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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_136/2024  
 
 
Arrêt du 6 mars 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
Fondation A.________, 
Association B.________, 
représentées par Me Jean-Claude Perroud, avocat, 
recourantes, 
 
contre  
 
C.________ et D.________, 
intimés, 
 
Municipalité de Mont-la-Ville, route de la Coudre 1, 1148 Mont-la-Ville, représentée par Me Luc Pittet, avocat. 
 
Objet 
Permis de construire; refus d'allouer des dépens, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er février 2024 (AC.2022.0243). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
C.________ et D.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 15 de la commune de Mont-la-Ville qui accueille l'ancienne Auberge du Mollendruz. 
Le 16 décembre 2021, ils ont déposé une demande de permis de construire portant sur la rénovation et la transformation intérieure du bâtiment pour un coût total des travaux estimé à 1'100'000 fr. 
Soumis à l'enquête publique du 1er janvier au 30 janvier 2022, le projet a suscité l'opposition de la Fondation A.________ et de l'Association B.________, motif pris que la salle de conférence prévue dans les combles n'était pas dotée d'une installation d'écoute pour les personnes malentendantes et que son accès n'était pas adapté à l'usage des personnes handicapées. Les opposantes préconisaient l'installation d'un ascenseur extérieur ou intérieur pour pallier à ce défaut. 
Par décision du 13 juin 2022, la Municipalité de Mont-la-Ville a levé l'opposition et a délivré le permis de construire. 
Se prononçant le 1er février 2024 sur recours des opposantes, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé cette décision et a renvoyé le dossier à l'autorité communale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a statué sans frais ni dépens. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Fondation A.________ et l'Association B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler et de modifier le chiffre III du dispositif de l'arrêt cantonal du 1er février 2024 en ce sens qu'une indemnité de dépens de 4'000 fr. leur est allouée à la charge des constructeurs C.________ et D.________, solidairement entre eux. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 149 II 66 consid. 1.3). 
 
2.1. Rendue dans le cadre d'une procédure de permis de construire, la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF sur la question accessoire des dépens (cf. ATF 134 I 159 consid. 1.1; arrêt 1C_351/2022 du 20 janvier 2023 consid. 1).  
 
2.2. Selon l'art. 90 LTF, le recours est recevable sans restriction contre les décisions finales, soit celles qui mettent définitivement un terme à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.2; 146 I 36 consid. 2.1). Lorsqu'elles ne portent pas sur la compétence ou la récusation (art. 92 LTF), les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure: en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'une affaire, et ce à la fin de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 142 II 363 consid. 1.3).  
 
2.3. Un arrêt de renvoi à l'instance inférieure pour nouvelle décision ne met en règle générale pas fin à la procédure, raison pour laquelle il doit en principe être qualifié de décision incidente, sauf si le renvoi ne laisse plus aucune latitude à l'autorité inférieure pour la décision qu'elle doit rendre (ATF 149 II 170 consid. 1.9; 147 V 308 consid. 1.2). Tel n'est pas le cas en l'espèce où la Municipalité de Mont-la-Ville doit se prononcer à nouveau sur les mesures les plus adéquates à prendre pour rendre le projet de rénovation et de transformation des intimés conforme aux exigences de la loi sur l'égalité pour les handicapés (LHand; RS 151.3). L'autorité communale conserve sur ce point une marge de manoeuvre suffisante pour lui reconnaître plus qu'un simple rôle d'exécutante de l'arrêt de renvoi.  
Les recourantes ne contestent toutefois l'arrêt attaqué que dans la mesure où il refuse de leur allouer des dépens. Selon la jurisprudence, lorsqu'une partie conteste uniquement le prononcé sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente, la recevabilité du recours se détermine selon l'art. 93 LTF (ATF 143 III 416 consid. 1.3; 142 V 551 consid. 3.2; 142 II 363 consid. 1.1). Un tel prononcé n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable car la partie qui s'estime lésée par la répartition des frais et dépens conserve la possibilité de contester ce point à l'appui du recours contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF ou, si celle-ci n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue (ATF 143 III 416 consid. 1.3). 
Les recourantes considèrent que l'arrêt querellé revêtirait un caractère final au sens de l'art. 90 LTF s'agissant des dépens car les intimés pourraient renoncer à leur projet, vu leurs difficultés financières, les privant ainsi de la possibilité de recourir contre cet arrêt en même temps que la décision finale puisque la Municipalité n'aurait aucune nouvelle décision à rendre. L'éventualité d'un abandon définitif du projet en raison des contraintes financières inhérentes au respect de la LHand ne repose pas sur des faits vérifiables, les constructeurs ayant évoqué en cours de procédure diverses solutions pour adapter leur projet aux exigences découlant de la LHand. Quoi qu'il en soit, la Municipalité reste saisie d'une opposition des recourantes sur laquelle elle doit statuer. Dans l'éventualité où les intimés devraient renoncer à leur projet, elle devrait à tout le moins en informer les recourantes si elle n'entendait pas déclarer leur opposition sans objet pour ce motif dans une décision formelle (cf. art. 116 al. 1 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985 [LATC; BLV 700.1]). Les recourantes pourraient alors recourir au Tribunal fédéral, dans les trente jours suivants, contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du 1er février 2024. 
Les recourantes font valoir qu'elles sont entièrement dépendantes des constructeurs et de la Municipalité quant à la suite de la procédure et qu'une nouvelle décision ne pourra pas être rendue avant longtemps alors qu'elles devront s'acquitter dans l'intervalle des frais d'avocat selon la note d'honoraires jointe à leur recours. Le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable lorsque la partie expose et rend vraisemblable que la décision contestée entraînera un déni de justice ou un retard injustifié (ATF 143 III 416 consid. 1.4). Cette hypothèse n'est pas réalisée. Les constructeurs ont manifesté en cours de procédure leur intention de modifier leur projet pour répondre aux exigences de la LHand et de déposer de nouveaux plans. Rien n'indique qu'ils prendront beaucoup de temps pour ce faire comme le redoutent les recourantes. La Municipalité doit traiter les demandes de permis de construire dans les quarante jours pour autant que le projet ne requiert pas la consultation d'une autorité cantonale (art. 114 al. 1 et 3 LATC). Elle pourrait statuer sur la base du dossier qui lui a été présenté si elle devait ne pas être saisie de plans modifiés dans ce délai et ne pas estimer nécessaire de consulter les services cantonaux. Il ne justifie ainsi pas de faire abstraction de la condition du préjudice irréparable pour des raisons fondées sur le principe de célérité ou de l'économie de procédure. Le fait que les recourantes sont appelées à s'acquitter des honoraires de leur avocat pour la procédure devant la Cour de droit administratif et public et qu'elles doivent attendre la notification de la nouvelle décision de la Municipalité, respectivement d'une décision de la juridiction cantonale de recours si cette décision devait être contestée, pour soumettre leur cause au Tribunal fédéral en vue de leur remboursement partiel ne constitue pas un préjudice de nature juridique mais un préjudice de fait insuffisant à considérer la condition de l'art. 93 al. 1 let. a LTF comme réalisée. 
Quant à l'éventualité envisagée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle n'entre pas en ligne de compte, puisqu'un arrêt du Tribunal fédéral sur la question des dépens de la procédure de recours cantonale ne conduirait pas à une décision finale sur le fond. 
 
2.4. Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.  
 
3.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF) ni dépens, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer.  
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Mont-la-Ville et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 6 mars 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin