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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 0} 
K 39/05 
 
Arrêt du 22 mars 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
M.________, Chili, recourant, agissant par son père F.________, Chili, lui-même représenté par Me Luc Argand, avocat, rue Bellot 6, 1206 Genève, 
 
contre 
 
INTRAS Caisse Maladie, Administration Centrale, rue Blavignac 10, 1227 Carouge GE, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 22 février 2005) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par décision du 27 septembre 2004, Intras Assurances (ci-après : la caisse-maladie) a avisé F.________ qu'elle refusait de rembourser les frais des traitements prodigués à son fils, M.________, aux Etat-Unis, motif pris que l'assurance obligatoire des soins prenait en charge le coût des traitements effectués à l'étranger seulement en cas d'urgence (art. 36 al. 2 LAMal), condition qui faisait défaut dans le cas particulier; 
que le prénommé, soit son père pour lui, a formé opposition à cette décision, en invoquant le fait que les rapports entre lui-même et la caisse-maladie n'étaient pas régis par le droit des assurances sociales mais par le droit privé, en particulier par la loi fédérale sur le contrat d'assurances (LCA); 
que la caisse-maladie a confirmé sa prise de position initiale dans une nouvelle décision du 8 octobre 2004; 
que l'intéressé a recouru contre cette dernière décision devant le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, en concluant, principalement, à ce que ledit tribunal constate la nullité de la décision du 27 septembre 2004, se déclare incompétent pour statuer sur le litige et rende une décision d'irrecevabilité ainsi que, subsidiairement, à ce que la cause soit suspendue jusqu'à droit jugé dans l'affaire pendante entre les parties en matière de droit civil devant le Tribunal de première instance du canton de Genève; 
que par jugement incident du 22 février 2005, le tribunal cantonal a rendu le dispositif suivant : 
1. Rejette la requête visant à la suspension de la procédure. 
2. Réserve le fond. 
3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.; 
que M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement incident, dont il requiert l'annulation, en invitant le Tribunal fédéral des assurances à dire que «les relations entre les parties ne relèvent pas du droit de l'assurance-maladie suisse obligatoire (LAMal) et que le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales est incompétent pour juger de la présente affaire»; 
qu'il sollicite préalablement l'octroi de l'effet suspensif; 
que la caisse-maladie conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se prononcer; 
que le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions d'autorités cantonales de dernière instance (art. 98 let. g OJ), fondées sur le droit fédéral (art. 128 OJ en relation avec les art. 97 al. 1 OJ et 5 PA); 
qu'en ce qui concerne les décisions incidentes, l'art. 5 al. 2 PA renvoie à l'art. 45 PA, de sorte que le recours de droit administratif n'est recevable - séparément d'avec le fond - que contre les décisions de cette nature qui peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (le cas de la suspension de la procédure est prévu à l'art. 45 al. 2 let. c PA); 
qu'un intérêt de fait, en particulier économique, suffit pour qu'on puisse admettre un tel préjudice (ATF 127 II 136 consid. 2a, 125 II 620 consid. 2a); 
qu'il faut, au surplus, conformément à l'art. 129 al. 2 en liaison avec l'art. 101 let. a OJ, que le recours de droit administratif soit également ouvert contre la décision finale (ATF 131 V 43consid. 1.1, 128 V 201 consid. 2a, 124 V 85 consid. 2 et les références); 
que selon la jurisprudence, la notion de dommage irréparable n'est pas exactement la même dans la procédure du recours de droit administratif et dans celle du recours de droit public; 
que saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral des assurances ne juge pas de l'existence d'un dommage irréparable selon un critère unique, mais il adopte celui qui s'accorde le mieux avec la nature de la décision attaquée; 
qu'en particulier, il ne se borne pas à considérer comme irréparable le seul dommage qu'une décision finale favorable au recourant ne peut pas faire disparaître complètement (ATF 126 V 247 consid. 2c, 124 V 87 consid. 4, 121 V 116 et les références); 
qu'en l'espèce, on ne voit pas en quoi le refus par les premiers juges de suspendre la procédure cantonale est susceptible de causer un dommage irréparable à M.________, étant donné que la seule conséquence de ce refus est la continuation de ladite procédure, initiée au demeurant par le prénommé lui-même, selon les règles ordinaires; 
qu'au surplus, le recourant n'indique pas concrètement quels seraient les droits irrémédiablement atteints par le jugement incident litigieux; 
qu'enfin, même si l'on devait considérer que la juridiction cantonale avait statué sur sa propre compétence (contestée) sans le dire expressément dans son dispositif, il n'y aurait pas, sur cette question, de décision cantonale susceptible déjà de recours devant l'instance fédérale dès lors que le Tribunal des conflits du canton de Genève en est préalablement saisi; 
que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable; 
que s'agissant de la requête d'effet suspensif, elle est sans objet vu l'issue de la procédure fédérale; 
qu'on peut tout de même préciser qu'il est exclu pour un recourant d'obtenir par le biais d'une telle requête ce qui fait l'objet de ses conclusions dans la procédure principale (voir Gygi, Bundesverwal-tungsrechtspflege, 2ème éd., p. 243; aussi ATF 126 V 409 consid. 3b, 123 V 39, 117 V 188 consid. 1b et les références); 
que dans une telle situation, la seule voie à suivre est celle des mesures provisionnelles, mais on comprendrait mal ici à quoi ces mesures pourraient aboutir vu la nature de la décision attaquée; 
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui porte sur une question purement procédurale (art. 134 OJ a contrario); 
que le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 153a et 156 al. 1 OJ), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 22 mars 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: