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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_203/2019  
 
 
Arrêt du 9 mai 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Président. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, avocat, 
intimé, 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, Parquet général, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel. 
 
Objet 
Procédure pénale; changement du défenseur d'office, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 2 avril 2019 (CPEN.2019.14/der). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 17 janvier 2019, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a reconnu A.________ coupable d'infractions aux art. 123, 177, 180 et 189 CP. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, dont 147 jours de détention provisoire à déduire. Il a aussi ordonné son expulsion pour une durée de 10 ans. 
 
Par ordonnance du 3 mars 2018, Me B.________ avait été désigné avocat d'office du prénommé, ce mandat se poursuivant automatiquement en procédure d'appel. 
 
Par annonce d'appel du 18 janvier 2019 puis par déclaration d'appel du 18 février 2019, A.________, assisté de Me B.________, a interjeté appel contre le jugement du 17 janvier 2019 devant la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Il a notamment conclu à l'annulation des points 1 à 7 du jugement du 17 janvier 2019, à ce qu'il soit libéré des préventions des infractions aux art. 180 et 189 CP et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée. 
 
Le 11 mars 2019, A.________ a demandé que Me C.________, avocate à Genève, soit désignée comme avocate d'office en remplacement de Me B.________. Il a invoqué une rupture du lien de confiance avec Me B.________, précisant que ses déclarations n'ont pas été prises en compte en procédure. Par ordonnance du 2 avril 2019, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté la requête de changement de défenseur d'office. Par acte du 1er mai 2019, A.________ recourt auprès du Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 2 avril 2019 et demande la nomination de Me D.________ en remplacement de Me B.________. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
La contestation portant sur la défense d'office en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF
 
2.1. La décision attaquée ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287).  
 
Selon la jurisprudence, le refus de relever l'avocat de sa mission de défenseur d'office n'entraîne aucun préjudice juridique car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu. Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164). 
 
2.2. En l'espèce, le recourant - qui continue d'être assisté dans la procédure pénale par le défenseur qui lui a été désigné - ne s'exprime nullement sur la question du préjudice irréparable, comme il lui incombait de le faire. Peu importe cependant car le recours ne répond de toute manière pas aux exigences de motivation requises.  
 
Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). La motivation doit être développée dans le mémoire de sorte qu'un renvoi aux actes cantonaux ou à de précédentes écritures ne suffit pas au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). 
 
La cour cantonale a considéré que le recourant ne faisait pas valoir de motifs suffisants pour obtenir un changement d'avocat d'office; la simple rupture du lien de confiance n'était pas suffisante pour remplacer l'avocat nommé d'office et en désigner un autre. Elle a ajouté qu'à la lecture du dossier de première instance et de la déclaration d'appel, elle ne discernait pas de manquement dans l'activité de Me B.________. 
 
Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation et ne cherche pas à démontrer en quoi le rejet de sa requête violerait le droit. Il se contente d'affirmer "être victime d'injustice". On cherche en vain une quelconque argumentation dans son écriture. Me B.________ a par ailleurs déposé un appel contre le jugement de première instance démontrant ainsi qu'il continue à prendre sérieusement en compte les intérêts de son client. 
 
3.   
Le recours, insuffisamment motivé, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais conformément à l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF. 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à Me B.________, au Ministère public du canton de Neuchâtel, Parquet général, et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 9 mai 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
La Greffière : Tornay Schaller