Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_182/2020  
 
 
Arrêt du 4 mai 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Müller. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Basile Couchepin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale, du 11 mars 2020 (P3 20 30 - P3 20 50). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. L'Office régional du Ministère public du Valais central dirige depuis le 20 janvier 2020 une instruction pénale contre A.________, né le 3 octobre 2001, en raison d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) qu'il aurait commis, entre octobre 2019 et janvier 2020, à l'égard de quatre filles de sa connaissance (B.________, C.________, D.________ et E.________), toutes nées en 2006 et scolarisées à U.________, qui elles-mêmes se connaissaient. Le 21 janvier 2020, l'instruction a été étendue à l'infraction de pornographie (art. 197 al. 1 CP).  
B.________, née en avril 2006, avait été entendue par la police le 19 janvier 2020 après que sa mère avait signalé que sa fille aurait subi des attouchements de la part d'un garçon qu'elle connaissait et qui était âgé de 18 ans. A cette occasion, B.________ avait déclaré qu'elle avait échangé des  nudes avec A.________, soit des selfies les représentant nus, et qu'un soir entre le 13 et le 17 janvier 2020, celui-ci avait essayé de l'embrasser et de lui toucher les seins. Elle a ajouté que, le 18 janvier 2020, elle s'était rendue à son domicile où il l'avait embrassée en lui tenant les deux mains, ce qu'elle avait laissé faire car elle était amoureuse. Il l'avait toutefois touchée, sans son consentement, sous son soutien-gorge et sur les parties intimes, par-dessus les habits, et avait tenté de mettre la main dans son pantalon, ce qu'elle avait pu empêcher en le tirant de toutes ses forces et en lui disant non.  
Le 20 janvier 2020, C.________, née en février 2006, avait déclaré pour sa part que, dans le cadre d'une relation qui avait duré entre la mi-octobre et décembre 2019, A.________ avait essayé, sans son consentement, de l'embrasser avec la langue, ce qui était arrivé une fois et l'avait rendue mal à l'aise. Elle avait ajouté que, dans une rue où peu de monde passait, il en avait profité pour mettre ses mains sous son pull et pour lui caresser les seins mais n'avait pas réussi car elle l'avait repoussé, relevant qu'il était toutefois parvenu à lui toucher les seins à une ou deux reprises après qu'elle avait essayé en vain de le repousser. Elle avait indiqué qu'au début de leur relation, elle était contente de le voir mais que la situation avait changé car il l'avait forcée à aller trop loin, en lui touchant " le cul " et en essayant de la " toucher devant, au niveau de son entrejambe soit sur son sexe ". Une semaine avant leur rupture, A.________ lui avait envoyé une photo de son pénis et lui avait proposé de " le faire avec elle ". 
Le même jour, D.________, née en février 2006, qui était sortie avec A.________ entre le 1 eret le 12 janvier 2020, avait expliqué qu'ils s'étaient échangés durant cette période un baiser avec la langue, mais a déclaré ne pas lui avoir prodigué une fellation, alors que, lors de leurs auditions respectives, B.________, C.________ et E.________ avaient évoqué que D.________ se serait livrée à un tel acte.  
Quant à E.________, née en juin 2006, elle avait indiqué que, durant la semaine après les vacances de Noël, A.________ lui avait touché les fesses et qu'il avait tenté de lui toucher les seins et sa " partie intime " par-dessus les vêtements, mais qu'il n'avait pas réussi car elle l'avait repoussé avant de prendre la fuite. 
Entendu pour sa part les 20 et 21 janvier 2020, A.________ avait reconnu une partie des faits dénoncés, mais avait expliqué que ceux-ci, en particulier les baisers avec la langue et l'échange de  nudes, s'étaient passés avec le consentement de C.________ et de B.________. Il avait en outre cessé les caresses sur les seins dès que les jeunes filles lui avaient demandé d'arrêter. Après avoir expliqué dans un premier temps qu'il n'avait rien fait avec D.________, il a expliqué lors de sa seconde audition que cette dernière lui avait effectivement prodigué une fellation. Il avait par ailleurs indiqué qu'il n'avait jamais eu de manière volontaire des gestes déplacés ou sexuels avec E.________.  
 
A.b. Le 10 février 2020, le Dr F.________, médecin psychiatre à l'Hôpital du Valais, s'est vu confier par le Ministère public le mandat de procéder à une expertise psychiatrique du prévenu, laquelle devait porter notamment sur l'existence d'un risque de récidive.  
 
B.   
A.________ a été interpellé le 20 janvier 2020 ensuite de son interrogatoire. 
Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) du 24 janvier 2020, il a été placé en détention provisoire pour une durée d'un mois. Par ordonnance du 24 février 2020, cette mesure a été prolongée jusqu'au 24 mai 2020, le Tmc retenant alors l'existence de risques de collusion et de réitération. 
Les recours formés par A.________ contre les ordonnances des 24 janvier 2020 et 24 février 2020 ont été rejetés par ordonnance du 11 mars 2020 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan, qui a retenu l'existence d'un risque de réitération, sans examiner si la détention provisoire se justifiait également en raison d'un risque de collusion. 
 
C.   
Agissant le 10 avril 2020 par la voie du recours en matière pénale contre l'ordonnance du 11 mars 2020, A.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement moyennant des mesures de substitution, sous la forme d'une obligation de poursuivre son apprentissage, d'une interdiction de s'approcher à moins de 100 mètres des domiciles et des lieux de scolarisation des victimes présumées, d'une interdiction de toute forme de contact ou de relation avec ces dernières, d'une assignation à résidence ainsi que de la mise en oeuvre d'une surveillance électronique. A titre plus subsidiaire, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance du 11 mars 2020 et au renvoi de l'affaire à la Chambre pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Invitée à se déterminer sur le recours, la cour cantonale a renoncé à présenter des observations, se référant aux considérants de son ordonnance. Le Ministère public ne s'est pas déterminé. 
Le 23 avril 2020, A.________ a produit des pièces nouvelles. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Dans la mesure où le recourant se prévaut de pièces établies postérieurement à l'ordonnance attaquée (en particulier l'attestation de son maître d'apprentissage, datée du 30 mars 2020, ainsi que le rapport d'expertise psychiatrique du 16 avril 2020), les faits en découlant ne sauraient être pris en considération à ce stade en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF. Le cas échéant, il appartiendra au juge de la détention d'en tenir compte dans ses décisions ultérieures. 
 
3.   
Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP). En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 
 
4.   
Le recourant ne revient pas en tant que telle sur l'existence de forts soupçons de culpabilité portant sur les infractions en cause, à savoir celles d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de pornographie (art. 197 al. 1 CP). 
A cet égard, la cour cantonale a considéré, sans que cela ne soit critiquable, que les déclarations détaillées et constantes des victimes présumées, toutes âgées de 13 ans au moment des faits, constituaient en l'espèce des indices suffisants qui pouvaient être pris en considération, même s'il n'appartenait pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettaient en cause le prévenu (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333 s.; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 p. 318 s.). Ces déclarations n'apparaissaient en outre pas d'emblée invraisemblables, se recoupaient entre elles et trouvaient appui notamment sur les aveux partiels du recourant (cf. ordonnance entreprise, consid. 3.2 p. 10). 
 
5.   
Le recourant conteste l'existence d'un risque de récidive. Il fait valoir que les infractions reprochées ne sont pas suffisamment graves, en l'absence d'antécédents, pour qu'un tel risque puisse être retenu. 
 
5.1. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 p. 14).  
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 p. 18 ss). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 12 s.). 
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 p. 14 s.). 
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2 p. 13; 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86; arrêt 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1). 
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17; arrêt 1B_470/2019 du 16 octobre 2019 consid. 2.1). 
 
5.2. Pour justifier la gravité insuffisante des actes qui lui sont reprochés, le recourant soutient qu'au vu de la différence d'âge (18 ans pour le recourant, 13 ans pour les victimes) et s'agissant en l'espèce " d'amours de jeunesse ", il peut se prévaloir de circonstances particulières en application de l'art. 187 ch. 3 CP.  
Si la jurisprudence admet certes que la notion de circonstances particulières au sens de la disposition précitée doit être interprétée de manière large (cf. arrêt 6B_485/2016 du 17 août 2016 consid. 1.2; cf. toutefois les critiques à cet égard: ELOI JEANNERAT, Quelle (dé-) pénalisation des amours juvéniles par la justice?, in: ex ante 1/2017, p. 50 ss, spéc. p. 53 s.), le déroulement des faits décrits dans l'ordonnance attaquée, en particulier eu égard à l'enchaînement des brèves liaisons entretenues avec au moins trois des quatre jeunes filles, ne plaide pas d'emblée en faveur de relations véritablement empreintes d'un attachement ou d'une affection réciproque, mais laisse supposer que le recourant pourrait avoir profité d'une certaine rivalité entre elles pour tenter de satisfaire ses désirs sexuels. On relève du reste que le recourant ne prétend pas qu'il se serait trompé sur l'âge des victimes (cf. art. 13 al. 1 et 187 ch. 4 CP), pas plus qu'il ne semble en l'état avoir exprimé de regrets pour ses actes, dont le caractère d'ordre sexuel apparaît évident, en particulier s'agissant d'une fellation ainsi que de caresses insistantes sur les parties intimes et les seins. Il convient encore à cet égard de prendre en considération les photographies de nus échangées entre les protagonistes. 
 
5.3. Il peut dès lors être admis avec la cour cantonale que, même en l'absence d'antécédents, les actes reprochés au recourant, qui est fortement soupçonné de s'en être pris de manière répétée à l'intégrité sexuelle de quatre filles de 13 ans, en l'espace d'environ trois mois, revêtaient encore une gravité suffisante, eu égard aussi à la peine-menace prévue par l'art. 187 ch. 1 CP, pour qu'un risque de récidive puisse être pris en considération. A cet égard, il peut également être admis que, dans l'attente des premières conclusions de l'expertise psychiatrique, la nature du bien juridique protégé ainsi que la crainte d'une possible gradation dans les agissements, fréquents, du recourant commandaient d'observer une prudence particulière au moment d'établir un pronostic de récidive (cf. ordonnance entrepris, consid. 4.2 p. 13).  
Pour autant en l'espèce, l'intensité du risque retenu ne permet pas de justifier le maintien du recourant en détention provisoire, dès lors que la mise en place de mesures de substitution constitue, comme relevé ci-après, des garanties suffisantes pour préserver la sécurité d'autrui. 
 
6.  
 
6.1. Le principe de proportionnalité impose en effet également d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité; cf. art. 36 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e) et l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p. 370).  
 
6.2. La cour cantonale a estimé que les mesures de substitution proposées par le recourant - sous la forme d'une obligation de poursuivre son apprentissage, d'une interdiction de périmètre et de contact avec les victimes, d'une assignation à résidence et d'une surveillance électronique - étaient inaptes à prévenir des agissements à l'endroit de tierces personnes (cf. ordonnance entreprise, consid. 5 p. 13).  
Cette appréciation ne saurait être partagée. Il ne ressort ainsi pas de l'ordonnance entreprise que le recourant pourrait avoir été en contact rapproché avec d'autres personnes mineures que les jeunes filles qui l'avaient dénoncé, ni que les photographies de nus pourraient avoir été transmises à un autre destinataire que celui initialement prévu. Cela étant, si les agissements en cause sont certes graves compte tenu de leur fréquence et de la nature du bien juridique menacé, ils ne paraissent pas relever, à défaut de violences caractérisées, d'un comportement de prédateur sexuel, mais bien plutôt d'une immaturité sur le plan affectif et d'une certaine naïveté quant aux relations entretenues avec les intéressées. 
La cour cantonale ne fait par ailleurs état d'aucun élément permettant de supposer que le recourant ne serait pas prêt à se soumettre aux restrictions qui lui seraient imposées, alors qu'il n'a pas d'antécédent et que les témoignages recueillis sont largement rassurants quant à son comportement dans le cadre familial et professionnel, le témoin G.________, son maître d'apprentissage, l'ayant notamment décrit comme une personne " exemplaire ", qui " ne bouge pas d'une oreille " et qui présente de bons résultats scolaires (cf. procès-verbal de l'audition de G.________ du 4 février 2020, p. 2; dossier cantonal; P. 145). Il faut à cet égard prendre en considération que, selon ce témoin, le maintien en détention pourrait induire une résiliation de son contrat d'apprentissage et un risque d'échec dans son cursus en vue de l'obtention d'un CFC d'installateur-électricien, pour lequel il est en troisième année (cf. ibidem), ce qui est pour le moins inopportun au regard du jeune âge du recourant et de ses perspectives d'avenir. 
Dans ce contexte, il faut admettre que, sous réserve des conclusions qui pourraient ressortir de l'expertise psychiatrique, le prononcé de mesures de substitution - qui pourraient prendre la forme de celles proposées par le recourant - est suffisamment apte à préserver la sécurité d'autrui et ainsi réduire le risque de récidive retenu. 
 
6.3. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'ordonner en première instance et sans autre débat les mesures de substitution précisément adéquates dans le cas d'espèce (arrêts 1B_112/2020 du 20 mars 2002 consid. 4.3; 1B_108/2018 du 28 mars 2018 consid. 3.4), ce d'autant moins que la cour cantonale doit encore déterminer si le maintien en détention se justifie néanmoins en raison du risque de collusion retenu par le Tmc dans son ordonnance du 24 février 2020, et contesté par le recourant dans son recours cantonal.  
Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'instance précédente pour qu'à bref délai, elle se prononce sur le maintien de la détention provisoire et, le cas échéant, qu'elle détermine, au regard des considérations qui précèdent, les mesures de substitution adéquates pour réduire le risque de récidive. 
 
7.   
Le recours est par conséquent admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède au sens des considérants. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge du canton de Valais (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire est sans objet. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 et 66 al. 4 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. L'ordonnance du 11 mars 2020 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Une indemnité de dépens, fixée à 2000 fr., est allouée au mandataire du recourant, à la charge du canton du Valais. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 4 mai 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Tinguely