Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.326/2006 /ech 
 
Arrêt du 22 mai 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
Fiduciaire X.________ SA, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Gilles Robert-Nicoud, 
 
contre 
 
Y.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Christian Favre, 
Caisse Z.________, intervenante, 
 
Objet 
contrat de travail; licenciement, 
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mars 2006. 
 
Faits : 
A. 
A.a Y.________ (le demandeur), né le 28 septembre 1945, a été engagé dès le 1er septembre 1970 en qualité de comptable par la Fiduciaire A.________, à Lausanne. A une date indéterminée, Fiduciaire X.________ SA (ci-après: la fiduciaire X.________ ou la défenderesse) a repris les activités de la Fiduciaire A.________, et singulièrement le contrat de travail de Y.________. 
 
Le 1er janvier 1985, le demandeur, qui avait obtenu le diplôme fédéral de comptable en mai 1981, a été promu chef comptable et fondé de pouvoir de la fiduciaire X.________. 
 
Il a été constaté que Y.________ était un collaborateur fidèle et dévoué, possédant de bonnes connaissances techniques. Il était un excellent chef comptable doté des compétences pour diriger une petite équipe. 
A.b De juin 1996 à novembre 2002, B.________ a été l'actionnaire unique et le président du conseil d'administration de la défenderesse, dont il était également directeur; son épouse, dame B.________, était également administratrice et employée de la défenderesse. 
 
En 2002, le groupe C.________, devenu Groupe D.________ SA, a acquis les actions de la défenderesse. Ce groupe collabore avec la Gérance Immobilière E.________ SA (ci-après: E.________ SA), à Lausanne. 
 
La même année, B.________ a cessé ses fonctions de directeur de la fiduciaire X.________, tout en conservant un poste d'administrateur. A la fin du mois d'octobre 2002, dame B.________ a également arrêté son activité au sein de la défenderesse. 
 
Dès le mois de novembre 2002, F.________ a repris la direction de la défenderesse. Dans le but d'améliorer la productivité des employés, il a retiré au demandeur la responsabilité du contrôle des bouclements établis par les comptable, lesquels ont reçu pour instruction de traiter eux-mêmes l'établissement des comptes, bilans y compris, et de les soumettre directement à F.________, qui ne passait que brièvement dans les bureaux de la fiduciaire. Ce changement de système a généré des erreurs dans la comptabilité de certains clients. C'est Y.________ qui a dû faire face au mécontentement et aux plaintes de ces derniers. Comme la défenderesse manquait de personnel, tous les employés faisaient des heures supplémentaires; le demandeur a ainsi dû procéder lui-même à des travaux de facturation de clients. 
 
Après le départ de dame B.________, Y.________, qui s'occupait déjà de la gestion technique de différents immeubles, a été chargé de leur gestion administrative, laquelle, selon la volonté de B.________, devait être confiée à E.________ SA à compter du 1er janvier 2003. Toutes les opérations, comptables et financières, nécessaires à ce transfert ont été accomplies par Y.________ pour le 31 décembre 2002. 
A.c Par courrier du 16 novembre 2002, Y.________ a informé la fiduciaire X.________ de son intention de réduire progressivement son activité professionnelle et de bénéficier d'une retraite anticipée dès le 1er janvier 2006. 
 
Le 16 décembre 2002, la défenderesse, sous la plume de F.________, lui a répondu que son taux d'occupation passerait à 90 % dès le 1er janvier 2003 pour un salaire brut de 9'630 fr., plus 400 fr. de frais de déplacement, à 80 % à partir du 1er janvier 2004 avec un salaire mensuel brut de 8'560 fr., puis à 70 % dès le 1er janvier 2005 pour un traitement brut de 7'490 fr. par mois. La fiduciaire X.________ précisait encore au travailleur qu'elle avait pris bonne note qu'au 1er janvier 2006 celui-ci bénéficierait d'une retraite anticipée. 
 
Au mois de décembre 2002, le demandeur a sollicité une augmentation de salaire qui lui a été refusée. 
 
Y.________ a perçu en 2002 un salaire annuel brut de 134'300 fr. 
A.d En janvier 2003, la fiduciaire X.________ a retiré la place de parking dont le demandeur disposait depuis de nombreuses années, au motif qu'il n'avait plus à se déplacer pour effectuer les états des lieux d'immeubles. De même, la défenderesse n'a plus mis à disposition de Y.________ d'ordinateur pour faire son courrier; l'intéressé pouvait néanmoins recourir à une secrétaire. 
 
Entre les mois de janvier et mars 2003, les tâches de gérance d'immeubles sont progressivement passées du demandeur à F.________, employé de E.________ SA. 
 
Au début mars 2003, G.________, employée de la défenderesse, s'est vu confier la direction du secteur fiscal, dont s'occupait précédemment Y.________; elle a été priée d'être discrète sur ce changement, dont le prénommé n'a pas été informé. 
 
Il a été retenu que le demandeur s'est plaint d'être mis sur la touche et qu'il a souffert de se voir confiner à des tâches, peu gratifiantes à ses yeux. Désormais sous-occupé, il est devenu sombre; ses collègues ont été embarrassés de le voir dans cette situation. 
 
Par pli du 13 février 2003, l'assurance H.________, auprès de laquelle la défenderesse avait cotisé jusqu'à la fin 2002 à un plan de prévoyance complémentaire en faveur du demandeur, a avisé ce dernier que, "suite à la résiliation de (son) contrat de travail", la prestation de libre passage, par 90'558 fr. 10, était transférée dans l'institution de prévoyance de son nouvel employeur. 
 
La Fiduciaire X.________ n'a jamais informé le demandeur qu'elle avait décidé de cesser de payer les primes de ce contrat d'assurance. 
A.e Par courrier recommandé du 22 février 2003, le demandeur s'est plaint à la défenderesse des conditions de travail et de salaire qui étaient les siennes depuis le 1er janvier 2003; il a notamment exposé que la "nouvelle orientation de (son) activité décidée unilatéralement (fait) que le contrat de travail ... n'est plus respecté". 
 
Dans une longue écriture qu'il a adressée en recommandé à son employeur le 18 mars 2003, Y.________ a développé six points pour montrer que son contrat était transgressé depuis le début de l'année 2003. Le travailleur a ainsi soutenu que le salaire qui lui a été versé dès janvier 2003 était inférieur de 400 fr. à celui qui lui avait été promis en décembre 2002 (1); que des prestations qui lui avaient été accordées depuis de nombreuses années étaient supprimées sans compensation (place de parc, participation à un fonds de prévoyance) (2); que le fait de lui confier dorénavant le 100 % des déclarations d'impôts en lieu et place de ses anciennes activités le confrontait à une tâche irréalisable, dès l'instant où il ne travaillait plus qu'à 90 % (3); que l'utilisation du système de facturation pour contrôler la rentabilité des collaborateurs revenait à privilégier la seule rapidité du travail du comptable, au préjudice de la qualité de l'analyse (4); que 50% du personnel, absent pour diverses causes, n'avait pas été remplacé, malgré qu'il ait sollicité l'engagement d'auxiliaires (5); qu'il était excédé de répondre journellement à des clients mécontents des services de la défenderesse (6). Le demandeur requérait de la fiduciaire X.________ une prise de position sans délai sur les points 1, 2 et 3 susrappelés. 
 
Par pli du 27 mars 2003, la défenderesse a résilié le contrat de travail de Y.________ avec effet au 30 juin 2003, en le libérant de son obligation de travailler jusqu'au terme du délai de congé. 
 
Le 9 mai 2003, le demandeur a formé opposition au congé, prétendant qu'il était abusif au sens de l'art. 336 al. 1 let. a, c et d CO. 
 
Y.________ a été totalement incapable de travailler à la suite d'un accident du 16 juin au 13 juillet 2003; sa capacité de travail a été réduite à 50% du 14 juillet au 31 juillet 2003. 
 
Invitée par le conseil du demandeur à motiver le congé donné, la défenderesse a écrit, le 1er juillet 2003, que, dans le cadre d'un "redimensionnement de ses activités" et d'un changement au sein de ses organes dirigeants, s'était posée la question de la place de Y.________ dans cette structure. Elle a déclaré que, nonobstant son titre de fondé de pouvoir, l'intéressé n'avait jamais rempli de tâches de coordination et de gestion du personnel. La défenderesse a reproché au demandeur de n'avoir assumé "qu'avec de grandes difficultés" les mandats de gérance administrative afférents aux immeubles des clients de la fiduciaire X.________. Pour la défenderesse, il était devenu nécessaire de se séparer de ce collaborateur "certes ancien, mais malheureusement inefficace", dont le manque de motivation affectant la qualité de son travail et les nombreuses carences avaient eu raison des efforts de la fiduciaire X.________ pour tenter de l'intégrer dans une nouvelle organisation. 
 
Par lettres des 8 juillet et 15 juillet 2003, la défenderesse a mis en demeure le demandeur, qui aurait recouvré sa capacité de travail, soit de reprendre immédiatement ses fonctions au sein de la fiduciaire X.________ jusqu'à la fin du mois de juillet 2003, soit d'accepter que les rapports de travail ont pris fin entre les parties le 30 juin 2003. Y.________ a répondu, d'une part, que son incapacité de travail avait reporté l'échéance contractuelle au 31 août 2003 et, d'autre part, qu'il ne reprendrait pas son activité, car il avait été gravement fragilisé au plan psychologique par un congé inopiné; il a ainsi indiqué être au bénéfice d'une attestation médicale exposant qu'il était médicalement contre-indiqué de le voir retourner à son ancienne place de travail. 
B. 
B.a Le 29 décembre 2003, Y.________ a ouvert action contre la fiduciaire X.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Il a conclu au paiement de 17'821 fr. brut, dont à déduire les cotisations sociales usuelles, à titre de salaire pour les mois de juillet et août 2003, treizième salaire compris, de 57'780 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er septembre 2003 représentant une indemnité pour licenciement abusif et de 61'800 fr., avec le même intérêt, au titre d'indemnité pour longs rapports de travail. 
 
La Caisse Z.________ est intervenue au procès et a conclu au paiement par la défenderesse de 1'310 fr. 50, plus intérêts à 5 % l'an dès le 18 août 2003, correspondant aux indemnités de chômage versées au demandeur du 18 au 31 août 2003. 
 
La défenderesse a conclu au rejet des conclusions du demandeur et de l'intervenante. Elle a formé une reconvention, tendant au paiement par le demandeur de la somme de 50'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2004, pour le dommage que ce dernier lui aurait causé en détournant à son profit un certain nombre de clients. 
 
Il résulte d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance que le demandeur s'est mis à son compte quelques jours après le 31 août 2003, qu'il a "récupéré", et non détourné, une dizaine de clients de la défenderesse, lesquels n'étaient pas satisfaits des prestations de celle-ci, et que la marge brute que la fiduciaire X.________ a perdue de ce fait est très inférieure à 50'000 fr. 
 
A l'audience de jugement du 22 février 2006, le demandeur et la défenderesse ont passé la transaction partielle suivante: 
«Le texte du certificat de travail, qui sera adressé par la défenderesse au demandeur d'ici au 15 mars 2006 est le suivant: 
 
Nous attestons que Monsieur Y.________, né le 28 septembre 1945, a occupé le poste de comptable auprès de notre fiduciaire du 1er septembre 1970 au 31 décembre 1984 et du 1er janvier 1985 au 30 juin 2003, le poste de chef comptable et de fondé de pouvoirs. 
 
Dans le cadre de son emploi, Monsieur Y.________ s'est occupé de tenue de comptabilités de clients, puis progressivement de bouclements annuels, de révisions, de fiscalité des personnes physiques et morales, d'expertises financières et judiciaires, d'établissement des salaires et décomptes sociaux, de conseils en matière de droit du travail, de décomptes de TVA, de gérance et d'administration d'immeubles, etc. 
 
Monsieur Y.________ a été pendant trente-trois ans un collaborateur dévoué, un excellent chef comptable. II a exécuté ses tâches à l'entière satisfaction de la direction et a été apprécié de la clientèle avec laquelle il a su nouer des relations de confiance. 
 
Nous avons dû mettre un terme à notre collaboration à la suite de la réorganisation de notre fiduciaire. 
 
Monsieur Y.________ est libre de tout engagement, sous réserve du secret professionnel.» 
B.b Par jugement du 8 mars 2006, la Cour civile a condamné la défenderesse à verser à l'intervenante 1'310 fr.50 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er septembre 2003. Elle a également déclaré que la défenderesse était débitrice du demandeur de 9'924 fr.50, sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er septembre 2003, et de 55'000 fr., avec le même intérêt. 
 
Les motifs de ce jugement seront exposés ci-après dans la mesure utile. 
B.c Par arrêt du 19 février 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours en nullité qu'avait exercé la défenderesse contre le jugement précité. 
C. 
La Fiduciaire X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement rendu par la Cour civile le 8 mars 2006. Elle conclut principalement à ce qu'il soit prononcé qu'elle doit verser à l'intervenante la somme de 1'310 fr.50 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er septembre 2003 et au demandeur la somme de 9'924 fr.50, sous déduction des charges sociales, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er septembre 2003, les frais de première instance étant mis à la seule charge du demandeur et toutes autres conclusions étant rejetées. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à la Cour civile pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
L'intimé propose le rejet du recours. 
 
La Caisse Z.________ ne s'est pas déterminée. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF). 
1.2 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ). 
 
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). 
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). 
 
Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, qui ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 297 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant; il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 in fine, 297 consid. 3.1). 
2. 
Dans son jugement du 8 mars 2006, la Cour civile a considéré que les parties ont conclu un contrat individuel de travail (art. 319 ss CO) qui a pris fin le 31 août 2003. Elle a tout d'abord jugé que le demandeur avait droit, à titre d'arriéré de salaire jusqu'au terme du contrat, au montant de 11'235 fr., part du 13e salaire compris, sous déduction de la somme de 1'310 fr.50 pour laquelle l'intervenante est subrogée et dont la défenderesse devra paiement à celle-ci, d'où un solde dû au travailleur de 9'924 fr.50, sur lequel les charges sociales doivent être perçues. 
 
Les magistrats vaudois ont retenu que le congé du 27 mars 2003 était abusif sous deux angles distincts. D'une part, il s'agissait d'un congé de représailles au sens de l'art. 336 al. 1 let. d CO donné en réaction aux mesures vexatoires (non-paiement du salaire promis, suppression de divers avantages) dont s'était plaint le travailleur quelques jours auparavant par lettre du 18 mars 2003; les juges cantonaux ont ajouté que le rapport temporel étroit entre le courrier précité du travailleur et le congé signifié le 27 mars 2003 constituait un indice décisif d'un congé-représailles. D'autre part, le congé était derechef abusif puisqu'il avait été décidé pour une raison inhérente à la personnalité du demandeur (cf. art. 336 al. 1 let. a CO), soit l'âge de ce dernier, proche de celui de la retraite, et son salaire élevé, cela sans que la défenderesse ait pu démontrer que le licenciement était absolument nécessaire dans le cadre de la réorganisation interne qu'elle a mise sur pied dès novembre 2002. Prenant en compte tout à la fois l'âge du demandeur lors du congé (58 ans), la longue durée des rapports de travail (33 ans), la gravité de la faute de l'employeur et l'atteinte particulièrement importante à sa personnalité dont a été victime le travailleur, l'autorité cantonale lui a alloué une indemnité de 55'000 fr., à savoir un montant très proche du maximum prévu par la loi. Enfin, la cour cantonale a refusé d'octroyer au travailleur une indemnité à raison de longs rapports de travail telle que l'entend l'art. 339b al. 1 CO, au motif qu'elle était largement compensée par les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et complémentaire auxquelles l'employeur avait cotisé par moitié. 
3. 
La recourante signale d'entrée de cause qu'elle s'en prend uniquement au caractère abusif du congé reconnu par l'autorité cantonale et à l'allocation d'une indemnité à l'intimé de ce chef. Elle prétend qu'en mettant à sa charge le fardeau de la démonstration du caractère absolument nécessaire du licenciement, la Cour civile a enfreint l'art. 8 CC ainsi que les art. 335 et 336 ss CO. Elle reproche à la cour cantonale de n'avoir mentionné aucun indice établissant qu'elle souhaitait se débarrasser du demandeur du fait de son âge proche de la retraite et du niveau élevé de son salaire. La défenderesse fait valoir à cet égard qu'elle avait accédé à la demande de l'intimé, lequel avait souhaité réduire progressivement son activité professionnelle et bénéficier d'une retraite anticipée dès janvier 2006, de sorte que les charges salariales et sociales en relation avec le poste de l'intimé auraient de toute manière été progressivement allégées avant de disparaître complètement le 1er janvier 2006. De toute manière, continue la défenderesse, le demandeur, auquel une augmentation de salaire avait été refusée en décembre 2002, voyait donc son salaire demeurer inchangé en 2003; la recourante en déduit qu'il n'y avait aucune raison économique pour l'employeur de mettre fin au contrat de travail de l'intéressé. Enfin, la défenderesse soutient qu'il n'y a rien d'abusif à licencier un cadre qui, au mépris de son devoir de fidélité, fait état de ses dissensions avec la direction auprès de ses subordonnés. 
4. 
4.1 Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336ss CO). L'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère des cas dans lesquels la résiliation est abusive. Cette liste n'est toutefois pas exhaustive et un abus du droit de mettre un terme au contrat de travail peut également se rencontrer dans d'autres situations, qui apparaissent comparables, par leur gravité, aux cas expressément envisagés à l'art. 336 CO (ATF 132 III 115 consid. 2.1 p. 116/117; 131 III 535 consid. 4.1 et 4.2 p. 537/538). Il appartient à la personne licenciée d'apporter la preuve du caractère abusif du congé (ATF 130 III 699 consid. 4.1 p. 703; 123 III 246 consid. 4b p. 252 et les références). 
L'art. 336 al. 1 let. a CO qualifie d'abusif le congé donné par une partie pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise. Cette disposition vise le congé discriminatoire, fondé par exemple sur la race, la nationalité, l'âge, l'homosexualité, les antécédents judiciaires, la maladie ou encore la séropositivité. Les motifs de la résiliation relèvent du fait et, partant, lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (ATF 130 III 699 consid. 4.1 p. 702). 
 
Aux termes de l'art. 336 al. 1 let. d CO, le congé est également abusif lorsqu'il est donné par une partie parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail. Cette disposition vise le congé-représailles (cf., parmi d'autres auteurs, Gabriel Aubert, Commentaire romand, n. 7 ad art. 336 CO). 
4.2 
4.2.1 Il résulte du jugement attaqué que la cour cantonale a considéré que le congé signifié au demandeur était doublement abusif. 
 
Primo, il s'agissait d'un congé de représailles, tel que l'entend l'art. 336 al. 1 let. d CO, donné parce que le travailleur avait fait valoir de bonne foi, par courrier du 18 mars 2003, des prétentions découlant de son contrat de travail. A ce titre, il a été constaté définitivement (art. 63 al. 2 OJ) que la défenderesse avait indiqué à l'intimé, le 16 décembre 2002, que son salaire dès janvier 2003 se monterait à 9'630 fr. brut, plus 400 fr. de frais de déplacement, cela pour un taux d'activité de 90 %, et que ce dernier s'était plaint, dans son pli du 18 mars 2003, que le salaire qu'il recevait depuis janvier 2003 était inférieur de 400 fr. à celui promis en décembre 2002. 
Secondo, le licenciement reposait sur un motif spécifique à la personnalité du travailleur (cf. art. 336 al. 1 let. a CO), soit son âge proche de l'âge de la retraite fixé par l'AVS. 
4.2.2 Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, chacune doit, sous peine d'irrecevabilité, être attaquée avec le moyen ou le motif de recours approprié (ATF 132 III 555 consid. 3.2 p. 560; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189 et l'arrêt cité). 
4.2.3 A lire le mémoire de recours, il appert nettement que la recourante n'a pas attaqué la première motivation retenue par la Cour civile, d'après laquelle le congé avait été signifié parce que le demandeur s'était prévalu de bonne foi de prétentions découlant de son contrat de travail ayant trait au versement du salaire convenu. 
La défenderesse, en se focalisant sur la question du congé fondé sur un motif lié à la personnalité de l'intimé, a laissé intacte la motivation alternative du jugement cantonal, comme quoi le licenciement avait été donné en représailles aux prétentions de salaire qu'avait élevées le travailleur le 18 mars 2003. 
 
A cela s'ajoute que la recourante n'a pas développé la plus petite critique à propos du montant de l'indemnité allouée à l'intimé en application de l'art. 336a CO
 
Au regard de la jurisprudence susrappelée, le présent recours en réforme est irrecevable. 
5. 
Comme la valeur litigieuse, déterminée par les prétentions du demandeur à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). La recourante, qui succombe, paiera l'émolument de justice et versera des dépens à l'intimé (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intervenante, qui ne s'est pas déterminée. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la Caisse Z.________ et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 22 mai 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: