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[AZA 0] 
 
1A.169/2000 
1P.287/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
10 octobre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Féraud et Favre. Greffier: M. Jomini. 
 
___________ 
 
Statuant sur les recours de droit administratif et 
de droit public formés par 
M. et consorts, tous domiciliés à Lausanne et représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 27 mars 2000 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose les recourants à la société anonyme Tridel S.A., à Lausanne, représentée par Me Jacques-H. Meylan, avocat à Lausanne, à la Municipalité de la commune de Lausanne, représentée par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne, à la Municipalité de la commune du Mont-sur-Lausanne, à la Municipalité de la commune de Romanel-sur-Lausanne et au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du canton de Vaud (actuellement: 
Département des infrastructures); 
 
(installation de traitement des déchets) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du canton de Vaud (DTPAT; actuellement: 
Département des infrastructures) a adopté le 24 mai 1995, en rejetant les oppositions, le plan d'affectation cantonal (PAC) n° 296 destiné à la réalisation d'un centre de recyclage et d'incinération des déchets dans la partie supérieure de la vallée du Flon, à Lausanne, avec des installations annexes sur les territoires des communes de Romanel-sur-Lausanne et du Mont-sur-Lausanne (projet "Tridel"). Ce plan comprend deux sous-périmètres, distants d'environ 2,5 km: celui du bâtiment principal (usine d'incinération et locaux annexes, volet A) et celui d'une "installation d'approvisionnement à distance" (interface de la Blécherette, volet B). L'usine et l'interface, prévus sur des terrains dont la commune de Lausanne est propriétaire, devraient être reliés par une galerie souterraine. 
 
La décision par laquelle le DTPAT a adopté le plan d'affectation cantonal et rejeté les oppositions qui avaient été déposées lors de l'enquête publique (en septembre 1994) a fait l'objet de recours auprès du Département cantonal de la justice, de la police et des affaires militaires (DJPAM). Ce département a rejeté les recours par prononcés du 14 mars 1996. Deux recours ont ensuite été déposés par des opposants devant le Tribunal administratif du canton de Vaud, qui à son tour les a rejetés par un arrêt rendu le 30 juin 1998 (cause AC 96/0074). Les recourants - M.________ et différents consorts - ont alors demandé au Tribunal fédéral, par la voie du recours de droit administratif, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif et le plan d'affectation cantonal (cause 1A.179/1998). Le Tribunal fédéral a partiellement admis ce recours par un arrêt rendu le 27 avril 1999, pour constatation manifestement incomplète des faits pertinents; il a annulé l'arrêt du Tribunal administratif et lui a renvoyé l'affaire pour nouvelle décision. 
 
Le Tribunal administratif a repris l'instruction de l'affaire (soit des deux recours dont il était saisi depuis le printemps 1996) puis, par un arrêt rendu le 13 décembre 1999, il a rejeté les recours. Ce jugement cantonal a fait l'objet d'un nouveau recours de droit administratif, déposé par M.________ et consorts (cause 1A.17/2000); le Tribunal fédéral l'a rejeté par un arrêt rendu le 17 août 2000. 
 
Dans le cadre de la procédure d'établissement du plan d'affectation cantonal - le périmètre constructible destiné à l'usine d'incinération des déchets empiétant sur la forêt -, une autorisation de défricher a été demandée à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP). Celle-ci a été délivrée le 22 mai 1995 et elle a fait l'objet d'un recours devant le Département fédéral de l'intérieur. Cette autorité a rejeté le recours le 24 décembre 1999; M.________ et consorts ont alors formé un recours de droit administratif, en demandant au Tribunal fédéral d'annuler cette décision ainsi que l'autorisation de défricher (cause 1A.39/2000). Cette cause a été jointe à la cause 1A.17/2000 (concernant le plan d'affectation cantonal) et, dans son arrêt du 17 août 2000, le Tribunal fédéral a également rejeté ce recours de droit administratif. 
 
Par ailleurs, le 29 octobre 1997, le DTPAT a approuvé le plan d'affectation cantonal qu'il avait lui-même adopté deux ans auparavant. Cette décision a été publiée et elle n'a pas fait l'objet d'un recours. 
 
B.- Au début de l'année 1997 - soit après la décision du DJPAM sur les recours contre le plan d'affectation cantonal, mais avant le premier arrêt du Tribunal administratif dans cette contestation -, un "comité provisoire Tridel et Ville de Lausanne" a déposé trois demandes de permis de construire au sens des art. 103 ss de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC): la première pour le "centre Tridel", soit l'usine d'incinération avec centre de tri des déchets, garages de véhicules de ramassage et locaux administratifs, adressée à la municipalité de Lausanne; la deuxième pour l'installation de transbordement des conteneurs de déchets et des locaux de service à l'"interface de la Blécherette", adressée à la municipalité de Romanel-sur-Lausanne; la troisième pour des ouvrages du tunnel d'approvisionnement, entre l'interface et l'usine, adressée à la municipalité du Mont-sur-Lausanne. Le projet Tridel étant soumis à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE), un rapport d'impact (de deuxième étape, la première étape ayant été effectuée dans la procédure d'établissement du plan d'affectation cantonal) a également été fourni. 
En outre, le dossier du "centre Tridel" comprend un plan du 10 janvier 1997 d'"attribution des degrés de sensibilité au bruit au cas par cas" pour les secteurs proches de l'usine d'incinération (quartiers de villas voisins, carrefour de La Sallaz, terrains le long de la voie d'accès depuis l'autoroute). 
 
Ces demandes de permis de construire ont été mises à l'enquête publique du 14 février au 7 mars 1997. Des oppositions ont été déposées dans les trois communes. 
 
Le 31 octobre 1997, la municipalité de Lausanne a accordé le permis de construire pour le "centre Tridel", en approuvant certaines modifications apportées au projet par ses auteurs, après l'enquête publique (notamment: suppression de la déchetterie prévue, suppression de trois places de parc, autorisation de démolir un hangar de voirie existant, adjonction d'une description des aménagements extérieurs). 
Le 6 novembre 1997, la municipalité de Romanel-sur-Lausanne a accordé le permis de construire pour la halle de transbordement. 
 
Le 6 novembre 1997 également, la municipalité du Mont-sur-Lausanne a accordé le permis de construire pour les ouvrages du tunnel situés sur son territoire, en approuvant une modification intervenue après l'enquête publique (changement du tracé du premier tronçon, afin qu'il ne traverse plus la zone agricole mais qu'il soit aménagé sous le remblai bordant l'autoroute). 
 
En accordant les permis de construire, les trois municipalités ont rejeté les oppositions qui leur avaient été adressées. 
 
Différentes autorisations cantonales ont en outre été requises pour le projet Tridel, en particulier une autorisation spéciale du DTPAT prévue par l'art. 22 al. 2 de la loi cantonale sur la gestion des déchets (LGD). Ce département cantonal a pris le 29 octobre 1997 une "décision finale", au sens des art. 17 ss de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814. 011), qui accorde l'autorisation selon l'art. 22 al. 2 LGD, fait la synthèse de l'ensemble des autorisations cantonales et approuve le projet Tridel avec les corrections de détail soumises aux autorités communales. Cette décision finale a été communiquée aux municipalités concernées et annexée aux permis de construire. 
 
C.- Deux recours au Tribunal administratif ont été formés par des opposants contre les trois décisions municipales et la décision finale du DTPAT: l'un par M.________, l'autre par R.________ et plusieurs consorts. Le Tribunal administratif a joint les deux recours (cause AC 97/0212) et il a instruit cette affaire parallèlement à celle concernant le plan d'affectation cantonal (cause AC 96/0074; cf. supra, let. A). Il a également statué par un arrêt du 30 juin 1998, rejetant ces recours, et il a réformé d'office le permis de construire délivré par la municipalité de Lausanne sur un point accessoire ("en ce sens que la démolition du hangar de voirie situé au sud de l'usine litigieuse hors du périmètre du PAC 296 ne fait pas partie des travaux autorisés"). 
 
La société anonyme Tridel S.A., constituée dans l'intervalle pour assurer la direction opérationnelle et financière du projet, a participé à cette procédure de recours comme intimée. 
 
M.________ ainsi que R.________ et consorts ont désormais procédé conjointement (ci-après: M.________ et consorts). Agissant par la voie du recours de droit administratif (cause 1A.181/1998) et par celle du recours de droit public (cause 1P.437/1998), ils ont demandé au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif ainsi que les autorisations communales et cantonales pour le projet Tridel. 
Le Tribunal fédéral a joint ces deux recours au recours de droit administratif concernant le plan d'affectation cantonal (cause 1A.179/1998; cf. supra, let. A). Dans son arrêt du 27 avril 1999, il a admis partiellement le recours de droit administratif 1A.181/1998, annulé la décision attaquée et renvoyé l'affaire pour nouvelle décision au Tribunal administratif; il a considéré en substance qu'il n'était pas possible de statuer sur la validité des autorisations de construire avant de connaître le sort des recours contre le plan d'affectation cantonal (consid. 5 de l'arrêt du 27 avril 1999). 
Dans ces conditions, le recours de droit public 1P.437/1998 a été déclaré sans objet. 
 
D.- Le Tribunal administratif a repris l'instruction des deux recours dirigés contre les trois permis de construire et la décision finale du DTPAT. Cette procédure a été suspendue du 2 juin au 22 décembre 1999 (la fin de la suspension correspondant à la notification de l'arrêt du Tribunal administratif du 13 décembre 1999 relatif au plan d'affectation cantonal - cf. supra, let. A). 
 
Par un arrêt rendu le 27 mars 2000, le Tribunal administratif a rejeté les recours dans la mesure où ils étaient recevables (ch. I du dispositif); il a "réformé d'office" le permis de construire délivré par la municipalité de Lausanne, "en ce sens que la démolition du hangar de voirie situé au sud de l'usine litigieuse hors du périmètre du PAC 296 ne fait pas partie des travaux autorisés" (ch. II du dispositif); il a maintenu pour le surplus les décisions attaquées (ch. III du dispositif); il a mis un émolument judiciaire de 3'500 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux (ch. IV du dispositif); il a enfin alloué des dépens à la commune de Lausanne, par 2'500 fr., et à Tridel S.A., par 2'500 fr., à la charge des recourants (ch. V et VI du dispositif). 
 
E.- M.________ et consorts ont déposé, contre cet arrêt du Tribunal administratif, un recours de droit administratif (1A. 169/2000) et un recours de droit public (1P. 287/ 2000). 
 
Par la voie du recours de droit administratif, ils demandent au Tribunal fédéral de réformer ou d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif, et de prononcer l'annulation des trois permis de construire ainsi que de la décision finale du DTPAT, "un degré de sensibilité au bruit II étant attribué à la partie de la zone qui borde le coteau de La Sallaz vers le bois de Sauvabelin" et le dossier étant renvoyé aux autorités inférieures pour nouvelles décisions. Les recourants se plaignent d'une violation des prescriptions de la législation fédérale sur la protection de l'environnement en matière de protection contre le bruit. 
Par la voie du recours de droit public, ils demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif. 
Ils se plaignent, à différents égards, de violations du droit d'être entendu ou d'un déni de justice formel. 
Ils dénoncent également une violation des principes de la légalité et de la non-rétroactivité des lois, ainsi qu'une application arbitraire de différentes dispositions cantonales, en faisant en substance valoir que les permis de construire n'auraient pas dû être délivrés avant l'issue des procédures de recours contre le plan d'affectation cantonal. 
Enfin, critiquant les dépens alloués aux intimés et mis à leur charge, les recourants se plaignent d'une application arbitraire du droit cantonal de procédure. 
 
L'instruction de ces deux recours a été suspendue jusqu'au jugement du Tribunal fédéral dans les causes concernant le plan d'affectation cantonal et l'autorisation de défricher (arrêt 1A.17/2000 et 1A.39/2000 du 17 août 2000). 
 
Dans leurs réponses, la commune de Lausanne et Tridel S.A. concluent au rejet des recours. 
 
Les municipalités de Romanel-sur-Lausanne et du Mont-sur-Lausanne ont renoncé à déposer des observations et à prendre des conclusions. 
 
L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), s'est déterminé sur les moyens du recours de droit administratif. 
 
Le mémoire de réponse du Département des infrastructures, daté du 22 septembre 2000 et mis à la poste le 23 septembre 2000, a été déposé après l'échéance du délai de réponse, fixée au 20 septembre 2000. Ce mémoire, tardif (cf. art. 32 al. 3, 93 al. 1 et 110 al. 2 OJ), a été renvoyé à son auteur et il n'a pas été versé au dossier. 
F.- Par ordonnance du 9 juin 2000, le Président de la Ie Cour de droit public a accordé l'effet suspensif aux recours de droit administratif et de droit public. 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- La présente contestation porte sur l'autorisation de construire une installation de traitement des déchets. 
Il s'agit d'une autorisation au sens de l'art. 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). En droit cantonal vaudois, la compétence pour délivrer cette autorisation (permis de construire) appartient à la municipalité (art. 104 LATC); une ou plusieurs autorisations spéciales, octroyées par des autorités cantonales, peuvent en outre être exigées par des règles particulières (art. 120 ss LATC). Ces différentes autorisations, délivrées de manière coordonnée (cf. art. 25a LAT), sont fondées en premier lieu sur le droit cantonal de l'aménagement du territoire et des constructions. La conformité du projet à la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814. 01), voire à d'autres règles du droit administratif fédéral, doit également être examinée dans ces procédures d'autorisation. 
 
Dans une contestation relative à une autorisation de construire à l'intérieur d'une zone à bâtir, la décision prise par l'autorité cantonale de dernière instance ne peut en principe faire l'objet que d'un recours de droit public (art. 34 al. 3 LAT). Néanmoins, en tant que cette décision est fondée non pas sur des règles d'aménagement du territoire, mais sur d'autres normes du droit administratif fédéral - en matière de protection de l'environnement, par exemple -, le recours de droit administratif est recevable (cf. ATF 125 II 10 consid. 2 p. 13; 123 II 88 consid. 1a p. 91, 231 consid. 2 p. 233 et les arrêts cités; cf. aussi l'arrêt du 27 avril 1999 concernant le projet Tridel, consid. 5b). 
 
 
 
En l'occurrence, les recourants prétendent que le Tribunal administratif aurait violé certaines prescriptions fédérales sur la protection contre le bruit; à juste titre, ils présentent leurs griefs à ce propos dans un recours de droit administratif. Ce recours doit être traité en premier lieu, le recours de droit public ayant un caractère subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ). Ces deux recours doivent être joints pour le jugement (ATF 123 II 16 consid. 1 p. 20; 113 Ia 390 consid. 1 p. 394). 
 
2.- Dans leur recours de droit administratif, les recourants font valoir que le degré de sensibilité au bruit II aurait dû être attribué aux terrains bordant le coteau de La Sallaz en direction de la vallée du Flon. Ils reprochent au Tribunal administratif d'avoir admis l'application du degré de sensibilité III, en violation selon eux de l'art. 43 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814. 41) et des objectifs de la loi fédérale sur la protection de l'environnement. Ils prétendent aussi que sur ce point, l'arrêt attaqué serait insuffisamment motivé. 
 
a) Le Tribunal fédéral s'est prononcé à deux reprises au sujet de la qualité pour recourir des voisins de l'emplacement retenu pour le projet Tridel, sous l'angle de l'art. 103 let. a OJ; il l'avait reconnue au recourant André Félix, en laissant pour le reste cette question indécise (arrêt du 27 avril 1999, consid. 2b; arrêt du 17 août 2000, consid. 2c). En l'espèce, il n'y a pas lieu d'adopter une autre solution, ni d'examiner plus avant la recevabilité du recours de droit administratif. 
 
b) En autorisant la construction du centre Tridel à Lausanne, les autorités compétentes devaient notamment vérifier que le bruit provoqué par l'exploitation ne serait pas la source de nuisances excessives dans le voisinage. Cet examen implique en particulier un contrôle du respect des valeurs limites d'exposition au bruit - valeurs de planification ou valeurs limites d'immission (art. 25 LPE, art. 7 OPB) -, lesquelles sont fixées dans l'ordonnance sur la protection contre le bruit et varient selon le degré de sensibilité de la zone exposée (art. 40 ss OPB). 
 
Les cantons devaient veiller à ce que les degrés de sensibilité fussent attribués aux zones des plans d'affectation avant le 1er avril 1997 (art. 44 al. 1 et 2 OPB). A Lausanne, dans les zones adjacentes au périmètre du plan d'affectation cantonal n° 296 - en particulier sur le coteau de La Sallaz -, les plans d'affectation communaux n'avaient pas encore été complétés à cet effet à la date de l'octroi du permis de construire (selon les observations de l'OFEFP, une procédure d'attribution des degrés de sensibilité conforme à l'art. 44 al. 1 et 2 OPB, sur l'ensemble du territoire communal lausannois, a été engagée en juin 2000, avec la mise à l'enquête publique d'un plan). La conséquence de cette lacune dans la planification communale est que, chaque fois que l'autorité doit statuer sur une demande de permis de construire pour une installation bruyante, elle doit déterminer "cas par cas" les degrés de sensibilité applicables (art. 44 al. 3 OPB). 
 
 
Ainsi, tandis que les degrés de sensibilité définitivement attribués selon l'art. 44 al. 1 et 2 OPB ne peuvent en principe plus être remis en question dans une procédure de permis de construire, parce qu'ils constituent une composante ou un élément d'un plan d'affectation (cf. ATF 120 Ib 287 consid. 3c/cc p. 296; à propos de l'exclusion du contrôle incident ou préjudiciel d'un plan d'affectation dans une procédure de recours contre une autorisation de construire, cf. 
ATF 125 II 643 consid. 5d p. 657 et les arrêts cités), la contestation des degrés de sensibilité demeure possible quand ils sont simplement déterminés "cas par cas", avant l'attribution formelle (art. 44 al. 3 OPB). Cette détermination intervient dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire, mais elle n'est pas à proprement parler un élément de cette autorisation. Au reste, elle n'a aucun effet juridique en dehors de cette procédure (ATF 120 Ib 287 consid. 2b/aa p. 290). Aussi la contestation ne porte-t-elle pas sur le contenu de l'autorisation de construire le centre Tridel, mais sur un point accessoire. 
 
c) Selon l'arrêt du Tribunal administratif, le secteur auquel les recourants se réfèrent - le coteau de La Sallaz bordant la vallée du Flon - est incontestablement une zone mixte au sens de l'art. 43 al. 1 let. c OPB; le degré de sensibilité III, indiqué sur le plan du 10 janvier 1997 établi en vue d'une détermination "cas par cas" au sens de l'art. 44 al. 3 OPB, est en conséquence adéquat. 
 
L'art. 43 al. 1 OPB énumère de façon claire et exhaustive les degrés de sensibilité à appliquer dans les diverses zones d'affectation. L'autorité compétente, dans une procédure cantonale d'attribution ou de détermination des degrés de sensibilité, doit examiner si la zone concernée, telle qu'elle est définie dans les instruments d'aménagement du territoire, est une zone qui requiert une protection accrue contre le bruit (art. 43 al. 1 let. a OPB), une zone où aucune entreprise gênante n'est autorisée (art. 43 al. 1 let. b OPB), une zone où sont admises des entreprises moyennement gênantes (art. 43 al. 1 let. c OPB), ou encore une zone où sont admises des entreprises fortement gênantes (art. 43 al. 1 let. d OPB); suivant les cas, les degrés I, II, III ou IV devront respectivement être appliqués. Le pouvoir d'appréciation de l'autorité est assez limité à ce propos, vu les définitions de l'art. 43 al. 1 OPB (ATF 120 Ib 287 consid. 2c/bb p. 295). L'art. 43 al. 2 OPB réserve cependant une hypothèse particulière: celle des parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II déjà exposées au bruit, qui peuvent être "déclassées d'un degré". Cette possibilité, qui ne doit pas être utilisée à la légère (cf. ATF 121 II 235 consid. 5b p. 239), n'entre toutefois pas en considération dans la présente contestation: les recourants ne prétendent en effet pas que le coteau de La Sallaz devrait être "déclassé", ce qui aurait en définitive pour conséquence de restreindre la protection contre le bruit. 
 
 
 
Il reste donc à examiner si, en retenant le degré de sensibilité III, les autorités compétentes ont dans le cas particulier abusé de leur pouvoir d'appréciation. Comme cela vient d'être exposé, il suffit pour cette opération de déterminer la nature ou la destination de la zone concernée. C'est précisément ce que le Tribunal administratif a fait et la motivation de son arrêt est, à ce propos, suffisante du point de vue des exigences du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; ATF 124 II 146 consid. 2a p. 149; 123 I 31 consid. 2c p. 34). Pour une zone à bâtir urbaine qualifiée de zone mixte (habitations, commerces, etc.) - cette qualification n'étant pas contestée par les recourants -, le degré de sensibilité III est manifestement approprié (cf. art. 43 al. 1 let. c OPB). Les griefs des recourants sont donc mal fondés. 
 
Les recourants font encore valoir que les critères schématiques applicables à l'attribution ou à la détermination des degrés de sensibilité ne permettraient pas d'assurer une protection efficace contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (cf. art. 1er LPE). Cet argument n'est pas concluant car le degré de sensibilité n'est pas le seul élément à prendre en considération pour la limitation des nuisances. 
En effet, quelles que soient les valeurs limites d'exposition à respecter, l'art. 11 al. 2 LPE dispose qu'il importe dans tous les cas, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (cf. notamment ATF 124 II 517 consid. 4b p. 521). Or les recourants, qui ne discutent pas le contenu des autorisations litigieuses, ne prétendent pas que les mesures ordonnées concrètement pour limiter le bruit d'exploitation ou le bruit routier du centre Tridel seraient insuffisantes. C'est pourquoi il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les arguments avancés en faveur de la protection des habitants du coteau de La Sallaz. 
 
d) Il s'ensuit que le recours de droit administratif doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
3.- Les autres griefs des recourants, à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif, sont présentés dans un recours de droit public. Ils ne concernent plus l'application du droit fédéral de la protection de l'environnement et ils ne sont pas dans un rapport étroit avec la contestation relative aux degrés de sensibilité dans le voisinage du centre Tridel. Les recourants mettent en cause la validité des autorisations cantonales et communales parce que des règles formelles du droit de l'aménagement du territoire ou des garanties applicables aux procédures d'autorisation et de recours auraient été violées. La règle de l'art. 34 al. 3 LAT s'applique donc (cf. supra, consid. 1) et, à ce propos, la voie du recours de droit public a été choisie à juste titre. 
 
Vu le sort à réserver, sur le fond, aux griefs des recourants, les questions relatives à la recevabilité du recours de droit public (art. 84 ss OJ) peuvent demeurer indécises. 
 
4.- Les recourants se plaignent d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en faisant valoir qu'après l'annulation, par le Tribunal fédéral, du premier arrêt du Tribunal administratif concernant les autorisations de construire, la juridiction cantonale aurait dû réexaminer complètement leurs moyens, tenir une nouvelle audience, statuer au terme de "vraies délibérations", et rendre un jugement avec une motivation nouvelle. 
 
En annulant le premier arrêt du Tribunal administratif, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur le fond, car cette annulation n'était qu'une conséquence de l'admission des recours concernant le plan d'affectation cantonal. 
L'affaire a été renvoyée au Tribunal administratif pour nouvelle décision, sans aucune indication dans les considérants quant aux mesures d'instruction à prendre ou au contenu du nouveau jugement cantonal, sinon qu'il devrait tenir compte du résultat de la procédure de recours contre le plan d'affectation cantonal (arrêt du 27 avril 1999, causes 1A.181/1998 et 1P.437/1998, consid. 5 et 6). Le Tribunal administratif pouvait donc se fonder sur le dossier constitué dans la première phase de la procédure, avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 1999. Une audience avait alors été organisée et les recourants n'expliquent pas pourquoi une nouvelle comparution des parties aurait été nécessaire dans la seconde phase de la procédure. 
 
Cela étant, les recourants prétendent que le Tribunal administratif aurait renoncé, à l'occasion de son second arrêt, à un examen complet des questions litigieuses. Or le seul indice qu'ils fournissent à ce propos est le fait que, sur de nombreux points, la motivation des deux arrêts est identique. On ne peut manifestement pas en déduire que cette motivation serait insuffisante au regard des exigences du droit d'être entendu (voir la jurisprudence citée supra, consid. 2c). Ce grief est donc mal fondé. 
5.- Invoquant encore l'art. 29 Cst. , les recourants se plaignent d'un déni de justice formel en reprochant au Tribunal administratif de n'avoir pas traité certains de leurs griefs. 
 
a) Ils se plaignent d'abord de ce que la juridiction cantonale n'aurait pas examiné divers rapports qu'ils ont produits, au sujet de surcapacités d'incinération en Suisse, de solutions alternatives au projet Tridel ou du déroulement des différentes procédures cantonales dans ce contexte. 
 
Ces documents sont mentionnés dans l'arrêt attaqué (faits, let. E, p. 8): le Tribunal administratif les a donc bel et bien enregistrés. Il n'a pas assimilé ces documents à des compléments de l'acte de recours - ils ont au demeurant été produits bien après l'échéance du délai de recours - mais il les a considérés, manifestement, comme des pièces ou preuves à l'appui de l'argumentation et des conclusions qui lui avaient été présentées auparavant selon les formes de l'art. 31 al. 2 de la loi cantonale sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Le Tribunal administratif était tenu de statuer explicitement sur les griefs proprement dits (cf. ATF 115 Ia 1 consid. 3 p. 4), mais pas de prendre position dans son arrêt sur chaque élément censé étayer ces griefs. Cela étant, les recourants ne cherchent pas à démontrer que le Tribunal administratif n'aurait pas lu ces documents et qu'il n'en aurait pas tenu compte de façon appropriée dans son appréciation, en fonction de leur caractère probant. Aussi le grief de violation du droit d'être entendu apparaît-il, à cet égard, mal fondé (cf. arrêt du 17 août 2000 dans la cause 1A.17/2000, consid. 4a). 
 
 
b) Les recourants soutiennent que le Tribunal administratif n'aurait pas examiné leur argument au sujet de l'intérêt actuel à obtenir les permis de construire litigieux, compte tenu des risques de péremption. Or on ne voit pas, dans les mémoires de recours au Tribunal administratif - celui de M.________ et celui de R.________ et consorts -, que cet argument aurait été évoqué à l'appui d'un grief. En outre, il a été examiné dans l'arrêt attaqué (consid. 1 in fine). Le grief de déni de justice formel est, à ce propos également, mal fondé. 
 
c) Les recourants reprochent encore au Tribunal administratif d'avoir refusé d'examiner certains de leurs griefs - ceux relatifs à la conformité des locaux administratifs et du réfectoire au plan d'affectation cantonal et ceux concernant la clause d'esthétique - au motif qu'il s'agissait de questions d'opportunité qu'il n'était pas habilité à revoir. 
 
Si, sur les deux points que l'on vient de mentionner, le Tribunal administratif a effectivement rappelé que sa cognition ne s'étendait pas à l'opportunité, il a pourtant également examiné les griefs des recourants sur le fond. Dans les deux cas, il a considéré que ces critiques visaient en réalité le plan d'affectation, dont le contenu ne pouvait pas être remis en cause au stade du permis de construire. Le Tribunal administratif a donc adopté dans ces deux cas une double motivation, sur la recevabilité et sur le fond; aussi ne saurait-on lui reprocher un déni de justice formel en raison d'un refus d'entrer en matière. 
 
6.- Les recourants critiquent l'absence d'avis personnel à tous les intéressés après le dépôt des demandes d'autorisations de construire ainsi que la renonciation à une enquête publique complémentaire pour les éléments du projet Tridel modifiés après la première enquête publique (tracé du tunnel, suppression de la déchetterie, modification de la cheminée, etc.). Ils se plaignent à ce propos d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), d'une violation des principes de l'art. 33 LAT et d'une application abusive ou arbitraire des art. 111 et 117 LATC. 
 
L'art. 33 al. 1 LAT prévoit la mise à l'enquête publique des plans d'affectation; il est sans pertinence dans une procédure ouverte en vue de l'octroi d'une autorisation de construire. Quant aux autres alinéas de l'art. 33 LAT, ils concernent la procédure cantonale de recours. 
 
Les demandes d'autorisation pour le projet Tridel ont été mises à l'enquête publique, ce qui a permis aux recourants d'exercer leur droit d'être entendus et de participer d'emblée à la procédure d'opposition, puis à la procédure de recours. On ne voit pas en quoi un avis personnel leur aurait permis de faire valoir leurs droits de manière plus efficace. Les recourants évoquent la défense des intérêts de tiers, qui n'auraient pas été informés en temps utile; or ils ne peuvent de toute manière, par la voie du recours de droit public, qu'invoquer leurs intérêts personnels ou propres (art. 88 OJ; cf. ATF 126 I 81 consid. 3 p. 85 et les arrêts cités), de sorte que l'atteinte éventuelle aux intérêts de tiers n'a pas à être examinée. 
 
A propos de l'absence d'une enquête publique complémentaire pour les modifications apportées au projet initial, qui ont été approuvées par les municipalités de Lausanne et du Mont-sur-Lausanne, les recourants n'expliquent pas en quoi cela les aurait empêchés d'exercer leur droit d'être entendus. 
Ils se prévalent des art. 111 et 117 LATC, mais sans critiquer l'argumentation détaillée du Tribunal administratif à propos des exigences du droit cantonal en pareil cas. Il n'y a en conséquence pas lieu d'entrer en matière sur ce grief, le recours de droit public n'étant pas, à cet égard, motivé conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
 
7.- Les recourants font valoir, en substance, que les permis de construire ainsi que la décision finale du département cantonal n'auraient pas dû être délivrés avant l'issue des procédures de recours contre le plan d'affectation cantonal, celui-ci n'étant alors ni définitif, ni en vigueur. Ils se plaignent de la violation de divers principes ou normes constitutionnels (art. 5, 8, 9, 26, 29 Cst. ; principes de la légalité et de non-rétroactivité) et légaux (art. 75 al. 1, 79 et 104 LATC; principes de la coordination et de la planification par étapes). 
 
 
a) Une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT, art. 104 al. 1 LATC). Cela suppose que l'affectation soit définie dans un plan exécutoire. Le Tribunal administratif s'est fondé à ce propos sur le plan d'affectation cantonal n° 296; les recourants ne mettent pas en doute la conformité matérielle du projet Tridel à ce plan. Leurs griefs sont d'ordre formel: 
en substance, dans l'enchaînement des procédures de planification et de permis de construire, la projet aurait été autorisé prématurément. 
 
 
Les autorisations litigieuses ont été délivrées après l'adoption du plan d'affectation cantonal par le DTPAT le 24 mai 1995 (décision comportant le rejet des oppositions), et après le rejet par un autre département cantonal (DJPAM), le 14 mars 1996, des recours dirigés contre ce plan. 
Elles ont en revanche été octroyées alors que des recours au Tribunal administratif, dirigés contre l'adoption du plan d'affectation cantonal, étaient pendants (c'est au demeurant l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 août 2000 qui a mis un terme aux procédures de recours ordinaires contre le plan d'affectation cantonal). Selon les recourants, ces recours pendants excluaient l'octroi de permis de construire, car ces autorisations étaient fondées sur une planification non définitive. 
 
Les autorisations litigieuses sont par ailleurs postérieures (de quelques jours) à l'approbation du plan par le DTPAT le 29 octobre 1997; cette dernière décision n'a pas fait l'objet d'un recours. Les recourants prétendent cependant que l'approbation de ce plan, dont dépendait son entrée en vigueur, aurait dû être prononcée par le Conseil d'Etat; approuvé par une autorité incompétente, le plan d'affectation cantonal ne pourrait pas servir de fondement à des autorisations de construire. 
 
b) Il n'est pas d'emblée exclu qu'une autorisation de construire soit délivrée avant la fin des procédures de recours contre le plan d'affectation sur lequel cette autorisation est fondée. Un recours n'empêche pas nécessairement les mesures d'exécution du plan car, conformément aux principes généraux du droit administratif, une décision a force exécutoire - ce qui signifie que l'autorité peut la faire exécuter d'office ou sur demande - avant d'être formellement en force, quand le moyen juridictionnel ordinaire exercé contre elle, ou susceptible de l'être, n'a pas d'effet suspensif (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II p. 882). 
 
Dans le cas particulier, le recours de droit public étant dirigé contre le jugement cantonal relatif aux autorisations de construire, les intéressés ne peuvent pas attaquer directement les décisions prises dans la procédure d'élaboration du plan d'affectation cantonal. Ils ne peuvent donc pas critiquer une ordonnance relative à l'effet suspensif rendue par le Tribunal administratif lors de l'instruction des recours contre ce plan d'affectation. Ils ne peuvent pas non plus présenter des griefs à l'encontre de la décision d'approbation du plan du 29 octobre 1997, laquelle n'a pas fait l'objet de recours en temps utile. En définitive, ils peuvent uniquement faire valoir qu'en appliquant l'art. 22 al. 2 let. a LAT - ou plutôt l'art. 104 al. 1 LATC, qui reprend cette règle en droit cantonal -, l'autorité cantonale a considéré à tort que le régime prévu par le plan d'affectation cantonal était déjà déterminant et qu'il pouvait servir de base aux autorisations requises. Le seul grief pertinent est, en d'autres termes, celui d'une application arbitraire du droit cantonal de l'aménagement du territoire et des constructions (cf. art. 9 Cst.). Les autres normes ou principes constitutionnels ou légaux invoqués par les recourants sont en revanche sans pertinence. 
 
 
c) aa) En droit cantonal vaudois, l'effet suspensif n'est pas automatique et il faut qu'il soit prononcé, d'office ou sur requête, par le magistrat instructeur (art. 45 LJPA). Il ressort de l'arrêt attaqué que l'effet suspensif n'a pas été accordé, par le Tribunal administratif, aux recours contre les décisions du DJPAM relatives au plan d'affectation cantonal adopté par le DTPAT; cela n'est pas contesté par les actuels recourants. De ce point de vue formel, ces décisions pouvaient donc être considérées comme exécutoires par les autorités administratives qui devaient statuer sur les demandes d'autorisations de construire. 
 
bb) La portée de la décision d'approbation du plan d'affectation cantonal doit également être examinée. Selon l'art. 26 LAT, les plans d'affectation doivent être approuvés par une autorité cantonale (al. 1), cette décision leur conférant force obligatoire (al. 3). L'approbation permet notamment à l'autorité cantonale compétente en matière d'aménagement du territoire d'exercer ses tâches de surveillance à l'égard des autorités communales quand elles adoptent leur planification (cf. Alexander Ruch, Commentaire LAT, Zurich 1999, art. 26, n. 10 ss). Lorsque le plan d'affectation a été adopté par une autorité cantonale, et que cette même autorité a également la compétence de l'approuver par une décision distincte, il est plus difficile de déterminer le sens de l'approbation. Quoi qu'il en soit, il appartient au législateur cantonal de choisir les solutions formelles qu'il estime adéquates pour la mise en oeuvre de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (cf. art. 25 al. 1 LAT). 
 
Comme l'expose l'arrêt attaqué, la réglementation de la compétence pour approuver un plan d'affectation cantonal a évolué à l'occasion de révisions successives de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions. 
Dans sa teneur initiale (du 4 décembre 1985), l'art. 73 LATC prévoyait la compétence du DTPAT pour établir un projet de plan et des propositions de réponses aux oppositions, et il donnait au Conseil d'Etat la compétence de statuer "en dernier ressort sur les propositions et les requêtes". L'art. 73 LATC a été modifié le 9 février 1994 (cf. Recueil annuel de la législation vaudoise, 1994, p. 40): la compétence a été donnée au DTPAT de statuer sur les oppositions (al. 3 - cette décision comportant nécessairement l'adoption du plan) et la compétence du Conseil d'Etat pour approuver le plan et le mettre en vigueur a été maintenue (art. 61 LATC par renvoi de l'art. 73 al. 4 LATC). Ces dispositions ont été une fois encore modifiées le 20 février 1996 (cf. Recueil annuel de la législation vaudoise, 1996, p. 21): cette réglementation prévoit que le DTPAT (actuellement: le Département des infrastructures) statue sur les oppositions et qu'il se prononce sur l'approbation du plan; en règle générale, la décision sur les oppositions intervient en même temps que l'approbation (art. 73 al. 3 et 4 LATC). La novelle du 20 février 1996 est entrée en vigueur le 30 avril 1996; elle ne contient pas de dispositions transitoires. Enfin, le texte de l'art. 73 LATC a encore été modifié par une loi du 4 février 1998, entrée en vigueur le 7 avril 1998; cette dernière révision confirme toutefois la compétence du DTPAT pour statuer sur les oppositions et approuver le plan, en règle générale par des décisions simultanées (art. 73 al. 3LATC). 
 
Lorsque le DTPAT a adopté le plan d'affectation cantonal, le 24 mai 1995, il avait la compétence pour prendre une telle décision, mais pas pour approuver ce plan; à cette époque, il fallait pour cela une décision ultérieure du Conseil d'Etat. Or le gouvernement cantonal n'a pas approuvé le plan avant le 30 avril 1996 et, ensuite, il a été privé de cette compétence. C'est pourquoi le DTPAT a lui-même prononcé l'approbation le 29 octobre 1997, conformément au texte de l'art. 73 al. 4 LATC applicable à ce moment-là. Dans la présente procédure de recours de droit public, il ne s'agit pas de contrôler la validité de la décision d'approbation, mais seulement de se prononcer sur son éventuelle nullité, qu'il y aurait lieu de constater d'office; il en irait en particulier ainsi si cette décision d'approbation avait été prise par une autorité manifestement incompétente, ou si elle était entachée d'un autre vice grave (cf. ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 98/99; 118 Ia 336 consid. 2a p. 340 et les arrêts cités). Ces conditions ne sont à l'évidence pas remplies, le DTPAT pouvant fonder sa compétence sur une norme applicable à la date où il s'est prononcé. 
 
 
cc) Les autorités qui ont délivré les autorisations de construire pouvaient dès lors admettre que le plan d'affectation cantonal était en vigueur, d'une part, et que le Tribunal administratif ne l'avait pas privé de son caractère exécutoire pendant la procédure de recours, d'autre part. Il n'était pas insoutenable, et donc pas arbitraire (cf. ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15, 129 consid. 5b p. 134; 124 V 137 consid. 2b p. 139; 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts cités), de considérer que l'affectation de la zone, au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, était à ce stade déjà définie par ce plan. Les griefs des recourants à ce propos sont donc mal fondés. 
 
8.- Les recourants se plaignent de leur condamnation à payer des dépens à deux parties intimées. Selon eux, le Tribunal administratif aurait appliqué de manière arbitraire l'art. 55 LJPA, car il n'aurait pas tenu compte de certaines circonstances. Ils mentionnent à cet égard le fait que le projet Tridel avait été partiellement modifié après l'enquête publique, à cause des oppositions, et que le Tribunal administratif a jugé nécessaire de réformer d'office, sur un point, le permis de construire délivré par la municipalité de Lausanne (cf. ch. II du dispositif de l'arrêt attaqué). 
 
L'art. 55 al. 1 LJPA dispose que les dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent. Ce principe n'est pas absolu car une autre répartition peut être ordonnée, en vertu de l'art. 55 al. 2 LJPA, lorsque l'équité l'exige. Dans le cas particulier, les recourants ont succombé. 
On ne saurait déduire des circonstances qu'ils invoquent qu'ils auraient eu néanmoins partiellement gain de cause devant le Tribunal administratif, en dépit du rejet total de leurs conclusions. L'équité n'exige pas non plus, de façon évidente, une autre solution. Aussi n'était-il pas arbitraire d'appliquer sans réserve la règle de l'art. 55 al. 1LJPA. 
 
9.- Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
10.- Les recourants, qui succombent, doivent payer l'émolument judiciaire, fixé globalement pour le recours de droit administratif et le recours de droit public (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Ils auront en outre à verser des dépens à la société Tridel; les collectivités intimées n'ont en revanche pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours de droit administratif et le recours de droit public, dans la mesure où ils sont recevables; 
 
2. Met à la charge des recourants, solidairement entre eux: 
a) un émolument judiciaire de 3'000 fr.; 
b) une indemnité de 2'000 fr. à payer à Tridel S.A. 
à titre de dépens; 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des recourants, de Tridel S.A. et de la Municipalité de la commune de Lausanne, à la Municipalité de la commune du Mont-sur-Lausanne, à la Municipalité de la commune de Romanel-sur-Lausanne, au Département des infrastructures et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage. 
____________ 
Lausanne, le 10 octobre 2000 JIA/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,