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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_974/2015  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 avril 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Haag. 
Greffière : Mme McGregor. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Baptiste Viredaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de l'économie et du sport du canton de Vaud. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 septembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Ressortissant kosovar né à Château-d'Oex, dans le canton de Vaud, en 1990, X.________ a grandi en Suisse où il a suivi sa scolarité. Il est titulaire d'une autorisation d'établissement. Dès 2001, l'intéressé a fait l'objet de diverses mesures de prise en charge psychologique et de placements en raison de difficultés d'apprentissage et de comportement. Il a commencé un apprentissage en 2007 mais a été licencié après quelques mois en raison de son attitude. Depuis son adolescence, X.________ présente une forte dépendance à l'alcool et aux produits psychotropes. 
 
B.  
 
B.a. Entre 2006 et 2015, X.________ a été condamné à neuf reprises:  
 
-       le 19 juillet 2006, par le Tribunal des mineurs de Lausanne, à 20 jours de détention pour lésions corporelles simples et délit contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (loi sur les armes, LArm; RS 514.54); 
-       le 4 novembre 2008, par le Tribunal des mineurs de Lausanne, à une peine privative de liberté de huit mois pour vol, tentative de vol en bande et par métier, brigandage, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, violation simple et grave des règles de la circulation, ivresse au volant, vol d'usage de véhicules automobiles, conduite de tels véhicules sans permis de conduire, contravention à la loi fédérale sur les transports publics et contravention à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121); 
-       le 28 janvier 2009, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine privative de liberté de dix mois pour vol, tentative de vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup; 
-       le 14 janvier 2010, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine privative de liberté de onze mois pour lésions corporelles simples, vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LArm, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, tentative de dérobade à une mesure visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, conduite sans permis de conduire, contravention à la LStup, contravention à la loi sur les sentences municipales; 
-       le 22 novembre 2011, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine privative de liberté de soixante jours pour circulation en incapacité de conduire, circulation sans permis de conduire, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, contravention à la LStup; 
-       le 7 mai 2012, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine privative de liberté de trente jours pour escroquerie, recel et contravention à la LStup; 
-       le 25 février 2013, par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte, à une peine privative de nonante jours pour lésions corporelles simples, injures et contraventions à la LStup; 
-       le 21 octobre 2013, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine privative de liberté de six mois et à une amende pour dommages à la propriété, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la circulation, conduite en état d'ébriété, conduite en état d'incapacité, opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, circulation sans permis de conduire, conduite d'un véhicule non couvert pas une assurance RC, usage abusif de permis et de plaques, infraction à la LArm, contravention à la LStup; 
-       le 2 avril 2015, par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine privative de liberté de huit mois ainsi qu'à une amende de 200 fr. pour tentative de vol, dommage à la propriété, violation de domicile et contravention à LStup. 
L'intéressé a été mis en détention préventive à diverses reprises. Il a purgé des peines de prison de décembre 2008 à mars 2009, puis de juin 2009 à mars 2010 et, enfin, du 16 juin 2013 au 30 juillet 2014. Dans le cadre de plusieurs de ces procédures pénales, X.________ a fait l'objet d'expertises psychiatriques. Il en ressort notamment que l'intéressé présente un trouble mixte de la personnalité, un syndrome de dépendance à l'alcool et au cannabis, un trouble dépressif récurrent, un retard mental léger ainsi qu'un antécédent personnel de tentative de suicide. 
 
B.b. Le 23 avril 2010, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a informé X.________ que les conditions permettant la révocation de son autorisation d'établissement étaient remplies, mais qu'il renonçait à cette mesure, compte tenu de sa naissance en Suisse. Il a toutefois averti l'intéressé qu'il pourrait être amené ultérieurement à faire application de l'art. 63 LEtr et à révoquer son autorisation d'établissement.  
 
B.c. Depuis le mois de juillet 2011, X.________ bénéficie d'une rente d'invalidité entière pour invalidité précoce, débutant le 1er mars 2008. Le 1er novembre 2012, X.________ a été mis sous tutelle. Dès le 1er janvier 2013, cette mesure a été transformée en curatelle de portée générale.  
 
C.   
Le 24 juillet 2012, le Service cantonal a informé X.________ qu'il envisageait de proposer au chef du Département de l'économie et du sport du canton de Vaud (ci-après: le Département cantonal) la révocation de son autorisation d'établissement, compte tenu des infractions commises. L'intéressé s'est déterminé par courrier du 14 août 2012. 
Par décision du 6 septembre 2013, le chef du Département cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. 
L'intéressé a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), qui a rejeté son recours par arrêt du 28 septembre 2015. 
 
D.   
A l'encontre de cet arrêt, X.________ dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce que l'intéressé soit autorisé à séjourner de manière indéterminée en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Le Département cantonal se rallie à la position du Tribunal cantonal. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ainsi que le Tribunal cantonal concluent au rejet du recours. 
Le 2 novembre 2015, le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à demander une avance de frais et a informé l'intéressé qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). 
Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le présent recours est recevable. 
 
2.   
Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations pénales que le recourant a subies, la révocation de son autorisation d'établissement est conforme au droit. 
 
2.1. Selon l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr). Il suffit que l'un de ces deux motifs soit réalisé (cf. arrêt 2C_129/2014 du 4 novembre 2014 consid. 2.1).  
 
2.2. Selon l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêts 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêts 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; FF 2002 3469, p. 3565 s.). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18; arrêts 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2; 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1).  
 
2.3. Il n'est pas contesté qu'aucune des condamnations prononcées à l'encontre du recourant ne dépasse la durée d'une année pour être qualifiée de peine privative de "longue" durée au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Reste à voir s'il remplit les conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. En l'occurrence, le recourant a été, sur une période de neuf ans, condamné à neuf reprises à des peines privatives de liberté successives qui, additionnées, atteignent plus de quatre ans. Parmi les infractions retenues figurent des brigandages, des lésions corporelles simples, des infractions récurrentes contre le patrimoine et la LStup. Ainsi que le relève avec pertinence le Tribunal cantonal, c'est moins la gravité de chaque acte délictueux qui caractérise le comportement répréhensible du recourant que leur répétition, qui dénote son incapacité à s'adapter à l'ordre établi en Suisse. Cela ressort également de son parcours personnel. Entré dès son adolescence dans l'univers de la délinquance, le recourant n'a, à ce jour, acquis aucune formation et n'a su saisir les occasions qui se sont offertes à lui de s'amender. En effet, ni les jugements pénaux prononcés à son encontre, ni l'avertissement du Service cantonal du 23 avril 2010 ne l'ont dissuadé de poursuivre ses activités délictueuses, sa dernière condamnation datant du 2 avril 2015. Les conditions objectives de révocation d'une autorisation de séjour telles que posées par l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, sont ainsi remplies.  
 
3.   
Le recourant s'en prend, sous l'angle des art. 96 LEtr, 5 al. 2 Cst. et 8 CEDH, à la pesée des intérêts effectuée par les juges cantonaux. Il leur reproche en substance d'avoir donné trop de poids à ses condamnations pénales, dont il relativise la gravité compte tenu de sa responsabilité limitée, sans avoir suffisamment tenu compte de ses troubles psychiatriques, de ses liens avec la Suisse et de son absence d'attache avec son pays d'origine. 
 
3.1. La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380; arrêt 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr, dont se prévaut le recourant, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s.; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).  
La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1; 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêt 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger né et élevé en Suisse (soit d'un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas  a prioriexclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ss; 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 ss; 130 II 281 consid. 3.2.2 p. 287; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523; arrêts 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3).  
 
3.2. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 139 II 393 consid. 5.1 p. 402; 137 I 351 consid. 3.1 p. 354; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 et les arrêts cités). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139 II 393 consid. 5.1 p. 402; 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; arrêt 2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 139 II 393 consid. 5.1 p. 402; 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 120 Ib 257 consid. 1d/e p. 261; arrêt 2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1). En l'occurrence, le recourant, qui est majeur, célibataire et sans enfant, n'invoque aucun facteur de dépendance qui lui permettrait de se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. La question de savoir si, en raison de son séjour de longue durée en Suisse, l'intéressé peut invoquer l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. arrêt 2C_669/2014 du 5 janvier 2015 consid. 4.1) peut rester indécise. En effet, il convient de toute façon de procéder à une pesée des intérêts lors de l'application des art. 62 et 63 LEtr, tel que cela ressort de l'art. 96 LEtr. Or, l'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêts 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 6.2; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3).  
 
3.3. En l'occurrence, l'instance précédente a dûment tenu compte des éléments positifs invoqués par le recourant. Né en Suisse, l'intéressé y a passé toute son enfance et sa vie de jeune adulte et ne possède pas d'attaches particulièrement fortes avec son Etat d'origine. D'après les constatations de fait de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), il n'entretient que des liens ténus avec sa famille au Kosovo, pays dans lequel il ne se serait rendu qu'une, voire deux fois, et dont il maîtriserait mal la langue. Les juges précédents ont toutefois correctement contrebalancé les éléments plaidant en faveur d'un maintien de l'autorisation d'établissement du recourant avec la gravité de son passé pénal et son absence d'intégration.  
En effet, depuis 2006, le recourant n'a cessé d'occuper les forces de l'ordre et les tribunaux pénaux. La constance et la répétition des infractions sur une période de neuf ans dénote de la part du recourant une forte propension à la délinquance, et cela dès son plus jeune âge puisque, selon l'arrêt attaqué, il semble avoir commis ses premiers vols dès l'âge de treize ans. Cela dit, contrairement à ce que le recourant semble soutenir, il n'est pas possible d'attribuer tous ses actes délictueux à des erreurs de jeunesse, puisque sur les neuf condamnations prononcées entre 2006 et 2015, sept portent sur des infractions commises à l'âge adulte. Parmi les infractions pour lesquelles il a été condamné figurent des brigandages et des lésions corporelles simples, soit des actes qui portent atteinte à l'intégrité physique, donc un bien juridique important (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303). C'est en vain que l'intéressé tente de minimiser sa faute en invoquant une responsabilité pénale limitée, due à sa consommation d'alcool et à ses divers troubles psychiatriques. Comme l'a précisé à juste titre l'instance précédente, les différents tribunaux pénaux ont déjà tenu compte de ces circonstances dans leur appréciation. Les peines dont il a dû subir n'ont du reste pas eu le moindre effet dissuasif sur lui. En témoigne sa dernière condamnation à huit mois de peine privative de liberté pour des faits survenus en août 2014, soit un mois après sa sortie de prison, où il venait de purger une peine de plus d'un an. Le Tribunal de police s'est ainsi montré "pessimiste quant à sa faculté de se remettre en question", indiquant que "sa prise de conscience sembl[ait] des plus modérées" (cf. Jugement du Tribunal de police du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 2 avril 2015, p. 29). La situation de l'intéressé ne semble ainsi avoir connu aucune évolution favorable depuis la première expertise psychiatrique établie en 2007, d'où il ressortait que le pronostic le concernant était "sombre" (cf. rapport d'expertise réalisée en 2007 par l'Institut universitaire Kurt Bösch). L'avertissement du Service cantonal du 23 avril 2010 n'a pas non plus eu d'effet dissuasif puisqu'il a été suivi de cinq infractions. Les trois dernières condamnations du recourant sanctionnent du reste des actes perpétrés alors qu'une procédure de révocation de son autorisation d'établissement était en cours. 
Par ailleurs, bien que le recourant soit né en Suisse et y ait vécu toute sa vie, il ne s'y est pas intégré. Hormis les infractions pénales dont il s'est rendu responsable, le recourant, célibataire et sans enfant, n'a pas démontré s'être créé des liens sociaux d'une intensité particulière en Suisse. Il a mené une scolarité difficile achevée avant terme et n'a pas terminé d'apprentissage, ni occupé une quelconque place de travail sur une certaine durée. Il est vrai que le renvoi du recourant aura des conséquences sur sa situation médicale. L'intéressé souffre en effet de problèmes d'ordre psychologique. Cet état de santé a donné lieu à une décision d'octroi de rente d'invalidité complète ainsi qu'à une curatelle de portée générale. D'après la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, il n'est cependant pas d'emblée exclu que l'intéressé continue de percevoir la rente au Kosovo, ce qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (cf. ATF 139 V 335 consid. 6 p. 338 s.). A cet égard, l'argument du recourant selon lequel la perte de sa curatelle entraînera la suppression de sa rente n'est pas pertinent. L'intéressé pourra en effet s'adresser aux autorités compétentes de son pays d'origine, la famille qu'il a sur place pouvant du reste le diriger vers les institutions actives dans le domaine de la protection de l'adulte. Quant à son encadrement psychologique au Kosovo, il ne sera certes pas forcément identique à celui dont il bénéficie en Suisse. Cela étant, compte tenu du fait que l'intéressé ne semble pas avoir profité des différentes offres thérapeutiques proposées depuis 2007, l'argument selon lequel il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical adéquat pour traiter ses troubles psychologiques au Kosovo ne peut être retenu. Du reste, le Kosovo n'est pas dépourvu de centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4998/2010 du 16 juillet 2014 consid. 4.4.2). Cet élément permet également de nier le risque concret de traitement inhumain au sens de l'art. 3 CEDH, le recourant ne démontrant du reste pas qu'il courrait un tel risque en cas de renvoi au Kosovo, se contentant d'allégations générales, ce qui est insuffisant (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.4 p. 74). Au demeurant, si le recourant ne pourra certes pas compter sur l'appui de parents proches au Kosovo, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'il doive quitter un pays où il bénéficie d'un soutien familial particulier. Au contraire, les différentes expertises psychiatriques font état d'un entourage familial peu aidant. 
 
3.4. Il résulte de ce qui précède qu'en dépit de la situation médicale du recourant et des difficultés d'intégration qu'il rencontrera dans son pays d'origine, le nombre et la fréquence des délits commis par ce dernier, actuellement majeur, célibataire et sans enfant, l'emportent sur son intérêt privé à rester en Suisse. Dans ces conditions, en faisant primer l'intérêt public à éloigner le recourant sur l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir vivre en Suisse, l'instance précédente n'a pas violé les art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH. Bien que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger dit de la "deuxième génération" présente une mesure sévère qui doit demeurer l'exception, l'appréciation des autorités cantonales respecte le droit fédéral.  
 
4.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recourant a déposé une requête d'assistance judiciaire. Il n'a toutefois pas démontré son indigence dans son mémoire de recours, pas plus qu'il n'a produit de pièces relatives à sa situation financière (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice réduits devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de l'économie et du sport du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 5 avril 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : McGregor