Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_224/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 juin 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Claude Nicati, avocat, 
intimé, 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale, refus de remplacer le défenseur d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 avril 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ fait l'objet d'une procédure pénale pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et dénonciation calomnieuse instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. 
Le 27 février 2017, il a présenté à son défenseur d'office, Me Claude Nicati, les réquisitions de preuves qu'il jugeait nécessaires à sa défense et qu'il lui demandait de présenter au procureur en sus de celles que celui-ci avait déposées le 22 février 2017. Me Nicati s'est déterminé le 3 mars 2017. 
Le 9 mars 2017, A.________ a présenté neuf réquisitions de preuves auprès de la direction de la procédure. 
Invité à se déterminer, le conseil du prévenu a exposé, le 16 mars 2017, avoir discuté avec son client l'entier des points évoqués dans son courrier du 9 mars 2017 et n'avoir sollicité que les réquisitions de preuves susceptibles de servir la cause de son mandant, estimant à l'inverse de celui-ci que les actes demandés sont inutiles, voire de nature à le desservir. 
Le 20 mars 2017, A.________ a sollicité la révocation du mandat de son défenseur d'office en qui il disait avoir perdu toute confiance parce qu'il a persisté à ne pas vouloir présenter les réquisitions de preuves qu'il avait formulées. 
Me Nicati s'est déterminé le 27 mars 2017. Il a pris acte du fait que son client n'avait plus confiance en lui et qu'en ce qui le concernait, il était en mesure de poursuivre ce mandat même si la défense risquait d'être quelque peu difficile. 
Par ordonnance du 29 mars 2017, le Ministère public a refusé de relever Me Nicati de sa mission de défenseur d'office du prévenu. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 26 avril 2017 sur recours du prévenu que ce dernier a déféré le 1er juin 2017 auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation et à la révocation du mandat de son défenseur d'office. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. 
 
2.   
La contestation portant sur la défense d'office en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). 
La décision attaquée ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47). 
Suivant la jurisprudence, la décision refusant un changement de défenseur d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné; l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 339). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164). 
En l'espèce, le recourant continue d'être assisté dans la procédure pénale par le défenseur qui lui a été désigné de sorte qu'il ne subit en principe pas de préjudice juridique irréparable. La divergence sur la stratégie de défense ou sur la pertinence des moyens de preuves à requérir ne justifie pas à elle seule un changement d'avocat d'office; elle ne permet pas non plus sans autre élément de remettre en cause le professionnalisme avec lequel l'avocat d'office a assuré son mandat jusqu'alors. Le défenseur d'office ne saurait en effet être tenu d'épouser n'importe quel point de vue de son client, mais il doit au contraire examiner d'une manière critique et objective les actes de procédure auxquels il lui demande de procéder et ne donner suite qu'à ceux qui s'avèrent indispensables dans l'intérêt de son mandant (ATF 126 I 194 consid. 3d p. 199; 116 Ia 102 consid. 4b/bb p. 105; 105 Ia 296 consid. 1e p. 304). 
Me Claude Nicati a précisément agi en ce sens en indiquant à son mandant les motifs pour lesquels il considérait les réquisitions de preuves que celui-ci entendait faire administrer en sus de celles qu'il avait proposées comme non pertinentes, voire comme susceptibles de desservir la défense de ses intérêts, et il avait refusé de les présenter à la direction de la procédure dans le délai de prochaine clôture. Le fait que le recourant ait une appréciation différente de la pertinence de ces moyens de preuves ne suffit pas encore pour admettre que la relation de confiance serait gravement et irrémédiablement rompue au sens de l'art. 134 CPP ou pour remettre en cause la bonne exécution du mandat d'office, ce d'autant que le Ministère public a rejeté dans l'acte d'accusation du 22 mai 2017 l'intégralité des réquisitions de preuves formulées par A.________ le 9 mars 2017 aux motifs qu'ils portaient sur des faits non pertinents par rapport à ceux qui lui sont reprochés, partageant ainsi l'appréciation de Me Nicati. Le fait que ce dernier ait indiqué au procureur pour chacune des réquisitions de preuves les motifs qui expliquaient son refus de les solliciter peut certes avoir été mal ressenti par le recourant mais il ne permet pas de conclure d'un point de vue objectif qu'il aurait manqué aux devoirs de sa charge, qu'il aurait épousé le point de vue des parties plaignantes ou encore qu'il aurait fait le jeu du procureur dans la mesure où, ce faisant, il entendait démontrer qu'il n'avait pas agi au mépris des intérêts de son mandant. 
Le recourant reproche également à son défenseur de lui avoir donné de fausses indications sur le délai imparti par le procureur et de lui avoir mal expliqué la teneur des art. 317 et 318 al. 1 CPP traitant de l'audition finale et de la clôture de l'instruction afin prétendument de l'induire en erreur et de le dissuader de demander des réquisitions de preuves. Ces griefs ne sont pas étayés ou rendus vraisemblables. Le recourant n'a d'ailleurs pas pâti des irrégularités qu'il dénonce puisque le Ministère public a statué dans l'acte d'accusation sur les réquisitions de preuves présentées le 9 mars 2017. Le recourant reproche aussi à son conseil d'avoir affirmé à tort et en violation de l'art. 331 al. 3 CPP que les juges ne prendront pas compte de réquisitions de preuves ultérieures. Pareille affirmation ne ressort pas explicitement du dossier ou des pièces produites par le recourant. Quoi qu'il en soit, elle ne permet pas de conclure à un manquement de l'intimé aux devoirs de sa charge s'agissant d'une appréciation anticipée et personnelle de la manière dont les juges pourraient répondre si le recourant devait réitérer ses réquisitions de preuve aux débats. Quant aux autres griefs évoqués à l'encontre de Me Nicati dans la dernière écriture du 15 juin 2017, ils sont postérieurs à l'arrêt attaqué de sorte qu'ils ne peuvent pas être pris en considération (cf. art. 99 al. 1 LTF). 
En définitive, l'argumentation développée par le recourant ne permet pas de retenir qu'il serait privé d'une défense effective et que la relation de confiance avec son avocat serait "gravement perturbée" pour des motifs objectifs, comme l'exige l'art. 134 al. 2 CPP. La décision attaquée ne lui cause donc pas de préjudice juridique irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il est statué sans frais ni dépens (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 juin 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin