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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_613/2023  
 
 
Arrêt du 19 février 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 2 août 2023 (605 2022 218 - 605 2022 219). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
En 2006 puis 2007, A.________, né en 1965, a subi deux accidents ayant entraîné des blessures à l'épaule droite et aux genoux. Par arrêt du 9 juillet 2013, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg lui a octroyé une rente d'invalidité fondée sur un taux de 29 % à partir du 1 er juillet 2009 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 25 %. En 2016, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité supplémentaire de 10 %.  
En octobre 2020, l'assuré a annoncé une dégradation de son état de santé au niveau des genoux, des épaules et des cervicales. Par décision sur opposition du 21 novembre 2022, la CNA a nié tout lien de causalité entre les troubles dorsaux et l'accident de 2007 et a confirmé le taux d'invalidité de 29 %. Par arrêt du 2 août 2023, le tribunal cantonal a rejeté le recours formé contre cette décision sur opposition. 
A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre cet arrêt, sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 28 novembre 2023, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que les conclusions du recours paraissaient vouées à l'échec; un délai de 14 jours, dès réception de l'ordonnance, a été imparti au recourant pour verser une avance de frais de 800 fr. Le 12 décembre 2023 (date du timbre postal), le recourant a requis la possibilité de s'acquitter de l'avance de frais en cinq mensualités. Par ordonnance du 14 décembre 2023, le Tribunal fédéral a donné suite à cette requête, en impartissant au recourant cinq délais pour verser cinq acomptes mensuels de 160 fr. chacun. Il était précisé que si l'un des acomptes n'était pas versé à temps, le recours serait déclaré irrecevable. Le premier acompte, qui devait être réglé jusqu'au 31 janvier 2024, n'a été versé que le 7 février 2024. 
 
2.  
Selon l'art. 62 al. 1 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Selon l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour ce faire et si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire; si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable. 
 
3.  
En l'espèce, le recourant n'a pas payé le premier acompte de l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire ni produit d'attestation établissant que la somme requise aurait été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (art. 48 al. 4 LTF). Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, le présent arrêt relevant de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF). 
 
4.  
Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la I re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.  
 
 
Lucerne, le 19 février 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
Le Greffier : Ourny