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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.29/2003 /frs 
 
Arrêt du 9 mai 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann, Escher, Meyer et Marazzi. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
A.________, 
défenderesse et recourante, représentée par 
Me Jean-Marie Favre, avocat, 
 
contre 
 
État de Fribourg, demandeur et intimé, 
représenté par Me Jacques Meyer, avocat, 
12, Boulevard de Pérolles, case postale, 
1701 Fribourg. 
 
Objet 
action en contestation d'un droit de préemption légal 
(art. 42 al. 2 LDFR), 
 
recours en réforme contre le jugement de la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 
14 novembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
B.________ était propriétaire d'une entreprise agricole d'environ 74 poses, avec rural et habitation, située sur la commune de C.________. A la suite de la faillite du prénommé, ces immeubles ont été adjugés, le 12 mars 1999, à l'État de Fribourg pour le prix de 940'000 fr., le droit de préemption légal exercé par A.________, la soeur du failli, et contesté par l'adjudicataire, étant réservé. 
B. 
Le 31 mars 1999, l'État de Fribourg a ouvert devant le Tribunal civil de la Glâne une action en contestation du droit de préemption contre A.________. 
 
Par jugement du 2 octobre 2001, notifié le 22 octobre suivant, cette autorité a, notamment, admis l'action et, partant, constaté que le droit de préemption exercé par la défenderesse n'était pas valable. 
 
L'appel interjeté par celle-ci contre ce jugement a été rejeté le 14 novembre 2002 par la Ie Cour d'appel de l'État de Fribourg. 
C. 
La défenderesse demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt, en ce sens que, principalement, son droit de préemption a été valablement exercé, l'action en contestation de ce droit introduite par le défendeur étant rejetée. Elle conclut de plus, en substance, à ce que l'entreprise agricole litigieuse lui soit attribuée en pleine propriété, une prétention en dommages-intérêts de sa part contre le défendeur étant réservée. A titre subsidiaire, elle demande que, l'existence d'un cas de préemption étant avérée, la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle se prononce sur la validité de son droit de préemption. 
 
Une réponse n'a pas été requise. 
D. 
Par décision du 3 février 2003, le président de la cour de céans a suspendu la procédure du recours en réforme en raison d'un recours pendant devant la IIIe Cour administrative du Tribunal administratif fribourgeois et dirigé contre une décision de l'Autorité foncière cantonale du 30 mars 1999, accordant à l'État de Fribourg l'autorisation d'acquérir l'entreprise agricole concernée. 
Par arrêt du 12 août 2004, la IIIe Cour administrative du Tribunal administratif de l'État de Fribourg a rejeté le recours. 
 
Statuant ce jour, la cour de céans a également rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit administratif déposé par la défenderesse contre cet arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue dans une contestation civile (arrêt 5C.5/1998 du 12 février 1998, consid. 1a) par le tribunal suprême du canton, le recours est recevable sous l'angle des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. La valeur litigieuse (cf. ATF 109 II 245 consid. 1 p. 248/249) étant clairement atteinte, il l'est aussi au regard de l'art. 46 OJ
2. 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille renvoyer la cause à l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 al. 1 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106). En dehors de ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 129 III 320 consid. 6.3 p. 327, 618 consid. 3 p. 620 et les arrêt cités) -, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
Dans la mesure où la recourante s'écarte des constatations de fait de l'arrêt entrepris, les complète ou les modifie sans pouvoir se prévaloir valablement de l'une des exceptions précitées, son recours est irrecevable. 
3. 
3.1 Selon l'art. 681 al. 1 CC, les droits de préemption légaux peuvent aussi être exercés en cas de réalisation forcée, mais seulement lors des enchères mêmes et aux conditions de l'adjudication; au demeurant, les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. Cette disposition renvoie ainsi aux art. 216a ss CO et, en particulier, à l'art. 216c CO. Aux termes de l'art. 682a CC, les droits de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles sont en outre régis par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural. 
 
L'art. 42 al. 1 ch. 2 LDFR prévoit le droit de préemption des frères et soeurs et de leurs enfants. La définition du cas de préemption mentionnée à l'art. 216c CO s'applique au droit foncier rural, comme le confirme le message à l'appui des projets de loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) et de loi fédérale sur la révision partielle du code civil (droits réels immobiliers) et du code des obligations (vente d'immeubles), du 19 octobre 1988 (FF 1988 III 889, spéc. p. 960). Aux termes de l'art. 216c al. 1 CO, le droit de préemption peut être invoqué en cas de vente de l'immeuble ainsi qu'à l'occasion de tout autre acte juridique équivalant économiquement à une vente (cas de préemption). L'alinéa 2 de cette disposition précise toutefois que ne constituent notamment pas des cas de préemption l'attribution à un héritier dans le partage, la réalisation forcée et l'acquisition pour l'exécution d'une tâche publique. Ainsi qu'il a été relevé précédemment, les droits de préemption légaux peuvent cependant aussi être exercés en cas d'exécution forcée (art. 681 al. 1 CC). Dans la mesure où il s'agit de tels droits, seules l'attribution à un héritier dans le partage et l'acquisition pour l'exécution d'une tâche publique ne donnent pas lieu à des cas de préemption. En pratique, la notion d'acquisition pour l'exécution d'une tâche publique au sens de l'art. 216c al. 2 CO coïncide avec celle de l'art. 65 LDFR (Reinhold Hotz, in Le droit foncier rural, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, Brugg 1998, n. 12 ad Remarques préalables aux art. 42-46). 
3.2 En l'espèce, il résulte de la procédure que l'entreprise agricole en question a été acquise par l'État de Fribourg selon l'art. 65 al. 1 let. b LDFR. Cette disposition permet à la collectivité publique d'acquérir une entreprise ou un immeuble agricole en remploi, c'est-à-dire en vue d'un échange ultérieur destiné à permettre la réalisation d'un ouvrage d'intérêt général (cf. notamment: Yves Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le nouveau droit foncier rural, 1993, n. 618 ss, spéc. 623 ad art. 65). La notion d'ouvrage est ici identique à celle de tâche publique mentionnée par l'art. 65 al. 1 let. a LDFR (Christoph Bandli, in Le droit foncier rural, op. cit., n. 9 ad art. 65). Le recours interjeté par la défenderesse contre la décision de l'Autorité foncière cantonale du 30 mars 1999 autorisant cette acquisition a été rejeté par le Tribunal administratif de l'État de Fribourg le 12 août 2004. Par arrêt de ce jour, la cour de céans a également rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit administratif déposé par la recourante (5A.33/2004). L'autorité cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant que le transfert intervenu tombait sous le coup de l'art. 216c al. 2 CO
4. 
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
Lausanne, le 9 mai 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: