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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_291/2018  
 
 
Arrêt du 17 octobre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Jametti. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par 
Maîtres Nicolas Jeandin et Alisa Telqiu, Avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. X.________, 
représentée par Me Stefan Disch, avocat, 
3. Y.________, représentée par 
Me Malek Buffat Reymond, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Dénonciation calomnieuse, calomnie, subsidiairement diffamation; actes autorisés par la loi, principe de l'autorité de chose jugée, droit d'être entendu, arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er décembre 2017 (n° 348 [PE14.015551-DAC]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. X.________ a été mariée avec A.________. Le couple a eu un enfant, B.________, né en 2003. Dans le cadre d'une requête de mesures protectrices, X.________, agissant sous la plume de son conseil, l'avocate Y.________, a relevé que son époux avait fait preuve de comportements violents et dangereux, que la sécurité de l'enfant n'était pas garantie lorsqu'il se trouvait seul avec son père et qu'elle avait dû quitter le domicile conjugal du fait des menaces de mort proférées par son époux. A la suite de ces allégations, A.________ a déposé plainte pénale. Lors d'une audience du Tribunal de police, du 19 septembre 2013, la conciliation a abouti entre les parties. X.________ a retiré purement et simplement la totalité de ses allégations et présenté ses excuses à A.________; les parties se sont accordées sur le fait que les assertions de X.________ étaient fausses et formulées dans le cadre d'une grave crise conjugale. Y.________ a également présenté ses excuses à A.________.  
 
A.b. Par acte du 16 décembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, après avoir rappelé, en préambule, les faits précités, a engagé l'accusation, devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, contre Y.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et contre X.________, pour dénonciation calomnieuse, calomnie, subsidiairement diffamation, à raison des faits suivants:  
 
" 1. A C.________, entre le 6 décembre 2013 et le 6 mai 2014, X.________ a rapporté, au Dr D.________ et à la psychologue E.________, qui suivaient l'enfant B.________, que A.________ avait commis des actes de maltraitance au préjudice de son fils et qu'il s'était livré à des actes de violence domestique, à son préjudice, en présence de l'enfant. X.________ a rapporté directement auprès du Dr D.________ et/ou de la psychologue E.________ les éléments qui figurent dans le signalement d'un mineur en danger dans son développement qui a été adressé au Service de protection de la jeunesse le 16 mai 2014, soit: " Père a été violent pendant le mariage. B.________ témoin de violences, Monsieur a étranglé son ex-femme devant lui. B.________ témoin chez son père d'une séance photo érotique qu'il aurait été invité à rejoindre la séance de photos. Selon Madame, B.________ n'a pas été entendu par la justice ". Elle savait que ses propos ne correspondaient pas à la vérité. Le signalement a été transmis par le Service de protection de la jeunesse à la Justice de paix du district de Nyon le 3 juin 2014. 
2. Le 6 juin 2014, dans un mémoire de réponse à recours adressé au Tribunal fédéral, Y.________, agissant en qualité de mandataire professionnel de X.________, a implicitement laissé entendre que les accusations de violences conjugales formulées à l'encontre de A.________ dont sa mandante avait fait état dans le cadre de la procédure PE09.020043-XCR étaient fondées alors même qu'elle connaissait leur fausseté, ayant elle-même participé à l'audience pénale du 19 septembre 2013 devant le Tribunal de police au cours de laquelle elle avait par ailleurs présenté des excuses à A.________ pour lesdites allégations. Par la même occasion, Y.________ a allégué qu'il semblait que A.________ se livrait sur son fils à des violences et à des maltraitances, sans prendre le soin de vérifier le bien-fondé de ces accusations. 
 
3. Le 19 juin 2014, X.________ s'est entretenue avec F._________ et G._________, collaboratrices auprès du Service de protection des mineurs de la République et canton de Genève. A cette occasion, X.________ a faussement déclaré que son ex-mari se livrait à des violences physiques et psychologiques sur la personne de son fils B.________. Elle a notamment expliqué que celui-ci recevait des coups de pied et de genoux dans les fesses, ainsi que des coups sur la tête de la part de son père. Elle a également évoqué le fait que son père l'obligeait à dormir avec lui dans son lit et qu'il avait pris sa copine en photo nue en sa présence. Elle a ajouté que son mari avait adopté des conduites sexuelles inadéquates avec elle sur le plan sexuel du temps de la vie commune, comme par exemple lorsqu'il voulait qu'elle le masturbe en présence de l'enfant, alors qu'elle savait que ces faits n'avaient pas été commis. 
 
Par courrier du 20 juin 2014, le Service de protection des mineurs de la République et canton de Genève a dénoncé A.________ auprès de la Cheffe de la police. 
 
Le 29 juillet 2014, X.________ a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la police judiciaire de la République et canton de Genève à la suites des éléments qu'elle avait rapportés au Service de protection des mineurs. A cette occasion, X.________ a en substance confirmé la teneur du signalement en disant qu'elle n'avait fait que rapporter les propos de son fils. 
 
Le 13 janvier 2015, X.________ a confirmé ses propos auprès du Ministère public de la république et canton de Genève, réitérant ainsi les accusations de maltraitance de A.________ envers son fils. 
 
Le 3 mars 2015, le Ministère public de la République et canton de Genève a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en relation avec les faits dénoncés par le Service de protection des mineurs. Il a relevé que la dénonciation, basée sur des faits tels qu'ils ont été relatés à des intervenants du Service de protection des mineurs par la mère, s'inscrivait dans un contexte d'un très important conflit de nature familiale entre celle-ci et A.________. L'audition de B.________ n'a pas confirmé les faits relatés par X.________ au Service de protection des mineurs. 
 
Le 19 juin 2014, par requête de mesures provisionnelles avec mesures superprovisionnelles adressée au Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, Y.________, agissant en qualité de mandataire professionnel de X.________, a allégué que A.________ s'était livré à des actes de violence sur son enfant, B.________. Elle a notamment fait état d'événements survenus le lundi 16 juin 2014 dans la cour d'école de l'enfant en indiquant que A.________ aurait empoigné son fils et qu'il l'aurait maintenu de force alors que celui-ci tentait de s'en défaire et fuir. Or, ces allégations ont été infirmées par les collaborateurs de l'école. 
 
5. A H.________, Place I.________, le 9 décembre 2015, lors de son audition en qualité de prévenue par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans le cadre de la présente procédure, X.________ a persisté à dire que A.________ s'était livré à des violences physiques à son égard et qu'il avait maltraité son fils B.________. ". 
 
A.c. Par jugement du 26 juin 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré Y.________ du chef de prévention de calomnie, subsidiairement de diffamation, et a libéré X.________ du chef d'accusation de dénonciation calomnieuse, calomnie, subsidiairement diffamation. Ce jugement se prononce en outre sur les questions des frais, des dépens et des indemnités.  
 
B.   
Le 1er décembre 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis très partiellement l'appel interjeté par la partie plaignante A.________ contre ce jugement qu'elle a réformé en ce sens que X.________ a été libérée des accusations de dénonciation calomnieuse et calomnie, et condamnée, pour diffamation, à 60 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans. Une indemnité réduite au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, d'un montant de 8820 fr., a été accordée à X.________. Une indemnité au sens de l'art. 433 CPP, d'un montant de 5000 fr. a été allouée à A.________ à la charge de X.________, celle-ci étant, par ailleurs, condamnée à s'acquitter en main de celui-là d'un montant de 1500 fr. à titre de réparation du tort moral. Un quart des frais a été mis à la charge de X.________. La cour cantonale a aussi octroyé à A.________ une indemnité de 2500 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel à la charge de X.________ et mis les frais de cette procédure, par un quart (3120 fr.) à la charge de X.________ et trois quarts à la charge de A.________. 
 
C.   
Ce dernier forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale, principalement, à la réforme de la décision querellée en ce sens que X.________ soit reconnue coupable de dénonciation calomnieuse et de calomnie (subsidiairement de diffamation) pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation du 16 décembre 2016, que Y.________ soit reconnue coupable de calomnie (subsidiairement de diffamation) pour l'ensemble des faits la concernant dans l'acte d'accusation, que les deux intimées soient condamnées conjointement et solidairement à une indemnité pour tort moral de 25'000 fr. plus intérêt à 5% dès le 1er mai 2014 ainsi qu'une indemnité de 346'849 fr. plus intérêt à 5% dès la même date, à titre de remboursement de ses frais d'avocat. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
Invités à formuler des observations sur la question des prétentions en réparation du dommage selon l'art. 41 CO, la cour cantonale y a renoncé, Y.________ a conclu, par mémoire du 17 août 2018, au rejet du recours et X.________, par acte du 3 septembre 2018, au rejet de l'intégralité des conclusions de A.________. Ce dernier a conclu à l'irrecevabilité des écritures de Y.________ en tant que celle-ci ne se limitait pas à la question du dommage. Il s'est, par ailleurs, exprimé sur différents points relatifs à ses prétentions, notamment en réponse aux développements présentés par X.________, par courrier du 17 septembre 2018. Ces répliques ont été communiquées aux conseils de X.________ et Y.________ à titre de renseignement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant a pris des conclusions civiles en réparation du tort moral en instance cantonale contre les intimées, qui n'ont été que partiellement admises à l'encontre de l'intimée 2 et rejetées à l'encontre de l'intimée 3. Le recourant a aussi conclu à l'indemnisation d'un dommage (infra consid. 5.5.3) et a été débouté. Le jugement attaqué a ainsi une incidence sur les prétentions civiles, de sorte que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). 
 
2.   
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion voir ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
 
3.   
En bref, la cour cantonale a retenu que la fausseté des allégations de X.________ relatives à des violences conjugales ne pouvait être établie sur la base de la seule transaction judiciaire de septembre 2013. Il était impossible d'affirmer avec certitude que X.________ savait ses accusations fausses et que A.________ était parfaitement innocent. On ne pouvait non plus retenir qu'elle avait agi dans le but de dire du mal; il fallait au contraire admettre qu'elle avait agi de bonne foi. 
 
Quant aux violences physiques exercées contre l'enfant du couple, on ne pouvait déduire de l'ordonnance de non-entrée en matière du 3 mars 2015 que X.________ avait allégué des propos qu'elle savait pertinemment faux et qu'elle aurait agi dans le but de nuire à son ex-mari, plusieurs éléments du dossier laissant au contraire penser qu'elle pouvait avoir des doutes et qu'elle s'était fiée aux dires de son fils. En d'autres termes, la cour cantonale a conclu que l'on ne pouvait affirmer que X.________ savait que ses accusations de mauvais traitements sur l'enfant étaient fausses et que A.________ était innocent. Il fallait admettre qu'elle n'avait fait que rapporter les propos de son fils et avait ainsi agi de bonne foi (jugement entrepris, consid. 3.3 p. 18 ss). 
 
En ce qui concerne les conduites sexuelles inadéquates, les éléments du dossier ne permettaient pas de trancher le point de savoir si elle savait faux ce qu'elle alléguait. En revanche, il ne faisait aucun doute qu'elle était consciente du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos. Elle n'avait rapporté la preuve ni de la vérité ni de sa bonne foi (jugement entrepris, consid. 3.4 p. 20 s.). 
 
Enfin, il fallait admettre que Y.________ avait agi licitement dans la mesure où ses déclarations attentatoires à l'honneur étaient justifiées par son devoir de profession. Ces assertions n'avaient pas été proférées de mauvaise foi (jugement entrepris, consid. 4.1 et 4.2, p. 21 s. et les renvoi aux consid. 3.2 et 3.3). 
 
4.   
Le recourant reproche dans un premier moyen à la cour cantonale d'avoir violé le principe de l'autorité de chose jugée. Il objecte qu'une transaction judiciaire a été conclue lors de l'audience du Tribunal de police du 19 septembre 2013, que, dans ce contexte, les intimées ont expressément reconnu le caractère faux des accusations portées contre lui (notamment celles relatives à un épisode de violence sur l'enfant B.________ survenu en Egypte), cependant qu'il a lui-même retiré les plaintes dirigées contre celles-ci. Selon le recourant, la portée de cet accord ne se limiterait pas à l'obligation d'en respecter les termes  inter partes (pacta sunt servanda). Le fait que cette convention a été passée en justice lui conférerait aussi l'autorité de chose jugée et consacrerait judiciairement la vérité selon laquelle les accusations en question étaient fausses. L'interprétation fournie par la cour cantonale aboutirait à imposer au recourant la renonciation définitive à ses droits de partie lésée, tout en octroyant  de facto toute latitude aux intimées pour réitérer leurs accusations. Il s'ensuivrait une insécurité judiciaire. En se référant à divers moyens de preuve pour s'écarter du contenu de la transaction passée par les parties, la cour cantonale aurait remis en cause le principe  ne bis in idem. Cela conduirait à un résultat choquant, en privant de toute valeur la vérité judiciaire scellée dans la transaction, en l'absence de tout motif de révision.  
 
Le recourant discute, par ailleurs, sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.) les différents éléments à propos desquels la motivation de la décision cantonale serait insuffisante. Il apparaît expédient de traiter conjointement ces critiques. 
 
4.1. Au pénal, la conciliation est régie par les mêmes dispositions devant l'autorité de jugement et devant l'autorité d'instruction (art. 322 al. 2 CPP et le renvoi à l'art. 316 CPP). Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. La procédure est alors classée (art. 316 al. 3 CPP) et la décision équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP). En d'autres termes, la décision de classement acquiert l'autorité de chose jugée. Elle ne peut, en principe, plus être remise en question dans une procédure ultérieure de même genre en ce qui concerne le reproche d'avoir commis une infraction déterminée (NIKLAUS SCHMID, Handbuch, nos 1841 et 1846; GRÄDEL/HEINIGER, in BSK StPO, 2e éd. 2014, no 14 ad art. 321 CPP). Négativement, cela exclut que le bénéficiaire du classement puisse faire l'objet d'une nouvelle poursuite à raison des mêmes faits  (ne bis in idem); dans une perspective positive, la décision rendue s'impose aux autres autorités (  res iudicata pro veritate habetur; v. GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. 2006, nos 1532 ss; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, nos 580 ss).  
 
4.2. En tant que le recourant invoque le principe  ne bis in idem, il suffit de relever que la procédure achevée par la conciliation à l'audience du 19 septembre 2013 avait pour objet les plaintes qu'il a lui-même déposées contre les intimées et qu'il a retirées. On ne perçoit, dès lors, pas ce qu'il entend concrètement déduire de ce principe dans la présente procédure, qui a pour objet de nouvelles plaintes qu'il a formulées contre les intimées à raison de faits postérieurs à l'audience précitée. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant souligne, de la sorte, les effets de la transaction judiciaire qui a mis fin à la première procédure pénale dirigée contre les intimées, cette question se confond avec celle de l'autorité de chose jugée matérielle de la transaction judiciaire, respectivement de la décision de classement.  
 
4.3. En l'espèce, nul ne remet en question le classement intervenu ensuite de l'audience de septembre 2013. Il est constant que les accusations objets de la présente procédure concernent des faits postérieurs à cette décision. Le recourant semble, en revanche, soutenir que la transaction judiciaire alors passée entre les parties, qui incluait la reconnaissance du caractère faux des accusations portées contre lui, en contrepartie du retrait des plaintes, bénéficierait de l'autorité de chose jugée attachée à la décision de classement. Elle ne pourrait ainsi être remise en cause dans la présente procédure et les accusations identiques portées contre lui après septembre 2013 devraient, selon lui, également être considérées comme fausses.  
 
4.3.1. L'autorité de chose jugée matérielle ne peut s'attacher qu'à l'objet de la décision.  In casu, la décision dont cette autorité est invoquée par le recourant ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre les intimées ensuite de la plainte formulée par le recourant en raison du retrait de cette plainte. Cette décision équivaut à un acquittement des intéressées (art. 320 al. 4 CPP). Il s'ensuit que, indépendamment des spécificités de l'autorité de chose jugée des ordonnances de refus d'entrer en matière et de classement (cf. arrêt 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 2.3.5, prévu pour la publication aux ATF 144 XX xxx), cette autorité est attachée, sur le plan procédural, à la clôture des procédures pénales dirigées contre X.________ et Y.________, et, au plan matériel, à leur acquittement. Elle ne s'étend, en revanche, pas au point de savoir si les allégations de X.________ étaient fausses ou non. La conciliation intervenant, par ailleurs, avant les débats (art. 332 al. 2 CPP), soit avant l'instruction des faits de la cause, la décision de classement résultant de l'aboutissement de la conciliation ne pouvait, de toute manière, pas porter sur des questions de fait et d'administration des preuves. Il s'ensuit que l'autorité de chose jugée ne peut s'étendre au point de savoir si les déclarations de la recourante étaient fausses ou non.  
 
4.3.2. Qu'une déclaration en ce sens de X.________ ait été portée au procès-verbal comme faisant partie de la négociation transactionnelle n'y change rien. En effet, la transaction n'a, tout d'abord, pas pour objectif la recherche de la vérité matérielle (PIERRE-ANDRÉ MORAND, La transaction, 2016, p. 174; KARL SPÜHLER, Der gerichtliche Vergleich, 2015, p. 39 s.). Ensuite, si les parties peuvent transiger, elles ne le peuvent sans limitation qu'en ce qui concerne des éléments qui sont en leur libre disposition (MORAND, op. cit., p. 85; cf. aussi, dans la perspective du contrôle de la transaction judiciaire civile: SPÜHLER, op. cit., p. 38). Ainsi, la plainte déposée (cf. art. 316 al. 1 CPP), des prétentions en réparation du dommage ou du tort moral, peuvent sans doute faire l'objet d'un tel accord. On ne peut, non plus, exclure qu'une partie fasse, comme en l'espèce, une déclaration, reconnaisse sa responsabilité ou présente des excuses. De tels éléments transactionnels ne sont cependant pas susceptibles de restreindre les autorités pénales dans l'exercice de leurs prérogatives juridictionnelles à l'occasion d'une procédure postérieure. Les parties ne peuvent, en particulier, restreindre, par un tel  biais, le pouvoir de libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) d'un tribunal saisi ultérieurement et contourner l'objectif de recherche de la vérité matérielle de cette nouvelle procédure. Elles le peuvent d'autant moins lorsque la nouvelle procédure pénale ne porte pas exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, mais, comme en l'espèce, aussi sur des faits qui doivent être poursuivis d'office (cf. art. 303 CP). De telles déclarations ne sont, pour autant, pas étrangères à la conciliation et à la transaction judiciaire et ne sont pas dénuées d'effet. La circonstance qu'elles sont émises dans le cadre d'une négociation devant une autorité et portées au procès-verbal ne peut, en particulier, être ignorée au moment de les apprécier. Il n'en demeure pas moins que ces déclarations, comparables à des aveux, ne lient pas l'autorité amenée à en apprécier la portée à titre de preuve, même si elles ont, précédemment, été transcrites dans un procès-verbal et ont conduit à une transaction judiciaire. Un tel effet ne résulte ni de la décision de classement ni du caractère judiciaire de la transaction parce que le pouvoir de libre appréciation des preuves des autorités n'est pas à la libre disposition des parties et que ces dernières ne peuvent pas non plus faire obstacle au devoir de l'autorité pénale saisie ultérieurement de rechercher la vérité matérielle, de surcroît lorsqu'il s'agit de délits poursuivis d'office. Il s'ensuit que la cour cantonale, en écartant l'affirmation de l'intimée 2 selon laquelle ses allégations antérieures étaient fausses au profit d'autres éléments de preuve figurant au dossier n'a méconnu ni la portée de la conciliation intervenue ni l'autorité de chose jugée de la décision de classement rendue ensuite de l'aboutissement de la conciliation. Seul doit être examiné le point de savoir si l'appréciation portée par la cour cantonale sur l'ensemble des éléments probatoires dont elle disposait est insoutenable.  
 
4.3.3. La cour cantonale a jugé que l'on ne pouvait déduire de la seule ordonnance de classement que X.________ avait allégué des propos qu'elle savait pertinemment faux et qu'elle aurait agi dans le but de nuire à son ex-mari. Elle a souligné, d'une part, qu'il résultait d'un rapport établi le 31 mars 2015 par la Dresse J.________ et la psychologue-psychothérapeute K.________ que X.________ était manifestement dépassée et envahie par d'immenses inquiétudes pour son fils. Il résultait également de ce rapport que la crise de déstructuration psychique apparue chez B.________ en fin de séance était à comprendre comme un puissant révélateur de sa difficulté à se confronter à la réalité, de son intolérance majeure à toute forme de frustration et de son impossibilité d'accéder à toute forme de triangulation. C'est-à-dire que dans la situation présente, B.________ avait dû, pendant un bref instant, supporter d'avoir dans son psychisme les deux représentations internes ambivalentes de ses deux parents. Sur le plan émotionnel, cela lui était impossible. B.________ pouvait penser aux deux pour autant qu'il y en ait un bon et un mauvais (clivage). Les expertes relevaient encore que la situation de B.________ ne relevait pas d'un syndrome d'aliénation parentale, qu'il n'y avait aucune instrumentalisation de l'enfant, ni de la part de sa mère, ni de la part de son père. En revanche, la symptomatologie psychique spécifique de B.________, inconsciente, mais active et très efficace, induisait en erreur autant les parents que les intervenants.  
 
D'autre part, dans son cahier personnel, B.________ avait lui-même mentionné des coups sur les bras reçus de son père (20 avril 2014), respectivement des coups de poings et des coups de pieds (25 avril 2014). A une date indéterminée, il avait également écrit: " mon père m'énerve à me dire que je suis un bourriquot et que je fais chiez que je suis con et il me bat ". Par ailleurs, ce n'était pas X.________ qui avait relevé des actes de maltraitance de A.________ envers B.________, mais le service de protection de la jeunesse, par courrier du 3 juin 2014, ensuite du signalement, daté du 16 mai 2014, établi par E.________, psychologue de l'enfant. Il résultait de ce signalement que B.________ aurait subi chez son père des maltraitances physiques (coups de poing sur le dos, les bras et le ventre, ainsi que des coups de pieds aux fesses) et psychologiques (cris et insultes) et qu'il aurait été en danger dans son développement physique, psychique et affectif. Il ressortait également de ce signalement que c'est l'enfant lui-même qui avait fait part à la psychologue de certains propos de son père envers sa mère, que celui-ci aurait dit " j'aurai la tête de ta mère et de son avocate " et qu'à partir de ce moment, B.________ lui avait avoué à plusieurs reprises avoir très peur de son père. Entendue le 18 novembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, E.________ a confirmé que c'était l'enfant qui lui avait rapporté directement ces faits et qu'elle les avait également lus dans le cahier noir précité. Enfin, X.________ avait été avisée par le personnel du collège de L.________, à M.________, établissement alors fréquenté par B.________, que celui-ci avait dû être pris en charge ensuite d'un événement survenu avec son père. En effet, N.________, encadrante au collège en question, avait déclaré avoir vu A.________ approcher son fils dans la cour de l'établissement, alors qu'il n'en avait pas le droit, et B.________ fuir son père. O.________, également encadrant au même endroit, avait indiqué qu'ensuite des faits précités, B.________ était effectivement troublé, qu'il tremblait et qu'il avait peur (jugement entrepris, consid. 3.3 p. 19 s.). 
 
4.3.4. Le recourant objecte qu'il serait arbitraire de retenir à la décharge de X.________ le signalement du 16 mai 2014 établi par E.________ à l'adresse du SPJ, alors que ce document reprendrait en grande partie les propos de la mère retirés lors de l'audience du 19 septembre 2013 et avait été établi sans que le père soit entendu. Il serait, de même, insoutenable de retenir à décharge " l'épisode de L.________ ", alors que tous les témoins employés de cette institution entendus seraient venus confirmer l'absence de toute violence de la part du père, qui se serait contenté de venir embrasser son fils. Le recourant relève enfin que tant l'écriture que certains propos figurant dans le cahier personnel de l'enfant B.________ excluraient clairement que l'enfant ait pu écrire cela de lui-même et, en partie, de sa main. Il souligne aussi les difficultés rencontrées pour faire produire ce document en procédure.  
 
4.3.5. En avançant que le contenu du signalement correspondrait aux déclarations retirées, alors que pour la cour cantonale cette rétractation ne permettait pas, à elle seule, d'exclure la bonne foi de l'intimée lorsqu'elle avait répété ses assertions, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire, partant, irrecevable dans le recours en matière pénale. Du reste, la cour cantonale a aussi relevé que E.________ avait confirmé que c'était l'enfant qui lui avait rapporté directement ces faits. Elle a ainsi exclu que la psychologue de l'enfant n'ait que répété les allégations de la mère. On ne perçoit, pour le surplus, pas ce que le recourant entend déduire du fait que ce signalement aurait été établi sans qu'il ait été entendu.  
 
Quant à l'épisode de L.________, on comprend que la cour cantonale en a conclu que l'enfant était effectivement troublé, qu'il tremblait et qu'il avait peur. Rien n'indique, en revanche, que la cour cantonale aurait retenu que cette attitude aurait résulté d'un comportement violent du recourant. La cour ayant, par ailleurs, relevé que la symptomatologie psychique spécifique de l'enfant, inconsciente mais active et très efficace, induisait en erreur autant les parents que les intervenants (jugement entrepris, consid. 3.3 p. 19), il n'était pas arbitraire de retenir qu'indépendamment de toute violence établie de la part du recourant, l'attitude de l'enfant rapportée par le personnel du collège était susceptible d'avoir influencé l'intimée 2 dans le sens de sa bonne foi. 
 
Pour le surplus, en affirmant que tant l'écriture que certains propos permettraient d'exclure que l'enfant B.________ ait pu écrire de lui-même et en partie de sa main, les textes contenus dans son cahier personnel, le recourant se borne à affirmer sa propre conviction et ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait insoutenable. Il ne précise, du reste, pas qui aurait pu être l'auteur ou l'inspirateur de ces textes alors que la Dresse J.________ et la psychologue-psychothérapeute K.________ ont exclu un syndrome d'aliénation parentale, respectivement une instrumentalisation de l'enfant, de la part de sa mère notamment (jugement entrepris, consid. 3.3, p. 19). De surcroît, la psychologue E.________ a elle-même indiqué s'être référée au contenu dudit carnet en tant qu'il confirmait certains faits qui lui avaient été rapportés par l'enfant (jugement entrepris, consid. 3.3 p. 20). Que cette professionnelle se soit référée à ce document démontre déjà qu'il n'était pas insoutenable de retenir que X.________ était de bonne foi en en faisant de même. 
 
Ces griefs sont infondés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
5.   
Le recourant invoque ensuite la violation de son droit d'être entendu dans sa composante du droit à une motivation suffisante. De manière générale, le jugement entrepris ne permettrait pas de reconnaître clairement l'état de fait, respectivement les moyens de preuve administrés sur lesquels la cour cantonale s'est fondée; il ne permettrait pas de comprendre quels sont les faits retenus et les motifs déterminants sur lesquels la cour cantonale s'est appuyée pour apprécier les faits. Le recourant en conclut que la décision devrait être annulée en application de l'art. 112 al. 1 let. a et b en corrélation avec l'al. 3 de cette même disposition. 
 
5.1. Conformément à l'art. 112 LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit (al. 1). Elles doivent notamment contenir les conclusions, les allégués, les moyens de preuve offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier (let. a) ainsi que les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées (let. b). Si une décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (al. 3).  
 
L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237). 
 
5.2. La décision attaquée ne doit reproduire textuellement les conclusions, allégués, offres de preuve et déterminations des parties que si ces données ne résultent pas des pièces du dossier (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, nos 19 et 20 ad art. 112 LTF).  
 
En l'espèce, le recourant n'expose tout d'abord pas clairement quelles conclusions, allégués, offres de preuve et déterminations ne ressortiraient pas du dossier cantonal et auraient, pour ce motif, dû être reproduits dans la décision cantonale. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cet aspect du grief qui n'apparaît pas suffisamment motivé. 
 
5.3. Après avoir exposé les conditions légales des infractions de dénonciation calomnieuse, calomnie et diffamation, la cour cantonale a souligné que l'auteur de la dénonciation calomnieuse doit savoir la personne qu'il dénonce innocente (jugement entrepris, consid. 3.1.1 p. 15). Elle a relevé que l'auteur de la calomnie doit avoir su fausses ses allégations attentatoires à l'honneur, la preuve de ce caractère faux incombant à l'accusation (jugement entrepris, consid. 3.1.2 p. 16) et que dans le domaine de la diffamation l'auteur admis à apporter la preuve libératoire a le choix de fournir la preuve de la vérité ou celle de la bonne foi, dont l'exigence est moins stricte (jugement entrepris, consid. 3.1.3 p. 16). Elle a ensuite exposé les raisons pour lesquelles, à ses yeux, il était impossible d'affirmer avec certitude que X.________ savait que les accusations portées à l'encontre de A.________ étaient fausses et que ce dernier était parfaitement innocent ainsi que pourquoi elle considérait que l'intéressée avait agi de bonne foi (jugement entrepris, consid. 3.2 p. 16 ss). La cour cantonale a mentionné, à ce propos, sur la base de quels éléments du dossier elle avait forgé sa conviction, en se référant, notamment, aux explications fournies et au certificat établi par le Dr P.________, à l'attestation émanant du Dr Q.________, aux déclarations du témoin R.________, à celles du recourant ainsi qu'au contenu du cahier personnel de l'enfant B.________.  
 
Ces éléments permettent de comprendre que la cour cantonale a jugé que les éléments constitutifs subjectifs des infractions de dénonciation calomnieuse et de calomnie n'étaient pas réalisés cependant que X.________ avait rapporté la preuve de sa bonne foi en ce qui concernait la diffamation. Ils permettent également de comprendre quels éléments probatoires ont été déterminants aux yeux de la cour cantonale et de formuler des critiques sur ce point, comme l'a du reste fait le recourant dans un autre contexte (v. supra consid. 4.3.4). Le grief est infondé. 
 
5.4. Quant aux infractions reprochées à Y.________, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir insuffisamment motivé sa décision, faute d'expliquer les raisons pour lesquelles l'intéressée devait être mise au bénéfice du fait justificatif de l'art. 14 CP, soit en particulier d'exposer pourquoi elle devait être considérée comme s'étant exprimée de bonne foi, respectivement faute d'examiner si l'avocate s'était limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes.  
 
5.4.1. Au consid. 4 de son jugement, la cour cantonale a rappelé que conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal. Elle a aussi relevé que la jurisprudence admet que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP et qu'une partie (respectivement son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions. Elle a ensuite jugé qu'il fallait admettre que Y.________ avait agi licitement, dans la mesure où les allégations attentatoires à l'honneur étaient justifiées par son devoir de profession. On ne pouvait, par ailleurs, admettre que celles-ci avaient été proférées de mauvaise foi au regard notamment des éléments liés aux consid. 3.2 et 3.3 dont disposait Y.________ et qui venaient davantage étayer les propos de sa cliente.  
 
5.4.2. Cette motivation permet elle aussi de comprendre les raisons qui ont conduit la cour cantonale à retenir que l'avocate avait agi de bonne foi dans la mesure où certains éléments figurant au dossier étayaient les propos de sa cliente. Si comme le souligne le recourant, les consid. 3.2 et 3.3 ont effectivement trait aux infractions reprochées à X.________, on n'en comprend pas moins qu'aux yeux de la cour cantonale, les éléments de preuve qu'elle a elle-même discutés dans ces considérants, dans la perspective d'établir ce que X.________ savait, permettaient aussi d'admettre que l'avocate de cette dernière, qui disposait des mêmes éléments probatoires dans son dossier, pouvait les comprendre comme étayant les explications de sa cliente. Pour le surplus, dans la même ligne, l'avocate pouvait, dès lors, présenter les allégations telles qu'elles lui avaient été rapportées par sa cliente sans excéder son devoir professionnel d'allégation et sans que cela requière une motivation plus détaillée de la part de la cour cantonale.  
 
5.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir insuffisamment motivé sa décision quant aux conclusions civiles, singulièrement en ce qui concerne la liste des opérations produites pour la première instance.  
 
5.5.1. Dans son dispositif, la cour cantonale a alloué au recourant une indemnité de 5000 fr. (art. 433 CPP) ainsi qu'un montant de 1500 fr. (tort moral) à la charge de X.________. Au considérant 6.2 de sa décision, la cour cantonale a indiqué que le montant de 1500 fr. se justifiait en raison de la gravité et de la gratuité des accusations portées par X.________ quant à des conduites sexuelles inadéquates. Elle a aussi relevé la responsabilité partagée du recourant dans la dégradation de la situation du couple. Le recourant n'expose pas en quoi cette motivation serait insuffisante ou violerait le droit fédéral. En l'absence de tout grief spécifique, on comprend que ses conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité de 25'000 fr. à titre de réparation du tort moral, conjointement et solidairement entre les intimées, doivent être appréhendées en relation avec ses autres moyens portant sur les infractions dont les intimées ont été libérées. Il suffit, dès lors, de renvoyer à tout ce qui a été exposé ci-dessus.  
 
5.5.2. Quant aux autres prétentions du recourant, en bref, après avoir indiqué que l'appelant concluait " à une indemnité de 346'849 fr. à titre de remboursement de ses frais d'avocat pour la procédure de première et de deuxième instances ", la cour cantonale a rappelé les principes régissant l'application de l'art. 433 CPP. Elle a jugé que la liste des opérations produite pour la procédure de première instance était non seulement incompréhensible mais faisait également état de prétentions qui étaient largement excessives. De façon générale, le dossier ne présentait pas un degré de complexité élevé sur le plan factuel ou juridique, de sorte que le total des heures que les avocats de A.________ auraient consacré au dossier, compte tenu du montant réclamé, ne répondait de toute évidence pas à l'exigence de nécessité et d'adéquation posée par la jurisprudence. Au vu de ces éléments, l'indemnité allouée pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance a été arrêtée à 5000 fr., correspondant à une vingtaine d'heures de travail.  
 
5.5.3. Alors que le jugement de première instance n'a accordé ni dépens ni indemnité d'aucune sorte au recourant, il ressort de la déclaration d'appel du 28 juillet 2017 (p. 3) que celui-ci a indiqué conclure à la condamnation des intimées au versement d'une indemnité de 313'079 fr. 35 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er mai 2014, à titre de remboursement de ses frais d'avocat, avec la précision " art. 41 CO et 433 al. 1 let. a CPP ". Il concluait, par ailleurs, au versement d'une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la seconde instance cantonale. Le procès-verbal de l'audience d'appel indique, par ailleurs, " Me S.________ plaide le volet civil. Les mandataires confirment leurs conclusions d'appel et précisent leurs conclusions civiles en ce sens que l'indemnité pour tort moral requise est de 25'000 fr. et celles de l'indemnité à titre de remboursement des frais d'avocat à 346'849 francs. Me S.________ produit des pièces relatives aux conclusions civiles ". Lesdites pièces produites en appel consistent en trois notes d'honoraires " pour activité déployée dans le cadre du dossier relatif aux plaintes pénales ", respectivement du 21 juin au 31 juillet 2017 (3456 fr.), du 1er août au 30 septembre 2017 (864 fr.), ainsi que du 1er novembre au 1er décembre 2017 (12'540 fr. 90).  
 
Il ressort, tout d'abord des pièces produites à l'audience du 1er décembre 2017 que les frais de défense pénale afférents à la période ayant couru depuis le jugement de première instance étaient chiffrés à 16'860 francs. Il est ainsi manifeste que les pièces produites en appel ne couvrent guère que les frais de défense relatifs à la procédure de deuxième instance, soit une partie des frais susceptibles d'entrer en considération pour l'indemnité prévue par l'art. 433 al. 1 let. a CPP. Le recourant a toutefois formulé des conclusions portant sur 313'079 fr. 35 dans sa déclaration d'appel, en invoquant, de manière concomitante, les art. 433 al. 1 let. a CPP et 41 CO. Cette conclusion, et l'indication relative aux bases légales, suggèrent ainsi que ce montant de quelque 300'000 fr. était relatif non seulement à des dépens, mais aussi à des prétentions civiles en réparation du dommage. Or, il ressort du dossier cantonal que le recourant avait déjà produit, le 28 avril 2017, à l'appui de ses conclusions civiles en première instance, trois notes d'honoraires d'avocat relatives à des activités déployées dans des procédures tant civiles que pénales depuis le mois de juillet 2014. Cet onglet de pièces était, par ailleurs, accompagné d'un courrier détaillant les prétentions en réparation du tort moral ainsi que celles relatives aux frais d'avocat engagés sur le plan tant pénal que civil, à concurrence de 313'079 fr. 35. Ledit courrier expliquait, notamment le système de facturation (1 quart d'heure par unité de temps facturée) ainsi que le taux horaire pratiqué en fonction des différents intervenants. Il précisait également en quoi, aux yeux du recourant, ces frais d'avocat, y compris dans des procédures civiles, constituaient un dommage consécutif aux infractions reprochées aux intimées. Dans ces conditions, la cour cantonale ne pouvait, sans discuter plus précisément toutes les notes d'honoraires en question, et les explications ainsi fournies, dans la perspective tant de l'art. 433 CPP que dans celle de l'art. 41 CO, se limiter à taxer la liste des opérations produites par le recourant pour la procédure de première instance d'incompréhensible et de largement excessive et lui allouer, pour ce motif, un montant arrêté, ex aequo et bono, à 5000 francs. Le grief est bien fondé, ce qui conduit à l'annulation de la décision entreprise sur ce point et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision après avoir instruit les faits pertinents.  
 
La cour cantonale examinera, dans ce contexte, si le dommage allégué par le recourant peut être mis, en tout ou partie, en rapport de causalité avec les faits fondant la condamnation de X.________ pour diffamation (accusations, dirigées contre le recourant, d'avoir eu des conduites sexuelles inadaptées en présence de l'enfant B.________). Il lui incombera notamment de déterminer ce qui, dans les prétentions du recourant envers X.________, relève des dépens judiciaires civils ou pénaux ou d'honoraires pour des opérations antérieures au procès, respectivement d'un dommage causé illicitement (cf. ATF 117 II 394; v. aussi arrêt 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 3) et d'examiner, au besoin la question d'une éventuelle prescription. A cet égard, il sied de relever que si X.________ a invoqué la prescription dans sa réponse au recours du 3 septembre 2018, il ne ressort pas de la décision cantonale qu'elle aurait soulevé ce moyen précédemment. Il convient donc de rappeler qu'elle ne peut, en relation avec les prétentions de nature civile, valablement le faire pour la première fois devant le Tribunal fédéral, autant que ce moyen aurait pu être soulevé devant l'autorité précédente (cf. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 53b ad art. 99 LTF). 
 
6.   
A.________ succombe intégralement face à Y.________. Il n'obtient que très partiellement gain de cause à l'encontre de X.________, sur le seul point civil. Il supporte des frais de justice légèrement réduits (2250 fr.), le solde (750 fr.) étant mis à la charge de X.________ (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). X.________ versera, par ailleurs, au recourant la somme de 1000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure fédérale. Quant à A.________, il versera la somme de 3000 fr. de dépens à Y.________ (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours interjeté par A.________ est partiellement admis. La cause est renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle se prononce à nouveau sur le point civil et la question de l'indemnité selon l'art. 433 CPP en relation avec les prétentions de A.________ envers X.________. Le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 2250 fr., est mise à la charge de A.________. Le solde, par 750 fr., est mis à la charge de X.________. 
 
3.   
X.________ versera à A.________ la somme de 1000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
A.________ versera à Y.________ la somme de 3000 fr. à titre de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 octobre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat