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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 138/05 
 
Arrêt du 14 juin 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
U.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat, rue de Romont 33, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 7 décembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a Sans formation professionnelle, U.________, né en 1950, a exercé dès la fin de sa scolarité obligatoire, le métier d'agriculteur sur le domaine familial dont il a acquis la propriété en 1975. Depuis 1988, il a en outre travaillé en qualité d'aide-géomètre au service du Bureau technique X.________. Heurté au genou droit par le sabot d'une vache en date du 26 novembre 1999, il a subi une lésion dégénérative tri-compartimentale, une lésion méniscale interne avec kyste postéro-interne et une lésion du ligament croisé postérieur au niveau du genou droit, entraînant plusieurs périodes d'incapacité totale et partielle (50 %) de travail dès le 27 novembre suivant. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge les frais de traitements médicaux ainsi que d'indemnités journalières. Opéré le 8 mai 2001, U.________ présente depuis lors un status sur rupture du ligament croisé postérieur et status post-ostéotomie de valgisation du genou droit, entraînant une incapacité totale de travail dans son ancien métier (rapport du 19 novembre 2001 du docteur S.________ [spécialiste FMH en chirurgie orthopédique]). Le 28 décembre 2001, U.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. 
 
Procédant à l'instruction du dossier, l'Office AI du canton de Fribourg (ci-après : l'office AI) a recueilli divers avis médicaux. Dans un rapport du 8 février 2002, le docteur S.________ fait état, au chapitre des diagnostics exerçant des répercussions sur la capacité de travail de l'intéressé, - au niveau du genou droit - d'un status post-rupture du ligament croisé postérieur, d'un status post-décompensation du compartiment interne et d'un status post-ostéotomie de valgisation et d'un syndrome fémoro-patellaire résiduel; au niveau du genou gauche, il diagnostique un status post-arthroscopie avec résection partielle de la corne postérieure du ménisque interne ainsi qu'une malacie fémoro-patellaire et fémoro-tibiale interne de degré II. De l'avis du médecin traitant de l'assuré, l'ensemble des troubles précités entraîne une incapacité de travail de 75 % au moins dans l'exercice du métier d'agriculteur; moyennant une réduction de l'horaire de travail, U.________ dispose en revanche d'une capacité entière de travail dans une activité lucrative adaptée à son état de santé, à savoir qui n'implique pas d'effort et favorise l'alternance des positions (rapport du 18 mars 2002 du docteur B.________ [spécialiste FMH en médecine interne]). De son côté, le médecin d'arrondissement de la CNA observe qu'à la suite de l'atteinte au genou droit, U.________ subit des difficultés à la marche sur terrain inégal, à la montée ainsi qu'à la descente et que son périmètre de déplacement sur sol plat ne s'étend pas au-delà de trois ou quatre km. La force pure et la capacité de préhension sont conservées, de sorte qu'il peut soulever des charges lourdes sans pouvoir toutefois les déplacer sur de longues distances. La station assise n'étant pas tolérée plus d'une heure, l'exercice d'une activité lucrative adaptée devra favoriser l'alternance des positions. Dans la mesure où le métier d'aide-géomètre s'effectue sur le terrain, il est incompatible avec l'atteinte subie au genou droit; en revanche, l'exercice d'une activité lucrative de type industriel, sur sol plat et moyennant une sollicitation alternée est raisonnablement exigible de l'assuré à 100 % (rapport du 22 février 2002 du docteur Y.________). 
 
Par décision du 22 novembre 2002, l'office AI a nié à U.________ le droit à une rente, considérant le degré d'invalidité qu'il présente (35 %), insuffisant pour ouvrir droit à la prestation. En revanche, il a mis l'assuré au bénéfice d'une aide au placement. 
A.b De son côté, la CNA a communiqué à U.________ son refus de prendre en charge les suites de l'affection subie au genou gauche, celle-ci s'avérant de nature dégénérative et sans lien de causalité avec l'événement accidentel du 26 novembre 1999 (courrier du 26 février 2002). En raison des troubles subis au genou droit, elle lui a par contre accordé une indemnité d'un montant de 9'720 fr. pour atteinte à l'intégrité physique de 10 % (décision du 28 février 2002). Le 26 novembre suivant, elle a décidé de mettre un terme, avec effet au 31 janvier 2003, au paiement des indemnités journalières et des frais médicaux. A compter du 1er février suivant, elle a en revanche mis l'assuré au bénéfice d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 18 % (décision du 3 janvier 2003 confirmée sur opposition le 18 juin suivant). 
B. 
Par jugement du 7 décembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par U.________ contre la décision de l'office AI. 
C. 
U.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une demi-rente. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente, en particulier sur le degré d'invalidité qu'il présente. 
2. 
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sous l'angle matériel, elle n'est cependant pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas non plus applicables. 
2.2 Selon l'art. 28 al. 1 aLAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins. 
 
Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 aLAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 104 V 136 consid. 2a et 2b). 
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit (éventuel) à la rente, soit en l'occurrence en 2000 (cf. art. 29 al. 1 aLAI); les revenus avec et sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222 consid. 4, 128 V 174 consid. 4.1 et 4.2). 
3. 
En l'espèce, les premiers juges ont calculé le degré d'invalidité du recourant (34 %) sur la base de revenus sans et avec invalidité de 59'327 fr., respectivement 38'920 fr., ce dernier correspondant à l'exercice à 75 % d'une activité lucrative adaptée à l'état de santé de l'assuré. 
4. 
Au regard du dossier médical, la capacité résiduelle de travail de l'intéressé telle que retenue par les premiers juges n'est pas critiquable. Elle n'est d'ailleurs pas contestée. 
5. 
S'agissant du revenu d'invalide, ces derniers se sont à juste titre fondés sur les salaires tels qu'ils résultent de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182). En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel pouvaient prétendre en 2000 les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (ESS 2000, TA1, p. 31, niveau de qualification 4). Ce secteur offre un éventail suffisamment varié d'activités non qualifiées pour qu'un certain nombre d'entre elles soient immédiatement accessibles au recourant. Ce salaire hypothétique mensuel s'élève à 4'437 fr. par mois, part au 13ème salaire comprise. Il représente - compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à celle prévalant dans les entreprises en 2000 (41,8 heures [La Vie économique 3/2001, p. 100, tableau B9.2]) - un revenu d'invalide de 4'637 fr. par mois (4'437 fr. x 41,8 heures : 40 heures). Sous déduction d'un abattement de 20 % compte tenu de l'âge de l'assuré et des limitations liées à son handicap (ATF 126 V 79), le revenu d'invalide s'élève à 3'710 fr. par mois, soit 44'520 fr. par année. Compte tenu d'une capacité résiduelle de travail de 75 %, le revenu d'invalide déterminant en l'espèce est de 33'390 fr. 
6. 
6.1 S'agissant du revenu sans invalidité, le recourant considère qu'il doit être établi sur la base des gains réalisés en 1999 en qualité d'aide-géomètre (20'488 fr.) et d'agriculteur (65'232 fr. soit 57'744 fr. [revenu net] + 7'488 fr. [d'amortissements des véhicules et des immeubles]), augmentés de 1,5 % au titre du développement probable de l'exploitation agricole et indexés selon l'indice suisse des prix à la consommation pour l'année 2000, pour totaliser au final un montant de 89'127 fr. 90. 
6.2 
6.2.1 Pour déterminer le revenu sans invalidité déterminant en l'espèce, les premiers juges ont pris en considération le revenu moyen réalisé par le recourant durant les années 1995 à 1999 en qualité de salarié (13'130 fr. en 1995; 11'479 fr. en 1996; 11'167 fr. en 1997; 14'404 fr. en 1998; 20'488 fr. en 1999) et d'indépendant (35'261 fr. en 1995; 32'279 fr. en 1996; 57'337 fr. en 1997; 36'273 fr. en 1998; 57'744 fr. en 1999). Le fait que la juridiction cantonale se soit ainsi écartée de la règle selon laquelle le revenu sans invalidité se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires (ATF 129 V 474 consid. 4.1) n'est pas critiquable en regard des variations importantes subies par les gains précités. Le revenu ainsi établi est d'autant moins critiquable que l'horaire accompli au service du Bureau technique X.________, respectivement la rémunération en résultant, ne sont pas fixes mais déterminés au gré des besoins de l'employeur. 
6.2.2 En qualité de salarié, le recourant a ainsi perçu de 1995 à 1999 un revenu annuel moyen de 14'134 fr., soit 14'318 fr., après indexation à l'évolution des salaires en 2000 (1.3 % [La Vie économique, 6/2004, tableau B 10.2, p. 91]). 
6.2.3 Selon les avis de taxation fiscale établis pour la période précitée, il a en outre réalisé un revenu agricole annuel moyen de 43'779 fr. Contrairement à l'avis du recourant, ce montant ne saurait être augmenté des valeurs d'amortissement. En tant qu'imputations comptables des sommes nécessaires au maintien en état du capital qui se déprécie dans le temps, celles-ci constituent, pour un indépendant, des charges d'exploitation de l'entreprise et non pas un revenu comme prétendu par l'intéressé. 
 
Selon la jurisprudence, lors de la détermination du revenu sans invalidité d'un agriculteur indépendant, sur la base du revenu imposable des précédentes années, il y a lieu de faire une adaptation non seulement au renchérissement mais également au développement réel du revenu (RCC 1990 p. 544 consid. 3c). Adapté à l'indice des salaires réels chez les hommes en 2000, il résulte un revenu agricole annuel moyen de fr. 43'604 fr. (- 0.4 % [Evolution des salaires en 2004, T2.2.93, p. 38]). Indexé selon l'indice suisse des prix à la consommation pour l'année 2000, celui-ci s'élève à 44'171 fr. (1.3 % [La Vie économique, 6/2004, tableau B 10.2, p. 91]). 
7. 
Après comparaison du revenu d'invalide (33'390 fr.) avec celui sans invalidité (58'489 fr.), il résulte une perte de gain de 25'099 fr. correspondant à un degré d'invalidité 43 %, lequel ouvre droit à un quart de rente. 
8. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle partiellement bien fondé. 
9. 
9.1 Vu la nature du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 134 OJ). 
9.2 Représenté par un avocat, le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 7 décembre 2004 ainsi que la décision de l'Office AI du canton de Fribourg du 22 novembre 2002 sont réformés en ce sens que le recourant a droit à un quart de rente à partir du 1er novembre 2000; la cause est retournée à l'office AI pour qu'il fixe le montant de celle-ci. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'Office AI du canton de Fribourg versera au recourant la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale. 
4. 
Le Tribunal administratif du canton de Fribourg statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 14 juin 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: