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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_718/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président, 
Zünd, Aubry Girardin, Donzallaz et Stadelmann 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), 
recourant, 
 
contre  
 
1. A.X.________, 
représenté par Ange Sankieme Lusanga, 
2. Juge administrative du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura, 
intimés, 
 
Service de la population du canton du Jura. 
 
Objet 
Suspension de l'exécution de renvoi, 
 
recours contre l'ordonnance du 6 avril 2017 (ADM 67/17 et 71/2017) et contre l'arrêt du 22 juin 2017 du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.X.________, alias B.X.________ ou C.X.________, ressortissant tunisien, né en 1983, a fait l'objet, le 2 février 2012, d'une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et d'un renvoi de Suisse, à exécuter par le canton du Jura. Cette décision est entrée en force faute de recours. 
 
Le 21 mars 2017, l'intéressé a été mis en détention en vue de renvoi par le Service de la population du canton du Jura. Il avait donné un faux nom, avait disparu et refusait de rentrer en Tunisie. Un vol spécial était organisé pour le 12 avril 2017. La détention a été confirmée par décision du 23 mars 2017 de la juge administrative de première instance du canton du Jura. Le 3 avril 2017, l'intéressé a déposé un recours contre la décision rendue le 23 mars 2017 auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura. Le 5 avril 2017, il a au surplus déposé une demande de mesures provisionnelles auprès de la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution du renvoi. 
 
Par ordonnance du 6 avril 2017, la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura a ordonné à titre superprovisionnel de surseoir à tout renvoi jusqu'à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles. 
 
Le 11 avril 2017, l'intéressé a été mis en liberté par décision du Service de la population. 
 
Par décision du 22 juin 2017, la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura a déclaré le recours et la requête de mesures provisionnelles sans objet. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public le 25 août 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance concernant la suspension de l'exécution du renvoi du 6 avril 2017, ainsi que la décision du 22 juin 2017 de la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura. Il se plaint de la violation du droit fédéral, en particulier de l'art. 111b al. 3 LAsi, s'agissant du réexamen d'une décision de renvoi prononcée par lui-même. 
 
Le Tribunal cantonal du canton du Jura a renoncé à déposer des observations sur recours. L'intéressé a renoncé à prendre position. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. En matière de mesures de contrainte, la décision rendue en dernière instance cantonale par la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. art. 82 let. a, 86 et 90 LTF; cf. arrêt 2C_383/2017 du 26 avril 2017 consid. 3). Le recours a en outre été déposé en temps utile contre la décision rendue le 22 juin 2017 et notifiée au Secrétariat d'Etat aux migrations le 26 juin 2017 (art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. b et 100 LTF).  
 
Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut à l'annulation de la décision du 22 juin 2017. Il ne formule toutefois aucun grief à l'appui de cette conclusion, qui doit par conséquent être déclarée irrecevable pour absence de motivation. 
 
1.2. Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut également à l'annulation de la décision du 6 avril 2017 prononçant la suspension du renvoi de l'intéressé. La question de savoir si le délai de recours contre cette décision est respecté ainsi que celle de savoir si l'art. 93 al. 3 LTF s'applique en l'espèce peuvent demeurer ouvertes, du moment que la décision du 6 avril 2017 constitue bien une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 2C_855/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2.1 in fine) et que le mémoire de recours ne contient aucun grief tendant à démontrer la violation de droits constitutionnels conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
2..  
Le recours est par conséquent irrecevable. Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 4 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF), l'intimé ne s'étant pas prononcé où n'étant pas représenté par un avocat. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au représentant de l'intimé, à la Juge administrative du Tribunal de première instance, au Service de la population et à la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 26 octobre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey