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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_77/2022  
 
 
Arrêt du 12 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann, 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Mohamed Mardam Bey, avocat, 
recourante, 
 
contre  
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. B.________, 
représentée par Me Yaël Hayat, avocate, 
3. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres, instigation à faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques et tentative d'entrave à l'action pénale), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 septembre 2022 
(P/13647/2020 ACPR/618/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. D.________ et B.________ se sont mariés en 1996. De leur union sont issus deux enfants, C.________, né en 1999, et A.________, née en 2000.  
Le 21 septembre 2007, la grand-mère de D.________ a constitué l'U.________ Trust, trust discrétionnaire détenant la société V.________ L td, laquelle détenait deux comptes ouverts auprès de la banque W.________ & Cie SA (ci-après: la banque W.________), à Neuchâtel. Les bénéficiaires en étaient D.________ et B.________ ainsi que leurs deux enfants.  
Le 15 août 2017, D.________ a souhaité que seule son épouse, en première ligne, puis ses enfants, soient désignés bénéficiaires du trust. Les intéressés se sont rencontrés dans cette perspective le 17 août 2017. Le 7 septembre 2017, D.________ a été exclu du trust, sa procuration ayant été annulée le 28 septembre suivant. 
Par lettre d'intention du 16 février 2018, B.________ et ses enfants ont requis la dissolution de l'U.________ Trust en vue de la création du X.________ Trust auprès de la banque Y.________ Private Bank (Suisse) SA (ci-après: Y.________), à Genève. 
Selon la lettre d'intention du 25 mars 2018, signée par les trois bénéficiaires, tous les fonds et le portefeuille titres de l'U.________ Trust ont été transférés sur le compte ouvert par B.________ auprès de Y.________. Au 31 octobre 2018, le total des actifs était de 10'388'311 fr. 26. 
 
A.b. Le 3 juin 2019, D.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour abus de confiance, escroquerie, menaces, contrainte et blanchiment d'argent (P/11660/2019). Son recours contre le classement de sa plainte le 22 juillet 2019 a été rejeté par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève le 14 janvier 2020, puis par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_199/2020 du 9 avril 2020).  
Dans l'intervalle, D.________ n'a pas obtenu le séquestre civil du compte Y.________, car son recours contre l'opposition formée victorieusement par B.________ a été rejeté par la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève le 31 août 2020 (ACJC/1284/2020). 
Il n'a pas non plus obtenu la reprise de la procédure préliminaire P/11660/2019 classée le 22 juillet 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le MP-GE) l'ayant refusée par ordonnance du 16 décembre 2021. L'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 mai 2022 rejetant le recours formé par D.________ contre cette ordonnance a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_764/2022 du 17 avril 2023). 
 
A.c. Le 9 septembre 2020, A.________ a saisi le MP-GE d'une plainte pénale contre B.________, au motif que celle-ci, dans le but de s'approprier les avoirs du trust, avait contrefait ou imité sa signature sur des formulaires destinés à la banque W.________ et sur une lettre d'intention du 16 février 2018 - comme le montrait une expertise réalisée sur ce document-là - puis l'avait convaincue de signer, sans les lui laisser lire, deux autres lettres d'intention des 16 février et 25 mars 2018, légalisées par l'ambassade de Suisse en Arabie Saoudite. Elle demandait le blocage sans délai du compte Y.________.  
Après avoir ouvert une instruction pour escroquerie (art. 146 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP), le MP-GE a ordonné le séquestre des avoirs et titres du compte bancaire au nom de B.________ auprès de Y.________ le 30 octobre 2020. 
Dans l'intervalle, le 12 octobre 2020, le Ministère public de la Confédération, auprès duquel A.________ avait déposé une plainte contre la consule et cheffe de chancellerie de l'ambassade de Suisse en Arabie Saoudite pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques et contre sa mère pour instigation à commettre cette infraction (art. 317 CP), a ordonné la jonction des causes par-devant l'autorité pénale du canton de Genève. 
Le 23 avril 2021, A.________ a étendu sa plainte à C.________, les développements de l'affaire le faisant apparaître comme un participant aux infractions reprochées à leur mère, respectivement comme étant coupable de tentative d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP). 
Le 6 avril 2022, A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre sa mère, au motif qu'elle aurait créé et utilisé de multiples faux dans les titres, pour figurer sur son propre certificat d'état civil en 2022 sous l'identité de E.________ "alors que [le] passeport suisse [de celle-ci] du 8 août 2019 se réfère à F.________". Il convenait de corriger l'ensemble des pièces de la procédure qui désignaient la prévenue sous le nom de B.________. 
Le 14 juin 2022, le MP-GE a ordonné le classement des plaintes déposées par A.________ contre B.________ et C.________ et a levé le séquestre en vigueur sur le compte de celle-là auprès de Y.________. 
 
B.  
Par arrêt du 2 septembre 2022 (ACPR/618/2022), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ordonnance du 28 décembre 2022, le juge présidant de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif présentée par A.________. Par avis du 4 juillet 2023, les parties ont été informées qu'en raison d'une réorganisation interne au Tribunal fédéral, le recours serait traité par la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'ordonnance du 14 juin 2022 du MP-GE, qui a été confirmée par l'arrêt entrepris, porte sur le classement des plaintes pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres, tentative d'entrave à l'action pénale et instigation à commettre l'infraction de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques déposées par la recourante contre B.________ (ci-après: l'intimée) et C.________ (ci- après: l'intimé), la tentative d'entrave à l'action pénale ne concernant que celui-ci. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
2.1. Le présent recours relatif à une cause pénale est dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF) et le recours en matière pénale est donc en principe ouvert (art. 78 ss LTF). Il a pour le surplus été déposé en temps utile.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. La partie plaignante doit donc exposer dans son mémoire au Tribunal fédéral clairement et précisément ses prétentions civiles, en fournissant les explications nécessaires pour rendre plausible, sur la base du dossier, le tort moral et/ou le dommage subi, dans son principe et dans son montant (arrêt 1B_476/2017 du 4 avril 2018 consid. 1.2.1 et la référence citée). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré faire valoir des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
Si la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage. Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (arrêts 6B_752/2020 du 8 juin 2021 consid. 1.1; 6B_524/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.1). 
En matière d'infraction économique, il ne suffit pas pour la partie plaignante de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction invoquée; elle doit fournir des explications précises sur le dommage éprouvé, sinon le recours est irrecevable (arrêts 7B_69/2023 du 28 août 2023 consid. 1.1.1; 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.3; 1B_476/2017 du 4 avril 2018 consid. 1.2.1; CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 57 ad art. 81 LTF
 
2.2.2. En l'espèce, la recourante reproche à sa mère d'avoir falsifié sa signature sur la première lettre d'intention du 16 février 2018, respectivement de lui avoir astucieusement fait signer deux lettres d'intention des 16 février et 25 mars 2018, sans lui permettre de les lire. Ce mécanisme aurait eu pour but de dissoudre l'U.________ Trust dont la recourante était l'une des bénéficiaires et de transférer les actifs concernés par le débit d'un compte dont elle était l'ayant droit économique sur un compte privé auprès de Y.________, ceci afin de s'approprier ultérieurement la totalité du patrimoine du trust à la faveur d'une convention de liquidation du régime matrimonial dans la procédure de divorce l'ayant opposée à D.________. Elle soutient que B.________, qui avait pour obligation légale de gérer ses affaires dès lors qu'elle était encore mineure au moment des faits, aurait détourné à des fins d'enrichissement personnel les actifs du trust constitué par son arrière-grand-mère, de sorte à lui occasionner "un préjudice économique certain, les sommes incriminées n'ayant jamais été à ce jour virées sur le X.________ Settlement tel que stipulé dans la première Letter of Wishes du 16 février 2018" (cf. recours, p. 5). On comprend en outre du recours qu'elle reproche à son frère C.________ d'avoir participé à ces agissements.  
La recourante n'explique toutefois pas concrètement quelles prétentions civiles elle entend déduire des infractions concernées par l'ordonnance de classement, alors qu'elle se prévaut de différentes infractions - soit celles d'escroquerie, de gestion déloyale, de faux dans les titres et d'instigation à faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques - qui auraient été commises par deux auteurs, B.________ et C.________, lesquels sont, au même titre que la recourante, bénéficiaires de l'U.________ Trust et du X.________ Trust à créer. Aussi, en admettant que la recourante, qui n'est pas la trustee mais une des bénéficiaires de l'U.________ Trust, respectivement du X.________ Trust à créer, ait la qualité pour agir (cf. arrêt 1B_319/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2), cherche-t- on en vain dans l'acte de recours toute indication concrète sur le montant que la prénommée estime être en droit d'obtenir en raison des agissements dénoncés. Elle se contente d'énoncer les reproches formulés à l'endroit de B.________ dans le cadre de la procédure pénale - sans exposer clairement ceux qu'elle aurait à l'endroit de son frère - et d'affirmer avoir "expliqué de manière suffisante" que l'arrêt entrepris pourrait avoir des effets sur ses "éventuelles prétentions civiles". Certes, on comprend du recours qu'une somme d'environ 10'000'000 fr. est en jeu. Le montant du dommage pourrait consister dans la part du trust à laquelle la recourante pourrait prétendre. Ce dommage apparaît toutefois hypothétique, dans la mesure où le recours précise que l'intimée aurait "reconnu à sa fille des droits à concurrence de 20 % des avoirs séquestrés sur son compte personnel" (cf. recours, p. 15). La recourante n'expose en particulier pas pouvoir prétendre à un montant supérieur. Dans ce contexte, il n'est pas possible de savoir si cette dernière a effectivement subi un dommage, dont elle pourrait réclamer la réparation sur le plan civil, ni quel en serait le montant (arrêts 6B_1080/2022 du 19 décembre 2022 consid. 3.2; 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1; 6B_936/2013 du 14 février 2014 consid. 1.2). A tout le moins, la seule nature des infractions alléguées (escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et instigation à l'infraction de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques) ne permet pas de le déduire sans autre. L'absence d'explications suffisantes de la recourante sur la question des prétentions civiles en lien avec ces infractions exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
La recourante n'indique pas non plus sur quel fondement elle entend déduire des prétentions civiles de l'infraction de tentative d'entrave à l'action pénale. Cette infraction protège le fonctionnement de la justice; d'éventuels intérêts privés à la poursuite de l'infraction apparaissent d'emblée à tel point en retrait derrière l'intérêt public que la norme ne peut être appréhendée que comme protégeant exclusivement le fonctionnement de la justice (cf. ATF 141 IV 459 consid. 4.2; arrêts 6B_36/2023 du 13 février 2023 consid. 3; 6B_143/2020 du 1 er avril 2020 consid. 1.2). Par conséquent, on ne voit pas quel dommage cette infraction, fût-elle réalisée, aurait causé directement à la recourante qui pourrait en demander réparation sur la base des art. 41 ss CO. En l'absence de prétentions civiles susceptibles d'être déduites de cette infraction, la recourante ne dispose pas non plus de la qualité pour recourir contre le classement prononcé sur ce point.  
 
2.3. En conséquence, la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit qu'elle dispose de la qualité pour recourir sur le fond en vertu de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.  
 
3.  
La partie plaignante est néanmoins fondée à former un recours en matière pénale, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). Il en va ainsi en l'espèce en tant que la recourante invoque une violation de l'art. 31 CP s'agissant des infractions d'escroquerie et de gestion déloyale. 
 
3.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 let. d CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Les conditions à l'ouverture de l'action pénale sont notamment l'existence d'une plainte pénale valable pour les infractions poursuivies sur plainte (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2; 128 IV 81 consid. 2a; arrêts 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 2; 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1).  
Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur (art. 30 al. 1 CP). Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4; 131 IV 97 consid. 3.1), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (arrêts 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1.1; 6B_1340/2018 du 15 février 2019 consid. 2.2). La plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes. Ainsi, en cas d'injures par exemple, il n'est pas nécessaire que la plainte reproduise exactement les termes injurieux. La qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid. 3; arrêts 6B_1340/2018 précité, ibidem; 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1). 
 
3.2. La recourante ne conteste pas que les infractions d'escroquerie et de gestion déloyale qu'elle dénonce se poursuivent sur plainte puisque elle est une proche des auteurs soupçonnés, au sens de l'art. 110 al. 1 CP, pour être parente en ligne directe de B.________ et soeur germaine de C.________. Le délai de trois mois prescrit par l'art. 31 CP est dès lors applicable.  
Cela étant, on comprend de l'arrêt cantonal - sans que la recourante le conteste - que D.________ souhaitait que seule son épouse, en première ligne, puis ses enfants, soient bénéficiaires de l'U.________ Trust. C'est dans ce contexte que les trois lettres d'intention des 16 février et 25 mars 2018 ont été rédigées. La recourante prétend que sa signature aurait été contrefaite ou imitée sur l'un de ces documents, respectivement qu'elle aurait signé les deux autres sans avoir pu les lire. Ces lettres d'intention portaient sur la dissolution de l'U.________ Trust en vue de la création du X.________ Trust auprès de Y.________ et le transfert des fonds et du portefeuille titres de l'U.________ Trust sur le compte ouvert par l'intimée auprès de Y.________. Aussi, selon l'arrêt attaqué, la recourante, qui ne démontre aucunement l'arbitraire des constatations que ledit arrêt contient, a déclaré avoir pris connaissance de ces pièces au mois de décembre 2019; de plus, l'intimée lui avait auparavant envoyé, le 6 mars 2018, la copie d'un message électronique, destiné au trustee, qui décrivait l'opération projetée (cf. arrêt entrepris, p. 11). La recourante ne saurait dans ces circonstances faire valoir qu'elle n'aurait pas eu connaissance, en décembre 2019, du mécanisme qu'elle dénonce, soit l'appropriation par sa mère, sans son accord, de la totalité du dépôt sur un compte ouvert par cette dernière, alors même qu'elle en était également bénéficiaire. En outre et comme l'a relevé l'autorité précédente, la recourante a demandé, le 7 avril 2020, que sa mère restitue les fonds en cause à son père; une attestation datée du même jour et signée de sa main relevait en outre qu'elle avait "bien compris alors [then fully understood] que sa mère réclamait le transfert de la fortune du trust sur un compte au nom de celle-ci" (cf. arrêt entrepris, p. 4 et 12). Il n'est dès lors pas insoutenable de déduire de ces circonstances que la recourante savait, à tout le moins en avril 2020, que le X.________ Trust n'avait pas été créé, respectivement que le stratagème dont elle se plaint avait été mis en oeuvre par sa mère. L'âge de la recourante à l'époque ne modifie pas cette appréciation, ce d'autant qu'elle ne se prévaut pas d'une d'incapacité de discernement. Il en va de même des autres circonstances invoquées par la recourante. 
 
3.3. C'est donc sans violer l'art. 31 CP que la cour cantonale a considéré que la plainte déposée par la recourante le 9 septembre 2020 pour les infractions d'escroquerie et de gestion déloyale commises entre proches était tardive, respectivement qu'il existait un empêchement de procéder au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP.  
 
4.  
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond ("Star-Praxis"; ATF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
4.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 I 172 consid. 5.2). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2).  
 
4.2. Se référant aux art. 9 Cst. et 3 al. 2 let. a et b CPP, la recourante invoque une violation des principes de la bonne foi, de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'abus de droit. Elle reproche en substance au MP-GE d'avoir décidé de classer la procédure avant même d'avoir obtenu des compléments qu'il avait lui-même requis et alors qu'il aurait fait des promesses d'investigations et que des pourparlers transactionnels étaient en cours. Ce faisant, la recourante ne se plaint pas d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel. Elle attaque en réalité le refus d'instruire davantage la cause, respectivement remet en cause l'ordonnance de classement du 14 juin 2022 de manière à obtenir ce qu'elle réclame au fond, soit la poursuite de la procédure. Ses griefs à cet égard sont dès lors irrecevables (cf. arrêt 7B_10/2021 du 26 juillet 2023 consid. 3.1).  
 
4.3. La recourante fait ensuite valoir qu'elle aurait subi un préjudice procédural indiscutable, dès lors que le MP-GE aurait prématurément mis fin à l'interrogatoire de l'intimée en juin 2022, de sorte qu'elle aurait été privée d'exercer son droit constitutionnel d'être entendue en interrogeant l'intimée sur les faits essentiels de la cause. Indépendamment de la question de savoir si ce grief est recevable ou non, il doit être écarté. Certes, à l'issue de l'audition du 17 juin 2022, la Procureure a relevé qu'il était "problématique" d'entendre uniquement l'intimée, dans la mesure où les deux parents étaient concernés. Toutefois, il ressort des procès-verbaux d'audition des 16 et 17 juin 2022 que la recourante et l'intimée ont toutes les deux été entendues sur les faits de la cause et interrogées par les avocats de chacune des parties. La recourante n'indique d'ailleurs pas précisément quelles autres questions elle aurait souhaité poser à l'intimée les 16 et 17 juin 2022.  
 
4.4. La recourante relève en outre que l'ordonnance de classement du 14 juin 2022 n'aurait pas traité sa requête tendant à la restitution, subsidiairement à l'attribution des fonds et à la fixation d'un délai aux parties concernées pour intenter une action civile au sens de l'art. 267 al. 5 CPP, à l'instar de l'arrêt entrepris.  
Sur ce point, l'autorité précédente a relevé que le MP-GE s'était prononcé sur le sort des fonds séquestrés, comme il le devait à l'occasion d'un classement (art. 320 al. 2 CPP), puisqu'il avait précisément rapporté la mesure (ch. 3 du dispositif); son refus simultané de restituer ou d'attribuer les valeurs concernées à D.________ (ch. 5 du dispositif) signifiait, à tout le moins implicitement, mais de façon reconnaissable, qu'il refusait d'impartir "aux autres" au sens de l'art. 267 al. 5 CPP, et donc aussi à la recourante, un délai pour intenter une action civile à ce sujet (cf. arrêt entrepris, p. 10). On comprend de cette motivation que le Ministère public, suivi par la cour cantonale, ont considéré que les conditions qui avaient justifié la mise en oeuvre du séquestre n'étaient plus réalisées et que la situation était suffisamment claire pour procéder selon l'art. 267 al. 1 CPP, soit en levant la mesure et en restituant les valeurs patrimoniales à l'intimée, et non selon l'art. 267 al. 5 CPP (cf. arrêts 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 4.1; 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3). Cela suffit à exclure tout grief de déni de justice ou de violation du droit d'être entendu (cf. consid. 4.1 supra). Quant à la conclusion de la recourante tendant à ce que le séquestre soit maintenu, respectivement que sa requête d'attribution soit admise, en tous les cas à concurrence de 20% des avoirs séquestrés, et ses arguments à cet égard, ils relèvent du fond et sont, par conséquent, irrecevables (cf. consid. 2supra). 
 
4.5. La recourante soutient enfin que les réquisitions de preuves qu'elle aurait formulées le 16 juillet 2021 ("audition des ex-époux B.________ et D.________, de son frère C.________, des organes de Z.________ Trustee/Banque W.________ et de Maître T.________, etc.") et leur rejet par le MP-GE n'auraient pas été traités par l'autorité précédente. Ces mesures d'instructions étaient, selon la recourante, pertinentes dès lors qu'elles auraient permis de confirmer le respect du délai pour porter plainte, respectivement de démontrer la réalisation des conditions des infractions reprochées aux intimés.  
S'agissant tout d'abord de ses réquisitions de preuves destinées à prouver la réalisation des infractions d'escroquerie et de gestion déloyale, le grief doit être écarté. La cour cantonale y a en effet implicitement répondu, en relevant que le grief de violation du droit d'être entendu invoqué par la recourante était d'autant plus vain que l'un des motifs pour lequel la poursuite contre l'intimée avait été classée était la péremption du délai de plainte (cf. arrêt entrepris, p. 10). On ne distingue dès lors pas, s'agissant de ces infractions, ce qui aurait justifié que l'autorité précédente examine plus avant la pertinence de ces réquisitions de preuves et la recourante ne le précise pas. Ensuite, s'agissant des infractions de faux dans les titres, de tentative d'entrave à l'action pénale et d'instigation à faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, poursuivies d'office, l'ordonnance de classement du MP-GE constate que sa conviction ne sera pas modifiée par des preuves complémentaires et que les auditions requises et les autres actes ne sont pas pertinents. L'autorité précédente ayant confirmé l'ordonnance de classement sans ordonner l'administration des preuves requises, on comprend qu'elle a jugé, à l'instar du MP-GE, que ces réquisitions de preuves destinées à prouver ces infractions étaient irrelevantes. Savoir si l'appréciation anticipée des preuves effectuée par les autorités précédentes relève de l'arbitraire est une question qui a trait au fondement des accusations et qui ne peut pas être séparée du fond, de sorte que les critiques de la recourante à cet égard sont irrecevables (ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). 
Pour le reste, s'agissant des actes d'instruction destinés à établir que le délai de plainte n'était pas périmé en ce qui concerne les infractions d'escroquerie et de gestion déloyale, on cherche en vain dans le recours adressé le 27 juin 2022 à la cour cantonale un quelconque reproche destiné à démontrer que le MP-GE aurait procédé, de manière arbitraire, à une appréciation anticipée des preuves sur ce point et il n'apparaît pas que tel soit le cas. Il ne ressort pas non plus du recours cantonal que la recourante aurait concrètement sollicité de l'autorité précédente qu'elle mette en oeuvre des actes d'instruction qui auraient été précisément destinés à prouver que la plainte n'était pas tardive. On ne saurait dès lors faire grief à cette autorité de ne pas avoir examiné ces questions, respectivement de ne pas avoir statué sur une telle requête, faute pour la recourante de les avoir soulevés explicitement devant elle. 
 
5.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Nasel