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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 628/05 
 
Arrêt du 25 août 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant, 
 
contre 
 
K.________, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 18 juillet 2005) 
 
Faits: 
A. 
K.________, née le 10 novembre 1977, ressortissante turque, est arrivée en Suisse avec ses parents le 3 septembre 1988. Dès fin septembre 1988, les médecins du département de pédiatrie de l'hôpital X.________ ont diagnostiqué une hypothyroïdie congénitale, susceptible d'entraîner un retard mental léger et des problèmes psychologiques. Huit ans plus tard, en sus de cette symptomatologie, les médecins du même département ont signalé la présence d'une énurésie périodique en 1990-1991, d'une hyperventilation anxieuse avec crampes douloureuses dès l'âge de 17 ans ainsi que d'une dysphagie aux solides, lesquelles étaient probablement liées à des problèmes familiaux et aux difficultés d'adaptation culturelle (rapport du 20 mai 1996). 
 
De 1995 à 1997, K.________ a entrepris un apprentissage de coiffeuse qu'elle n'a pas mené à terme. Le 9 septembre 1997, elle s'est inscrite à l'Office cantonal de l'emploi de Genève (OCE) et a bénéficié d'un emploi temporaire fédéral à A.________. 
 
Le 3 juin 1998, elle a été hospitalisée, en raison de troubles de comportement et de menaces suicidaires, au département de psychiatrie de Y.________ (lésions auto-infligées avec des objets tranchants, projets de défenestration). Elle a expliqué au médecin psychiatre de l'hôpital X.________ qu'elle avait été victime de viols pendant son enfance. L'examen gynécologique ayant confirmé sa virginité, les médecins l'ont autorisée à quitter la clinique, le 11 juin 1998, et à se rendre en Turquie pour y rencontrer l'homme auquel ses parents la destinaient. Elle s'est mariée le 28 juillet 1998 avec un compatriote et a mis au monde sa première fille en novembre 1999. 
 
Le 20 septembre 2000, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève (OCAI) en sollicitant une orientation professionnelle, un reclassement dans une nouvelle profession et l'octroi d'une rente. 
 
L'OCAI a confié une expertise médicale au docteur U.________, spécialiste en médecine interne, qui s'est adjoint le concours du docteur V.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 11 juin 2002, le docteur U.________ a exposé que l'assurée avait une bonne compréhension et s'exprimait de manière à être comprise, mais que l'anamnèse avait été difficile dans la mesure où l'assurée répondait difficilement aux questions, où les plaintes étaient peu explicites, floues et où les détails de la symptomatologie étaient presque impossibles à obtenir (réponses vagues et imprécises). Posant les diagnostics d'hypothyroïdie chronique de l'âge adulte, partiellement et irrégulièrement traitée, de retard mental léger, de lombalgie commune et de tétanie des mains par hyperventilation, il a conclu que ces affections ne limitaient pas la capacité de travail de l'assurée. Pour sa part, le docteur V.________ a diagnostiqué un retard mental léger, vraisemblablement attribuable à l'hypothyroïdie congénitale, sans autre trouble mental. L'assurée possédait suffisamment de capacités cognitives et de jugement pour vivre de manière autonome. Cette pathologie n'empêchait pas l'assurée d'exercer à plein temps des métiers pratiques et simples auxquels l'absence de formation professionnelle la conduisait (manutentionnaire, gardiennage, nettoyage, vente; rapport du 14 mai 2002). Faisant siennes les conclusions des deux experts, le docteur L.________ du service médical de l'assurance-invalidité (SMR) a estimé que l'assurée était en mesure de travailler à 100 % dans une activité simple, sans formation professionnelle, conditionnée par le retard mental léger et la petite taille (rapport du 4 octobre 2002). 
 
Par décisions du 24 avril 2003, l'OCAI a nié le droit de K.________ à une rente d'invalidité ainsi qu'à des mesures professionnelles. Par acte du 26 mai 2003, l'assurée s'est opposée à cette décision en se prévalant de deux rapports des 17 juillet et 28 août 2003 du docteur M.________, médecin traitant. Ceux-ci ont donné lieu à une nouvelle prise de position du docteur L.________ à l'issue d'un entretien avec le médecin de l'intéressée (compte-rendu du 7 avril 2004). Par décision du 7 juin 2004, l'OCAI a rejeté l'opposition de l'assurée. 
B. 
Par acte du 21 juin 2004, K.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité. 
 
A l'appui de ses conclusions, elle invoquait, notamment, un certificat du docteur F.________, médecin au département de psychiatrie de l'hôpital X.________, attestant d'une incapacité de travail de 100 % dès le 1er avril 2004. Après instruction sur ce point, la doctoresse N.________ du SMR a conclu que l'assurée n'avait pas subi de péjoration de son état de santé psychique depuis l'expertise du docteur V.________. Les diagnostics retenus par le docteur F.________ n'étaient pas définitifs; ce médecin n'avait pas voulu se prononcer sur la capacité de travail exigible; l'incapacité de travail à 100 % attestée par le docteur F.________ pouvait s'expliquer par les liens de confiance qui unissaient la patiente à son psychiatre traitant (rapport du 4 août 2004). A la demande de la juridiction cantonale, le docteur F.________ a précisé, le 28 octobre 2004, que l'assurée présentait une incapacité totale de travail depuis mai 2003 attribuable à un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques chez une personnalité émotionnellement labile, type impulsif. Il a ajouté que l'état de santé de sa patiente s'était aggravé depuis l'expertise du docteur V.________. 
 
La juridiction cantonale a confié une expertise psychiatrique au docteur B.________, lequel a estimé à 50 % la capacité de travail actuelle de l'assurée (rapport du 9 avril 2005). Les conclusions de l'expert judiciaire ont été contestées par l'OCAI à l'appui d'une détermination du 3 mai 2005 de la doctoresse N.________. Le 30 mai 2005, le docteur B.________ a rendu un complément d'expertise. 
 
Par jugement du 18 juillet 2005, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours au sens des considérants. Elle a annulé la décision sur opposition du 7 juin 2004 et reconnu le droit de l'assurée à une demi-rente d'invalidité dès le 1er mars 2004. 
C. 
L'OCAI interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à son annulation. 
 
Invitée à se prononcer, l'assurée a conclu au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), il propose l'admission du recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Est litigieux en l'espèce le droit de l'intimée à une rente d'invalidité, plus particulièrement l'incidence des troubles qu'elle présente sur sa capacité de travail. 
1.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Par conséquent, le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et, après le 1er janvier 2003, respectivement le 1er janvier 2004, en fonction des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4ème révision de cette loi (ATF 130 V 455 et les références; voir également ATF 130 V 329). Toutefois, les principes développés par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur pertinence, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4), de sorte que l'on peut renvoyer au jugement entrepris sur ce point. 
1.2 La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003) apportant des modifications concernant notamment la procédure conduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Toutefois, le présent arrêt n'est pas soumis au nouveau droit, du moment que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 
2. 
Au plan somatique, on doit admettre que la capacité de travail est entière, au regard du rapport du 11 juin 2002 du docteur U.________. Selon les conclusions de l'expert, en ce qui concerne l'hypothyroïdie, on pouvait exclure les limitations; la capacité de travail était entière. En regard des plaintes douloureuses, exprimées au niveau de la région lombaire, à l'anamnèse, il n'y avait aucune limitation objective, au status, aucune raideur relevée dans l'examen de la colonne dorso-lombaire; en l'absence de limitation comme d'anomalie radiologique, il n'y avait pas lieu de retenir d'entrave à la capacité de travail. Les crampes douloureuses des mains ont fait l'objet d'un bilan approfondi; elles ont été imputées à un état émotionnel exacerbé et mises en relation avec une hyperexcitabilité neuro-musculaire de type tétanie par hyperventilation; ces manifestations étaient occasionnelles et transitoires, elles ne pouvaient être retenues comme limitation à la capacité de travail. A l'issue de l'expertise, on pouvait retenir une capacité de travail de 100 %, exigible dans un emploi simple et pratique, en raison de l'absence de formation et de compétitivité du sujet. 
2.1 Sous l'angle psychique, la juridiction cantonale a repris à son compte les conclusions de l'expertise judiciaire et retenu que l'intimée souffrait d'une atteinte à la santé psychique réduisant sa capacité de travail à 50 %, dès mars 2003. Toutefois, elle a retenu que cette incapacité devait disparaître, « moyennant un suivi régulier durant une année de traitement prescrit », dès avril 2006, soit une année après la date de l'expertise judiciaire. 
2.2 L'OCAI critique la valeur probante de l'expertise judiciaire, plus particulièrement le taux d'incapacité de travail de 50 % fixé par le docteur B.________. Il invoque l'imprécision des diagnostics de l'expert et l'absence d'éléments objectifs en faveur d'une aggravation de l'état de santé psychique de l'assurée depuis l'expertise du docteur V.________. Mettant l'accent sur le peu de gravité des atteintes à la santé selon les dires mêmes de l'expert judiciaire, il considère que celles-ci ne justifient pas le taux d'incapacité de travail de 50 %. Il ajoute que la problématique psychique est attribuable en grande partie à des facteurs étrangers à l'invalidité (migration, problèmes familiaux et conjugaux, facteurs socio-culturels), si bien que de toute manière les diagnostics retenus ne sauraient avoir valeur de maladie au sens des art. 8 LPGA et 4 LAI. A son avis, même si l'expertise judiciaire devait être considérée comme pleinement probante, il se justifierait de s'écarter de la capacité de travail fixée par son auteur en l'absence d'atteinte à la santé invalidante au sens de la loi. L'OCAI reproche en outre au docteur B.________ de n'avoir pas tenu compte, dans son estimation, du refus constant de l'assurée de suivre un traitement médical, alors qu'au dire de ce médecin, la prise régulière d'un seul médicament aurait pu soigner efficacement non seulement la dépression, mais également le trouble anxieux (soit les deux affections principales retenues par l'expert judiciaire). 
2.3 L'OFAS s'en prend également à l'expertise et à l'appréciation de celle-ci par les premiers juges. Il expose qu'une analyse des pièces du dossier par son service médical conclut sans ambiguïté à l'absence d'atteinte à la santé invalidante. Il fait grief au docteur B.________ d'avoir estimé à 50 % la capacité de travail de l'assurée, alors que dans le même temps l'expert judiciaire laisse entendre que cette capacité serait entière si l'intéressée avait suivi les traitements proposés par ses médecins traitants. 
3. 
3.1 En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). 
3.2 Selon l'expertise du docteur B.________, l'intimée souffre, au sens de la CIM-10, de douleurs somatoformes (à l'exclusion d'un trouble somatoforme douloureux), de dépression, d'anxiété et de trouble de la personnalité. Dans les réponses aux questions (chapitre 6 de l'expertise), sous « diagnostics avec influence essentielle sur la capacité de travail », l'expert retient un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger à moyen et un trouble anxieux « pour le moment non spécifié ». Les limitations dues à ces deux troubles concernent les capacités cognitives (attention, motivation), physiques (fatigue) et comportementales (capacité d'autonomie). Au titre de « diagnostics sans influence essentielle sur la capacité de travail », l'expert évoque un retard mental léger, une dysthymie et un probable trouble mixte de la personnalité (traits passifs-agressifs et borderline). Examinant chacun de ces diagnostics sous l'angle de la répercussion sur la capacité de travail (fin du chapitre 5), l'expert précise que la dysthymie est un état sub-dépressif en principe non incapacitant. Le trouble dépressif récurrent peut entraîner des incapacités de travail temporaires (quelques semaines), partielles ou totales en cas d'épisode dépressif moyen ou sévère, ou parfois des incapacités de longue durée lorsque les épisodes dépressifs résistent au traitement ou laissent peu d'intervalles libres de dépression. Or ce n'était pas le cas ici, l'expertisée n'ayant jamais réellement présenté d'épisode dépressif sévère durable ou résistant au traitement. Le trouble de la personnalité, qui n'est pas en soi invalidant, n'était pas sévère puisqu'à ce jour une seule crise était documentée, celle de 1998, survenue juste avant le mariage de l'assurée. Quant au trouble anxieux, qui était probablement le plus limitant des troubles, il était difficile de le préciser et de le considérer comme invalidant. Pour autant que la patiente accepte de s'investir davantage dans l'exploration de ses troubles et dans leur traitement, il devrait être possible d'en préciser la nature et d'appliquer le traitement approprié. Le refus de l'assurée était dommageable car le traitement proposé pouvait être efficace non seulement sur la dépression mais également sur le trouble anxieux. En tenant compte de l'ensemble des troubles psychiques, des limitations cognitives et comportementales que ceux-ci entraînaient, il paraissait raisonnable à l'expert d'estimer la capacité de travail à 50 %. Avec un traitement bien suivi et bien investi, la capacité de travail pourrait être portée à 100 %. 
 
Dans le complément d'expertise requis par la juridiction cantonale du 30 mai 2005, l'expert précise que le trouble dépressif est documenté à partir de mars 2003. Le trouble anxieux était difficile à cerner et à dater car l'anamnèse était floue et la symptomatologie peu documentée. Les répercussions fonctionnelles de la dépression et de l'anxiété étaient dues aux manifestations cognitives et comportementales de ces troubles, communes aux deux affections: fatigue physique et mentale, difficulté de concentration et de mémoire, résistance diminuée aux stress quotidiens, comportement d'évitement; ces facteurs contribuaient à diminuer l'endurance à l'effort et la capacité d'assumer les exigences d'un travail régulier. Le trouble anxieux, en dépit de sa nature non définie, était bien réel et motivait, en tenant compte de l'ensemble des troubles psychiques, une incapacité de travail « actuelle » de 50 %. L'expert n'avait guère de doute quant à l'existence d'un trouble anxieux sérieux, même si la nature exacte du trouble restait à préciser; en revanche, en l'absence de pronostic fondé sur un diagnostic précis, il était hasardeux de considérer le trouble anxieux comme invalidant. A la question de savoir en quoi son appréciation se distinguait de celle du docteur V.________, l'expert a répondu que le trouble dépressif s'était aggravé dans l'intervalle et que son évaluation du trouble anxieux était différente de celle de son confrère. Par ailleurs, tous les diagnostics retenus selon la CIM-10 étaient distincts les uns des autres. 
3.3 On doit convenir avec l'office recourant que les conclusions de l'expert judiciaire, relatives à l'incapacité de travail de la recourante en raison des troubles psychiques dont elle souffre, ne sont pas convaincantes. Tout d'abord, elles se concilient mal avec les observations de son auteur. Dans le cadre d'un examen systématique des affections, le docteur B.________ s'est employé à expliquer en quoi les diagnostics retenus devaient être minimisés et a exposé qu'aucun d'entre eux n'était réellement invalidant, tout en concluant que la pathologie psychique justifiait une incapacité de travail actuelle de 50 %. Les explications données sur ce point dans le complément d'expertise, apparaissent certes différenciées, mais sont peu compréhensibles. L'expert ne semble lui-même pas très convaincu de son estimation puisqu'il utilise la formule « il me paraît raisonnable d'estimer la capacité de travail actuelle à 50 % ». Il n'a d'ailleurs pas caché la difficulté à évaluer l'état de santé de l'assurée et sa répercussion sur la capacité de travail. Il a énuméré les différents problèmes auxquels il avait été confronté: obstacle linguistique et intellectuel, importance des facteurs extra-médicaux, en particulier socio-culturels, contradictions décelables dans la masse d'informations disponibles, complexité de la pathologie, notamment dépressive, écart entre les plaintes subjectives et les constatations objectives. Au vu des nombreux facteurs étrangers à l'invalidité, il eût incombé à l'expert de se prononcer sur leur incidence dans le cadre de son évaluation globale. Cette omission est d'autant plus sujette à caution que le docteur B.________ a évoqué une personnalité qui savait utiliser au mieux les problèmes psychiques auxquels elle pouvait être confrontée: « On peut dire que l'expertisée a été et est encore victime d'un contexte défavorable et maltraitant: négligence de sa maladie thyroïdienne, probable maltraitance familiale physique et peut-être sexuelle, migration et choc culturel; aujourd'hui difficulté de devoir assumer les exigences du statut traditionnel d'une femme musulmane et en même temps celles d'une femme occidentale autonome. Si elle est donc certainement victime, elle est une victime agissante dans la mesure où, depuis des années, elle est activement passive et réussit, sous peine de crises, à déléguer à son entourage l'essentiel de ses tâches ménagères, et faire pression sur ses médecins pour obtenir des certificats médicaux. ». Cette description rejoint celle qu'en a faite la doctoresse G.________, spécialiste traitante en endocrinologie, au docteur U.________ au cours d'un entretien du 26 février 2002. Selon cette praticienne, elle s'est organisée avec sa maladie, en joue et veut en tirer partie; ainsi dès le début, en mai 1996, la patiente l'a informée qu'elle « ne pourrait pas travailler »; lors des consultations, elle donnait l'impression de venir essentiellement pour les arrêts de travail. On ajoutera que l'expert judiciaire n'a pas tenu compte non plus de l'écart entre les plaintes subjectives et les constatations objectives ni d'ailleurs du désir de l'assurée de se voir octroyer une rente, quand bien même ces points étaient évoqués au dossier et constituaient un des principaux griefs de l'office recourant sur lesquels les premiers juges l'avaient invité à se déterminer. En sus d'être peu convaincante, l'expertise apparaît dès lors lacunaire. En outre, le docteur B.________ n'a rien déduit du refus systématique de l'assurée de s'investir dans un traitement susceptible d'augmenter sa capacité de travail à 100 %. On peut aussi s'interroger sur le bien-fondé du diagnostic de retard mental léger, dans la mesure où l'expert lui-même a déclaré que le raisonnement de l'assurée lui semblait nuancé et qu'il n'avait pas perçu dans le contact la naïveté puérile qu'on pouvait rencontrer dans cette pathologie. L'ensemble de ces éléments conduit à mettre sérieusement en doute la pertinence des conclusions de l'expert judiciaire. 
 
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que l'OCAI conteste que la recourante présente une incapacité de travail de 50 % en raison de sa symptomatologie ou qu'elle ait subi une aggravation de ses troubles ayant une incidence sur sa capacité de travail depuis l'expertise U.________/V.________. 
 
Il s'ensuit que la décision sur opposition du 7 juin 2004 est conforme au droit fédéral. Le recours de l'OCAI s'avère dès lors bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du 18 juillet 2005 du Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 25 août 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière: