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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_743/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
Ordonnance du 30 septembre 2016 
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, 
en qualité de juge instructrice. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Office de la population et des migrations du canton de Berne, 
Tribunal cantonal des mesures de contrainte. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi - procédure Dublin; intérêt actuel, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 22 août 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Ressortissant marocain né en 1980, X.________ a déposé une demande d'asile en Suisse le 15 septembre 2015, sur laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après le SEM) n'est pas entré en matière par décision du 25 janvier 2016 (procédure Dublin), tout en prononçant son renvoi de Suisse vers l'Italie et chargeant le canton de Berne d'exécuter le renvoi. Cette décision est entrée en force. 
 
Le 13 juillet 2016, l'intéressé, sans domicile ni moyens financiers en Suisse, a été appréhendé par la police cantonale et, à la demande de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne, placé en détention pour une durée de six semaines dans le cadre de la procédure Dublin. Le 15 juillet 2016, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne a confirmé la détention de l'intéressé jusqu'au 23 août 2016, celui-ci ayant clairement indiqué aux autorités qu'il s'opposait à un retour vers l'Italie. 
 
Le 1er août 2016, X.________ a refusé de monter dans un avion à destination de l'Italie. 
 
Par jugement du 22 août 2016, le Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par l'intéressé à l'encontre du jugement du 15 juillet 2016. Devant cette autorité, le recourant a indiqué qu'il renonçait à être assisté par un mandataire. 
 
2.   
Par courrier du 30 août 2016 adressé au Tribunal administratif fédéral (recte: Tribunal fédéral), X.________ a indiqué former un "recours en matière de droit public et responsabilité internationale". Il demande à être libéré en vue de pouvoir quitter la Suisse volontairement. 
 
Le SEM a informé le Tribunal fédéral que l'intéressé avait été transféré en Italie dans le cadre d'une procédure Dublin en date du 31 août 2016. 
 
Invités à se prononcer sur le maintien de l'intérêt au recours, les autorités administratives et le Tribunal cantonal des mesures de contrainte ont conclu à son inexistence, alors que le Tribunal administratif a indiqué qu'il laissait au Tribunal fédéral le soin de trancher. 
 
3.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116). Pour déterminer si, au moment où il se prononce, les conditions de recevabilité sont réunies, le Tribunal fédéral peut prendre en compte des faits postérieurs à l'acte attaqué; il s'agit d'exceptions à l'interdiction des faits nouveaux prévue à l'art. 99 al. 1 LTF (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.3 p. 500). En vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet. 
 
3.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause relevant de la détention administrative (art. 82 let. a LTF), pour laquelle la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte.  
 
3.2. La qualité pour agir devant le Tribunal fédéral (art. 89 al. 1 LTF) implique que le recourant dispose d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de l'acte attaqué. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299). Un tel intérêt n'existe plus lorsque la personne, détenue administrativement, a été libérée avant que le Tribunal fédéral ne tranche (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; arrêt 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 2.1).  
 
Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, le Tribunal fédéral le déclare irrecevable. En revanche, si cet intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; arrêt 2C_620/2015 du 31 juillet 2015 consid. 1.2). 
 
3.3. Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103). La jurisprudence a par ailleurs admis que l'autorité de recours doit entrer en matière pour examiner la licéité de la détention administrative d'une personne libérée en cours de procédure, dans la mesure où le recourant, d'une manière suffisamment motivée, invoque de manière défendable un grief fondé sur la CEDH (cf. ATF 139 I 206 consid. 1.2.1 p. 209; 137 I 296 consid. 4.3 p. 299 ss; arrêts 2C_406/2016 du 26 mai2016 consid. 3.2; 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.1).  
 
3.4. En l'espèce, le litige porte sur la détention administrative du recourant ordonnée le 13 juillet 2016 jusqu'au 23 août 2016 en application de l'art. 76a al. 3 let. c LEtr. Au moment du dépôt du recours, intervenu le 30 août 2016, le recourant n'était plus détenu sur cette base, mais, comme indiqué par le Tribunal cantonal des mesures de contrainte, en application de l'art. 76a al. 4 LEtr, compte tenu de son refus de monter dans un vol pour l'Italie début août 2016. Par ailleurs, le jour suivant le dépôt de son recours au Tribunal fédéral, l'intéressé a été renvoyé en Italie. A supposer que l'on puisse admettre qu'il existait un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci a été déposé, dès lors que l'intéressé était encore détenu, celui-ci a clairement disparu le 31 août 2016, dès lors que son renvoi vers l'Italie a mis fin à la détention administrative en Suisse.  
 
S'il faut reconnaître qu'une détention administrative de six semaines, fondée sur l'art. 76a al. 3 let. c LEtr est, de par sa nature, trop brève pour que le Tribunal fédéral tranche avant qu'elle perde son actualité, rien ne permet d'en conclure que le cas d'espèce poserait une problématique revêtant une portée de principe, propre à conférer un intérêt public suffisamment important pour que le Tribunal fédéral fasse abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel au recours. L'examen de l'arrêt attaqué ne contient en effet aucun indice en ce sens et le recours, pour autant que l'on puisse admettre qu'il réponde aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, ne met en évidence aucune question de principe. 
 
En outre, le recourant ne soulève pas d'une manière suffisamment motivée et défendable de grief fondé sur la CEDH. Il ne se plaint pas directement de sa détention en Suisse, ni des conditions de celle-ci, mais critique de manière appellatoire les faits de l'arrêt attaqué en particulier les circonstances ayant précédé son arrestation. Son recours porte essentiellement sur son renvoi vers l'Italie, auquel il souhaite échapper. L'intéressé explique qu'après avoir séjourné en Italie légalement comme étudiant, il y est resté dans la clandestinité. Il n'allègue toutefois pas qu'un retour en Italie, pays où il a déjà séjourné volontairement plusieurs années, l'exposerait à un traitement contraire à la CEDH. En outre, il n'apparaît pas que la procédure dont il a fait l'objet en Italie ait présenté des défaillances telles que les éventuels risques d'un retour au Maroc, que le recourant allègue de manière abstraite en faisant état d'un "activisme politique" depuis l'Italie, n'aient pas été examinés de manière sérieuse ou ne le seraient pas ultérieurement par les autorités italiennes. Le recourant se plaint de ce qu'il n'aurait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat en Italie, alors qu'une fois en Suisse, lorsque l'instance précédente lui a offert cette possibilité, il l'a expressément refusée. Quoi qu'il en soit, sous l'angle de la CEDH également, le contenu du recours ne justifie pas de passer outre, à titre exceptionnel, à l'exigence de l'intérêt actuel à recourir, et à entrer en matière. 
 
Dans ces circonstances, le recours doit être déclaré sans objet, dans la mesure où il peut être considéré comme recevable, et la cause rayée du rôle par le juge instructeur (art. 32 al. 2 LTF). 
 
4.   
Compte tenu de la situation du recourant qui se trouve désormais en Italie, il sera statué sans frais (art. 66 al. 2 in fine LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, la Juge instructrice prononce :  
 
1.   
Le recours est déclaré sans objet, dans la mesure où il est recevable et la cause rayée du rôle. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
La présente ordonnance est conservée auprès de la Chancellerie du Tribunal fédéral à disposition du recourant et communiquée à l'Office de la population et des migrations du canton de Berne, au Tribunal cantonal des mesures de contrainte et au Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 30 septembre 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge instructrice : Aubry Girardin 
 
La Greffière : Kleber