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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_678/2018  
 
 
Arrêt du 29 août 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Violation des règles de la circulation, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juin 2018 (n° 249 PE17.018455-HRP//CMD). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 26 mars 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour violation des règles de la circulation routière à une amende de 120 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende serait d'un jour. Il a également mis les frais de justice, par 450 fr., à la charge du prénommé. 
 
B.   
Statuant sur appel de X.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a, par jugement du 11 juin 2018, rejeté et a confirmé la décision de première instance, mettant les frais de la procédure d'appel, par 720 fr., à sa charge. 
Ce jugement repose en substance sur les faits suivants. 
Le 7 février 2017 à 10h55, X.________ a stationné son véhicule de marque A.________ immatriculé xxx'xxx sur une place réservée aux handicapés sans disposer d'une attestation officielle émanant du Service des automobiles et de la navigation (SAN). Il a été verbalisé par une amende d'ordre de 120 francs. Ayant constaté ces faits une fois revenu à son véhicule, X.________ s'est rendu au poste de police situé à proximité et a déposé l'amende d'ordre au guichet en indiquant qu'il refusait de payer le montant réclamé. 
Par courrier du même jour adressé à la Municipalité de B.________, X.________ n'a pas contesté avoir stationné son véhicule sur une place pour handicapés. Il a indiqué qu'il avait rendez-vous chez son médecin ce matin-là et qu'il n'avait pas trouvé de place disponible en zone bleue. Il a alors stationné son véhicule sur la place réservée " handicapé " comme il l'avait déjà fait quelques fois par le passé. Il a précisé que son véhicule était équipé de deux autocollants bleus sur le pare-brise et d'un grand autocollant sur la vitre arrière, toujours bien visible, montrant le design handicapé et qu'il marchait très difficilement, avec deux cannes, sur une distance d'environ 50 mètres au maximum. Il a ajouté s'être renseigné auprès du SAN pour obtenir une autorisation officielle mais avoir renoncé à déposer une demande dans la crainte de devoir, au vu de son âge, passer un examen de conduite, ou encore se faire retirer son permis de conduire. Il a conclu son courrier en indiquant qu'il refusait " cette contravention résultant d'une application aveugle, sans discernement, d'une réglementation mal adaptée aux réalités vécues par les conducteurs et conductrices handicapés, mais encore aptes à conduire ". 
Dans son rapport de dénonciation du 1 er mai 2017, le responsable de la Sécurité publique de la commune de B.________, C.________, a indiqué que X.________ était venu de suite aux guichets " pour vociférer son mécontentement " et qu'il s'était " autoproclamé comme conducteur " du véhicule.  
Par ordonnance pénale du 18 mai 2017, la Commission de police de la Commune de B.________ a condamné X.________ pour violation simple à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et à l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR; RS 741.21) à une amende de 120 fr. convertible en un jour de peine privative de liberté à défaut de paiement, et a mis les frais de la cause, par 50 fr., à sa charge. 
Dans son opposition du 24 mai 2017 (P. 5/10), ainsi que dans ses diverses autres écritures échangées avec les autorités municipales à propos de cette amende d'ordre, X.________ a fait valoir, en substance, qu'il était handicapé, qu'il marchait très difficilement avec deux cannes et qu'il avait apposé des autocollants " handicapé " sur sa voiture (P. 5/2; 5/5), qu'on lui avait recommandé d'obtenir une " carte de stationnement pour personnes handicapées " auprès du SAN mais qu'il s'y était refusé jusqu'à récemment, craignant un retrait de permis et ayant impérativement besoin de sa voiture pour conserver son indépendance (P. 5/2; 5/4; 5/5), que l'exigence relative à l'obtention d'une telle carte était constitutive de formalisme excessif en tant qu'elle le concernait, puisque la police de B.________ connaissait son handicap (P. 5/10; 5/14), qu'il s'était effectivement parqué sur une place pour handicapés le jour en question, parce qu'il n'y avait pas d'autre place libre à proximité du cabinet de son médecin (P. 5/2; 5/5), que la contravention n'aurait pas dû être libellée à son nom, car on ne l'avait pas vu, mais au nom du propriétaire du véhicule, à savoir la société de D.________ AG, la police étant dans l'impossibilité de prouver que ce n'était pas sa femme qui conduisait la voiture au moment du parcage (P. 5/5), qu'il n'était " pas concerné à titre personnel par cette affaire " et qu'il circulait, le jour en question, en compagnie d' " une conductrice " (P. 5/10) et enfin que c'était un ami bulgare en visite chez lui le jour des faits qui avait conduit son véhicule de son domicile au parking situé devant chez son médecin, puis qu'il l'avait laissé conduire sur le chemin du retour (P. 12, p. 1). 
Dans un rapport du 8 septembre 2017, C.________, de la Direction de la police administrative de B.________, a indiqué au Ministère public que X.________ avait été informé à plusieurs reprises de ce qu'il ne pouvait pas utiliser une place réservée aux handicapés sans disposer d'une attestation officielle émanant du SAN, que plusieurs personnes l'avaient vu, le jour en question, arriver en voiture, se parquer sur la case en question et en repartir au volant (P. 5). 
Entendu à l'audience tenue le 23 mars 2018 par la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, X.________ a déclaré avoir circulé comme passager du véhicule litigieux au moment des faits, qu'il était en compagnie de son épouse, également passagère, et d'un ami nommé E.________, qui avait pris le volant. Cette version a été confirmée par son épouse, entendue comme témoin. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 11 juin 2018. On comprend de ses écritures qu'il conclut à la réforme du jugement entrepris et à son acquittement des infractions retenues à son encontre. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.). En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
 
2.   
Le recourant se plaint en premier lieu de ce que le jugement entrepris " n'explique pas pourquoi les vices de formes rédhibitoires ont été écartés ". Le recourant omet cependant d'exposer concrètement quels griefs de nature formelle, censément soulevés devant l'autorité précédente, n'auraient pas été discutés par cette dernière dans le cadre du jugement entrepris. Tel que formulé, son grief s'avère dès lors irrecevable, faute de respecter les exigences de motivation rappelées plus haut. Au demeurant, le recourant semble se référer à l'argument selon lequel le procès-verbal d'amende d'ordre n'aurait, selon lui, pas dû être libellé à son nom, mais à celui de la société détentrice du véhicule. Or, l'argument tombe en tous les cas à faux, puisqu'il ressort du dossier que le procès-verbal en question n'est précisément pas libellé à son nom. Il ne fait en réalité état que du véhicule incriminé et de son numéro de plaque minéralogique. Pour le reste, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur de ce que la cour cantonale aurait ignoré l'absence de l'original dudit procès-verbal au dossier, et ce pour les motifs suivants. 
La cour cantonale a exposé que l'on comprenait, à la lecture de son appel, que le recourant contestait avoir conduit le véhicule le jour de l'infraction et qu'il estimait ne pas être responsable dans la mesure où le détenteur du véhicule était la société D.________ AG. Examinant sous l'angle de l'arbitraire les constatations de fait opérées par le Tribunal de police (cf. art. 398 al. 4 CPP), la cour cantonale a relevé que le premier juge avait forgé sa conviction sur la base des pièces du dossier, soit en particulier le rapport de dénonciation du 1er mai 2017 et du rapport de police du 8 septembre 2017, dont il ressort sans ambiguïté que le recourant était bien le conducteur du véhicule à la date de l'infraction. Elle a également souligné que le recourant avait dans un premier temps admis être le conducteur du véhicule, avant de changer de version à plusieurs reprises par la suite, évoquant tour à tour son épouse, une " collègue conductrice ", puis un ami bulgare de passage en Suisse. Aussi la cour cantonale était-elle fondée à considérer que le premier juge n'avait pas versé dans l'arbitraire en imputant les faits incriminés au recourant. Sa propre appréciation ne prête pas le flanc à la critique, ce d'autant moins que le recourant perd à l'évidence de vue qu'il a lui-même écrit, dans la missive qu'il a adressée le jour même des faits à la Municipalité de B.________: " je me suis garé durant une trentaine de minutes sur la place réservée «handicapé» ". C'est donc en pure perte que le recourant se contente pour l'essentiel, devant le Tribunal fédéral, de persister dans ses dénégations, sans pour autant discuter les éléments d'appréciation sur lesquels s'est fondée la cour cantonale. A cet égard, son grief, largement appellatoire, ne satisfait pas non plus aux exigences de motivation fixées en la matière et s'avère lui aussi irrecevable. 
Enfin, dès lors qu'il a lui-même été identifié comme conducteur et que les faits lui ont été imputés à juste titre, le recourant ne saurait tirer argument de ce que la société D.________ AG est détentrice du véhicule. Lorsque, comme en l'espèce, l'identité de l'auteur de l'infraction est connue - le recourant s'est lui-même fait connaître commet tel immédiatement après les faits -, celle du détenteur demeure sans importance (cf. art. 5 et 6 LAO). De même, la jurisprudence récente à laquelle il se réfère, qui a fait l'objet d'un communiqué de presse mais dont les considérants ne sont pas encore publiés ( arrêt 6B_252/2017 du 20 juin 2018 destiné à la publication aux ATF), ne lui est quoi qu'il en soit d'aucun secours, puisqu'elle se rapporte à l'hypothèse où le conducteur d'un véhicule d'entreprise reste inconnu, ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce. Son grief doit ainsi être rejeté. Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer (art. 109 al. 3 LTF) à l'argumentation claire et convaincante de la cour cantonale concernant la violation simple des règles de la circulation relative à un stationnement illicite sur une place réservée aux handicapés (art. 90 al. 1 LCR cum; art. 27 al. 1 LCR; art. 65 al. 5 OSR et 79 al. 4 OSR). 
 
3.   
Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la faible mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 août 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens