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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_872/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 avril 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Haag. 
Greffier : M. Ermotti. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Nicolas Daudin, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Résidence/domicile ; demande de reconsidération, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 19 août 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par décision du 7 avril 2009, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a enregistré le départ de ce canton de X.________, pour la France, dès le 1 er janvier 2004. Cette décision a été prise suite à des enquêtes effectuées par l'Office cantonal, lesquelles ont établi que X.________ n'avait pas de résidence effective dans le canton de Genève à l'adresse où elle avait déclaré vivre. Le 4 août 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève (devenu depuis lors la Chambre administrative de la Cour de justice; ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision de l'Office cantonal. Cet arrêt (ATA/535/2010) est entré en force.  
 
A.b. Le 8 octobre 2013, X.________ et son mari ont déposé auprès de la Cour de justice une demande de révision de l'arrêt du 4 août 2010, ainsi qu'une "demande de révision" de la décision de l'Office cantonal du 7 avril 2009. Ces requêtes étaient fondées sur une lettre de la mairie de A.________ (France) du 12 septembre 2013, dans laquelle cette autorité indiquait que l'intéressée, propriétaire d'un immeuble situé à A.________, n'avait pourtant jamais été domiciliée auprès de cette commune.  
Le 18 mars 2014, la Cour de justice a implicitement considéré la "demande de révision" de la décision de l'Office cantonal du 7 avril 2009 comme une demande de reconsidération et l'a déclarée irrecevable, faute de compétence (art. 105 al. 2 LTF). Dans le même arrêt, après avoir analysé la portée du courrier du 12 septembre 2013 de la mairie de A.________, elle a aussi rejeté la demande de révision de son arrêt du 4 août 2010. Cet arrêt (ATA/169/2014) est entré en force. 
 
B.   
Parallèlement, le 12 septembre 2013, en produisant le courrier susmentionné de la commune de A.________, X.________ a demandé à l'Office cantonal de reconsidérer sa décision du 7 avril 2009. Le 3 octobre 2013, l'Office cantonal a refusé de revenir sur sa position (art. 105 al. 2 LTF). X.________ n'a pas recouru contre cette décision. 
Le 8 octobre 2013, X.________ a déposé auprès de l'Office cantonal une (deuxième) demande de reconsidération de la décision du 7 avril 2009, toujours fondée sur la même lettre de la commune de A.________ (art. 105 al. 2 LTF). Le 9 décembre 2013, l'Office cantonal a refusé d'entrer en matière sur la demande. 
Par acte du 27 janvier 2014, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de justice, qui a rejeté le recours le 19 août 2014 (ATA/657/2014). Les juges cantonaux ont retenu en substance que la lettre produite par l'intéressée n'était pas de nature à établir que celle-ci aurait eu un domicile à Genève depuis le 1 er janvier 2004. Partant, cette pièce ne constituait pas un moyen de preuve nouveau dont la connaissance à l'époque aurait conduit l'Office cantonal à statuer autrement sur la question du domicile à Genève de X.________.  
 
C.   
Par acte du 25 septembre 2014, X.________ dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 19 août 2014 (ATA/657/2014). Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il soit constaté qu'elle n'a pas quitté le canton de Genève depuis le 1er janvier 2004. Elle demande aussi l'annulation de la décision de l'Office cantonal du 7 avril 2009 et de l'arrêt de la Cour de justice du 4 août 2010 (ATA/535/2010), ainsi que l'annulation de deux décisions étrangères à la présente procédure (une décision de l'Office cantonal du 7 juin 2011 et un arrêt de la Cour de justice du 8 mai 2012). Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à l'Office cantonal pour qu'il entre en matière sur la demande de reconsidération du 8 octobre 2013. Plus subsidiairement encore, elle demande que l'affaire soit renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
D.   
La Cour de justice renonce à formuler des observations et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office fédéral des migrations (à partir du 1er janvier 2015: Secrétariat d'Etat aux migrations) renonce à se déterminer, alors que l'Office cantonal se réfère à l'arrêt de la Cour de justice du 19 août 2014. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La présente procédure a pour objet l'arrêt de la Cour de justice du 19 août 2014. Cet arrêt confirme la décision de l'Office cantonal du 9 décembre 2013 qui refuse d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du 8 octobre 2013.  
En procédure administrative, les conclusions doivent se limiter à ce qui fait l'objet de la décision rendue. Le juge n'entre ainsi pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426). Dans la mesure où la recourante, confondant manifestement la présente cause avec d'autres procédures, prend des conclusions et formule des griefs en lien avec ces dernières, elle s'écarte de manière inadmissible de l'objet du présent litige. Partant, les conclusions de l'intéressée concernant l'annulation des décisions de l'Office cantonal du 7 avril 2009 et du 7 juin 2011, ainsi que des arrêts de la Cour de justice du 4 août 2010 et du 8 mai 2012, sont irrecevables. 
 
1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF), sous réserve des considérations développées ci-dessus (cf. supra consid. 1.1), par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Par ailleurs, il ne tombe sous aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF. Il convient par conséquent d'entrer en matière.  
 
2.   
Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. 
L'Office cantonal a fait parvenir au Tribunal fédéral la copie d'un courrier de la recourante du 16 mars 2015 et des documents annexes à celui-ci. En outre, le 19 mars 2015, l'intéressée a transmis à la Cour de céans une lettre avec quatre pièces annexes. Il s'agit là de pièces nouvelles, postérieures à l'arrêt attaqué et qui ne résultent pas de celui-ci, que le Tribunal fédéral ne peut pas prendre en considération. 
 
3.  
 
3.1. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation d'une norme de rang constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF).  
 
3.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué porte sur le bien-fondé, au regard de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RS/GE E 5 10), du refus de l'Office cantonal d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du 8 octobre 2013. Partant, sur le fond, le présent recours concerne le droit cantonal de procédure, dont la recourante doit démontrer l'application arbitraire par des griefs qui répondent aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382 s.).  
 
4.   
Dans un grief formel, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. Elle reproche à la Cour de justice de n'avoir pas donné suite à son offre de preuve tendant à ce qu'elle soit entendue oralement. Elle y voit également une violation arbitraire des articles 19 et 20 al. 1 et 2 LPA/GE. 
 
4.1. La recourante, tout en invoquant une application arbitraire des articles 19 et 20 al. 1 et 2 LPA/GE, ne démontre nullement que ceux-ci accorderaient une protection supérieure à l'art. 29 al. 2 Cst., ni n'explique du reste en quoi ces articles auraient été arbitrairement violés, comme le lui impose pourtant l'art. 106 al. 2 LTF. Partant, le grief sera examiné exclusivement à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst.  
 
4.2. L'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). En revanche, comme pour toute autre offre de preuve, cet article impose à l'autorité de donner suite à une demande d'audition lorsque celle-ci a été requise en temps utile, dans les formes prescrites et qu'elle apparaît de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; arrêt 2C_462/2011 du 9 mai 2012 consid. 3.2).  
 
4.3. En l'espèce, les juges cantonaux ont renoncé à entendre personnellement la recourante, en estimant que celle-ci avait pu faire valoir ses moyens de manière circonstanciée dans ses écritures et qu'au vu des circonstances une audition ne s'imposait pas.  
Comme il sera démontré ci-dessous (cf. infra consid. 6.3), la Cour de justice disposait d'éléments suffisants pour procéder à l'examen du recours. En outre, la recourante n'explique pas en quoi son audition lui aurait permis de faire valoir d'autres éléments que ceux avancés dans ses écrits. Ainsi, en refusant la mesure probatoire requise par l'intéressée, l'autorité précédente n'a pas violé le droit d'être entendue de celle-ci. 
 
5.   
La recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire. Selon elle, la Cour de justice aurait omis d'indiquer un élément de fait "extrêmement important" contenu dans la décision de l'Office cantonal du 7 avril 2009, c'est-à-dire le fait que cette autorité avait retenu que l'intéressée s'était constituée un nouveau domicile à A.________. En outre, les juges cantonaux auraient indiqué de manière manifestement inexacte que la demande de révision de l'arrêt du 4 août 2010, déposée par la recourante le 8 octobre 2013, avait été rejetée par la Cour de justice le 18 mars 2014, alors qu'en réalité cette demande avait été déclarée irrecevable. D'après la recourante, cet élément serait important car il signifierait que dans son arrêt du 18 mars 2014 la Cour de justice "n'a pas tranché le fond [...] en particulier au sujet du courrier du 12 septembre 2013 de la Mairie de A.________". 
 
5.1. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, elle doit démontrer (art. 106 al. 2 LTF) que le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, qu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore que, sur la base des éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).  
 
5.2. L'arrêt attaqué retient que l'Office cantonal, dans sa décision du 7 avril 2009, a enregistré le départ de la recourante "pour la France". L'intéressée prétend que cet état de fait serait incomplet car la Cour de justice n'aurait "pas lu" que selon l'Office cantonal elle s'était constituée "un nouveau domicile à A.________".  
Comme il sera constaté plus loin (cf. infra consid. 6.3), le fait de savoir où la recourante s'était constituée un nouveau domicile après son départ du canton de Genève n'est pas relevant pour juger de la présente cause, qui porte sur le point de savoir s'il se justifiait d'entrer en matière sur la demande de reconsidération. Ainsi, c'est sans arbitraire que la Cour de justice n'a pas mentionné la position de l'autorité intimée à ce sujet. 
 
5.3. Quant à la fausse indication concernant le sort de la demande de révision de l'arrêt de la Cour de justice du 4 août 2010, on ne voit pas non plus en quoi elle serait susceptible d'influer sur le sort de la cause soumise à la Cour de céans. L'arrêt attaqué est effectivement imprécis sur ce point et le Tribunal fédéral peut le corriger d'office en retenant que ladite demande de révision avait été déclarée irrecevable. Cet élément n'a cependant pas de conséquence sur la présente cause. En particulier, contrairement à ce que prétend la recourante, il résulte de l'arrêt attaqué que la décision d'irrecevabilité du 18 mars 2014 était effectivement fondée sur une analyse de la pièce "nouvelle" produite par la recourante (la lettre de la commune de A.________ du 12 septembre 2013).  
 
Les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF ne sont donc pas réunies et les griefs y relatifs doivent être rejetés. 
 
6.   
La recourante reproche aux précédents juges d'avoir procédé à une interprétation arbitraire des articles 48 al. 1 let. a et 80 let. b LPA/GE. Elle considère que la nouvelle pièce qu'elle a produite devant l'Office cantonal, c'est-à-dire la lettre de la mairie de A.________ indiquant qu'elle n'avait jamais été domiciliée auprès de cette commune, constituait un moyen de preuve nouveau et important propre à justifier une reconsidération de la décision du 7 avril 2009. Sur cette base, la Cour de justice aurait dès lors dû admettre le recours. 
 
6.1. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas que les motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables, encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). En matière d'application du droit cantonal, l'arbitraire et la violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation de la loi doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 18).  
 
6.2. L'art. 48 al. 1 let. a LPA/GE prévoit que les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'il existe un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA/GE. Quant à l'art. 80 let. b LPA/GE, il expose qu'il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.  
 
6.3. Il ressort de l'arrêt attaqué que l'intéressée a déjà produit la lettre de la mairie de A.________ dans la procédure de révision devant la Cour de justice qui s'est soldée par l'arrêt du 18 mars 2014 (ATA/169/2014) entré en force. Dans cet arrêt, la Cour de justice avait déjà examiné la pièce en question et considéré qu'elle ne justifiait pas une révision. En outre, la recourante s'est aussi prévalue du courrier de la mairie de A.________ dans sa première demande de reconsidération du 12 septembre 2013 auprès de l'Office cantonal, qui a refusé de revenir sur sa position le 3 octobre 2013. Partant, il ne s'agit pas d'une pièce nouvelle au sens de l'art. 80 let. b LPA/GE et 48 al. 1 let. a LPA/GE.  
Au surplus, la recourante n'expose pas en quoi il lui aurait été impossible de produire une attestation similaire de la commune de A.________ dans la procédure initiale, se limitant à indiquer qu'elle n'avait "pas pu l'obtenir auparavant ayant fait preuve de toute la diligence requise". 
 
Dans ces circonstances, c'est sans arbitraire que la Cour de justice a confirmé le refus d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du 8 octobre 2013 au motif que la nouvelle pièce produite par la recourante ne constituait pas un moyen de preuve nouveau et important, propre à justifier une révision (art. 80 let. b LPE/GE) et donc une reconsidération sur la base de l'art. 48 al. 1 let. a LPA/GE. Le grief tiré d'une application arbitraire du droit cantonal doit partant être rejeté. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
7.   
Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Des frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 14 avril 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Ermotti