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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_167/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 septembre 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Y.________, 
représenté par Me Nicolas Genoud, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud du 14 août 2013. 
 
 
Considérant:  
que, par arrêt du 14 août 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé devant elle par le recourant et confirmé la décision rendue le 10 septembre 2012 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, décision par laquelle celui-ci prononçait, à concurrence de xxxx fr. plus intérêts, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intéressé dans le cadre d'une poursuite initiée à l'instance de l'intimé; 
que la décision querellée retient que la créance poursuivie se fondait sur une reconnaissance de dette (contrat de prêt), laquelle constituait un titre de mainlevée provisoire, que la dette était exigible (art. 318CO), ce pour le capital de xxxx fr. sous déduction des remboursements effectués par le poursuivi à concurrence de xxxx fr., qu'un intérêt moratoire de 5% pouvait de surcroît être admis, que le recourant ne rendait vraisemblable aucun moyen libératoire, ne produisant aucun document de nature à rendre envisageables ses allégations selon lesquelles il aurait simplement été un intermédiaire entre le créancier et un dénommé Z.________; 
que, les écritures du recourant, traitées comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a; art. 113 LTF), sont irrecevables dès lors qu'elles ne satisfont nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, le recourant ne démontrant en effet aucunement, en se référant aux considérants de l'arrêt cantonal, quels droits constitutionnels seraient violés et pourquoi; 
que la lettre signée par Z.________, datée du 9 septembre 2013, est un moyen de preuve nouveau, partant irrecevable au sens de l'art. 99 al. 1 LTF
que, dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF
que, vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 septembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso