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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_277/2020  
 
Ordonnance du 19 juin 2020 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
tous deux représentés par Me Stéphane Voisard, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
C.A.________, 
représenté par Me Sylvie Horowitz-Challande, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
refus de séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 mars 2020 (C/2602/2020 ACJC/416/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 9 mars 2020, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté le 24 février 2020 par B.A.________ et A.A.________ contre l'ordonnance rendue le 11 février 2020 par le Tribunal de première instance rejetant la requête déposée le 7 février 2020 par B.A.________ et A.A.________ tendant au séquestre des avoirs de C.A.________ auprès de D.________ SA, à hauteur de 5'652'410 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 2015, fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP
 
2.   
Par acte du 14 avril 2020, B.A.________ et A.A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à ce que le séquestre du compte bancaire n° xxx auprès de D.________ SA, ainsi que tout autre compte, espèce, titre, dépôt, créance, coffre, valeur ou tout autre avoir dont C.A.________ est titulaire ou ayant droit économique auprès de D.________ SA à X.________ soit ordonné, à hauteur de 5'652'410 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 2015. 
Au préalable, les recourants ont sollicité, à titre superprovisionnel, puis provisionnel, qu'il soit fait interdiction à C.A.________ et à D.________ SA à X.________ de disposer du compte bancaire n° xxx, ainsi que de tout autre compte, espèce, titre, dépôt, créance, coffre, valeur ou tout autre avoir dont C.A.________ est titulaire ou ayant droit économique auprès de D.________ SA à X.________, jusqu'à droit connu et définitivement jugé sur le présent recours. 
Par acte du 28 avril 2020, les recourants ont modifié leurs conclusions et requis une réduction du montant de l'avance de frais requise par le Tribunal fédéral. 
Par courrier du 6 mai 2020, ils ont déposé une demande de reconsidération du montant de l'avance de frais. 
Le 8 mai 2020, l'avance de frais, d'un montant de 30'000 fr. a été versée. 
Par ordonnance du 15 mai 2020, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté la requête de mesures provisionnelles. 
Par nouvelle requête du 22 mai 2020, les recourants ont demandé, à titre superprovisionnel, puis provisionnel, d'une part, que D.________ SA soit invitée à confirmer par écrit que l'intimé aurait manifesté sa volonté de clore sa relation bancaire en Suisse et de virer ses avoirs hors du pays, d'autre part, qu'il soit ordonné le séquestre, à hauteur de 5'652'410 fr, avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre 2015 du compte bancaire n° xxx, ainsi que de tout autre compte, espèce, titre, dépôt, créance, coffre, valeur ou tout autre avoir dont C.A.________ est titulaire ou ayant droit économique auprès de D.________ SA à X.________, jusqu'à droit connu et définitivement jugé sur le présent recours. 
Par ordonnance du 26 mai 2020, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, faute de motif justifiant son prononcé par voie d'urgence. 
Par requête du 28 mai 2020, les recourants ont requis, d'une part, que le Tribunal fédéral ordonne à D.________ SA à X.________ de livrer des informations sur l'état du compte bancaire objet de la procédure de séquestre pendante et, d'autre part, suspende l'instruction de la procédure 5A_277/2020 jusqu'à la réponse de la banque à ce sujet. 
Par ordonnance du 29 mai 2020, le Juge présidant la IIe Cour de droit civil a rejeté la requête de mesures provisionnelles en reddition de comptes et en suspension et maintenu l'ordonnance du 26 mai 2020, singulièrement en tant qu'elle fixait à l'intimé un délai au 8 juin 2020 pour se déterminer sur la requête des recourants du 22 mai 2020. 
Par déterminations du 8 juin 2020, l'intimé a conclu principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la nouvelle requête d'effet suspensif du 22 mai 2020. L'autorité précédente a déclaré s'en rapporter à justice. 
 
3.   
Par acte envoyé sous pli recommandé du 4 juin 2020, reçu au Tribunal fédéral le 9 juin 2020, les recourants déclarent retirer leur recours. Ils concluent à la radiation du rôle, à l'annulation du délai fixé au 8 juin 2020, à la restitution de l'intégralité de leur avance de frais et à la non-allocation de dépens. 
Il convient donc de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_277/2020 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF). A cet effet, le Président ou le Juge présidant de la cour est compétent, en vertu de l'art. 32 al. 1 et 2 LTF
Dès lors que les recourants retirent leur recours, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles du 22 mai 2020. En revanche, l'annulation du délai de dépôt des déterminations fixé au 8 juin 2020 est sans objet, en raison de l'échéance dudit délai antérieure au retrait du recours. 
En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnance 5A_166/2014 du 25 mars 2014 avec les références). Les frais judiciaires incombent ainsi, sur le principe, aux recourants (art. 66 al. 1 LTF). 
Les frais de procédure peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). En l'espèce, le retrait est intervenu après un double échange de correspondance concernant le montant de l'avance de frais, l'élaboration de trois ordonnances incidentes, et l'organisation de deux échanges de déterminations. Il sied dès lors de mettre à la charge des recourants, solidairement entre eux, des frais judiciaires réduits, à hauteur de 3'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Les recourants verseront en outre une indemnité de dépens à l'intimé pour ses deux déterminations sur l'effet suspensif et les mesures provisionnelles (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant ordonne :  
 
1.   
La cause 5A_277/2020 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.   
Une indemnité de 1'500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise solidairement à la charge des recourants. 
 
4.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 juin 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Gauron-Carlin