Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.766/2005 /col 
 
Arrêt du 2 mars 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Fonjallaz. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
A.________, 
B.________, 
recourants, 
tous deux représentés par Me Cyril Abecassis, 
avocat, 
 
contre 
 
la société X.________, 
la société Y.________, 
intimées, toutes deux représentées par Me Bruno de Preux, avocat, 
C.________ et consorts, 
intimés, 
tous représentés par Maîtres Jean-Pierre Jacquemoud et Guy Stanislas, avocats, 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9, 26 et 29 al. 2 Cst. (levée d'une saisie), 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève 
du 19 octobre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 12 juillet 2002, suite à une dénonciation, le Procureur général du canton de Genève a ouvert une instruction pénale, pour blanchiment d'argent, à l'encontre de A.________ et de son épouse B.________ (ci-après: les époux A.________). Dans le cadre de celle-ci, le groupe D.________ s'est constitué partie civile et le juge d'instruction a ordonné la saisie des comptes suisses des époux A.________. 
Consécutivement à la conclusion, le 15 septembre 2002, d'une convention entre les parties, aux termes de laquelle les époux A.________ reconnaissaient que leurs biens sis en Suisse devaient être transférés à C.________, ayant droit économique du groupe D.________, le juge d'instruction a ordonné la levée de la saisie et la procédure a été classée. 
B. 
Le 13 juillet 2004, les époux A.________ ont déposé plainte pénale à Genève contre C.________ et consorts. La plainte était déposée pour séquestration, contrainte, menaces, escroquerie, abus de confiance et usage de faux dans les titres. 
Les plaignants alléguaient avoir été dépouillés de leur fortune par C.________ et consorts, avec l'aide des autorités judiciaires d'Abu Dhabi. Ils exposaient avoir été arrêtés sans droit, à la fin juin 2002, dans cette ville et détenus jusqu'au 20 novembre 2002, sans avoir jamais été présentés à un juge d'instruction. Le 9 juillet 2002, ils avaient été conduits dans les locaux de la banque F.________ d'Abu Dhabi et contraints de signer des procurations irrévocables, des blancs-seings ainsi qu'un ordre de transfert de leurs avoirs auprès de la filiale genevoise de cette banque en faveur de C.________. Leur gestionnaire genevois, E.________, n'avait jamais cherché à les joindre téléphoniquement pour confirmation de cet ordre. La convention du 15 septembre 2002 avait également été conclue sous la menace et la contrainte. Dûment informés de ces circonstances, leurs avocats, Mes G.________ et H.________, n'avaient rien entrepris. 
Toujours selon les plaignants, le 13 juillet 2003, ils avaient été convoqués au Tribunal d'Abu Dhabi et accusés par un homme non identifié "d'avoir commis ces actes", ce qu'ils nièrent. Par la suite, ils apprirent avoir été condamnés à des peines privatives de liberté, respectivement de 1 an et de 6 mois, avec sursis, pour faux dans les titres, usage de faux et détournement de fonds au préjudice du groupe D.________, par un jugement basé sur des faits faux, qui leur avait été remis par un policier compatissant. Ils avaient été dissuadés de recourir, sous la menace que leurs passeports, saisis, ne leur soient pas restitués. 
C. 
Le Procureur général a ouvert une information, des chefs d'escroquerie, extorsion et chantage, contrainte, abus de confiance et faux dans les titres étrangers, et a ordonné la saisie des avoirs des mis en cause, à hauteur des fonds remis en Suisse à C.________, augmentés des intérêts à 5%. Ont ainsi été bloqués, le 14 juillet 2004, les comptes de la société X.________ auprès de la banque I.________ et de la société Y.________ auprès de la banque J.________, à hauteur de 200 millions de USD. Cette saisie a été confirmée le 27 juillet 2004 par le juge d'instruction. 
Le 14 septembre 2004, X.________ et Y.________ ont sollicité la levée de la saisie. Le 22 septembre 2004, elles ont demandé au juge d'instruction de la réduire à 74.868.353 USD. Elles ont répété leur requête les 3, 9 et 19 novembre 2004. Elles sont revenues à charge les 8 et 14 décembre 2004, demandant cette fois une réduction à 78.954.321 USD. 
Par ordonnance du 17 décembre 2004, le juge d'instruction a limité la saisie à 100 millions de USD. 
Les 23 décembre 2004, 19 janvier 2005, 2 et 8 février 2005, les sociétés précitées ont sollicité derechef une réduction de la saisie, à 79.243.408 USD. Le juge d'instruction leur a répondu le 29 janvier 2005 qu'il lui paraissait prématuré de statuer à nouveau sur la saisie. Il n'a pas donné suite à leurs requêtes ultérieures à cette date. 
Le 4 avril 2005, les deux sociétés ont finalement demandé la levée immédiate de la saisie opérée sur leur compte respectif, en invitant expressément le juge d'instruction à leur notifier sa décision. Elles ont réitéré leur requête les 11 et 18 avril 2005, en vain. 
D. 
Le 28 avril 2005, X.________ et Y.________ ont recouru auprès de la Chambre d'accusation genevoise contre le refus de statuer du juge d'instruction. Elles soutenaient que les époux A.________ avaient été condamnés, au terme d'une procédure régulière, par la Cour fédérale d'Abu Dhabi, pour des malversations, d'un montant de 79.423.169,50 USD, commises au préjudice du groupe D.________. Elles rappelaient que ceux-ci avaient accepté de rembourser 79.300.000 USD à titre de réparation de ce préjudice par convention du 15 septembre 2002, négociée dès le 6 septembre 2002 et signée par devant notaire le 21 septembre 2002, qu'ils avaient ainsi été rapidement élargis et qu'ils avaient indemnisé le groupe D.________ à concurrence du montant convenu, dont 52 millions de USD provenaient de leurs avoirs en Suisse et 27 millions de USD de leurs biens aux Emirats Arabes Unis. Elles alléguaient avoir pleinement collaboré à l'enquête et ne pas comprendre ce qui conduisait le juge d'instruction à considérer que les avoirs bloqués étaient en relation avec les infractions invoquées par les époux A.________, dont elles niaient au demeurant la réalisation et qu'elles fussent d'ailleurs de la compétence des autorités pénales genevoises. 
Invité à se déterminer, le Juge d'instruction a fait valoir que les éléments qu'il avait recueillis n'infirmaient pas les allégations des époux A.________. Il apparaissait au contraire que ceux-ci n'avaient bénéficié, ni lors de l'instruction ni lors du jugement, d'une procédure contradictoire; leurs avocats genevois étaient rémunérés par C.________; la Cour d'Abu Dhabi n'était constituée que d'un magistrat, au lieu de trois; la motivation des condamnations apparaissait en outre incompatible avec les pièces disponibles. Dans ces conditions, la poursuite de l'instruction et le maintien des saisies se justifiaient. 
Le Procureur général a observé que les époux A.________ avaient été arrêtés, respectivement, le 27 juin et le 30 juin 2002, à la suite d'une plainte pour détournement de fonds déposée le 26 juin 2002. La détention du mari avait été prolongée à six reprises et celle de l'épouse à quatre reprises; le premier avait été libéré provisoirement le 23 novembre 2002 et la seconde le 28 août 2002. Entendu comme témoin, le gestionnaire des époux A.________ avait déclaré que l'ordre de transfert des avoirs de ses clients lui avait été confirmé oralement par ceux-ci. Enfin, il ressortait des pièces produites que l'audience de jugement des époux A.________ avait été menée régulièrement, ce que le Procureur général d'Abu Dhabi avait confirmé dans un courrier du 26 juin 2005. La prévention apparaissait ainsi insuffisante. Au demeurant, il n'incombait pas à la justice genevoise de refaire le procès émirati. 
Les époux A.________ ont notamment relevé que C.________ était apparenté à la famille régnante, qu'il était le président de la municipalité d'Abu Dhabi et qu'il était donc très influent. Ils évoquaient encore des irrégularités, affirmaient que leurs passeports ne leur avaient été restitués que dix mois après le jugement et rappelaient avoir été dissuadés de recourir par des menaces de mort. 
C.________ et les autres mis en cause ont appuyé l'argumentation des sociétés recourantes. Ils ajoutaient que les Emirats Arabes Unis étaient dotés d'un pouvoir judiciaire indépendant et niaient une quelconque influence de C.________ sur ce pouvoir. Ils soutenaient que la procédure dirigée contre les époux A.________ avait été menée de manière régulière et que les interventions des mandataires genevois de ceux-ci avaient été prises en charge par le groupe D.________ à la demande de l'épouse. 
E. 
Par ordonnance du 19 octobre 2005, la Chambre d'accusation, après avoir relevé que le silence prolongé ou le refus injustifié de statuer du juge d'instruction était assimilé par le droit cantonal de procédure à une décision négative, est entrée en matière sur le recours et, le jugeant fondé, a ordonné la levée immédiate de la saisie opérée sur les avoirs de X.________ auprès de la banque I.________ et de Y.________ auprès de la banque J.________. Evoquant la question de la compétence juridictionnelle suisse, elle l'a laissée indécise, considérant que la mesure litigieuse devait de toute manière être levée, faute de prévention suffisante. 
F. 
Les époux A.________ forment un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se plaignant d'une violation de leur droit d'être entendus, d'arbitraire et d'une violation de la garantie de la propriété, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée. Parallèlement, ils ont sollicité l'effet suspensif. 
Les intimées X.________ et Y.________ et les intimés C.________ et consorts concluent au rejet du recours. Le Procureur général n'a pas déposé de réponse. L'autorité cantonale se réfère à son arrêt. 
Par ordonnance du 29 décembre 2005, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 249 consid. 2 p. 250, 302 consid. 3 p. 303/304, 306 consid. 1.1 p. 308 et les arrêts cités). 
1.1 La décision attaquée ordonne, en dernière instance cantonale, la levée d'un séquestre pénal en application de l'art. 181 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE), soit du droit cantonal de procédure. Le recours de droit public est donc ouvert à son encontre. 
1.2 Le prononcé par lequel le juge ordonne, refuse, maintient ou lève un séquestre pénal constitue une décision incidente, dont la jurisprudence admet qu'elle peut entraîner un dommage irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 130/131; 126 I 97 consid. 1b p. 100/101). 
1.2.1 Dans leurs mémoires respectifs, les intimés C.________ et consorts ainsi que X.________ et Y.________, ces deux dernières en produisant diverses pièces à l'appui, ont évoqué un séquestre civil, ordonné le 26 octobre 2005 en faveur des recourants et frappant les avoirs de C.________ auprès de X.________ et Y.________. Faisant valoir que la levée du séquestre pénal laissait subsister le séquestre civil, ils contestaient que la décision attaquée puisse causer un préjudice irréparable aux recourants. Pour l'essentiel, les pièces produites sont postérieures à la décision attaquée, comme d'ailleurs le fait, soit le séquestre civil, qu'elles visent à prouver; nonobstant leur nouveauté, ces éléments eussent néanmoins pu être pris en considération, dès lors qu'il viennent à l'appui d'une question de recevabilité (ATF 114 Ia 204 consid. 1a p. 205/206). Ultérieurement, par courrier du 18 janvier 2006, les intimés X.________ et Y.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont toutefois fait parvenir au Tribunal fédéral un jugement rendu le 13 janvier 2006 par le Tribunal de première instance du canton de Genève, dont il résulte que le séquestre civil a été frappé d'oppositions, dont l'une a été admise, ce qui a conduit à l'annulation de la décision ordonnant ce séquestre. La question soulevée par les intimés dans leurs mémoires, de l'incidence possible du séquestre civil sur la recevabilité du recours de droit public, ne se pose donc plus. 
1.2.2 La levée du séquestre litigieux a pour effet que les recourants sont exposés à ce que les avoirs libérés, qui eussent pu servir à l'exécution d'une créance compensatrice dont ils auraient pu demander l'allocation selon l'art. 60 CP, ne soient plus disponibles. Elle est donc susceptible d'entraîner un dommage irréparable pour les recourants. Subséquemment, le recours est recevable sous l'angle de l'art. 87 OJ
1.3 Les recourants ont un intérêt personnel et juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée, en tant que cette dernière les prive de la possibilité d'obtenir la réparation de leur dommage par l'allocation, en application de l'art. 60 CP, de la créance compensatrice à l'exécution de laquelle eussent pu servir les avoirs libérés. Ils ont donc qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ
1.4 Saisi d'un recours d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit donc non seulement indiquer quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés, mais démontrer, pour chacun d'eux, en quoi consiste cette violation. 
2. 
Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus, à raison d'une motivation insuffisante. Ils reprochent à l'autorité cantonale d'avoir écarté sans les discuter les arguments avancés par le juge d'instruction pour justifier le maintien du séquestre. 
2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment que le juge motive sa décision de manière à ce que le destinataire de celle-ci puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et à ce que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et les références citées). Il suffit, pour satisfaire à ces exigences, que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et expose les motifs qui fondent sa décision de manière à ce que le destinataire de celle-ci puisse en saisir la portée et exercer ses droits de recours à bon escient; elle n'est pas tenue de discuter de façon détaillée tous les arguments avancés et n'est pas davantage astreinte à se prononcer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102). 
2.2 En l'espèce, l'autorité cantonale était amenée à examiner si le maintien du séquestre, ordonné en application de l'art. 181 CPP/GE, était justifié et l'a nié, au motif que, faute de prévention suffisante, les conditions de cette disposition n'étaient pas réalisées. A l'appui, elle a observé que les allégations des recourants relatives à leur enlèvement et à l'absence de contrôle de leur détention étaient infirmées par des documents du Ministère public d'Abu Dhabi, versés à la procédure par les intimés. S'agissant de l'ordre de transfert du 9 juillet 2002 de leurs avoirs en faveur de l'intimé C.________, leurs allégations - selon lesquelles leur gestionnaire genevois n'avait pas cherché à les joindre pour en obtenir confirmation - étaient contredites par les déclarations faites par celui-ci au juge d'instruction et qu'ils n'avaient pas sérieusement contestées. Quant à la convention du 15 septembre 2002, les recourants avaient reconnu le 20 septembre 2004 devant le juge d'instruction avoir discuté de son libellé et de sa signature avec l'un de leurs mandataires et avoir, avec ce dernier, rencontré l'autre à Abu Dhabi; ces deux avocats, bien que déliés de leur secret professionnel, avaient au demeurant refusé de témoigner dans la présente procédure. 
L'autorité cantonale s'est ainsi prononcée sur les questions déterminantes pour l'issue du litige et a dûment motivé sa décision sur ces points, exposant ce qui la conduisait à tenir la prévention pour insuffisante et, partant, à considérer que le maintien du séquestre ne se justifiait pas. Elle n'avait pas, en sus, à expliquer pourquoi elle ne retenait pas l'opinion contraire du juge d'instruction, qu'elle avait exposée de manière détaillée plus avant, et à discuter chacun des arguments venant à l'appui. Sa motivation permet de comprendre sans difficulté quelle solution elle a retenue et les motifs de sa conviction, en particulier sur quels éléments elle s'est fondée pour écarter l'opinion du juge d'instruction. Les recourants ne démontrent au demeurant pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que la motivation cantonale serait lacunaire au point qu'ils ne pouvaient en saisir la portée et l'attaquer à bon escient. Le grief, autant qu'il est recevable, est donc infondé. 
3. 
Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. 
3.1 La notion d'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'arbitraire allégué doit par ailleurs être suffisamment démontré, sous peine d'irrecevabilité (cf. supra, consid. 1.4). 
3.2 Les recourants soutiennent d'abord que l'instruction pénale émiratie a été irrégulière, affirmant n'avoir jamais été déférés à un magistrat durant leur détention, dont ils n'auraient jamais pu contrôler la prolongation, et n'avoir jamais été accompagnés d'un avocat lors d'une audience d'instruction. Ces allégations ne seraient démenties par aucune pièce du dossier. Elles étayeraient leur accusation de séquestration, que l'autorité cantonale ne pouvait écarter sans confronter aux arguments du juge d'instruction les pièces fournies par les intimés, et non seulement celles remises à ce magistrat par le Ministère public d'Abu Dhabi. 
La décision attaquée retient que les allégations des recourants relatives à leur enlèvement et à l'absence de contrôle de leur détention sont infirmées par les pièces fournies par le Ministère public d'Abu Dhabi. Les recourants ne démontrent nullement qu'il était arbitraire de l'admettre. Que leurs allégations ne seraient démenties par aucune pièce du dossier, ainsi qu'ils l'affirment, n'est dès lors aucunement établi. 
Les pièces du Ministère public d'Abu Dhabi sur lesquelles s'est fondée l'autorité cantonale pour écarter les allégations des recourants ont, selon la décision attaquée, été remises au juge d'instruction par les intimés, en annexe d'un courrier qu'ils avaient adressé à ce magistrat le 1er octobre 2004. Les recourants ne le contestent en rien et, pour le surplus, ne disent pas de quelles autres pièces produites par les intimés l'autorité cantonale aurait dû tenir compte. Il n'est dès lors en rien démontré que l'autorité cantonale aurait écarté les allégations des recourants en omettant arbitrairement de tenir compte de pièces produites par les intimés. 
3.3 Les recourants reprochent ensuite à l'autorité cantonale d'avoir méconnu le caractère "éminemment insolite" du transfert de leurs avoirs du 9 juillet 2002. Ils relèvent que ce transfert est intervenu quelques jours après leur arrestation à Abu Dhabi, alors qu'ils ne disposaient plus d'un téléphone portable, et qu'il est donc douteux que leur gestionnaire genevois, E.________, ait pu les contacter pour en obtenir confirmation. De plus, la formulation inhabituelle de l'ordre de transfert eût dû inciter la banque F.________ à s'interroger à ce sujet, plutôt que d'exécuter cet ordre "en urgence, toutes affaires cessantes". Dans ces conditions, c'est de manière arbitraire que l'autorité cantonale aurait tenu la conversation téléphonique alléguée par E.________ pour décisive. 
Les recourants semblent ainsi vouloir soutenir que le transfert d'avoirs du 9 juillet 2002 aurait été effectué sous la contrainte et que l'autorité cantonale l'aurait méconnu arbitrairement. Ils ne contestent toutefois pas que E.________, entendu le 28 juillet puis le 31 août 2004 par le juge d'instruction, a affirmé et maintenu avoir obtenu d'eux, plus précisément du recourant A.________, la confirmation orale de l'ordre de transfert lors d'une conversation téléphonique et que, confronté le 31 août 2004 à E.________ devant le juge d'instruction, le recourant A.________ n'a pas sérieusement contesté cette confirmation. Que ce serait de manière arbitraire que l'autorité cantonale aurait déduit de ces éléments qu'il n'était pas établi que le transfert avait été effectué sous la contrainte n'est donc nullement démontré. 
Au reste, la simple allégation que le libellé de l'ordre de transfert eût dû inciter la banque F.________ à se poser des questions avant d'exécuter cet ordre ne constitue certes pas une démonstration de l'arbitraire allégué. 
3.4 Les recourants font encore grief à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement méconnu qu'ils n'étaient pas assistés de manière effective par leurs deux avocats lors de la conclusion de l'accord du 15 septembre 2002. 
La décision attaquée retient que, lors de leur audition du 20 septembre 2004 par le juge d'instruction, les recourants ont expressément reconnu qu'ils étaient assistés de Me H.________ en 2002, dans l'affaire qui les opposait à C.________, qu'ils avaient alors discuté avec lui du libellé et de la signature de l'accord du 15 septembre 2002 et qu'ils avaient en outre rencontré avec lui Me G.________ à Abou Dhabi. Il n'était pas arbitraire d'en déduire que les recourants, non seulement avaient donné mandat aux avocats précités pour la conclusion de l'accord du 15 septembre 2002, mais avaient pu mettre au point cet accord avec eux, tant en ce qui concerne son contenu que sa signature. Les recourants n'établissent en tout cas pas le contraire, se bornant à reproduire l'opinion du juge d'instruction réfutée par l'argumentation de l'autorité cantonale. 
3.5 Au vu de ce qui précède, le grief d'arbitraire est irrecevable, faute d'être étayé par une motivation suffisante au regard des exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
4. 
Les recourants invoquent une violation de la garantie de la propriété. Soutenant que leurs allégations selon lesquelles ils ont été dépouillés par C.________ sont démontrées et que l'autorité cantonale n'en a pas moins ordonné la levée du séquestre, ils font valoir que "ce faisant, elle refuse l'application - dans la meilleure des hypothèses - de l'art. 141bis du code pénal (utilisation sans droit de valeurs patrimoniales), qui concrétise la garantie constitutionnelle de la propriété". 
Cette argumentation est incompréhensible et ne constitue en tout cas aucune démonstration d'une violation de la garantie invoquée. Partant, le grief est irrecevable. 
5. 
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais, conjointement (art. 156 al. 1 et 7 OJ). 
Une indemnité de dépens sera allouée aux intimées X.________ et Y.________ ainsi qu'aux intimés C.________ et consorts, à la charge des recourants, conjointement (art. 159 al. 1 et 5 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis conjointement à la charge des recourants. 
3. 
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée aux intimées X.________ et Y.________ et de 2'000 fr. aux intimés C.________ et consorts, à la charge des recourants, conjointement. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 2 mars 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: