Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_568/2018  
 
 
Arrêt du 11 juillet 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Olivier Bigler, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me François Bohnet, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
jugement de divorce (entretien post-divorce, augmentation des conclusions), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 23 mai 2018 (CACIV.2018.17/ctr). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 23 mai 2018, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel interjeté le 13 février 2018 par A.A.________ et confirmé le jugement rendu le 8 janvier 2018 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers prononçant le divorce des époux A.________ et condamnant notamment l'ex-époux à contribuer à l'entretien de son ex-épouse par le versement d'une pension mensuelle de 1'700 fr. jusqu'au mois de mars 2018. 
En substance, l'autorité cantonale a retenu que la procédure de divorce des parties était soumise à l'ancien Code de procédure civile neuchâtelois (aCPCN) et que l'ex-épouse n'avait pas respecté les art. 314 et 314 aCPCN relatifs à la modification des conclusions et à l'introduction de moyens nouveaux en augmentant ses conclusions et en produisant une décision de l'assurance-invalidité postérieurement à l'ordonnance de clôture de l'instruction. 
 
2.   
Par acte du 4 juillet 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant l'octroi de l'effet suspensif à son recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
3.   
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Aussi, l'exposé des faits de la cause figurant aux pages 5 à 7 du recours sera ignoré, dés lors que les faits ne sont pas l'objet d'une critique explicite quant à leur établissement et qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué. 
 
4.   
La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 125 CC et la jurisprudence relative à l'entretien convenable dû à l'ex-conjoint en cas de mariage ayant significativement marqué la situation financière des époux ("lebensprägend"). Il ne ressort toutefois pas de l'arrêt déféré que la recourante aurait émis cette critique - même en substance - devant la juridiction précédente. Partant, la critique est irrecevable, faute d'épuisement du grief en instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF; arrêt 5A_486/2016 du 10 janvier 2017 consid. 6.3). 
 
5.   
Sous un intitulé " La maxime des débats ne fait pas obstacle à la prise en considération des faits constants ", la recourante se plaint de la violation des art. 55 et 277 CPC, ainsi que des art. 57 et 319 aCPCN. 
Ainsi qu'il a déjà été exposé à la recourante - pourtant assistée d'un avocat - le CPC fédéral ne s'applique pas à la présente cause de divorce introduite avant 2011 (art. 404 al. 1 CPC). Le grief est dès lors abusif, partant irrecevable. 
Quant à la violation de l'aCPCN, sous réserve d'hypothèses non pertinentes en l'espèce (art. 95 let. c à e LTF), la violation du droit cantonal ne fonde pas un moyen de recours au Tribunal fédéral. La partie recourante peut toutefois faire valoir que l'application de ce droit enfreint l'art. 9 Cst. ou un autre droit constitutionnel (ATF 141 I 105 consid. 3.3.1). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, de sorte que le moyen tiré de la violation de l'aCPCN s'avère d'emblée irrecevable, ces normes n'étant au demeurant pas d'ordre constitutionnel. 
 
6.   
Soulevant enfin un " droit d'amplifier ses conclusions ", la recourante se réfère aux art. 314 et 315 aCPCN et déplore une violation " du droit fédéral, et plus spécifiquement l'article 138 aCC ". 
A l'instar de ce qui a été dit précédemment, la violation du droit cantonal (les art. 314 s. aCPCN) ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF; cf.  supra consid. 5). A cet égard, la simple énonciation du mot " arbitraire " dans le texte n'est pas suffisante au regard de l'exigence de motivation, au demeurant accrue, des griefs constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF).  
Quant à l'art. 138 aCC réglant l'introduction de conclusions nouvelles dans la procédure de divorce, la recourante se limite à mentionner la disposition, sans expliciter plus avant ce grief, en sorte qu'il ne répond pas aux exigences minimales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 CPC). 
 
7.   
En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif. 
Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 11 juillet 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin