Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_413/2007 /frs 
 
Arrêt du 22 octobre 2007 
Président de la IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3, 
 
Objet 
autorisation de vente (art. 386 al. 2 CC), 
 
recours en matière civile contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève 
du 15 juin 2007. 
 
Vu : 
le recours en matière civile formé le 23 juillet 2007 par X.________ contre la décision du 15 juin 2007 de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève; 
l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 25 juillet 2007 fixant à la recourante un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., conformément à l'art. 62 LTF
l'ordonnance présidentielle du 31 août 2007 lui accordant un délai supplémentaire (non susceptible de prolongation) de 5 jours pour payer cette avance, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
l'ordonnance présidentielle du 20 septembre 2007 rejetant la requête d'assistance judiciaire présentée le 15 septembre 2007 par la recourante et impartissant à cette dernière un délai unique de 5 jours pour effectuer l'avance de frais fixée par ordonnance du 25 juillet 2007; 
 
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 22 octobre 2007. 
 
Considérant: 
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF); 
 
que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF); 
que l'émolument judiciaire incombe à la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
 
que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF). 
 
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, 
vu l'art. 108 al. 1 LTF
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
2. 
Met un émolument judiciaire de 300 fr. à la charge de la recourante. 
3. 
Communique le présent arrêt en copie à la recourante et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève. 
Lausanne, le 22 octobre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: