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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_506/2019  
 
 
Arrêt du 31 octobre 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Kneubühler. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Xavier de Haller, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 août 2019 (697 PE17.020003-PHK). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 14 octobre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre A.________, ressortissante française, pour lésions corporelles qualifiées et menaces qualifiées (procédure PE18.016308-SDE). Il lui est reproché d'avoir lancé des objets sur son concubin, B.________, de l'avoir menacé, de s'être dirigée avec un couteau vers la chambre où celui-ci s'était réfugié et d'avoir donné une quinzaine de coups de couteau dans la porte que celui-ci venait de refermer. 
Le 21 août 2018, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une nouvelle instruction pénale contre A.________, pour lésions corporelles qualifiées, dommages à la propriété, calomnie, subsidiairement diffamation, menaces qualifiées et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (PE17.020003-VWT). Il lui est reproché en substance d'avoir donné un coup de pied à son concubin, B.________ (qui a subi une plaie à l'avant-bras gauche en se protégeant le visage), de l'avoir frappé avec ses chaussures à gros talons en bois (lequel a été blessé sur le mollet gauche, le tibia droit, l'orteil du pied droit, le majeur de la main droite et la tête), d'avoir lancé des objets contre lui (il a reçu une théière en fonte à l'arrière du crâne tandis qu'il s'enfuyait), d'être allée dans le garage où il s'était réfugié, munie d'un couteau d'une lame de 10,8 cm, d'avoir tenté d'empêcher son concubin de fermer la porte du garage en interposant son bras armé du couteau, la pointe dans sa direction et à quelques centimètres du haut de son corps, de s'en être prise aux pneus de la voiture de son concubin, d'avoir crié en le voyant à nouveau qu'elle allait "le crever", alors qu'elle était sous l'emprise de l'alcool. Il lui est aussi fait grief d'avoir injurié les agents de police lors de leur intervention, d'avoir craché au visage d'un agent alors qu'elle se trouvait dans la voiture de police et d'avoir frappé un agent à la hanche gauche avec son pied droit lors de la mise en box. 
A.________ a été arrêtée immédiatement après les faits du 21 août 2018. Elle a contesté l'intégralité des faits reprochés, en faisant valoir notamment un contexte de violence dans son couple et en affirmant qu'elle était victime des agissements de son concubin. 
Le 30 août 2018, la procédure PE18.016308-SDE a été jointe à la procédure PE17.020003-VWT. 
 
A.a. Le casier judiciaire de la prénommée comporte plusieurs condamnations, soit le 31 octobre 2008 pour violation des règles de la circulation routière et incapacité de conduire avec un taux d'alcoolémie qualifié (40 jours-amende à 1'000 francs le jour et amende de 10'000 francs), le 14 septembre 2011 pour violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires et injure (40 jours-amende à 50 francs le jour avec sursis pendant trois ans et amende de 500 francs), le 7 juin 2012 pour violation grave des règles de la circulation routière, incapacité de conduire avec un taux d'alcoolémie qualifié et dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (50 jours-amende à 50 francs le jour avec sursis pendant 3 ans et amende de 600 francs), le 3 février 2017 pour menace et lésions corporelles simples pour avoir blessé B.________ avec un couteau (210 jours-amende à 10 francs le jour et traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP; lors de la détention provisoire en lien avec cette procédure, la prénommée avait été libérée puis réincarcérée trois jours plus tard, dès lors qu'elle avait violé l'interdiction de prendre contact avec B.________).  
 
A.b. S'agissant du suivi médical de la prénommée, dans un rapport du 23 mars 2016, les psychiatres C.________ et D.________, spécialistes FMH en psychiatrie et psychothérapie auprès du Centre universitaire romande de médecine légale, ont diagnostiqué chez A.________ un trouble de la personnalité mixte (narcissique avec traits histrioniques et  borderline) affectant ses relations avec les hommes et son rapport à la "maternité-parentalité", ainsi qu'un syndrome de dépendance à l'alcool, abstinent dans un environnement protégé. Ils ont retenu qu'il existait un risque que la prénommée s'en prenne à nouveau à l'intégrité physique de B.________, en particulier si leur relation amoureuse reprenait.  
Dans un rapport du 1 er novembre 2018, le Dr E.________ a confirmé que A.________ souffrait d'un trouble de la personnalité mixte (narcissique avec traits histrioniques et  borderline) et d'une consommation d'alcool à risque. Il a ajouté que l'intéressée annulait régulièrement les rendez-vous fixés, ne s'était plus présentée ni n'avait répondu aux relances depuis le 22 mai 2018, banalisait ses actes et sa consommation d'alcool, projetant ses difficultés sur les autres et demeurait dans une reconnaissance minimale des infractions commises, à savoir en minimisant leur impact et leur dangerosité et en reportant la responsabilité sur B.________.  
Dans un rapport d'expertise psychiatrique du 6 mai 2019, le Dr F.________ et la psychologue G.________, du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), ont confirmé l'existence d'un trouble mixte de la personnalité et ont relevé un risque élevé de récidive pour des faits similaires auprès de B.________, pour autant que ceux-ci soient avérés, si une reprise de contact devait avoir lieu entre lui et l'expertisée, ce risque étant encore majoré si la prénommée consommait de l'alcool. 
Le 17 juillet 2019, la Dre H.________, médecin assistante au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire, qui assure le suivi psychiatrique de la prénommée depuis janvier 2019 a répondu à des questions sur le suivi médical de celle-ci. 
Le 24 juillet 2019, le Dr F.________ et la psychologue G.________ ont répondu à des questions complémentaires. 
 
A.c. En parallèle, par décision du 23 août 2018, confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 4 février 2019, la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère a attribué l'autorité parentale de l'enfant de A.________ et de B.________, née en septembre 2014, au père exclusivement et a dit que la mère pouvait voir l'enfant uniquement dans un cadre thérapeutique au Centre de consultation Les Boréales du CHUV, les modalités des visites mère-enfant devant être fixées par le curateur éducatif, lequel a interdit à la prénommée et à son concubin de se voir en présence de leur fille.  
 
B.   
Par ordonnance du 23 août 2018, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (Tmc) a ordonné la détention provisoire de la prénommée pour une durée de trois mois, pour risque de récidive. Par la suite, la détention provisoire a été régulièrement prolongée par cette autorité, en dernier lieu par ordonnance du 12 août 2019 pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 21 octobre 2019. Par arrêt du 28 août 2019, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par l'intéressée contre l'ordonnance du 12 août 2019. En substance, la cour cantonale a considéré que les charges étaient suffisantes, qu'un risque de récidive existait qu'aucune mesure de substitution ne pouvait pallier et que le principe de la proportionnalité était respecté. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit pénal, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 28 août 2019, en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée. Elle conclut subsidiairement à ce que des mesures de substitution soient ordonnées (assignation à résidence chez sa soeur à Genève; interdiction de périmètre autour de la villa de B.________ ainsi que de tout autre lieu de résidence de celui-ci; interdiction de contacter celui-ci par téléphone, messages, courriels ou tout autre moyen; suivi d'un traitement thérapeutique orienté sur ses troubles mixtes de la personnalité et sur sa consommation d'alcool; au besoin, contrôle du respect des injonctions précédentes par des moyens électroniques). Elle sollicite, à titre encore plus subsidiaire, l'annulation de l'arrêt du 28 août 2019 et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants. Elle requiert aussi l'assistance judiciaire. 
Le Ministère public de l'arrondissement de la Côte et le Tribunal cantonal renoncent à se déterminer et se réfèrent à l'arrêt attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Si le maintien en détention repose actuellement sur l'ordonnance du 15 octobre 2019 du Tmc, la recourante, prévenue détenue, conserve un intérêt juridique à la vérification de la décision attaquée qui confirme la prolongation de sa détention provisoire (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; arrêt 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 1). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions prises sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Elle reproche au Tribunal des mesures de contrainte et au Tribunal cantonal d'avoir refusé d'entendre la Dre H.________, qui est la thérapeute du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires qui la suit actuellement. 
 
2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 3.2 p. 67; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).  
Dans ce contexte, la partie recourante est soumise aux exigences accrues de motivation définies par l'art. 106 al. 2 LTF. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p. 30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 
 
2.2. Dans l'arrêt entrepris, le Tribunal cantonal a exposé les raisons pour lesquelles il considérait que la mesure d'instruction requise n'était pas nécessaire. Il a notamment relevé que la situation de la recourante sur le plan médical était très documentée, en particulier par l'expertise psychiatrique du 6 mai 2019 et son complément du 24 juillet 2019. Il en ressortait notamment qu'un suivi psychothérapeutique ambulatoire ciblé sur le trouble mixte de la personnalité était susceptible de réduire le risque de récidive, si le traitement était investi de manière authentique. La cour cantonale a relevé qu'un tel suivi ambulatoire n'avait cependant pas encore pu être réalisé, ce que corroborait la Dre H.________ du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire dans sa déclaration écrite du 17 juillet 2019, qui mentionnait notamment que le suivi des consultations était motivé par un trouble de l'adaptation avec une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle et que la prévenue exprimait sa volonté de s'investir dans un travail psychothérapeutique. Les juges précédents ont ainsi retenu que le suivi opéré au Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire ne correspondait pas à une thérapie sur le trouble de la personnalité mixte, de sorte que, en l'absence d'un suivi psychothérapeutique centré sur le trouble psychiatrique diagnostiqué suivi d'effets observables, ils pouvaient légitimement refuser d'entendre la Dre H.________.  
Le Tribunal cantonal ayant procédé à l'examen anticipé du moyen de preuve demandé par la recourante, celle-ci devait démontrer, conformément aux exigences accrues de motivation rappelées ci-dessus, en quoi cette appréciation serait arbitraire. Or, le grief de la recourante ne contient aucune démonstration de ce type. L'intéressée se contente en effet d'affirmer, de manière appellatoire, que l'audition de la docteure précitée aurait permis d'établir l'état actuel de la santé mentale de la recourante et les risques qu'elle commette à nouveau des actes de violence envers B.________. Comme si elle plaidait devant une cour d'appel, elle soutient encore que la Dre H.________ serait seule capable d'apprécier l'efficacité des mesures de substitution proposées, sans répondre au Tribunal cantonal qui a expliqué que cette médecin n'avait pas mis en place un suivi psychothérapeutique ambulatoire ciblé sur le trouble mixte de la personnalité. Son grief est donc irrecevable. 
 
3.   
Sur le fond, la recourante ne remet pas en cause l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions (art. 221 al. 1 CPP). Elle conteste en revanche l'existence d'un risque de récidive. 
 
3.1. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 p. 14).  
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être aussi admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 p. 18 ss). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 12 s.). 
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 p. 14 s.). S'agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie en société en portant atteinte de manière violente à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée - en raison d'un danger de récidive - que lorsque l'on est en présence de crimes ou de délits particulièrement graves (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 p. 15; voir pour des exemples, les arrêts 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.2 et 1B_32/2017 du 4 mai 2017 consid. 3.3.5). 
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2 p. 13; 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86; arrêt 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1). 
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). 
 
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a d'abord considéré qu'il y avait une intensification des actes de violence de la recourante depuis la première condamnation en 2011 pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, puis en 2017 pour menaces et lésions corporelles simples contre B.________. Elle a estimé que la recourante n'avait rien appris de ses précédentes condamnations puisque le 14 octobre 2017, elle était prévenue de lésions corporelles qualifiées et de menaces qualifiées pour avoir lancé des objets sur son concubin, l'avoir menacé, s'être dirigée avec un couteau vers la chambre où celui-ci s'était réfugié et avoir donné une quinzaine de coups de couteau dans la porte que celui-ci venait de refermer. L'instance précédente a ajouté que la prévenue était ensuite soupçonnée pour d'autres faits de violence à l'encontre de son concubin, survenus le 21 août 2018 (coup de pied et de chaussures à gros talon en bois à son concubin, qui a subi plusieurs blessures; lancement d'objets contre lui [notamment une théière en fonte]; poursuite du concubin dans le garage où il s'était réfugié, munie d'un couteau d'un lame de 10,8 cm; tentative de l'empêcher de fermer la porte du garage en interposant son bras armé du couteau, la pointe dans sa direction et à quelques centimètres du haut de son corps); elle s'en était aussi prise aux agents de police (injure, crachat au visage et coup de pied).  
La cour cantonale a ensuite relevé les antécédents de la recourante en 2008 et en 2012. Elle s'est aussi fondée sur l'expertise psychiatrique du 6 mai 2019 qui retient un risque de récidive élevé à l'égard de B.________, majoré en cas d'alcoolisation; il en ressort aussi que la dangerosité de la recourante dépend de ses situations affectives et du type de profil de ses partenaires. Le Tribunal cantonal en a déduit que l'expertise n'excluait pas l'existence d'un tel risque vis-à-vis d'autres personnes ayant le même profil que B.________. Il a souligné que, de toute manière, le fait que le risque de récidive ne visait que B.________ était déjà suffisant pour justifier la continuation de la détention provisoire, ce d'autant plus que la recourante avait menacé de s'en prendre à la vie de celui-ci. S'ajoutait à cela que l'expertise du 23 mars 2016 avait déjà conclu à un risque de récidive, notamment si des rencontres dans le cadre de la gestion du droit de garde de leur fille devaient avoir lieu et que, dans la mesure où B.________ disposait du droit de garde sur leur fille, il était dans la nature des choses que la prévenue chercherait à entrer en contact avec lui. 
La cour cantonale a enfin jugé que l'amorce de prise de conscience évoquée par la Dre H.________ le 17 juillet 2019 n'était pas suffisante pour gommer le risque de récidive élevé retenu par les experts ou du moins le réduire de manière sensible. 
 
3.3. Ces éléments apparaissent suffisants pour retenir un risque concret de récidive. L'arrêt attaqué ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. La recourante ne développe d'ailleurs aucune argumentation propre à le remettre en cause.  
En particulier, le fait que des infractions à la LCR ont été retenues pour illustrer l'intensification de l'activité délictuelle de la recourante et que la condamnation de 2011 n'est pas en lien avec le conflit de coparentalité à la base du litige divisant la recourante et B.________ ne suffit pas à rendre inexistant le risque récidive. Il en va de même des circonstances dans lesquelles le couple avait renoué une relation après l'incarcération de la recourante à Genève en janvier 2016 (B.________ serait venu la chercher à sa sortie de prison; le déménagement du couple dans le canton de Vaud, éloignant la recourante de sa famille habitant Genève; le fait que B.________ chercherait à maintenir le contact avec les enfants de la recourante issus d'une relation précédente). 
Pour le reste, la recourante avance que, privée de son droit de décider du lieu de résidence de leur fille, il n'y aura plus aucune occasion de dispute avec le père de sa fille et qu'il n'aura plus aucune raison d'entretenir des contacts avec celui-ci car les rencontres mère-fille se feront au Centre Les Boréales. Cette simple affirmation est insuffisante à faire admettre l'invraisemblance du risque de récidive. La recourante ne peut enfin pas prétendre que selon les experts, le risque de récidive serait strictement limité à B.________ et serait simplement potentiel (voir supra consid. 3.2). 
Ainsi, sur la base de l'intensification des actes de violence prétendument commis depuis plusieurs années, des rapports d'expertise psychiatrique des 23 mars 2016 et 6 mai 2019 (retenant un risque élevé de récidive), des rapports médicaux des 1er novembre 2018 et 17 juillet 2019 ainsi que des antécédents de la recourante, la cour cantonale pouvait, sans violer l'art. 221 al. 1 let. c CPP, admettre un risque de récidive justifiant le maintien en détention. 
 
4.   
La recourante se plaint enfin d'une violation du principe de la proportionnalité. Elle soutient que les mesures de substitution proposées permettraient d'écarter le risque de récidive. 
 
4.1. A teneur de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent en particulier être ordonnées que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le principe de proportionnalité implique donc que la détention provisoire doit être en adéquation avec la gravité de l'infraction commise et la sanction prévisible (ATF 142 IV 389 consid. 4.1 p. 395). La détention avant jugement ne doit en outre pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).  
Le principe de proportionnalité impose également d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité; cf. art. 36 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution, l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et/ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). 
Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370). S'agissant du port d'un bracelet électronique, cette mesure ne permet généralement qu'un contrôle rétroactif, n'ayant ainsi qu'un effet préventif (arrêts 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.3.1 destiné à la publication; 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 5.2 [risque de fuite]). Dans le contexte d'une assignation à résidence, ce type de surveillance permet notamment de s'assurer que la personne sous surveillance est bien à l'emplacement prescrit aux heures prévues (arrêt 1B_142/2018 du 5 avril 2018 consid. 2.1 [danger de réitération]). En tout état de cause, son adéquation doit être évaluée en fonction de toutes les circonstances d'espèce, en particulier l'intensité du risque en cause, la gravité des infractions examinées, la nécessité de garantir la présence des parties dans la procédure et la durée de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté (arrêts 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.3.2 destiné à la publication). 
 
4.2. En l'espèce, la recourante a proposé l'assignation à résidence chez sa soeur à Genève, l'interdiction de périmètre autour de la villa de son concubin ainsi que tout autre lieu de résidence de celui-ci, l'interdiction de contacter celui-ci par téléphone, messages, courriels ou tout autre moyen, le suivi d'un traitement thérapeutique orienté sur ses troubles mixtes de la personnalité et sur sa consommation d'alcool et, au besoin, le contrôle du respect des injonctions précédentes par des moyens électroniques.  
La cour cantonale a retenu que la recourante avait débuté un suivi psychiatrique en novembre 2017, mais avait rapidement montré qu'elle s'en désintéressait, puisqu'elle annulait régulièrement les rendez-vous fixés et qu'elle ne s'y était finalement plus présentée du tout à partir de mai 2018, malgré les relances du médecin. Elle a estimé que cette mauvaise volonté affichée faisait craindre un manque de compliance à tout futur traitement, même dispensé en liberté. Elle a rappelé qu'en l'absence d'un traitement médical authentiquement investi, il était impossible de compter sur le respect par la recourante d'une interdiction de consommer de l'alcool ou de prendre contact avec le père de sa fille; en outre, même si la recourante entreprenait un tel suivi en détention provisoire, cela ne signifierait pas qu'elle pourrait être libérée, puisqu'il faudrait encore que le traitement soit suivi d'effets observables. La cour cantonale a ajouté qu'en l'état la recourante avait adopté un comportement problématique en prison, malgré un changement de division, en jouant un rôle actif dans l'émergence de conflits interpersonnels, en exerçant une influence négative, méprisante et rabaissante à l'encontre des autres détenues, par des menaces ou des insultes et en sollicitant régulièrement le service médical et le service social, ce dernier de manière jugée agressive. 
L'appréciation de l'instance précédente, à laquelle la recourante ne répond pas vraiment, peut être suivie. En effet, les mesures de substitution proposées, qui ne reposeraient que sur la volonté de l'intéressée de s'y conformer, paraissent insuffisantes au regard de l'intensité du risque de récidive. L'interdiction de contact et la limitation des déplacements sont par ailleurs difficiles à contrôler. Par conséquent, la Chambre des recours pénale pouvait retenir, sans violer le droit fédéral, qu'aucune mesure de substitution n'était propre en l'occurrence à réduire le risque de réitération existant à ce stade de l'enquête. 
Enfin, du point de vue temporel, vu la gravité des infractions pour lesquelles la recourante a été mise en prévention et la durée de la détention provisoire déjà subie, le principe de la proportionnalité est encore respecté. 
 
5.   
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
Les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies, il convient de mettre la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire, de lui désigner Me Xavier de Haller comme avocat d'office et d'allouer à celui-ci une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Xavier de Haller est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 31 octobre 2019 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
La Greffière : Tornay Schaller