'art. 20 CEF, mais parlaient uniquement de "tierces parties" ou "tierces personnes". Pour lui, ces deux dernières expressions ne pouvaient viser que des personnes (morales ou physiques) complètement extérieures à la FIFA, ce qui voulait dire qu'il n'avait pas accepté d'avantages indus puisque tout ce qu'il avait reçu provenait de la FIFA et non de tiers. Aussi réclamait-il, en invoquant l'art. 3 CEF, que son cas fût jugé à l'aune des versions 2006 et 2009 du CEF.  
La Formation a écarté cette thèse. Pour elle, l'expression "tierces parties" vise simplement "toute personne autre que celle recevant le bénéfice", conformément à l'utilisation ordinaire de ces mots. La jurisprudence des organes de la FIFA et du TAS aurait confirmé l'interprétation large de ladite expression en l'appliquant à un officiel de la FIFA ayant remis un avantage indu à un autre officiel de la FIFA. Du reste, la version 2012 du CEF n'avait pas étendu les dispositions comparables des versions antérieures, mais les avait précisées en indiquant que la notion de "tierces parties" pouvait viser des personnes se trouvant aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la FIFA. Et de conclure que l'application de la version 2012 du CEF ne conduisait pas à condamner le recourant pour des infractions non prévues par les versions antérieures de ce code ni à lui infliger des sanctions plus sévères que celles contenues dans ces versions-là. 
 
3.3.3. Devant le Tribunal fédéral, le recourant maintient que la version 2012 du CEF, soit l'art. 20 CEF, aurait étendu le champ d'application matériel de la règle de conduite intitulée "Acceptation et distribution de cadeaux et autres avantages" en incluant dans la notion de tierces parties ou de tierces personnes des personnes oeuvrant "au sein de la FIFA", alors que les versions précédentes ne visaient que les personnes extérieures à celle-ci. Selon lui, les arbitres n'auraient d'ailleurs pas indiqué, dans leur sentence, que la FIFA serait elle-même une tierce partie au sens donné par eux à cette notion.  
S'agissant du processus d'interprétation, le recourant commence par relativiser les enseignements à tirer de la pratique de la FIFA et des précédents rendus par le TAS, les décisions de la première n'ayant pas un caractère judiciaire et les sentences du second n'ayant pas valeur de jurisprudence selon lui. Il indique ensuite que les statuts et règles de la FIFA, étant donné le nombre élevé de leurs destinataires, doivent être interprétés à l'égal des lois et, de surcroît, au regard du principe  nulla poena sine lege puisqu'il s'agit ici de donner un sens à des dispositions de nature pénale. Revenant au cas concret, le recourant souligne, tout d'abord, que le fait d'isoler la notion de tierces parties de son contexte a pour effet de fausser l'interprétation littérale qui doit être faite des dispositions susmentionnées. Pour lui, à considérer dans son ensemble le texte de celles-ci, il en appert que le fait d'accepter des cadeaux ou d'autres avantages implique déjà nécessairement que ces présents proviennent d'une personne autre que le donataire. Point n'était donc besoin de le préciser. Dès lors, les tierces personnes ou parties visées par les art. 11 (version 2006) et 10 (version 2009) du CEF ne pouvaient logiquement qu'être des personnes non soumises à ce code, c'est-à-dire des personnes extérieures à la FIFA. A suivre le recourant, cette interprétation littérale serait corroborée par une interprétation téléologique et systématique des mêmes dispositions. De fait, la distinction opérée par le texte de celles-ci entre les tiers et les membres de la FIFA (non-tiers) se comprendrait aisément en raison de l'absence d'incrimination dont bénéficierait le donateur au sein de la FIFA, circonstance excluant de soutenir qu'un don librement autorisé par un officiel de la FIFA puisse constituer, aux yeux de cette dernière, un comportement répréhensible lui permettant de sanctionner le bénéficiaire. Ce même motif expliquerait que, lorsque la FIFA a élargi le champ d'application des dispositions précitées pour pouvoir sanctionner également le fait d'offrir des cadeaux ou d'autres avantages, elle aurait été amenée à préciser que l'interdiction de donner et/ou d'accepter des présents s'appliquerait désormais aussi à des "tiers au sein de la FIFA", précision qui conférait une portée plus étendue à la notion de tiers. Cette extension par voie d'interprétation du sens à donner aux dispositions pertinentes, le recourant la juge d'autant plus critiquable qu'elle aurait eu pour effet de créer un état de fait qui n'était pas punissable jusque-là, en dérogation au principe "pas de sanction sans loi".  
Le recourant en déduit que, par une interprétation juridiquement insoutenable des art. 11 (version 2006) et 10 (version 2009) du CEF, la Formation aurait arbitrairement méconnu la règle de la non-rétroactivité des lois en appliquant des règles établies en 2012 (art. 20 CEF) à des faits survenus antérieurement. 
 
3.3.4.   
 
3.3.4.1. Lorsqu'il s'agit d'interpréter des statuts, les méthodes d'interprétation peuvent varier en fonction du type de société. Pour l'interprétation des statuts de grandes sociétés, on recourt plutôt aux méthodes d'interprétation de la loi. Pour l'interprétation des statuts de petites sociétés, on se réfère plutôt aux méthodes d'interprétation des contrats, à savoir une interprétation selon le principe de la confiance (arrêt 4A_235/2013 du 27 mai 2014 consid. 2.3 et les précédents cités). Le Tribunal fédéral en a jugé de même lorsqu'il s'est agi, pour lui, d'interpréter les statuts d'une association sportive majeure, telle l'UEFA, en particulier des clauses statutaires relatives à des questions de compétence (arrêt 4A_392/2008 du 22 décembre 2008 consid. 4.2.1 et les références).  
En l'occurrence, l'interprétation à venir portera sur des règles d'une association sportive d'un niveau inférieur aux statuts, à savoir le CEF. Même si elles n'ont pas pour objet un problème de compétence, ces règles ont été édictées par l'organisme faîtier régissant le football au plan mondial, si bien que leur champ d'application personnel est planétaire. Leur interprétation selon le principe de la confiance n'entre donc pas en considération. Aussi le recourant a-t-il raison de vouloir les interpréter conformément aux méthodes d'interprétation des lois. 
 
3.3.4.2. Toute interprétation débute par la lettre de la loi (interprétation littérale), mais celle-ci n'est pas déterminante: encore faut-il qu'elle restitue la véritable portée de la norme, qui découle également de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le juge s'écartera d'un texte légal clair dans la mesure où les autres méthodes d'interprétation précitées montrent que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus, qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. En bref, le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation et n'institue pas de hiérarchie, s'inspirant d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 142 III 402 consid. 2.5.1 et les arrêts cités). Quant à l'interprétation de la loi pénale par le juge, elle est dominée par le principe  nulla poena sine lege posé par l'art. 1 CP. Le juge peut toutefois, sans violer ce principe, donner du texte légal une interprétation même extensive afin d'en dégager le sens véritable, celui qui est seul conforme à la logique interne et au but de la disposition en cause. Si une interprétation conforme à l'esprit de la loi peut s'écarter de la lettre du texte légal, le cas échéant au détriment de l'accusé, il reste que le susdit principe interdit au juge de se fonder sur des éléments que la loi ne contient pas, c'est-à-dire de créer de nouveaux états de fait punissables (ATF 137 IV 99 consid. 1.2). Au demeurant, c'est le lieu de rappeler, sur un plan plus général, qu'en matière de sanctions disciplinaires prononcées par des associations de droit privé, telles les fédérations sportives, l'application automatique des notions de droit pénal comme la présomption d'innocence et le principe  in dubio pro reo, ainsi que des garanties correspondantes figurant dans la Convention européenne des droits de l'homme, ne va pas de soi (arrêt 4A_488/2011 du 18 juin 2012 consid. 6.2 et les précédents cités).  
 
3.3.4.3. Appliqués par analogie  in casu, ces principes jurisprudentiels ne permettent pas d'imputer à la Formation une violation du droit et, ce qui seul importe sous l'angle de l'arbitraire au sens de l'art. 393 let. e CPC, une violation manifeste du droit.  
Il est indéniable que, dans son acception la plus large, qui correspond à son utilisation ordinaire et non juridique, le mot  tiers vise simplement une autre personne que celle dont on parle, à savoir  autrui (Dictionnaire des synonymes, nuances et contraires  Le Robert, éd. 2011, p. 990, en regard de "tiers, tierce"). Ce sens générique et vague, le terme en question le revêt aussi en droit même si, en ce domaine, il fait l'objet de bien d'autres définitions plus spécifiques. GÉRARD CORNU, par exemple, considère comme tiers toute personne étrangère à une situation juridique ou même une personne autre que celle dont on parle (Vocabulaire juridique, 11e éd. 2016, p. 1026, ad "tiers"; cf. également: CATHERINE PUIGELIER, Dictionnaire juridique, 2015, p. 968 n. 5606). C'est à la même notion de  tiers que fait sans doute appel, pour citer un autre exemple, l'auteur qui se demande si l'on peut publier l'oeuvre d'un  tiers sur les réseaux sociaux ou si l'on peut intégrer la vidéo d'un  tiers sur son site web (STEVE REUSSER, in Plaidoyer, 2015, n° 4 p. 13, resp. 2016, n° 4 p. 41). Considérées sous le même angle, les expressions  tierces parties ou  tierces personnes (  any third parties dans les versions 2006 et 2009 de la disposition correspondante du CEF en anglais, langue faisant foi en cas de divergences dans l'interprétation d'un texte rédigé dans les quatre langues officielles de la FIFA; cf. art. 20 al. 2 [2009] et art. 87 al. 2 [2012] CEF) ne se distinguent pas fondamentalement de celle de  tiers. Dans ce sens littéral et tout à fait général, duquel l'utilisation du déterminant  any aux art. 11 (2006) et 10 (2009) du CEF (version anglaise) semble encore rapprocher davantage le lecteur, ces trois expressions supportent, en effet, la définition qu'en a donnée la Formation, pour qui elles visent simplement "toute personne autre que celle recevant le bénéfice" (sentence, n. 169). Toujours dans ce sens-là, le donateur est sans conteste un  tiers par rapport au donataire. Que tous deux aient la qualité d'officiels ne change rien à cet état de choses, car il y a bien un officiel qui reçoit des cadeaux ou d'autres avantages et un second officiel, ne se confondant pas avec le donataire, i.e. un  tiers  lato sensu, qui les lui offre. De ce point de vue, Joseph S. Blatter, nonobstant son statut d'officiel de la FIFA, était une  tierce personne, resp.  une tierce partie par rapport au recourant, autre officiel de la FIFA, aux fins de l'application des art. 11 (version 2006) et 10 (version 2009) du CEF. C'est dans le même sens qu'il faut comprendre littéralement le mot  tiers figurant à l'art. 20 al. 1 (2012) CEF: il s'agit d'un terme générique dès lors qu'il qualifie des personnes se trouvant "au sein de la FIFA ou à l'extérieur de celle-ci" et range ainsi dans la même catégorie deux éléments (subjectifs) constitutifs antagonistes de la même infraction à une règle de conduite déterminée. Sans doute les versions antérieures de la disposition en cause ne comportent-elles pas un texte aussi explicite que la formulation de cette dernière. A cet égard et à la rigueur du texte, la référence, faite dans chacune de ces deux versions successives, à des cadeaux ou d'autres avantages d'une valeur n'excédant pas "celle communément acceptée par les coutumes locales et culturelles" (art. 11 al. 1 CEF [version 2006]), resp. "celle des présents traditionnellement remis selon la coutume locale" (art. 10 al. 1 CEF [version 2009]), ferait davantage penser à des présents offerts à des officiels de la FIFA par des personnes extérieures à cette association à l'occasion, par exemple, d'inspections des sites proposés par des pays candidats à l'organisation de futures compétitions, comme la Coupe du monde de football. En revanche et inversement, on ne voit pas, en lisant le texte des dispositions citées, comment le recourant peut en déduire, ainsi qu'il le fait sous n. 90 de son mémoire, "l'absence d'incrimination à l'égard du donateur au sein de la FIFA". Ces dispositions-là, en fixant, chacune à son second alinéa, une limite jusqu'à laquelle les officiels de la FIFA sont autorisés à "offrir à des tierces personnes des cadeaux et autres avantages", ont pour effet, a contrario, d'incriminer le donateur au sein de la FIFA qui offrirait à des tiers des présents d'une valeur supérieure à la limite fixée.  
Quoi qu'il en soit, l'interprétation littérale, on l'a vu, n'est pas déterminante si elle ne restitue pas la véritable portée de la norme et, singulièrement le but poursuivi par l'auteur de celle-ci (cf. consid. 3.3.4.2 ci-dessus). Or, dans le préambule de chacune des versions du CEF examinées ici, l'accent a été mis sur la responsabilité toute particulière, qui a été conférée à la FIFA, de veiller à l'image du football dans le monde entier et de préserver sa propre image de tout comportement ou pratique contraire à la loi, à la morale ou à l'éthique en prévoyant une série de sanctions pour quiconque enfreindrait les règles de conduite applicables. Dès lors, ce serait faire fi du résultat de cette interprétation historique et téléologique que de restreindre le champ d'application des règles de conduite examinées aux seuls cadeaux ou autres avantages que des officiels de la FIFA recevraient de tiers extérieurs à cette organisation. En effet, au regard de l'une des finalités principales de ces règles, qui est de préserver l'image de la structure faîtière du football au niveau international, la remise illicite de cadeaux par un officiel de la FIFA à un autre officiel n'apparaît certainement pas moins grave, du point de vue de cette association, que le même acte accompli par un donateur lui étant extérieur, parce qu'elle implique deux personnes se trouvant chacune vis-à-vis de cet organisme dans un rapport de confiance qui constitue le fondement de leurs relations professionnelles, fussent-elles épisodiques. Dès lors, donner à la notion de  tierces parties ou de  tierces personnes, telle qu'elle figurait dans le texte des règles de conduite applicables à l'époque de la commission des actes litigieux, un sens aussi restrictif que celui que le recourant propose de lui conférer reviendrait à tolérer qu'un officiel puisse inonder de présents un autre officiel, à l'insu de la FIFA, sans s'exposer pour autant à des sanctions disciplinaires le jour où il serait démasqué. Ce n'est certes pas l'intention qu'a pu avoir l'intimée en édictant les règles de conduite controversées.  
Pour interpréter celles-ci, la Formation a tenu compte de la pratique des organes de la FIFA et de la jurisprudence du TAS. Dans une sentence du 30 mars 2015 rendue en la cause CAS 2014/A/3537  X. v. FIFA, le TAS, interprétant l'art. 12 (version 2006) du CEF relatif à la corruption, a écarté l'argument de l'appelant voulant que cette disposition se limitât à interdire aux officiels de corrompre des tiers extérieurs à la FIFA, à l'exclusion d'autres officiels (§ 84). Quant à la Commission de recours, elle s'est référée, dans sa décision du 15 février 2016 concernant la présente affaire, à des décisions antérieures allant dans le même sens, en particulier à un prononcé du 15 septembre 2011 dans lequel elle avait retenu, au sujet de l'art. 11 (2006) CEF, que l'expression  tierces parties était synonyme d'  autres parties ou d'  autres personnes (n. 155). Quoi qu'en dise le recourant, ces précédents ne sont pas dénués d'intérêt pour résoudre le problème d'interprétation qui se pose en l'espèce. Que les décisions émanant d'organes de la FIFA n'aient pas la qualité de décisions judiciaires à proprement parler n'enlève rien au fait qu'elles renseignent, à tout le moins, sur la volonté de l'auteur des règles de conduite à interpréter. La sentence susmentionnée pèse d'un poids encore plus lourd dans cette démarche d'interprétation puisqu'elle émane d'un tribunal arbitral indépendant de la FIFA. Elle a certes été rendue bien après que les règlements à interpréter ont été édictés, ainsi que le relève le recourant (mémoire, n. 84). Cependant, de là à lui dénier toute pertinence, à l'instar de ce dernier (ibid.), il y a un pas que l'on ne saurait franchir, sauf à passer sous silence le fait que la règle interprétée dans cette sentence figurait dans la même version (2006) que l'une de celles qui occupent la Cour de céans. De même convient-il de relativiser la remarque d'ordre général faite par le recourant en ce qui concerne la portée juridique des sentences en général et de celles du TAS en particulier. La Ire Cour de droit civil, il est vrai, a relevé, à l'occasion, qu'il paraît difficile, en théorie du moins, de considérer la jurisprudence arbitrale comme étant une source du droit de l'arbitrage (arrêts 4A_616/2015 du 20 septembre 2016 consid. 3.4.1 et 4A_110/2012 du 9 octobre 2012 consid. 3.2.2). Elle l'a toutefois fait par opposition à la jurisprudence du Tribunal fédéral, dont les arrêts ont valeur de précédents pour les juridictions inférieures, en citant pour le surplus un auteur d'après lequel la pratique juridique serait tout autre (ibid., l'auteur cité étant ANTONIO RIGOZZI, L'arbitrage international en matière de sport, 2005, nos 433-435).  
A l'issue de cette démarche interprétative, il apparaît, tout bien considéré, que la Formation n'a pas rendu une sentence juridiquement insoutenable en retenant que les cadeaux ou autres avantages remis à un officiel (le recourant) par un autre officiel de la FIFA (Joseph S. Blatter) tombaient déjà sous le coup des art. 11 (version 2006) et 10 (version 2009) du CEF, l'art. 20 CEF (version 2012) n'ayant fait que préciser la notion de  tierces parties. Aussi, en jugeant le cas à la lumière de la règle de conduite citée en dernier lieu, n'a-t-elle pas méconnu arbitrairement l'art. 3 CEF, qui gouverne l'application dans le temps dudit code, non plus que le principe  nulla poena sine lege, à le supposer applicable par analogie à la question des sanctions disciplinaires de droit privé.  
Le premier moyen du recourant est ainsi voué à l'échec. 
 
3.4.  
 
3.4.1. Sur le fond, le recourant s'en prend, tout d'abord, aux reproches qui lui ont été adressés en relation avec l'extension du plan de prévoyance (cf. let. C.b.e, ci-dessus; recours, n. 94-108).  
A titre principal, l'intéressé conteste l'applicabilité de l'art. 20 CEF à l'acte qui lui a été imputé au titre de l'acceptation d'un avantage indu, ledit acte ayant été commis bien avant l'entrée en vigueur de cette disposition de la version 2012 du Code d'éthique. Selon lui, la FIFA, pour s'être fondée sur cette règle de conduite inapplicable  ratione temporis, l'aurait sanctionné sans cause juridique valable, violant par là même de façon manifeste l'art. 75 CC.  
Subsidiairement, le recourant dénonce le caractère prétendument contradictoire de l'argumentation retenue par les arbitres afin de justifier l'application  in concreto de la règle de conduite précitée. La contradiction résiderait dans le fait, pour la Formation, d'avoir jugé inopérante la décision prise par Joseph S. Blatter d'étendre le plan de prévoyance en faveur du recourant, tout en déclarant ce dernier coupable d'avoir accepté un avantage prohibé par l'art. 20 CEF sous la forme d'une expectative indue. En procédant de la sorte, les arbitres auraient appliqué de manière arbitraire les art. 55 CC, 75 CC et 20 CEF. La sentence attaquée réprimerait ainsi une tentative d'obtention d'un avantage indu, ce que le CEF ne permettrait pas de faire, méconnaissant derechef le principe  nulla poena sine lege. Elle contiendrait enfin, sur ce point, une motivation alternative qui n'en serait pas une.  
 
3.4.2. Le moyen principal soulève le problème de l'applicabilité dans le temps de la version 2012 du CEF. Cette question a déjà été tranchée plus haut au détriment du recourant (cf. consid. 3.3). Le sort du moyen examiné est, dès lors, scellé.  
Pour ce qui est de l'argumentation subsidiaire censée étayer le même moyen, force est de donner raison à l'intimée lorsqu'elle souligne, en se référant à l'art. 77 al. 3 LTF, que le recourant ne démontre nullement en quoi la Formation aurait fait une application arbitraire des art. 55 et 75 CC. De fait, les quelques lignes qu'il consacre à ce sujet, en renvoyant pour le surplus au texte de la sentence, outre qu'elles manquent singulièrement de clarté, ne sauraient de toute façon constituer une motivation digne de ce nom. 
Il est établi que le recourant n'avait pas le droit de bénéficier du plan de prévoyance pour les années 1998 à 2002, car il n'était pas membre du Comité exécutif de la FIFA durant cette période. A sa demande, Joseph S. Blatter a accepté d'inclure néanmoins ces années-là dans le plan de prévoyance. De ce fait, le recourant a bénéficié d'une expectative indue, laquelle se serait matérialisée au moment de sa retraite du Comité exécutif par l'octroi d'un montant supérieur à celui auquel il aurait eu droit sur la base des règles ordinaires régissant ce plan de prévoyance, si la présente procédure n'avait pas débuté. L'art. 20 CEF vise toute acceptation d'un avantage indu et ne prévoit pas que cet avantage doit être immédiat. Aussi lorsqu'il a sollicité  sua sponteet obtenu l'extension des années de référence servant au calcul de la pension, le recourant, loin de n'effectuer qu'une simple tentative, a-t-il bel et bien accepté un tel avantage sous la forme d'une expectative qui s'apparentait plus à une créance à terme (le retrait futur du Comité exécutif étant un événement certain) qu'à une créance conditionnelle. Dans son recours, il ne démontre pas en quoi il serait insoutenable d'intégrer cette forme d'avantage dans les prévisions de l'art. 20 CEF motif pris, par hypothèse, de ce que la règle de conduite en question ne réprimerait que la réception même de l'avantage pécuniaire indu, et non pas déjà l'expectative correspondante. De même a-t-il échoué à démontrer en quoi la Formation serait tombée dans l'arbitraire pour ne pas s'être avisée de la contradiction qui affecterait sa propre motivation. A cet égard, si l'on admet la prémisse voulant que la simple expectative soit déjà condamnable sous l'angle du droit disciplinaire, il n'y a pas nécessairement de contradiction insoluble entre le fait de réprimer le comportement ayant généré une expectative indue et la découverte, faite ultérieurement par le débiteur de l'indemnité de prévoyance au hasard de l'ouverture de diverses procédures pénales et disciplinaires, de ce que la personne physique ayant conféré cet avantage au soi-disant créancier avait, en réalité, excédé ses pouvoirs de représentation au sens de l'art. 55 CC à un point tel que la personne morale qu'elle était censée représenter n'avait finalement pas été engagée, au regard du droit civil, envers le tiers bénéficiaire de l'avantage litigieux. Inversement, il eût été contradictoire, de la part de l'intimée, de soutenir qu'elle était liée par l'acte juridique de son représentant, au motif que ce dernier n'avait pas excédé ses pouvoirs ou, sinon, que cet acte avait été ratifié par elle, tout en réclamant la condamnation du tiers bénéficiaire d'un avantage ne pouvant plus être qualifié d'indu dans ces conditions.  
Ainsi, l'argumentation subsidiaire du recours sur ce point, si tant est qu'elle soit recevable, n'est pas propre à démontrer ce que comporterait d'arbitraire le fait d'avoir puni disciplinairement le recourant au titre de l'art. 20 CEF relativement à l'extension du plan de prévoyance. 
 
3.5.   
 
3.5.1. Le recourant cherche ensuite à démontrer qu'il n'aurait pas violé l'art. 20 CEF en acceptant le paiement litigieux de 2'000'000 fr., partant que sa condamnation de ce chef serait entachée d'arbitraire. Les arguments qu'il développe à cet égard dans son mémoire peuvent être résumés comme il suit.  
La Formation aurait dû appliquer l'art. 10 (version 2009) du CEF, au lieu de l'art. 20 CEF. Si elle l'avait fait, elle aurait été amenée à constater que cette disposition n'interdisait pas à un officiel de la FIFA d'accepter un cadeau provenant d'un autre officiel de cette association. Il s'agit là de l'argument principal qui peut lui être opposé. 
Subsidiairement, il incombait à l'intimée, conformément à l'art. 52 CEF et à l'art. 8 CC, de prouver que le paiement contesté avait été effectué sans cause valable et que le recourant avait violé le CEF en acceptant ce paiement. Or, les arbitres se seraient écartés de cette règle générale et auraient inversé le fardeau de la preuve de la violation du CEF en exigeant du recourant qu'il prouvât l'absence de violation de la règle de conduite entrant en ligne de compte. C'eût été à eux d'examiner si la FIFA avait prouvé que le paiement incriminé ne reposait sur aucun fondement juridique. L'eussent-ils fait, il n'aurait pu leur échapper qu'une donation constitue un tel fondement, d'ailleurs ancré dans la loi (art. 239 ss CO), si bien qu'à l'instar des compléments de salaire, bonus et autres gratifications discrétionnaires versés par l'employeur, le paiement litigieux reposerait, lui aussi, sur une cause juridique valable. De surcroît, la Formation aurait dû examiner l'éventuelle violation de l'art. 20 CEF en partant de la prémisse que le paiement des 2'000'000 fr. avait été fait par la FIFA, valablement représentée par Joseph S. Blatter, dès lors qu'elle n'avait pas retenu et qu'il n'était pas établi que ce dernier eût excédé ses pouvoirs de représentation (art. 55 CC). Si elle l'avait fait, elle n'aurait pu que constater la validité de la donation effectuée par la FIFA, via le prénommé, au profit du recourant dès lors que l'interprétation littérale, téléologique et systématique de l'art. 20 CEF permet d'exclure que la FIFA en tant que telle, par opposition à ses officiels et aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 CEF, puisse être la source d'une donation prohibée. 
Quoi qu'il en soit, une conclusion différente sur ce point ne changerait rien au caractère abusif de la sanction prononcée par la FIFA, laquelle devrait en tout état de cause se laisser opposer le fait d'avoir adopté une attitude contradictoire, constitutive d'un abus de droit (art. 2 al. 2 CC), consistant à payer valablement un montant discrétionnaire à l'un de ses officiels pour venir ensuite reprocher à celui-ci d'avoir accepté cette donation. 
 
3.5.2. L'argument principal du recourant, fondé sur l'application arbitraire des règles pertinentes de droit intertemporel, ne résiste pas à l'examen pour les motifs sus-indiqués (cf. consid. 3.3). Il n'y a donc pas lieu de s'y arrêter.  
Quant à l'argumentation subsidiaire développée par le recourant au sujet du paiement litigieux, sa motivation laisse fortement à désirer, et l'on peut sérieusement douter de sa recevabilité, vu l'art. 77 al. 3 LTF. Aussi bien, le recourant y expose son point de vue juridique comme il le ferait devant une juridiction d'appel, sans guère se soucier des motifs retenus à l'appui de la sentence entreprise. Il ne tente pas de démontrer, ce qu'il serait censé faire ici, en quoi tel ou tel motif énoncé par la Formation serait non seulement erroné au regard du droit applicable, mais encore - ce qui seul importe dans le cadre procédural où s'insère le grief invoqué (i.e. l'arbitraire au sens de l'art. 393 let. e CPC) - constituerait une violation manifeste de ce droit de nature à rendre la sentence attaquée arbitraire dans son résultat. De toute façon, cette argumentation subsidiaire tombe à faux. 
Ainsi en va-t-il, tout d'abord, de la question du fardeau de la preuve. La Formation, après avoir constaté les faits pertinents pour l'application de la règle de conduite apparemment violée par le recourant (i.e. l'art. 20 CEF), sur la base d'une appréciation des preuves versées au dossier de l'arbitrage qui échappe à l'examen de la Cour de céans (cf. consid. 3.1, ci-dessus), a procédé à la subsomption en confrontant les faits retenus par elle aux conditions d'application de la règle en question pour en tirer la conclusion que tous les éléments constitutifs de l'infraction prévue par cette règle de conduite étaient réalisés en l'occurrence. Ce faisant, c'est-à-dire en entérinant sur ce point la décision de la Commission de recours formant l'objet de l'appel du recourant, elle n'a nullement méconnu de manière insoutenable l'art. 52 CEF qui fait supporter à la Commission d'éthique de la FIFA le fardeau de la preuve des infractions aux dispositions du CEF. Pour que l'on puisse lui imputer une telle violation, il eût fallu qu'elle jugeât l'infraction litigieuse insuffisamment prouvée, mais condamnât néanmoins le recourant pour ne pas avoir démontré qu'il ne s'en était pas rendu coupable. Or, non seulement elle ne l'a pas fait, mais, qui plus est, elle a constaté positivement l'existence des éléments constitutifs de cette infraction, ce qui a rendu sans objet le fardeau de la preuve réglé à l'art. 52 CEF. 
Les arbitres n'ont pas non plus appliqué de manière insoutenable la disposition (supplétive) de l'art. 8 CC, qui impose à chaque partie, si la loi ne prescrit le contraire, de prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Les quelques remarques formulées ci-après suffiront à le démontrer sans qu'il soit nécessaire d'entrer plus avant sur la distinction que font généralement les civilistes entre les faits générateurs, les faits destructeurs et les faits dirimants (cf., parmi d'autres: FABIENNE HOHL, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, n. 2107 ss). En l'espèce, la Commission d'éthique devait prouver que l'acceptation par le recourant des 2'000'000 fr. que la FIFA avait versés sur son compte en 2011 impliquait une violation de la règle de conduite posée à l'art. 20 CEF. Elle s'y est employée en commençant par démontrer quel était le fondement juridique des relations nouées par le recourant et la FIFA à l'époque déterminante (1999-2002), ce qu'elle a fait en indiquant, avec pièce à l'appui, que ces relations-là reposaient sur une convention écrite signée le 25 août 1999 par le recourant et Joseph S. Blatter, qui avait accédé l'année précédente à la présidence de la FIFA. Ce contrat prévoyait que les services du recourant seraient rémunérés par un versement annuel de 300'000 fr. Jusqu'à concurrence de ce montant, la prétention du recourant correspondait donc à une obligation souscrite valablement par l'intimée, mais pas au-delà. Or, en 2011, soit plus de huit ans après la fin de son activité de conseiller pour la FIFA, le recourant avait reçu un montant de 2'000'000 fr. provenant des comptes de celle-ci. Cette attribution ne pouvant pas être rattachée à la susdite convention, sa cause juridique n'était pas perceptible. Le recourant avait alors tenté d'en expliquer l'origine en faisant état d'un accord qu'il avait passé oralement avec Joseph S. Blatter en 1998 et qui, disait-il, lui assurait une rémunération annuelle égale à 1'000'000 fr. en échange de ses services comme conseiller sportif ou technique du futur président de la FIFA. Conformément à l'art. 8 CC, c'était donc à lui d'établir l'existence de l'accord verbal allégué et d'expliquer pourquoi la convention écrite signée ultérieurement, non seulement n'en faisait point état, mais encore - circonstance singulière - prévoyait une rémunération inférieure de 700'000 fr. à celle arrêtée dans le prétendu accord oral. C'eût encore été à lui de démontrer, s'il entendait se prévaloir de cet état de choses, que la convention écrite aurait été simulée pour masquer l'existence dudit accord, étant précisé que celui qui participe sciemment à un acte simulé, créant ainsi une apparence contraire à la réalité, doit envisager et accepter que, par la suite, les preuves de la simulation et de l'acte dissimulé soient difficiles à apporter (cf. arrêt 4A_501/2008 du 30 janvier 2009 consid. 3 et les arrêts cités). Aussi, quand bien même l'hypothèse d'une corruption a été écartée, faute de preuves suffisantes, par les instances juridictionnelles de la FIFA, le recourant doit-il se laisser opposer le fait que l'existence d'une cause valable, susceptible d'expliquer le paiement litigieux, n'a pas été établie. A cet égard, il va sans dire qu'aux fins de l'application de l'art. 20 CEF, une donation, qui constitue en soi un acte juridique valable, ne le sera plus si elle ne respecte pas les conditions et limites fixées par cette règle de conduite. Il serait injustifiable, au demeurant, de faire supporter à l'intimée l'absence de preuve du fait négatif que constitue l'inexistence de l'accord oral contesté. Pour le surplus, la Formation n'a fait que tirer la conséquence juridique attachée par l'art. 20 CEF à l'acceptation d'un avantage indu après avoir constaté que le recourant n'avait pas été en mesure de démontrer que son enrichissement reposait sur une cause valable. 
Enfin, le recourant n'est pas crédible quand il affirme, sous l'angle de l'art. 55 CC, que, Joseph S. Blatter ayant la capacité de l'engager valablement, l'intimée serait liée par le paiement des 2'000'000 fr. effectué par elle en 2011 et commettrait, dès lors, un abus de droit (  venire contra factum proprium) en remettant en cause a posteriori la validité de cet acte afin de pouvoir en sanctionner le bénéficiaire. En effet, s'agissant tout d'abord de l'accord oral qui serait intervenu en 1998, la Formation clôt en ces termes l'analyse du problème de la prétendue représentation valable de la FIFA par Joseph S. Blatter (sentence, n. 261) :  
 
"En conclusion, la volonté de la FIFA ne pouvait pas avoir été exprimée par M. Blatter, même si celui-ci avait conclu l'Accord oral, car l'article 55 CC ne serait pas applicable en raison de la mauvaise foi de M. Platini et du dépassement des pouvoirs de représentation de M. Blatter. " 
Pour ce qui a trait, ensuite, à l'exécution proprement dite du paiement litigieux et aux conclusions que voudrait en tirer le recourant sous l'angle des règles de la bonne foi, les arbitres motivent comme il suit le rejet de l'objection soulevée par l'intéressé (sentence, n. 283) : 
 
-.. le paiement de 2011 a uniquement été fait en raison de l'accord donné par M. Blatter et de l'apparence trompeuse d'une base contractuelle, qui a été créée par la Facture. M. Platini savait que la rémunération qu'il réclamait ne se basait pas sur la Convention écrite. Or, l'existence du prétendu Accord oral n'a pas été établi (sic). Dans ces conditions, et en l'absence de bonne foi de M. Platini, ce dernier ne peut pas se prévaloir du principe «  venire contra factum proprium », qui est précisément destiné à protéger la bonne foi. De plus, la Formation ne distingue pas quelles seraient les dispositions que M. Platini aurait prises sur la base du comportement de la FIFA et qui lui auraient causé un désavantage lorsque la FIFA a remis en cause le paiement effectué. Enfin, comme la Formation l'a également constaté plus haut, l'article 55 CC n'est pas applicable dans le cas d'espèce (...), ce qui vaut également dans le contexte du principe «  venire contra factum proprium » et cela indépendamment de la question de savoir si M. Blatter avait un plein pouvoir de signature (signature seul) pour le compte de la FIFA."  
On cherche en vain, dans le mémoire du recourant, une critique un tant soit peu intelligible de ces considérations-là, lesquelles ne comportent rien d'insoutenable en tout état de cause. 
Le recours ne peut ainsi qu'être rejeté sur ce point également dans la mesure où il est recevable. 
 
3.6.   
 
3.6.1. L'art. 19 CEF invite les personnes auxquelles s'applique le Code d'éthique à éviter toute situation pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts (al. 2). Il leur interdit, en particulier, d'accomplir leurs tâches si elles sont en situation potentielle ou avérée de conflit d'intérêts (al. 3).  
Le 2 mars 2011, le recourant a participé à une réunion ordinaire de la Commission des finances de la FIFA, à Zurich, le représentant habituel de l'UEFA auprès de cet organisme étant empêché de le faire pour une raison médicale. En vertu de l'art. 35 des Statuts de la FIFA (version 2010), cette Commission examine la gestion financière de la FIFA, analyse les rapports annuels et soumet ceux-ci au Comité exécutif pour approbation, entre autres tâches. En bref, elle est le garant de la bonne gestion financière de la FIFA. En tant que membre (suppléant) de cette Commission, le recourant avait le devoir d'examiner le rapport annuel 2010 dans lequel avait été inclus le paiement litigieux dont il avait bénéficié un mois plus tôt. Sachant que ce paiement n'était pas dû par la FIFA, il se trouvait donc dans un conflit d'intérêts en prenant part à une séance consacrée notamment à l'examen dudit rapport. En effet, alors qu'un membre diligent de la Commission des finances, apprenant, à cette occasion, qu'un paiement portant sur la somme non négligeable de 2'000'000 fr. venait d'être effectué en faveur d'un autre membre participant à la séance de ladite Commission, n'eût pas manqué de poser des questions à ce sujet au bénéficiaire de cette attribution, le recourant, quant à lui, avait tout intérêt à cacher l'existence de celle-ci afin que les comptes 2010 de la FIFA fussent adoptés sans que la raison d'être, sinon déjà l'existence même, de l'avantage substantiel qui lui avait été octroyé peu de temps auparavant eût été évoquée. Il y avait donc là, de toute évidence, une situation d'interférence entre l'intérêt de la FIFA à contester un acte l'ayant appauvrie sans cause valable à concurrence d'une somme d'une certaine importance et celui du recourant à conserver le fruit de son enrichissement illégitime, autrement dit un conflit d'intérêts de nature à empêcher cet officiel d'exercer pleinement ses obligations de commissaire en toute indépendance. 
Telle est, en résumé, l'argumentation par laquelle la Formation a justifié la condamnation du recourant au titre de l'art. 19 CEF à raison de ces faits. 
 
3.6.2. Le recourant lui en fait grief dans son avant-dernier moyen. Il s'emploie, tout d'abord, à démontrer, en faisant référence à différentes pièces du dossier arbitral, et singulièrement au procès-verbal de la séance du 2 mars 2011, que tous les membres de la Commission des finances connaissaient l'augmentation substantielle des montants versés aux dirigeants de la FIFA par rapport à l'exercice précédent, qu'ils n'ignoraient pas davantage l'existence du paiement litigieux et qu'ils n'avaient formulé aucune objection ni posé de questions à ce propos. Aussi faudrait-il en déduire, selon lui, que la Commission des finances n'avait pas à examiner ces rémunérations au cours de ladite séance, dès lors que la connaissance de celles-ci par ses membres était opposable à la FIFA en application de l'art. 55 CC. Fort de cette prémisse, le recourant, qui reproche à la Formation d'avoir arbitrairement passé sous silence cet état de choses, fait valoir qu'il était insoutenable de retenir qu'il s'était trouvé dans une situation de conflit d'intérêts en participant à la séance du 2 mars 2011.  
Pareille argumentation repose entièrement sur la prétendue omission des arbitres de constater les faits pertinents. Toutefois, sous prétexte de mettre au jour un tel oubli, le recourant s'en prend, en réalité, exclusivement à l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la Formation, ignorant ainsi le caractère plus que restrictif que revêt le moyen correspondant dans la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. consid. 3.1, ci-dessus). Fondée sur cette prémisse irrecevable, la déduction juridique qu'en tire ensuite l'intéressé est ipso facto vouée à l'échec. 
Du reste, le conflit d'intérêts imputé au recourant apparaît manifeste, sur le vu des seuls faits retenus dans la sentence attaquée, si bien qu'en constatant son existence et en sanctionnant la personne qui n'a pas su l'éviter, la Formation a rendu une décision tout à fait défendable, ce qui seul importe au regard de l'art. 393 let. e CPC. 
 
3.7.   
 
3.7.1. Dans un dernier moyen, auquel il attribue un caractère subsidiaire, le recourant s'en prend à la sanction disciplinaire qui lui a été infligée.  
Se référant aux griefs formulés dans le corps principal de son mémoire au sujet des éléments constitutifs des infractions retenues à sa charge, l'intéressé reproche, en premier lieu, aux arbitres de ne pas avoir pris en compte, comme ils auraient dû le faire, la participation active de l'intimée aux manquements fustigés par elle, consistant notamment dans le fait d'avoir accepté de lui verser le montant litigieux en toute connaissance de cause, de n'avoir pas remis en question cette attribution lors de la séance tenue ultérieurement par sa Commission des finances et d'avoir admis l'extension du plan de prévoyance requise par lui. 
Le recourant focalise ensuite son attention sur l'interdiction qui lui a été faite de prendre part à toute activité liée au football pour une durée de 4 ans. Faisant fond sur trois dispositions tirées du droit privé suisse - l'art. 27 CC ainsi que l'art. 163 CO en liaison avec l'art. 4 CC - et sur la jurisprudence en la matière, en particulier l'arrêt  Matuzalem (ATF 138 III 322), il soutient que cette sanction est excessivement sévère et, partant, arbitraire à un double titre: premièrement, du fait que, en raison de son manque de précision, elle abandonnerait le sort de la personne punie au bon vouloir de l'auteur de la punition, en ce qu'elle permettrait, par exemple, à l'intimée, vu sa position dominante dans le monde du football, de lui interdire une activité de consultant pour une marque de vêtements sportifs, voire une activité bénévole en lien avec le football, sans parler d'une simple activité de loisir footballistique en tant que joueur du dimanche ou spectateur, ce qui constituerait une atteinte injustifiable à sa personnalité, en plus du caractère infamant et vexatoire d'une telle sanction infligée à l'un des grands serviteurs de ce sport; secondement, la durée de l'interdiction prononcée serait excessive et disproportionnée au regard de l'âge du recourant (61 ans), lequel, ayant consacré sa vie entière au football, ne pourra pas se reclasser, lui qui, de notoriété publique, a d'ores et déjà dû renoncer à ses fonctions de président de l'UEFA.  
 
3.7.2. En vertu de l'art. 6 al. 1 CEF, les personnes auxquelles s'applique le Code d'éthique sont passibles d'une ou de plusieurs des neuf sanctions énumérées par cette disposition lorsqu'elles enfreignent ledit code ou tout autre règlement de la FIFA. L'art. 9 al. 1 CEF précise que la sanction peut être imposée en prenant en compte tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, notamment l'aide et la coopération du fautif, ainsi que le contexte, les motivations et le degré de culpabilité du fautif. Au nombre de ces sanctions figure l'interdiction d'exercer toute activité relative au football (art. 6 al. 1 let. h CEF). Aux termes de l'art. 22 du Code disciplinaire de la FIFA (version 2011), applicable par renvoi général de l'art. 6 al. 2 CEF, "[u]ne personne peut se voir interdire d'exercer toute activité relative au football (administrative, sportive ou autre) ".  
En droit pénal, le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il fixe la peine à infliger à un accusé reconnu coupable d'une infraction. Dès lors, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à ceux qu'énonce la disposition générale de l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4.1). De même, en matière de sanctions disciplinaires infligées à des sportifs, il n'intervient à l'égard des décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation que si elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (arrêt 5A_805/2014 du 22 juin 2015 consid. 5.2 et les références). Il n'agit d'ailleurs pas différemment lorsqu'il revoit la décision d'équité prise par la dernière instance cantonale en application de l'art. 163 al. 3 CO, disposition qui commande au juge de réduire les peines conventionnelles qu'il estime excessives (arrêt 4A_268/2016 du 14 décembre 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 143 III 1). 
Le pouvoir d'examen de la Cour de céans sera encore plus limité  in casu, puisqu'il s'exercera dans le cadre déjà restreint du grief d'arbitraire au sens de l'art. 393 let. e CPC. Il conviendra de garder cela à l'esprit lors de l'analyse des critiques élevées contre la sanction litigieuse. Certes, il n'est pas question ici de restreindre doublement la cognition de l'autorité judiciaire suprême de la Confédération, à l'image de la figure, du reste interdite, qui fit un temps florès sous l'appellation d'"arbitraire au carré" (arrêt 4A_683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 2.1 et les précédents cités). La Formation elle-même a d'ailleurs revu librement le bien-fondé et la proportionnalité de la sanction infligée au recourant (sentence, n. 357), de sorte que la susdite figure n'entre pas en ligne de compte. Il n'en demeure pas moins que seule la mise en évidence d'une ou de plusieurs violations crasses de leur pouvoir d'appréciation par les arbitres, qui plus est à l'origine d'une peine disciplinaire excessivement sévère, pourrait justifier l'intervention du Tribunal fédéral.  
 
3.7.3. Considérés à la lumière de ces règles et principes, dans le cadre prédéfini du pouvoir d'examen dont jouit la Cour de céans, les moyens soulevés par le recourant ne révèlent aucune violation manifeste du droit qui rendrait la sentence arbitraire dans son résultat en ce qui concerne la peine disciplinaire qu'il s'est vu infliger par la Formation.  
Lorsqu'il cherche à démontrer, en liaison avec ses griefs sur le fond, que l'intimée a pris une part active aux infractions commises par lui, le recourant revient en pure perte sur des moyens qui ont déjà été écartés plus haut (cf. consid. 3.3-3.6). 
En citant, pêle-mêle, l'art. 27 CC et l'art. 163 al. 3 CO (en liaison avec l'art. 4 CC), de même qu'un certain nombre d'arrêts du Tribunal fédéral sans indiquer en quoi ils trouveraient à s'appliquer aux circonstances concrètes du cas particulier (recours, n. 178-185), le recourant méconnaît l'art. 77 al. 3 LTF, ce qui rend son recours irrecevable dans cette mesure. 
La "légalité" de la sanction prononcée n'est pas sujette à caution. Elle découle des dispositions réglementaires mentionnées au premier paragraphe du considérant 3.7.2 du présent arrêt. Le recourant en convient du reste expressément (réplique, p. 4, 4e §). L'adjectif "toute", placé avant le terme "activité" à l'art. 22 du Code disciplinaire de la FIFA, suffit à justifier l'extension territoriale de la sanction au plan mondial, ce qui est logique dans le cas d'une fédération internationale régissant le sport concerné. Quant aux qualificatifs figurant dans la parenthèse qui clôture cette disposition ("administrative, sportive ou autre"), ils restreignent un tant soit peu le champ d'application matériel de l'art. 6 al. 1 let. h CEF, qui interdit l'exercice de "toute activité relative au football". Le recourant n'en dénonce pas moins le manque de précision de cette adjonction, du fait de la présence du terme "autre" à la fin de la parenthèse. En cela, il n'a pas tout à fait tort. Force est, en effet, d'admettre que cette formulation pourrait théoriquement favoriser d'éventuels abus de la part de l'intimée. Il faut, dès lors, bien marquer qu'elle ne saurait être assimilée à un blanc-seing donné à cette dernière, qui justifierait l'application sans limites de cette interdiction à n'importe quelle activité, fût-elle sans rapport avec les domaines régis par la FIFA ou ses associations affiliées, c'est-à-dire essentiellement l'organisation des compétitions de football. Il n'est pas nécessaire d'annuler pour autant la sentence attaquée, car la sanction prononcée est susceptible d'être interprétée d'une manière soutenable. Au demeurant, si d'aventure l'idée venait à la FIFA d'interdire concrètement au recourant l'exercice d'une activité qui ne serait manifestement pas proscrite par l'art. 6 al. 1 let. h CEF, sa décision serait annulable sur recours (cf.,  mutatis mutandis, l'arrêt 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 4.4.8). Quoi qu'en dise l'intéressé, on peine à imaginer que la FIFA, faisant usage du monopole dont elle jouirait selon lui dans tout ce qui concerne le football de près ou de loin, s'ingénierait à inciter tel ou tel sponsor ou média à ne pas l'employer, voire à faire pression sur un tiers afin qu'il lui interdise d'entrer dans un stade comme simple spectateur. Cet argument relève de la pure spéculation. Quant à imposer à des tiers, par voie d'exécution forcée, la prise de telles mesures, cela n'est guère concevable de la part d'une association de droit privé. A cela s'ajoute que, dans sa réponse au recours, la FIFA précise elle-même que l'interdiction litigieuse ne saurait s'étendre à des activités privées ne relevant pas du football organisé, partant que, si le recourant ne pourra pas exercer des fonctions officielles au sein de la FIFA, de l'UEFA ou de la Fédération Française de Football jusqu'au terme de sa suspension, rien ne l'empêcherait, en revanche, d'assister à un match, du moins comme spectateur non invité par une fédération, ni de travailler comme consultant pour une marque de vêtements de football. Ce sont là des concessions que l'intimée pourrait se voir opposer si l'envie lui prenait de faire machine arrière. On ose espérer, il est vrai, que la FIFA, qui cherche aujourd'hui à redorer un blason passablement terni ces derniers temps par une série d'affaires, aura mieux à faire que d'appliquer de manière chicanière une sanction dont l'objet est défini un peu trop largement. Pour le surplus, l'interdiction prononcée devrait poser moins de problèmes, du point de vue de son étendue matérielle, dans la mesure où elle vise l'activité administrative et l'activité sportive. S'agissant de cette dernière, la portée de la sanction disciplinaire sera sans doute limitée. En effet, à l'âge qui est le sien, le recourant ne saurait raisonnablement caresser l'espoir de redevenir le brillant footballeur qu'il fut jadis, le milieu de terrain offensif qui fit la gloire des plus grands clubs européens de l'époque et l'extraordinaire tireur de coups francs qui désola nombre de gardiens de but chevronnés, puisqu'aussi bien en ce domaine comme dans beaucoup d'autres, le dicton populaire est de mise, qui veut que l'on ne puisse être et avoir été.  
Pour ce qui est de sa durée, soit 4 ans, l'interdiction prononcée n'apparaît pas manifestement excessive sur le vu des critères énoncés par la Formation et qui ont été résumés plus haut (cf. let. C.b.h). Les arbitres ont tenu compte de tous les éléments à charge et à décharge ressortant de leur dossier. Ils n'ont négligé aucune circonstance importante pour fixer cette durée. Les éminents services rendus par le recourant à la cause du football ne leur ont pas échappé, non plus que la situation actuelle de l'intéressé, tout comme, en sens inverse, la position élevée qu'occupait le recourant au sein des plus hautes instances du football au moment de la commission des infractions retenues contre lui et l'absence de repentir du condamné. A cet égard, il n'y a aucune commune mesure entre la peine statutaire qu'un footballeur professionnel brésilien en activité -  Matuzalem - s'est vu infliger, à savoir la menace d'une interdiction illimitée d'exercer sa profession pour le cas où il ne paierait pas une indemnité supérieure à 11 millions d'euros à bref délai (ATF 128 III 322), et celle qui a été prononcée à l'encontre du recourant. Toute proportion gardée, cette dernière est d'ailleurs inférieure aux 6 ans de suspension dont a écopé Joseph S. Blatter dans des circonstances comparables.  
Ainsi, la Formation n'est pas tombée dans l'arbitraire, au sens de l'art. 393 let. e CPC, en prononçant une interdiction d'exercer toute activité footballistique qui, dûment interprétée, n'apparaît insoutenable ni quant à son objet ni quant à sa durée. 
L'amende de 60'000 fr., qui accompagne cette sanction, n'est pas attaquée spécifiquement dans le recours, si bien qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter (art. 77 al. 3 LTF). 
 
4.   
Cela étant, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Par conséquent, son auteur sera condamné à payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et à verser à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 20'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 22'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport. 
 
 
Lausanne, le 29 juin 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo