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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_909/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale 
(garde, droit de visite et logement), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 septembre 2017 (C/19074/2014 ACJC/1260/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 28 septembre 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré recevable l'appel interjeté le 19 août 2016 par A.A.________ à l'encontre du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale prononcé le 8 août 2016 par le Tribunal de première instance, annulé le chiffre 4 du dispositif dudit jugement de mesures protectrices de l'union conjugale et, statuant à nouveau, réservé à A.A.________ un droit de visite à raison de quatre heures par semaine dans un Point rencontre. 
 
2.   
Par acte du 13 novembre 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Au préalable, il sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et requiert l'effet suspensif à son recours. 
 
3.   
Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). 
En l'occurrence, le recourant affirme que l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves et se plaint de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). Dans un long mémoire, le recourant discute les faits et présente sa propre vision du litige qui oppose les parties, singulièrement il soutient avec véhémence que ses enfants souffriraient de maltraitances de la part de leur mère. Ce faisant, le recourant ne démontre pas, avec précision et de manière détaillée, en quoi la motivation de l'arrêt attaqué violerait la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF, et doit donc être déclaré irrecevable. 
Le recours, manifestement irrecevable doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet sa demande d'effet suspensif. 
 
4.   
Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire implicite déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 novembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin