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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
K 126/03 
 
Arrêt du 2 avril 2004 
Ire Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Borella, Président, Leuzinger, Rüedi, Meyer et Kernen. Greffier : M. Métral 
 
Parties 
1. A.________, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre 
 
CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents, Bundesplatz 15, 6003 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 24 septembre 2003) 
 
Faits: 
A. 
B.________ et A.________ sont affiliés à la caisse-maladie Concordia Assurance suisse de maladie et accidents. Le 15 novembre 2002, cette dernière leur a notifié à chacun une décision d'augmentation de primes pour l'année 2003. Par décisions sur opposition du 14 juillet 2003, elle a confirmé les nouvelles primes et retiré l'effet suspensif à d'éventuels recours. 
B. 
Les assurés ont recouru contre ces décisions devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (ci-après : TCAS), en concluant, en substance, à l'annulation de l'augmentation de primes pour l'année 2003. A titre préalable, ils ont demandé la restitution de l'effet suspensif à leurs recours, ce que la juridiction cantonale a refusé par décision incidente du 24 septembre 2003, après avoir procédé à la jonction des causes. 
C. 
B.________ et A.________ interjettent un recours de droit administratif contre cette décision, en concluant à la restitution de l'effet suspensif aux recours formés devant la juridiction cantonale, sous suite de frais et dépens. L'intimée conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales, division maladie et accidents (intégrée depuis le 1er janvier 2004 à l'Office fédéral de la santé publique) a renoncé à se déterminer. 
 
Par lettre du 9 février 2004, les recourants se réfèrent à un arrêt du 27 janvier 2004 par lequel la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral a annulé l'élection de seize juges assesseurs du TCAS (cause 1P.487/2003) - parmi lesquels deux avaient participé à la décision incidente litigieuse -, et demandent qu'il leur soit «donné acte de ce que l'effet suspensif est en force». 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA en matière d'assurances sociales (art. 128 en corrélation avec l'art. 97 OJ). Il examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 V 31 consid. 1 et la jurisprudence citée). 
2. 
2.1 D'après l'art. 5 al. 2 PA, sont considérées comme des décisions également les décisions incidentes au sens de l'art. 45 PA, soit notamment celles qui portent sur les mesures provisionnelles et l'effet suspensif (art. 45 al. 2 let. g et art. 55 PA). D'après l'art. 45 al. 1 PA, de telles décisions ne sont susceptibles de recours - séparément d'avec le fond - que si elles peuvent causer un préjudice irréparable. En outre, dans la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances, le recours de droit administratif contre des décisions incidentes est recevable, en vertu de l'art. 129 al. 2 en liaison avec l'art. 101 let. a OJ, seulement lorsqu'il l'est également contre la décision finale (ATF 128 V 201 consid. 2a, 124 V 85 consid. 2 et les références). 
Selon la jurisprudence, la notion de dommage irréparable n'est pas exactement la même dans la procédure du recours de droit administratif et dans celle du recours de droit public. Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral des assurances ne juge pas de l'existence d'un dommage irréparable selon un critère unique, mais il adopte celui qui s'accorde le mieux avec la nature de la décision attaquée. En particulier, il ne se borne pas à considérer comme irréparable le seul dommage qu'une décision finale favorable au recourant ne peut pas faire disparaître complètement (ATF 126 V 247 consid. 2c, 124 V 87 consid. 4, 121 V 116 et les références). Un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée est en principe suffisant (ATF 126 V 246 consid. 2a et les références). 
2.2 Les recourants se limitent à exposer pour quels motifs la juridiction cantonale aurait considéré à tort leurs chances de succès comme insuffisantes pour justifier le rétablissement de l'effet suspensif. Ils ne précisent pas en quoi la décision incidente du 24 septembre 2003 leur causerait un dommage irréparable au sens de la jurisprudence citée. Or, leur intérêt à ne pas s'acquitter immédiatement des primes litigieuses apparaît d'autant plus limité qu'ils ne s'opposent en réalité qu'au paiement de la différence entre les primes pour l'année 2002 et pour l'année 2003. S'ils obtiennent gain de cause au terme de la procédure qu'ils ont engagée, ils pourront en principe recouvrer sans difficulté les montants payés en trop. Dans ces conditions, et faute pour les recourants de faire valoir d'autres circonstances permettant de retenir un préjudice irréparable au sens de l'art. 45 al. 1 PA (en relation avec les art. 5 al. 2 PA et 97 al. 1 OJ), il n'y a pas lieu d'admettre leur intérêt à l'annulation immédiate de la décision litigieuse. Pour ce motif déjà, le recours est irrecevable, ce qui rend superflu l'examen de la recevabilité d'un éventuel recours de droit administratif contre le jugement à rendre par la juridiction cantonale sur le fond du litige. 
3. 
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'annulation, par le Tribunal fédéral, de l'élection de deux juges assesseurs ayant participé à la décision litigieuse ne saurait avoir pour conséquence, ex lege, le rétablissement de l'effet suspensif retiré par la caisse intimée. Elle pourrait, certes, entraîner l'annulation de la décision incidente du 24 septembre 2003 (cf. arrêt D. du 15 mars 2004 [I 688/03] consid. 3), mais il n'y a pas lieu d'y procéder en l'absence de recours de droit administratif recevable. Cela étant, il appartiendra aux recourants d'examiner s'ils entendent demander la révision de la décision litigieuse en raison d'une composition incorrecte de l'autorité (cf. arrêt cité et arrêt D. du 27 janvier 2004 [1P.487/2003] destiné à la publication aux ATF 130 I, consid. 4.2). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge des recourants et compensés avec les avances de frais qu'ils ont versées; le solde leur sera restitué, à raison de 250 fr. chacun. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 2 avril 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: p. le Greffier: