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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_89/2018  
 
 
Arrêt du 16 août 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Christen, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Brigitte Lembwadio Kanyama, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 
Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot, 
intimé. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 12 décembre 2017 (601 2017 11). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1981, est entré en Suisse avec sa famille le 2 novembre 1983. Le 8 mai 1991, l'ancien Office fédéral des réfugiés (actuellement : le Secrétariat d'Etat aux migrations), a rejeté la demande d'asile de A.________, tout en lui délivrant une autorisation de séjour à titre humanitaire, puis d'établissement.  
 
A.b. A.________, célibataire et sans enfant, a effectué un préapprentissage de peintre en bâtiment du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017. Il ne se trouve toutefois au bénéfice d'aucune formation professionnelle.  
 
A.c. Entre le mois de novembre 2004 et le mois de septembre 2015, A.________ a bénéficié de l'aide sociale pour un montant de 227'445 fr. 40 (valeur au 4 mai 2016), dont 14'945 fr. d'abus d'assistance. A.________ a restitué une partie de ce montant le 15 mars 2016, alors qu'il était tenu d'en rembourser l'intégralité pour la fin du mois de février 2016. Au 8 novembre 2016, le précité était en poursuites pour un montant de 2'563 fr. 85 et faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant de 42'146 fr. 70.  
 
B.   
Entre 1995 et 1999, A.________ a été condamné à cinq reprises par la Chambre pénale des mineurs du canton de Fribourg (art. 105 al. 2 LTF) : le 7 mars 1995, à une peine de deux jours de travail, pour vol et violation de domicile; le 12 janvier 1996, à une réprimande, pour incendie par négligence; le 27 mai 1997, à cinq jours de détention, avec sursis pendant un an, pour vol simple, dommages à la propriété, violation de domicile et vol d'usage de cyclomoteurs, l'intéressé a également été soumis à une assistance éducative; le 9 juin 1998, à dix jours de détention, pour vol d'importance mineure et contraventions répétées à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics (LTP; RS 742.40), le sursis accordé à l'intéressé le 27 mai 1997 a par ailleurs été révoqué; le 16 mars 1999, à une peine de travail de dix jours, pour vol et contraventions répétées à la LStup et à la LTP. 
 
Majeur, A.________ a été condamné à dix reprises entre 2001 et 2016 (art. 105 al. 2 LTF) : 
 
- le 7 mars 2001, par l'Office des Juges d'instruction du canton de Fribourg, à une amende de 400 fr., pour injures, contraventions répétées à la LStup et à la LTP; 
- le 22 mars 2002, par le Juge d'instruction du canton de Fribourg, à une amende de 100 fr., pour contravention à la LStup; 
- le 21 octobre 2003, par l'Office des Juges d'instruction du canton de Fribourg, à une peine d'emprisonnement de quinze jours, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 1'000 fr., pour rixe, contraventions à la LTP et à la LStup; 
- le 30 décembre 2004, par l'Office des Juges d'instruction du canton de Fribourg, à une peine d'emprisonnement de quarante-cinq jours, avec sursis pendant cinq ans, et à une amende de 600 fr., pour dommages à la propriété, vol, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, utilisation d'un cycle ou cyclomoteur sans droit, contravention à la LStup, infractions d'importance mineure (vol) et contraventions à la LTP; 
- le 30 novembre 2006, par l'Office des Juges d'instruction du canton de Fribourg, à une peine d'emprisonnement de dix jours et à une amende de 400 fr., pour dommages à la propriété, contravention à la LStup, violation des règles de la circulation routière et contravention à la LTP; 
- le 21 août 2007, par le Amtsstatthalteramt Luzern, à une amende de 90 fr., pour ivresse; 
- le 19 juin 2013, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une amende de 100 fr., pour contravention à la LTP; 
- le 14 mars 2016, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une amende de 1'000 fr., pour contravention à la loi sur l'aide sociale (faits survenus entre le mois de décembre 2014 et le 16 juin 2015); 
- le 15 mars 2016, par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine, à une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis pendant quatre ans, et à une amende de 200 fr., pour crime selon l'art. 19 al. 2 LStup et contravention selon l'art. 19a LStup (faits survenus entre le 1er décembre 2014 et le 16 juin 2015); 
- le 3 octobre 2016, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une amende de 100 fr., pour contravention à la LStup (faits survenus le 5 juillet 2016). 
 
C.   
Par décision du 5 septembre 2006, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : le Service cantonal) a menacé A.________ d'expulsion. 
Par décision du 5 décembre 2016, le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 12 décembre 2017, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après : le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre ce prononcé. 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, A.________ conclut, sous suite de frais et d épens, outre à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 12 décembre 2017, au renvoi de la cause à celui-ci pour qu'il rende un nouvel arrêt dans le sens des considérants et au déboutement de toute conclusion contraire. 
Par ordonnance du 31 janvier 2018, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif. Le 2 février 2018, le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à demander une avance de frais et a informé A.________ qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire. 
Le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours. Le Service cantonal se réfère aux considérants de l'arrêt entrepris. Le Secrétariat d'Etat aux migrations a renoncé à se déterminer. Le recourant n'a pas déposé d'observations finales. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116). 
 
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant une autorisation d'établissement, car il existe en principe un droit au maintien d'une telle autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). Le recours échappe donc au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.  
 
1.2. L'annulation de la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant conduirait au maintien de celle-ci, si bien que la conclusion de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué est recevable en tant que conclusion cassatoire. En revanche, le recours ne contient aucune motivation à l'appui de la conclusion visant le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Cette conclusion est dès lors irrecevable (cf. art. 42 al. 1 LTF).  
 
1.3. Au surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF); de plus, il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière.  
 
1.4. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). En l'occurrence, la lettre de soutien et le certificat intermédiaire de travail établis les 20 et 22 janvier 2018 qui accompagnent le recours sont postérieurs à l'arrêt entrepris et ne peuvent donc pas être pris en considération. Quant à l'attestation de travail du 4 janvier 2017, au contrat d'apprentissage du 22 août 2017 et à la lettre de soutien non datée annexés au recours - qui n'apparaissent pas au dossier cantonal -, le recourant n'explique pas ce qui l'aurait empêché de les produire devant l'instance précédente (cf. ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395; arrêt 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.4 et les références citées). Il n'y a dès lors pas lieu d'en tenir compte.  
 
2.   
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) à deux égards. D'une part, le Tribunal cantonal n'aurait pas ordonné la production de documents pertinents. D'autre part, il se serait référé à des rapports de police sur lesquels le recourant n'aurait pas pu s'exprimer. 
 
2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s. et les références citées). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées).  
 
2.2. Le recourant se plaint de ce que l'instance précédente n'a pas ordonné la production de son dossier par les autorités compétentes pour les mineurs et la justice de paix, alors que ces documents auraient permis d'expliquer sa dépendance à l'alcool et aux drogues.  
Le Tribunal cantonal a retenu dans son arrêt qu'il n'était pas contesté que le recourant avait eu un parcours de vie difficile et que ce parcours n'était pas sans lien avec les problèmes de dépendance à l'alcool et aux stupéfiants qu'il avait rencontrés. Pour ce motif, il a considéré qu'il n'était pas nécessaire de faire produire le dossier des autorités compétentes pour les mineurs ou de la justice de paix. 
Dès lors que les faits que le recourant entendait démontrer par le biais des documents dont il a demandé la production ont été admis, on ne voit pas ce que lesdits documents auraient apporté qui ne figure pas déjà dans l'arrêt entrepris. Le recourant ne l'explique du reste pas. L'appréciation anticipée des preuves effectuée par le Tribunal cantonal échappe donc à l'arbitraire et le droit d'être entendu du recourant n'a pas été méconnu. 
 
2.3. S'agissant des rapports de police sur lesquels il n'aurait pas eu l'occasion de se déterminer, le recourant n'indique pas de quels documents il s'agit.  
Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a uniquement mentionné l'audition du recourant en sa qualité de prévenu à la police cantonale le 16 juin 2015, qui a précédé la condamnation du 15 mars 2016 à neuf mois de privation de liberté, en indiquant qu'il en résultait que le recourant trafiquait de la drogue et n'était pas uniquement un consommateur comme il le prétendait. Il ne s'agit donc pas d'un "rapport de police" sur lequel le recourant n'aurait pas pu s'exprimer, mais de la propre audition de l'intéressé. Il résulte du dossier que cette audition n'a en outre pas été remise en cause dans le cadre de la procédure pénale (cf. art. 105 al. 2 LTF). On ne voit partant pas que le Tribunal cantonal ait méconnu le droit d'être entendu du recourant en se fondant sur ce procès-verbal. Le grief du recourant y relatif doit par conséquent être rejeté. 
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).  
 
3.2. Dans la mesure où le recourant présente une argumentation partiellement appellatoire, en opposant sa propre version des faits et appréciation des preuves à celle du Tribunal cantonal, ainsi qu'en complétant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris, sans invoquer l'arbitraire, ni démontrer en quoi les faits retenus par l'instance précédente auraient été établis de manière insoutenable ou en violation du droit, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Par conséquent, le Tribunal fédéral vérifiera la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente.  
 
4.   
Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations pénales que le recourant a subies, la révocation de son autorisation d'établissement est conforme au droit. 
 
4.1. A teneur de l'art. 63 al. 2 LEtr (RS 142.20), l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72).  
En l'occurrence, aucune des peines prononcées à l'encontre du recourant n'excède la durée d'une année. Il s'agit donc uniquement d'examiner, ainsi que l'a fait le Tribunal cantonal, si le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr est réalisé. 
 
4.2.  
 
4.2.1. D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêts 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 6.1; 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 s.; arrêt 2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2.1). La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 s.; arrêts 2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2.1; 2C_846/2014 du 16 décembre 2014 consid. 2.1).  
 
4.2.2. A titre d'exemples, le Tribunal fédéral a notamment confirmé que le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr était réalisé dans le cas d'un étranger qui, en tant que mineur, puis comme adulte, n'avait eu de cesse, malgré plusieurs avertissements de la part de l'autorité de police des étrangers, de commettre des infractions (lésions corporelles simples, voies de faits et infractions routières). Celles-ci n'avaient pas donné lieu à des peines privatives de liberté, mais illustraient l'incapacité de l'intéressé à respecter l'ordre juridique helvétique (arrêt 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.2).  
 
Le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr a aussi été confirmé s'agissant d'un étranger ayant été condamné à dix-huit reprises, sur une période de seize ans et en dépit d'un avertissement, à des peines privatives de liberté totalisant 116 jours, à 50 jours-amende à 50 fr. et 20 jours-amende à 60 fr., ainsi qu'à diverses amendes ascendant à 4'180 fr., en particulier pour des délits, dont certaines "bagatelles", aux règles de la circulation routière, de la poursuite pour dette, pour abus de confiance et violation d'obligations d'entretien. L'intéressé avait en outre accumulé des dettes et actes de défaut de bien pour des montants très élevés. Le Tribunal fédéral a souligné la multitude de délits, le mépris de l'ordre juridique par l'étranger et les dettes très élevées et accumulées fautivement par celui-ci (arrêt 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4). 
La réalisation du motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr a également été confirmée s'agissant d'un étranger ayant été condamné, sur une période d'un peu plus de huit ans, à quatre reprises, les peines totalisant douze mois de privation de liberté, 165 jours-amende, dix jours d'arrêt ainsi que 4'500 fr. d'amende. Parmi les infractions commises, deux concernaient des violations à la LCR (dont une grave) et deux des violations à la LStup. En matière de stupéfiants, le recourant avait, en dépit d'un avertissement prononcé peu auparavant par l'autorité de police des étrangers, notamment mis en place une installation perfectionnée de production de chanvre, grâce à laquelle, entre 2010 et 2012, il avait dégagé un bénéfice d'environ 14'000 fr. En produisant des grandes quantités de chanvre dans un pur dessein d'enrichissement, le recourant avait gravement mis en danger la sécurité et la santé publiques et ainsi compromis des biens juridiques particulièrement importants, tels la santé physique et psychique des personnes. Les infractions graves à la LCR avaient également mis en danger l'intégrité physique des usagers de la route. Les peines prononcées à l'encontre de l'étranger étaient par ailleurs devenues plus sévères au fil du temps. L'étranger avait en outre occasionné des dettes et des actes de défaut de bien durant son séjour en Suisse (arrêt 2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2.1. s.). 
 
4.2.3. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant, sur une période d'un peu plus de vingt ans, a été condamné à quinze reprises, totalisant plus de onze mois de privation de liberté, 12 jours de travail d'intérêt général, un placement en maison d'éducation de cinq jours et 3'990 fr. d'amende. Parmi ces condamnations, le recourant a été reconnu coupable de violations à la LStup une fois lorsqu'il était mineur (1998) et sept fois à l'âge adulte (2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2016). Dans le cadre de la procédure pénale ayant conduit à la condamnation du recourant à neuf mois de privation de liberté le 15 mars 2016, celui-ci a notamment reconnu avoir acheté 3'625.5 grammes de marijuana pour un montant de 31'255 fr., en avoir vendu 3'250 grammes pour un montant de 46'400 fr. et en avoir consommé quelque 200 grammes (art. 105 al. 2 LTF). Ce faisant, le recourant a mis en danger la santé de plusieurs personnes en sus de la sienne, portant ainsi atteinte à un bien juridique particulièrement important (cf. arrêts 2C_127/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2.3; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.4). Il en a en outre tiré un gain d'environ 15'000 fr. (art. 105 al. 2 LTF), ce qui démontre que l'intéressé n'a, quoi qu'il en dise, pas uniquement agi pour assurer sa consommation personnelle - également punissable. Le recourant a aussi porté atteinte à la santé d'autrui en participant à une rixe. Le recourant s'est certes rendu coupable d'une série d'infractions - notamment des infractions contre le patrimoine -, qui peuvent, au regard des intérêts juridiquement protégés, être considérées comme moins graves. C'est toutefois moins la gravité des actes délictueux - y compris leur rattachement à la catégorie des contraventions, des délits ou des crimes - qui caractérise le comportement répréhensible du recourant que leur répétition - ce qui semble échapper au recourant. A ce propos, on constate que ni les sursis à l'exécution des peines d'emprisonnement de 45 jours et 10 jours dont le recourant a bénéficié en 2003 et en 2004, ni les deux peines de détention respectivement d'emprisonnement fermes de 10 jours chacune subies en 1998 et 2006, ni la menace d'expulsion prononcée à son encontre en 2006, n'ont eu le moindre effet dissuasif. En témoignent les condamnations pénales dont le recourant a fait l'objet pour des faits survenus ultérieurement, démontrant ainsi son total mépris de l'ordre juridique. On relèvera également que l'avant-dernière peine est la plus grave et que la dernière condamnation porte - encore une fois - sur une contravention à la LStup, ce qui confirme que l'intéressé n'apprend pas de ses erreurs et que rien ne le dissuade de persévérer dans la délinquance.  
En définitive, la répétition des infractions sur une période de vingt ans et la complète insensibilité du recourant aux avertissements tant pénaux (sursis) qu'administratif (menace d'expulsion en 2006), illustrée de manière éloquente par sa condamnation récente à neuf mois de privation de liberté pour crime à la LStup - la sanction la plus grave jusqu'à présent -, démontrent que le recourant est incapable de respecter l'ordre juridique. Le Tribunal cantonal pouvait partant retenir sans violer le droit fédéral que la présence du recourant en Suisse constituait une menace très grave pour l'ordre public au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. 
 
5.   
Reste à s'interroger sur la proportionnalité de la mesure de révocation, contestée par le recourant, qui invoque à ce propos les art. 96 LEtr, 5 al. 2 Cst. et 8 CEDH. 
 
5.1. L'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEtr se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH invoqué par le recourant (cf. arrêts 2C_153/2017 du 27 juillet 2017 consid. 3.2.1; 2C_182/2017 du 30 mai 2017 consid. 6.1; 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 4.1; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). Il n'y a donc pas lieu de procéder à une analyse séparée de ces dispositions comme le fait le recourant.  
 
5.2. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.).  
Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (cf. arrêt 2C_116/2017 du 3 octobre 2017 consid. 3.2 et les références citées). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ss; 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 ss). 
 
5.3. En faveur du recourant, on peut retenir que celui-ci est arrivé en Suisse en 1983 à l'âge de deux ans, que plusieurs membres de sa famille y sont domiciliés et qu'il y a effectué sa scolarité obligatoire ainsi qu'un préapprentissage de peintre d'une durée de neuf mois. Il faut également relever qu'il a été confronté dès son plus jeune âge à diverses difficultés, notamment le décès de sa mère et un placement en institution, puis en foyer.  
Ces éléments sont toutefois contrebalancés par son passé pénal et son absence d'intégration. En effet, depuis 1995, le recourant n'a cessé d'occuper les forces de l'ordre et les tribunaux pénaux. La constance et la répétition des infractions - notamment en matière de LStup - sur une période de quelque vingt ans dénote de la part du recourant une forte propension à la délinquance, et ce dès l'âge de quinze ans. Il n'est pas possible d'attribuer tous ses actes délictueux à des erreurs de jeunesse, puisque sur les quinze condamnations prononcées entre 1995 et 2016, dix portent sur des infractions commises à l'âge adulte. Comme on l'a vu (cf.  supra consid. 4.2.3) le recourant s'en est pris à des biens juridiques importants, comme la santé et l'intégrité physique de tiers, en s'adonnant au trafic de stupéfiants. Or, la jurisprudence du Tribunal fédéral se montre particulièrement sévère avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue (cf. arrêts 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 consid. 4.5; 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3). S'agissant du commerce de marijuana, la situation du recourant ne saurait, compte tenu de la quantité de drogue vendue et de l'importance du bénéfice réalisé, être comparée à celle où une condamnation pénale sanctionne presque exclusivement la consommation de stupéfiants. Le recourant ne peut partant rien déduire en sa faveur de la jurisprudence applicable à de tels cas (cf. arrêt 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.4), y compris des arrêts de la CourEDH qu'il invoque (arrêts  Ezzouhdi c. France du 13 février 2001, requête n° 47160/99, et  Maslov c. Autriche du 23 juin 2008, requête n° 1638/03). C'est en outre en vain que l'intéressé tente de minimiser sa faute en invoquant une responsabilité pénale limitée, due à sa dépendance à l'alcool et à la marijuana. Les différents tribunaux pénaux ont en effet déjà tenu compte de ces circonstances dans leur appréciation. Quant à l'allégation du recourant selon laquelle il se serait abstenu de commettre de nouvelles infractions s'il avait bénéficié d'un suivi thérapeutique, elle tombe à faux. En effet, le recourant prétend - de manière appellatoire - avoir débuté une thérapie en 2011. Or, les faits à l'origine des condamnations des 19 juin 2013, 14 mars 2016 et 15 mars 2016 sont survenus ultérieurement. Les condamnations pénales et les divers avertissements prononcés à son encontre ne l'ont, comme on l'a vu, pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions (cf.  supra consid. 4.2.3). Le recourant n'a certes plus fait l'objet de condamnations depuis 2016. Cet élément n'est toutefois pas décisif. C'est même le moins que l'on puisse attendre de lui compte tenu des poursuites pénales engagées à son encontre, du sursis de quatre ans dont la peine privative de liberté de neuf mois à laquelle il a été condamné le 15 mars 2016 est assortie (cf. arrêts 2C_157/2018 du 28 mai 2018 consid. 5.3; 2C_644/2015 du 27 août 2015 consid. 4.4) et de la procédure de révocation de son autorisation d'établissement engagée par le Service cantonal le 15 novembre 2016.  
Il n'apparaît en outre pas que l'intéressé, qui ne se trouve au bénéfice d'aucune formation, aurait régulièrement travaillé au cours de son séjour en Suisse, si ce n'est durant son préapprentissage. Quant à l'apprentissage prétendument débuté par le recourant au mois d'août 2017, il s'agit d'un élément de fait nouveau dont il n'y a pas lieu de tenir compte (cf.  supra consid. 1.4). Il faut également souligner que le recourant fait l'objet de poursuites à concurrence de 2'563 fr. 85 et que des actes de défaut de biens ont été délivrés pour quelque 42'000 fr. Le recourant a par ailleurs bénéficié, pendant quelque onze ans, de l'aide sociale pour une somme de 227'445 fr. 40, dont 14'945 fr. perçus abusivement. Il n'a pas remboursé ce dernier montant dans le délai imparti, se limitant à effectuer un versement partiel à une date ultérieure. Le recourant reconnaît lui-même ne pas être en mesure de subvenir totalement à ses besoins. Ces éléments donnent une illustration supplémentaire de l'incapacité du recourant, âgé de 36 ans au moment de l'arrêt entrepris, à se conformer au système. Sa - nouvelle - volonté de se rendre autonome sur le plan financier ne saurait ni modifier ce constat ni suffire pour considérer que sa situation financière pourrait s'améliorer.  
Dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir d'une intégration réussie. 
 
5.4. Concernant les possibilités de réintégration de l'intéressé en République démocratique du Congo, le retour dans ce pays exigera, dans un premier temps, un effort d'adaptation, compte tenu de la longue durée (environ 34 ans) de son séjour en Suisse. Cependant, une réintégration ne paraît pas d'emblée insurmontable. Le recourant, relativement jeune, célibataire et sans enfant, maîtrise le français - qui est la langue officielle de son pays d'origine. Le préapprentissage qu'il a effectué en Suisse, la présence de sa tante sur place ainsi que le soutien de sa famille depuis la Suisse sont également de nature à favoriser son intégration. Le simple fait que l'étranger soit confronté à des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêt 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.2 et les références citées). Le recourant ne soutient, ni ne démontre en outre que la thérapie qu'il prétend vouloir entreprendre ne pourrait être suivie dans son pays d'origine - étant précisé que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine n'est pas déterminant (cf. ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; 128 II 200 consid. 5.3 p. 209). Finalement, l'éloignement du recourant ne l'empêchera pas d'avoir des contacts avec les membres de sa famille qui résident en Suisse, notamment par l'usage de moyens de communication modernes.  
 
5.5. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la multiplicité des infractions commises, de l'importance de certains des biens juridiques compromis, de l'absence d'intégration réussie et de la dépendance du recourant à l'aide sociale, il n'apparaît pas qu'en faisant primer l'intérêt public à éloigner le recourant sur l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir vivre en Suisse, le Tribunal cantonal a méconnu les art. 96 LEtr, 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. L'arrêt de la CourEDH  Mokrani c. France du 15 juillet 2003 (requête n° 52206/99), auquel se réfère le recourant, ne saurait modifier cette conclusion. L'arrêt en question porte en effet sur une situation non comparable à celle du recourant (notamment concubinage puis mariage de l'étranger, ressortissant algérien, avec une ressortissante de son pays d'accueil), ce que celui-ci ne conteste pas. La même considération relative à l'absence de pertinence pour le cas d'espèce au vu du caractère différent des situations vaut en ce qui concerne les arrêts de la CourEDH cités par le recourant dans lesquels le renvoi d'étrangers s'étant rendus coupables d'infractions plus graves et ayant fait l'objet de peines plus sévères que lui a été confirmé.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le recourant a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succè s, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais, calculés toutefois en tenant compte de la situation précaire de l'intéressé, seront mis à la charge de celui-ci, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 16 août 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Kleber