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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_174/2018  
 
 
Arrêt du 21 février 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Jean-Philippe Klein, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Raphaël Schindelholz, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien en faveur de l'épouse), 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 janvier 2018 (JS17.026292-171908 23). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 15 janvier 2018, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel interjeté le 3 novembre 2017 par B.A.________ et réformé le chiffre I du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 18 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, en ce sens que B.A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de son épouse A.A.________, par le régulier versement d'une contribution mensuelle de 1'370 fr., dès et y compris le 1er juillet 2017. 
 
2.   
Par acte du 16 février 2018, A.A._______ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Au préalable, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
3.   
Le recours est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3). 
Or, la recourante critique le montant alloué à son entretien soutenant que "l'arrêt entrepris consacre une violation de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, de l'art. 163 CC, de l'art. 4 CC et de l'art. 8 Constitution fédérale ". 
Les griefs de violation du droit fédéral, singulièrement du Code civil sont donc d'emblée irrecevables dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF
Pour le surplus, en tant que la recourante se prévaut de l'art. 8 Cst., son recours est également irrecevable. La garantie constitutionnelle de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) s'adresse à l'État et ne produit pas d'effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées (ATF 136 I 178 consid. 5.1; 133 III 167 consid. 4.2; 114 Ia 329 consid. 2b). La recourante ne peut donc pas s'en prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire matrimoniale opposant deux particuliers, à l'instar des mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 3.1 et les références). Toutefois, à la lecture du mémoire, il apparaît que la recourante - pourtant représentée par un avocat - entend en réalité se plaindre d'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst. Cela étant, la simple énonciation de l'arbitraire ne suffit pas à démontrer, avec précision et de manière détaillée en quoi cette garantie fondamentale aurait été violée et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
4.   
Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 février 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin