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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_127/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 mai 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Kernen, Président, 
Glanzmann et Parrino. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,  
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (révision), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, 
du 13 décembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. A.________ travaillait à temps partiel comme secrétaire. Elle s'est annoncée au Secrétariat AI du canton de Vaud (actuellement: l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud; ci-après: l'office AI) le 20 juillet 1990. Elle arguait souffrir des conséquences totalement incapacitantes depuis le 29 août 1988 d'une dépression.  
L'office AI a reconnu le droit de l'assurée à une rente entière dès le 1er juillet 1989 (décision du 12 février 1992). Il s'était fondé sur les conclusions des médecins traitants (qui avaient essentiellement diagnostiqué un état anxio-dépressif chronique, un syndrome cervical et lombosacré chronique, des lombo-sciatalgies droites non-déficitaires et des céphalées migraineuses engendrant l'incapacité de travail évoquée [rapports du docteur B.________ et de la Clinique U.________ des 6 octobre 1990 et 16 août 1991]) et d'une enquête économique (rapport du 23 octobre 1991). 
 
A.b. L'administration a confirmé le droit à une rente entière à la fin des trois premières procédures de révision (communications des 18 janvier 1994, 29 juillet 1997 et 15 janvier 2001). Son appréciation reposait sur des avis du docteur B.________ (qui avait attesté une situation globalement stable malgré une diminution de l'acuité visuelle de l'oeil droit d'origine indéterminée, une péjoration des troubles dépressifs suite à l'hospitalisation du mari de l'intéressée et une augmentation des cervico-lombalgies consécutive à une agression [rapports des 28 décembre 1993, 24 avril 1997 et 22 septembre 2000]).  
Le dossier a été transféré à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) le 27 novembre 2001. 
 
A.c. Le service médical régional de l'office AI (ci-après: le SMR) a considéré que les informations recueillies au début de la quatrième procédure de révision auprès du nouveau médecin traitant (qui avait signalé une incapacité totale de travail générée par des troubles du comportement, une personnalité passive-agressive, un spondylolisthésis stade I instable, un syndrome radiculaire affectant la jambe droite et un status post-spondylodèse L5/S1 par vis et cage [rapport du docteur C.________ du 25 mai 2005]) étaient insuffisantes (rapport du docteur D.________ du 3 mars 2006). L'administration a donc confié la réalisation d'une expertise à la clinique V.________. Pour les experts, seuls les lombo-sciatalgies et le status post-opératoire - à l'exclusion des troubles psychiques (état anxio-dépressif et traits de personnalité de type état limite) et des syndromes de dépendance liés à l'utilisation continue de sédatifs, d'hypnotiques et d'opiacés - engendraient une baisse de rendement de 20 % dans son ancien emploi (rapport du 26 février 2007).  
L'administration a d'abord envisagé de supprimer les prestations sur la base du rapport d'expertise (projet de décision du 1er mai 2007) mais a maintenu le droit à une rente entière (communication du 28 juin 2007), compte tenu d'un avis du médecin-opérateur (qui avait attesté l'apparition de douleurs neuropathiques dans la jambe droite consécutivement à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse le 14 mars 2007 et avait estimé que la mise en oe uvre d'une reconversion professionnelle était prématurée [rapport du docteur E.________ du 24 juin 2007]). 
 
A.d. Une cinquième procédure de révision a été entreprise d'office le 2 novembre 2007.  
Dans la mesure où les renseignements communiqués par les docteurs C.________ et E.________ (qui avaient déduit un état de santé stationnaire des nombreux diagnostics connus auxquels s'ajoutaient désormais une dépression d'épuisement développée en février 2006 et une personnalité histrionique [rapports des 28 novembre et 10 décembre 2007]) avaient été relativisés par les médecins de la clinique V.________ (d'après lesquels les conclusions de leur précédente expertise n'étaient pas valablement remises en question [rapport du 19 mars 2008]) et du SMR (rapport du 8 avril 2008), l'office AI a averti A.________ qu'elle allait supprimer sa rente (projet de décision du 17 avril 2008). 
Vu les observations de l'assurée qui évoquait notamment une nouvelle opération à venir, l'administration a repris l'instruction de la cause. Elle a effectué une nouvelle enquête économique ainsi qu'un examen clinique par l'entremise du SMR (dont le médecin-examinateur est parvenu aux mêmes conclusions que les experts mandatés auparavant [rapport du 11 novembre 2009]) et a exigé de l'intéressée qu'elle suive des traitements réguliers pour ses problèmes neurologiques et psychiatriques. L'injonction n'ayant que partiellement été suivie (rapports des docteurs E.________ et F.________ des 20 janvier et 11 février 2011), l'office AI a informé A.________ de son intention de supprimer les prestations (projet de décision du 3 mars 2011). 
L'annonce par l'assurée de l'apparition récente d'affections cardiaques et hépatiques, l'évocation d'une pathologie psychiatrique complexe par le docteur F.________ malgré l'interruption prématurée du suivi thérapeutique (rapport du 26 avril 2011) et la production d'une liste des diagnostics connus et nouveaux (allergies, vertiges, hypertension artérielle, sinusite chronique, hépatite sur interaction médicamenteuse, hépatite A) par le docteur C.________ (rapport du 14 juin 2011) ont amené l'administration à mandater à nouveau la clinique V.________ afin qu'elle réalise une expertise. Les experts ont déduit de leur analyse de chaque diagnostic mentionné pendant la procédure que la capacité de travail de l'intéressée était restée la même depuis leurs dernières investigations (rapport du 28 mai 2012). 
Le SMR ayant entériné les conclusions de l'expertise (rapport du 5 juin 2012), l'office AI a confirmé la suppression de la rente (décision du 28 juin 2012). 
 
B.   
A.________ a recouru au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, rappelant son état de santé et concluant au maintien de sa rente ou à la mise en oeuvre d'investigations complémentaires. L'office AI a conclu au rejet du recours. 
Le tribunal cantonal a admis le recours et annulé la décision entreprise (jugement du 13 décembre 2013). Il a exposé la situation médicale qui avait justifié l'allocation d'une rente en février 1992, ainsi que son évolution de 1992 à 2001, de 2001 à 2007 et de 2007 jusqu'au moment de la suppression de la rente en juin 2012. Il en a déduit que ni les conditions d'une révision, ni celles d'une reconsidération n'étaient remplies. 
 
C.   
L'administration recourt contre ce jugement. Elle demande son annulation et conclut à la confirmation de sa décision ou au renvoi du dossier à la juridiction cantonale pour qu'elle complète l'instruction et rende un nouveau jugement. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Saisi d'un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) interjeté pour violation du droit fédéral (comprenant les droits fondamentaux) au sens de l'art. 95 let. a LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF) qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'il portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer la constatation des faits influant sur le sort du litige que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le droit à une rente d'invalidité, en particulier sur le rétablissement par la juridiction cantonale du droit de l'intimée à une rente entière qui avait été supprimée par l'office recourant dans le contexte d'une procédure administrative de révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA. Compte tenu des critiques que l'administration émet contre le jugement cantonal ainsi que de l'exigence d'allégation et de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550; voir également Florence Aubry Girardin, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 25 ad art. 42 LTF), il convient de déterminer si le tribunal cantonal a fait montre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.  
 
2.2. Le jugement entrepris expose les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution. Il suffit d'y renvoyer.  
Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4 p. 114 cité par la juridiction cantonale). Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f RAI, a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (cf. arrêt 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR 2010 IV n° 4 p. 7; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2  a contrario ).  
 
3.   
L'office recourant reproche à la juridiction de première instance d'avoir rétabli le droit de l'intimée à une rente entière à l'issue d'une appréciation arbitraire des preuves. Il considère que, malgré un exposé détaillé des faits prévalant lors de l'octroi et de la suppression des prestations, les premiers juges n'ont pas expliqué pourquoi ils privilégiaient les avis des médecins traitants au détriment de celui des experts. Il soutient de surcroît que les considérations du tribunal cantonal (à propos de l'intérêt privé au maintien de la rente qui prime l'intérêt public à sa suppression ou du mode de vie de l'assurée qui est indéniablement dépendant de l'octroi de la rente qui la sécurise) démontrent son incertitude quant à la stabilité de l'état de santé de l'intimée durant les dernières années et constituent des critères étrangers à l'institution de la révision. 
 
4.   
Les critiques de l'administration envers certains propos tenus par la juridiction cantonale sont fondées. Cette dernière ne saurait en effet justifier le rétablissement d'une rente supprimée à l'occasion d'une procédure administrative de révision par une pondération des intérêts public et privé, qui ne constitue pas l'une des conditions d'application de l'art. 17 LPGA, ou par une théorie médicale, dont aucun des médecins sollicités n'a fait mention. De tels propos procèdent manifestement de considérations tirées de l'équité qui, même si elles paraissent compréhensibles eu égard aux circonstances, ne demeurent pas moins contraires au droit fédéral. Ce nonobstant, l'office recourant ne peut utilement reprocher aux premiers juges d'avoir arbitrairement apprécié les preuves disponibles. La lecture du jugement entrepris (en particulier les consid. 5 et 6), à la lumière de son dispositif (en particulier le ch. I), montre effectivement que, même si son raisonnement est bref, le tribunal cantonal a correctement défini les situations à comparer (cf. consid. 2.2), en restreignant son analyse à la "période charnière 2007-2012", et qu'il a constaté l'absence d'évolution significative entre ces deux dates sur la base d'une appréciation comparative des rapports d'expertise de la clinique V.________ par le SMR. Celui-ci en avait inféré que l'état de santé de l'assurée, ainsi que sa capacité résiduelle de travail n'avaient pas évolué entre la communication de juin 2007 et la décision de juin 2012. Le grief de l'administration selon lequel la juridiction cantonale aurait sans motivation privilégié l'avis des médecins traitants au détriment de celui des experts tombe dès lors à faux. En d'autres termes, l'office recourant ne démontre pas dans son mémoire recours (point 3 de la partie en droit) pourquoi l'appréciation du tribunal cantonal serait fausse lorsqu'il retient que l'intimée ne peut toujours pas travailler. A cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral n'est tenu d'examiner que les motifs invoqués par le recourant (art. 42 al. 2 LTF). On ajoutera par ailleurs que, même si l'office recourant ne conteste pas ce point du jugement cantonal, l'analyse par les premiers juges des conditions d'application de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), certes succincte, ne prête pas non plus le flanc à la critique dans la mesure où ceux-ci ont retenu que l'octroi des prestations avait été essentiellement motivé par l'intensité des troubles psychiques telle qu'ils ressortent des rapports médicaux évoqués dans leur rappel de la situation médicale et où l'incidence de telles troubles ne saurait être remise en question par une nouvelle appréciation effectuée vingt ans plus tard. 
 
5.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être supportés par l'office recourant (art. 66 al. 1 LTF) qui n'a en outre pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). L'intimée - qui a été invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif formulée par l'administration - ne peut pas non plus prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF) dès lors qu'elle a agi da ns sa propre cause sans aide d'un avocat (ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446 et les références). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge de l'office recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 15 mai 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :              Le Greffier : 
 
Kernen                     Cretton