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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1248/2018  
 
 
Arrêt du 12 décembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 4 novembre 2018 (P1 16 116). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte daté du 30 novembre 2018, X.________ forme un recours en matière pénale contre un jugement du 4 novembre 2018 par lequel le Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel formé par l'intéressé contre un jugement du 13 juillet 2016 du juge des districts de Martigny et St-Maurice le condamnant à 60 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et 500 fr. d'amende (peine de substitution de 5 jours de privation de liberté), pour dénonciation calomnieuse. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion voir ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Il n'examine la violation de droits fondamentaux, le grief d'arbitraire en particulier, que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
 
En l'espèce, la quasi totalité du mémoire de recours est consacrée à une discussion des faits qui ont conduit le recourant à formuler une dénonciation jugée calomnieuse par les autorités pénales. Le solde de la discussion porte sur l'appréciation des preuves opérée par les autorités cantonales. Le recourant n'invoque expressément ni l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ni la violation d'un quelconque autre droit fondamental. Ses développements sont intégralement appellatoires. Pour le surplus, le recourant ne tente pas de démontrer en quoi la décision entreprise violerait le droit (art. 42 al. 2 LTF) indépendamment des critiques de fait précitées. Il faut ainsi constater dans la procédure de l'art. 108 al. 1 let. b LTF que la motivation de l'écriture de recours est manifestement insuffisante et le recours, partant, irrecevable. 
 
3.   
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat