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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_933/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 janvier 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Seiler et Aubry Girardin. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
tous les deux représentés par Me Raymond de Morawitz, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Office fédéral des migrations. 
 
Objet 
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, renvoi et réexamen d'une interdiction d'entrée en Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 3 septembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Ressortissant marocain né en 1984, A.A.________, qui s'était légitimé sous un alias possédant la nationalité algérienne, a indiqué à la police être arrivé à Genève en provenance de France le 4 janvier 2005. Ayant, sous sa vraie identité, épousé le 2 juin 2008 à Genève la ressortissante suisse B.A.________, A.A.________ a demandé, le 30 juin 2008, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) de lui accorder une autorisation de séjour par regroupement familial. Aucun enfant n'est né de l'union des époux A.________.  
 
A.b. Au cours de son séjour en Suisse, A.A.________ a été condamné pénalement par le Tribunal de la jeunesse genevois, le 11 janvier 2005, à une peine de 30 jours d'emprisonnement avec sursis et délai d'épreuve pour vol et délit contre la législation sur les étrangers; le 20 avril 2005, à une peine de 19 jours d'emprisonnement pour délits contre la loi sur les stupéfiants (LStup) et la législation sur les étrangers, le sursis prononcé le 11 janvier 2005 ayant été révoqué; le 1er juin 2005, à une peine de 90 jours de détention pour délit contre la LStup et violation d'une interdiction d'entrée en Suisse.  
Le 30 septembre 2005, le Juge d'instruction genevois a condamné l'intéressé, entre-temps majeur, à une peine de dix jours d'emprisonnement, assortie d'une expulsion judiciaire de Suisse pour trois ans, pour infractions à la législation sur les étrangers et à la LStup (possession de 17,8 grammes de haschisch destinés à la revente); le 9 novembre 2005, à une peine de dix jours d'emprisonnement pour recel et rupture de ban; le 19 janvier 2006, à une peine de dix jours d'emprisonnement pour délit contre la LStup (vente de haschisch pour une somme de 20 fr.); le 23 mars 2006, à une peine d'un mois d'emprisonnement pour inobservation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée du territoire genevois; le 8 août 2006, à une peine de 20 jours d'emprisonnement pour rupture de ban (contravention à l'expulsion pénale du 30 septembre 2005 et à l'interdiction d'entrée en Suisse prise contre lui le 10 février 2005) et infraction à la LStup (détention d'une barrette de haschisch de 25,6 grammes destinée à la consommation personnelle); le 29 septembre 2006, à une peine de 60 jours d'emprisonnement, assortie d'une expulsion ferme de Suisse valable cinq ans, pour rupture de ban et infraction à la législation sur les étrangers (nouvelle contravention à l'expulsion pénale du 30 septembre 2005 et à l'interdiction d'entrée en Suisse du 10 février 2005); le 16 mars 2007, à une peine privative de liberté de 30 jours pour infraction à la LStup (notamment vente de haschisch); le 19 décembre 2007, à une peine privative de liberté de 20 jours pour vol et contravention à l'interdiction de pénétrer au centre-ville de Genève; le 23 avril 2008, à une peine privative de liberté de 15 jours pour tentative de vol et dommage à la propriété; le 28 août 2008, à une peine privative de liberté de 60 jours pour infractions à la LStup (vente pour l'équivalent respectivement de 1'000 fr. et de 600 fr. de haschisch à deux personnes et activité d'intermédiaire pour des vendeurs d'héroïne consistant à leur amener des clients contre la remise de commissions en nature, de l'ordre de 0,5 à 0,8 gramme d'héroïne, à raison d'une à deux fois par jour pendant trois mois). 
Le 17 septembre 2009, le Tribunal de police genevois a condamné A.A.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (30 fr. par jour-amende) pour violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires et infraction à la législation en matière d'étrangers (séjour en Suisse poursuivi en dépit d'une interdiction d'entrée). Le 1er juillet 2011, le Ministère public genevois a condamné l'intéressé à une peine de travail d'intérêt général de 60 heures et une amende de 100 fr. pour vol d'usage et circulation sans permis de conduire. Le 24 mai 2012, A.A.________ et son épouse ont été arrêtés par la police pour possession par l'époux de 1,1 gramme d'héroïne et découverte, au domicile du couple, de 29,7 grammes d'héroïne, 2,9 grammes de marijuana, 0,6 gramme de haschisch, des cartouches de munition, une balance et une centaine de sachets minigrip vides; A.A.________ a admis qu'il se livrait occasionnellement à la revente d'héroïne pour assurer sa propre consommation. Le 7 août 2012, le Ministère public genevois a, de ce fait, condamné ce dernier à un travail d'intérêt général de 120 heures et à une amende de 200 fr. 
 
A.c. Sur le plan administratif, A.A.________ s'est vu notifier par l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral), devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations le 1er janvier 2015, une interdiction d'entrée en Suisse valable trois ans le 10 février 2005. La police lui a notifié une décision d'interdiction de pénétrer, pour six mois, sur une partie du territoire genevois le 24 mars 2005. L'Office fédéral a rendu une nouvelle décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 21 mai 2017, le 22 mai 2007. A.A.________ a fait l'objet d'une interdiction de pénétrer au centre-ville de Genève le 8 juillet 2007.  
 
B.  
 
B.a. Le 21 décembre 2009, l'Office fédéral, auquel l'Office cantonal avait soumis le dossier de A.A.________ pour approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial, a refusé cette approbation, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et refusé de réexaminer l'interdiction d'entrée prise contre lui le 22 mai 2007. Par arrêt du 28 septembre 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.A.________ et B.A.________ contre la décision du 21 décembre 2009. Les époux A.________ ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arrêt du 28 septembre 2012, qui l'a admis et a renvoyé la cause à l'instance précédente en raison d'une violation du droit d'être entendu, l'arrêt entrepris s'étant référé à des pièces qui n'avaient pas été transmises aux recourants (arrêt 2C_1093/2012 du 26 avril 2013).  
 
B.b. Le Tribunal administratif fédéral a remédié aux vices de forme relevés par le Tribunal fédéral et invité les parties à se déterminer. Dans ce cadre, les recourants ont notamment indiqué que A.A.________ avait, durant l'été 2013, occupé pendant un mois un emploi comme aide de cuisine dans la restauration, avant d'être engagé, à temps partiel et à la satisfaction de son employeur, par une société active dans l'assistance et l'aide aux personnes âgées et/ou malades pour un salaire net mensuel de 1'414 fr. 55. Ils ont aussi précisé qu'après une hospitalisation subie en février 2013 et entraînant un sevrage indirect, A.A.________ était suivi régulièrement par le Service d'addictologie des Hôpitaux universitaires genevois (HUG). Selon un certificat médical du 27 mars 2014, le traitement à la méthadone subi par A.A.________ avait pris fin le 14 mars 2014. Les époux A.________ ont par ailleurs produit divers résultats d'analyses d'urine censés établir que A.A.________ ne consommait plus de drogues dures, le résultat positif révélé par les analyses du 30 mai 2014 à propos du cannabis s'expliquant selon eux par le fait que l'intéressé consommait, une fois tous les deux jours, une quantité infime de cette substance pour s'endormir. Au 10 mars 2014, A.A.________ faisait l'objet de poursuites pour quelque 4'500 fr. et de deux actes de défaut de bien totalisant 9'800 fr.  
Par arrêt du 3 septembre 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours des époux A.________. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2012 [recte: du 3 septembre 2014], d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.A.________, d'annuler la décision de renvoi de Suisse prise à son encontre, ainsi que de renvoyer le dossier à la précédente instance "pour statuer à nouveau sur la demande de réexamen de l'interdiction d'entrée et les dépens, éventuellement aussi sur le renvoi". Les recourants ont en outre sollicité la dispense de l'avance de frais au titre de l'assistance judiciaire; cette demande a par la suite été retirée et l'avance payée. 
Le Tribunal administratif fédéral renonce à se déterminer sur le recours. L'Office fédéral propose son rejet. Par lettres, cosignées par son époux, des 21 octobre 2014 et 13 janvier 2015, B.A.________ s'est en substance plainte des lenteurs de la procédure de recours devant les différentes instances. L'Office cantonal a adressé un courrier au Tribunal fédéral le 18 novembre 2014 contenant un avis de détention relatif à A.A.________. 
Par ordonnance présidentielle du 13 octobre 2014, l'effet suspensif a été accordé au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. Tel est le cas ici en tant que le recours vise la confirmation par l'instance précédente du refus de l'Office fédéral d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur du recourant, du fait de son mariage avec une ressortissante suisse, dès lors que, dans cette hypothèse, l'art. 42 al. 1 LEtr (RS 142.20) confère en principe un droit à l'octroi d'une telle autorisation. Le recours n'est en revanche pas recevable en tant qu'il porte sur la décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'actuel art. 67 LEtr (cf. art. 83 let. c ch. 1 LEtr; arrêts 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1 a contrario, non publié in ATF 139 II 121; 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 1.1). Il n'est pas non plus recevable, au sens de l'art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF, en tant qu'il est dirigé contre une décision de renvoi ordinaire prise en application de l'art. 64 LEtr (ancien art. 66 LEtr; RO 2007 5437). En outre, l'arrêt attaqué n'émanant pas d'une autorité judiciaire cantonale, le recours constitutionnel subsidiaire est d'emblée exclu sur ces points (cf. art. 113 LTF).  
 
1.2. Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF). Il a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué et son épouse qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Il est donc recevable dans la mesure spécifiée ci-avant.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF; arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 2.1, non publié in ATF 140 II 345), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine les droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314).  
 
2.2. L'examen du Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (cf. ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arrêt 2C_97/2014 du 13 décembre 2014 consid. 2.2, non publié).  
 
2.2.1. Les recourants demandent au Tribunal fédéral de rectifier ou compléter d'office les constatations de fait du Tribunal administratif fédéral concernant, en particulier, le sevrage de A.A.________ de la consommation de drogues dures; le contenu de trois lettres de soutien de ses soeur et belle-mère par rapport à son naturel attachant, sa relation de couple harmonieuse et l'évolution favorable de sa personne depuis son hospitalisation; ses activités professionnelles satisfaisantes. Selon les recourants, les constatations dans l'arrêt attaqué sont en effet lacunaires et procèdent d'une inadvertance manifeste de la part de l'instance précédente. La partie en fait du recours fournit par ailleurs des détails quant à la situation professionnelle de la recourante et aux finances du couple, qui les dispensent de devoir faire appel à l'assistance publique.  
 
2.2.2. Contrairement à ce qu'affirment les recourants, il résulte des let. D.b et D.c de l'arrêt attaqué que le Tribunal administratif fédéral a dûment pris en compte tous les éléments évoqués et produits par les parties dans le cadre de l'instruction complémentaire devant lui, en mentionnant le parcours tant socio-professionnel que médical de A.A.________ depuis son hospitalisation en février 2013, notamment "l'excellente évolution clinique", le sevrage, la fin du traitement à la méthadone, les résultats des tests d'urine effectués, les emplois occupés de même que l'attestation de travail et les six bulletins de salaire produits à cet égard, les lettres de soutien des 10 et 12 septembre 2013, etc. En tout état, la circonstance que certains événements ou documents ont été résumés dans les grandes lignes ou n'apparaissent pas in extenso dans l'état de fait de l'arrêt litigieux ne suffit pas pour retenir une contradiction évidente avec le résultat univoque de l'administration des preuves (cf. Bernard Corboz, ad art. 105 LTF, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 61a p. 1238). Quant à un premier courrier de la belle-mère de A.A.________, il est vrai que l'arrêt contesté ne semble pas le mentionner; censée étayer la "relation harmonieuse et sincère" du couple, que les précédents juges ne remettent nullement en cause (arrêt attaqué, consid. 5.1), cette pièce ne porte toutefois pas sur un fait déterminant (cf. Corboz, op. cit., n. 49 p. 1230). Il s'ensuit qu'aucune constatation arbitraire des faits ne peut être reprochée au Tribunal administratif fédéral, de sorte qu'il y a lieu d'écarter les griefs des recourants à ce propos.  
 
2.2.3. Pour le surplus, en tant que les recourants présentent, dans leur mémoire et, en tant qu'elles seraient recevables, dans leurs lettres successives au Tribunal fédéral, leurs propres version et appréciation des événements, sans indiquer en quoi les faits constatés par la précédente instance seraient manifestement inexacts ou arbitraires, la Cour de céans n'en tiendra pas compte. Quant au courrier et à son annexe que l'Office cantonal a adressés au Tribunal fédéral le 18 novembre 2014, il s'agit de pièces nouvelles dont il ne sera pas davantage tenu compte dans la présente cause (art. 99 al. 1 LTF).  
 
 
2.2.4. Au vu de ce qui précède, il sera statué sur la base des seules constatations contenues dans l'arrêt attaqué (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arrêt 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 2.2, non publié in ATF 139 II 121).  
 
3.   
Il n'est pas contesté qu'en sa qualité de conjoint d'une ressortissante suisse (la recourante) vivant en ménage commun avec elle, le recourant peut en principe prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour, conformément à l'art. 42 al. 1 LEtr, ainsi qu'à l'art. 8 par. 1 CEDH protégeant la vie familiale dont se prévalent également les recourants. En effet, ni la réalité, ni les liens étroits et effectifs de leur union (cf., pour cette notion, ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287) ne sont remis en cause par l'instance précédente. Il est par ailleurs constant que le refus d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant - in casu via la procédure d'approbation prévue aux art. 40 al. 1 et 99 LEtr cum art. 85 et 86 OASA (RS 142.201) - n'est ici envisageable qu'aux conditions de la révocation fixées par l'art. 63 al. 1 LEtr, sur renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr; parmi les hypothèses que prévoit l'art. 63 al. 1 LEtr, seule celle relative à l'ordre public suisse énoncée par la let. b entre en considération (en particulier: pas de condamnation pénale de longue durée, soit supérieure à un an; ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18), ce que les parties ne contestent du reste pas. 
Par conséquent, le litige porte uniquement sur les points de savoir si la confirmation par le Tribunal administratif fédéral du refus de l'Office fédéral d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant, au motif qu'il mettrait en danger la sécurité et l'ordre publics en Suisse, s'avère conforme aux critères prévus par l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, étant précisé que cette dernière disposition s'applique ici au refus d'une autorisation de séjour en faveur du recourant par renvoi de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr. Dans l'affirmative, il s'agit ensuite de savoir si le refus s'avère proportionné eu égard à la situation personnelle et familiale (cf. art. 8 CEDH) du recourant et de son épouse suisse. 
 
4.  
 
4.1. S'agissant de l'application de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, le Tribunal administratif fédéral a rappelé le grand nombre d'infractions pénales perpétrées par A.A.________ sur une période de sept ans, sa culpabilité relativement lourde compte tenu de la nature d'une partie des infractions en matière de stupéfiants, qui ne concernaient pas uniquement la consommation mais aussi la vente à des tiers ou la possession de telles substances, y compris d'héroïne, à des fins de revente. Or, la fréquence avec laquelle un dealer vendait de la drogue, même en petites quantités, contribuait à mettre en danger la vie et la santé des gens, en tout état lorsqu'il s'agissait d'héroïne ou de cocaïne. L'attitude répréhensible et mensongère dont avait fait preuve le recourant envers les autorités plusieurs années durant (fausse identité, trois alias, affirmation erronée d'être démuni de papiers d'identité, mépris des mesures d'éloignement ordonnées par l'Office fédéral les 10 février 2005 et 22 mai 2007, ainsi que des mesures d'expulsion pénale fermes des 30 septembre 2005 et 29 septembre 2006), témoignait de plus d'un refus, voire d'une incapacité à respecter l'ordre juridique suisse de la part du recourant, que le mariage avec une Suissesse n'avait au demeurant pas empêché de commettre de nouvelles infractions à la LStup.  
Les recourants contestent cette appréciation qu'ils estiment contraire aux art. 63 LEtr et 8 CEDH. Les infractions à la législation sur les étrangers étant antérieures au mariage de l'étranger avec une ressortissante suisse, elles ne sauraient être prises en considération. Quant aux infractions à la LStup commises par le recourant, les précédents juges ne pouvaient occulter leur gravité relative, la durée totale des condamnations (13 mois et neuf jours de privation de liberté, 90 jours-amende et l'équivalent de 45 jours-amende sous forme de travaux d'intérêt général), la nature des stupéfiants en cause, concernant presque exclusivement du haschisch, ainsi que les motivations de l'auteur, dont les actions n'étaient pas guidées par l'appât du gain, mais visaient à financer sa propre consommation de drogue. Or, l'analyse de ces critères aurait dû amener le Tribunal administratif fédéral à nier le caractère "très grave" de l'atteinte du recourant à l'ordre public suisse. 
 
4.2. Il sied de déterminer si, tel que l'ont retenu les juges fédéraux de première instance, le recourant remplit la condition révocatoire prévue à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. Selon cette disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: [...] l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.  
 
4.2.1. Selon l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêts 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêts 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; FF 2002 3469, p. 3565 s.). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18; arrêts 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2; 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1). Par ailleurs, le non-accomplissement d'obligations de droit public ou privé est également susceptible de constituer une atteinte grave à la sécurité et à l'ordre publics, pour autant que celui-ci soit volontaire (art. 80 al. 1 let. b OASA; arrêts 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2; 2C_310/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1). Pour pouvoir tenir compte d'une situation d'endettement au regard de la disposition légale susmentionnée, ladite situation doit être imputable à l'étranger et découler d'une faute qualifiée de sa part (arrêts 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2; 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.3, RDAF 2012 I 526). La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18; arrêts 2C_846/2014 du 16 décembre 2014 consid. 2.1; 2C_310/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1).  
 
4.2.2. Le Tribunal fédéral a notamment nié l'application de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr s'agissant d'un étranger condamné à 16 reprises à des peines privatives de liberté totalisant 33 mois sur une période de dix ans pour des délits et contraventions contre le patrimoine et la législation sur les étrangers. Les infractions au patrimoine étaient déjà relativement anciennes et les peines y afférentes toutes inférieures à trois mois; de plus, l'octroi d'une autorisation à l'intéressé mettrait un terme au volet de la délinquance issue du droit des étrangers (ATF 137 II 297 consid. 3.4 p. 304).  
Dans l'arrêt 2C_818/2010 du 4 juillet 2011, la Cour de céans a retenu le motif de révocation selon la let. b s'agissant d'un étranger qui avait, sur une période de 14 ans et en dépit d'un avertissement, commis de nombreuses infractions résultant en particulier de violations de la LStup, notamment pour trafic et consommation de cocaïne, de la législation sur les armes, de la législation en matière de circulation routière (excès de vitesse importants) et d'une agression; il avait en outre accumulé d'importantes dettes (consid. 4). 
Dans l'arrêt 2C_310/2011 du 17 novembre 2011, le Tribunal fédéral a confirmé le motif de révocation tiré de la let. b concernant un étranger qui avait, sur une période de dix ans, en permanence commis des délits, en particulier des cambriolages et vols par introduction clandestine, des violations des règles sur la circulation routière (dont un excès de vitesse massif), des contraventions à la LStup, etc., et qui avait accumulé des dettes pour un montant important (consid. 5.2). 
Dans l'arrêt 2C_160/2013 du 15 novembre 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours intenté par un étranger contre la révocation de son autorisation d'établissement en se fondant sur l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. En tant que mineur, puis comme adulte, l'intéressé n'avait eu de cesse, malgré plusieurs avertissements de la part de l'autorité de police des étrangers, de commettre des infractions, à savoir des lésions corporelles simples, des voies de fait et des infractions routières - bien qu'aucun de ces actes n'ait donné lieu à une peine privative de liberté -, de sorte qu'il fallait le retenir incapable de respecter l'ordre juridique helvétique (consid. 2.1.2). 
Dans l'arrêt 2C_699/2014 du 1er décembre 2014, le motif de révocation fondé sur la let. b a été confirmé s'agissant d'un étranger ayant été condamné à 18 reprises, sur une période de 16 ans et en dépit d'un avertissement, à des peines privatives de liberté totalisant 116 jours, à 50 jours-amende à 50 fr. et 20 jours-amende à 60 fr., ainsi qu'à diverses amendes ascendant à 4'180 fr., en particulier pour des délits, dont certaines "bagatelles", aux règles de la circulation routière, de la poursuite pour dette, pour abus de confiance et violation d'obligations d'entretien. L'intéressé avait en outre accumulé des dettes et actes de défaut de bien pour des montants très élevés. Bien qu'il se fût agi d'un cas-limite, la multitude de délits, le mépris de l'ordre juridique par l'étranger et les dettes très élevées et accumulées fautivement remplissaient des exigences de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (consid. 4). 
 
4.2.3. A l'aune de l'interprétation de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr et de la casuistique qui précèdent, le Tribunal administratif fédéral n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et n'est pas sorti du cadre tracé par la jurisprudence en considérant que les conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr pour refuser l'autorisation de séjour au recourant étaient en l'espèce remplies.  
En effet, celui-ci a, comme le rappelle le recours (p. 9), sur une période de sept ans (entre janvier 2005 et août 2012), écopé de 16 condamnations pénales (dont la majorité a été perpétrée à l'âge adulte) totalisant plus de 13 mois de privation de liberté, 90 jours-amende de peine pécuniaire à 30 fr., 300 fr. d'amendes et 180 heures de travail d'intérêt général. Parmi les infractions commises, toutes ne constituent pas, comme l'insinuent les recourants, de simples bagatelles. En matière de stupéfiants, le recourant ne s'est, selon les constatations non arbitraires des précédents juges, pas contenté de détenir du haschisch en vue de sa consommation personnelle, mais a à plusieurs reprises vendu cette substance à des tiers; il a de plus servi d'intermédiaire dans un trafic d'héroïne, en amenant des clients aux vendeurs de cette drogue dure; de plus, 29,7 grammes d'héroïne, 2,9 grammes de marijuana et 0,6 gramme de haschisch ont, entre autres, été découverts dans l'appartement conjugal des recourants, y compris de la munition, une balance et une centaine de sachets minigrip vides qui sont notoirement utilisés à des fins de conditionnement et/ou de revente de stupéfiants, le recourant ayant à ce propos admis qu'il s'adonnait occasionnellement à la revente d'héroïne pour assurer sa propre consommation. Pour positif que soit le sevrage aux drogues dures du recourant à la suite de son hospitalisation, le cannabis qui a été décelé dans ses urines le 30 mai 2014 ne permet pas d'exclure à un degré suffisant, même si le recourant s'en défend en minimisant la consommation de cette drogue dite "douce", une future rechute de l'intéressé dans ses addictions passées et un risque de récidive pénale. S'ajoutent à ces infractions, notamment, un vol et une tentative de vol - que le Code pénal qualifie de crimes (art. 10 al. 2 et 139 CP; RS 311.0) -, de la violence à l'encontre des autorités, des dommages à la propriété, un recel et un vol d'usage. 
Quant aux nombreuses infractions pénales et violations administratives de la législation sur les étrangers que recense l'arrêt querellé, elles entrent également en ligne de compte, quoi qu'en disent les recourants, aux fins d'évaluer le risque de futurs comportements contraires à l'ordre public helvétique. Il est certes vrai que, dans l'hypothèse d'une régularisation - au travers de la présente procédure de recours - de la situation du recourant au regard du droit des étrangers (octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial), le risque que celui-ci commette à l'avenir de nouvelles infractions spécifiquement liées à la LEtr diminuerait fortement (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.4 p. 304). Il n'en reste pas moins que l'attitude avec laquelle l'intéressé s'est obstiné, pendant de nombreuses années, à violer le droit des étrangers par sa présence illégale continue en Suisse, en dépit des interdictions et condamnations prononcées à son encontre, confirme sa propension à ne pas vouloir ou pouvoir,  de façon générale, respecter le système juridique et les autorités helvétiques.  
 
4.2.4. Pris dans leur ensemble, ces divers éléments suffisent pour conclure à ce que la présence du recourant en Suisse constitue une menace très grave pour l'ordre public helvétique. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner, en plus, la portée juridique des dettes et actes de défaut de bien occasionnés par le recourant durant son séjour en Suisse, dont il affirme qu'ils seraient, principalement et sans faute de sa part, dus à des frais hospitaliers et de justice.  
 
4.3. Les recourants s'en prennent, sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst., 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH, à la pesée des intérêts effectuée par les juges précédents, au motif que ceux-ci n'auraient pas (suffisamment) tenu compte de l'intégration professionnelle réussie du recourant, de son sevrage aux opiacés dans le cadre d'une seconde tentative de combattre sa dépendance, de son mariage avec une Suissesse depuis le 2 juin 2008, de ses bonnes relations avec sa belle-famille et sa famille vivant en Suisse (notamment sa soeur, des tantes, oncles et cousins), qui contribuent à diminuer le risque de récidive depuis la fin de son hospitalisation aux soins intensifs de février 2013. Ces facteurs auraient dû conduire le Tribunal administratif fédéral à privilégier l'intérêt privé des recourants à pouvoir vivre ensemble en Suisse sur l'intérêt public à l'éloignement de A.A.________.  
 
4.3.1. Une révocation ou le refus d'octroi d'une autorisation de séjour, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée au sens des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêt 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5). Il convient donc de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. arrêts 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 6.2; 2C_26/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.2). La pesée des intérêts prévue par la LEtr se confond avec celle que le juge doit accomplir lors de la mise en oeuvre du droit à la protection de la vie privée et familiale dont se prévalent les recourants (cf. art. 8 par. 2 CEDH; ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s.), étant précisé que la prévention des infractions pénales et la mise en oeuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constituent des buts légitimes au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156; arrêt 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 6.3).  
 
4.3.2. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a examiné l'activité délictuelle passée du recourant de manière approfondie, en particulier en ce qui concerne la consommation et la vente de stupéfiants, en vue d'établir un pronostic quant au risque de récidive. Il ressort de ses constats que ni les peines pénales, ni les sursis, ni les mesures administratives prononcées ou la procédure de recours pendante contre le refus d'autorisation de séjour à l'égard du recourant n'avaient détourné celui-ci de commettre de nouvelles infractions et que sa dernière condamnation pénale remontait au mois d'août 2012, en lien avec la perquisition opérée au domicile familial le 24 mai 2012 au cours de laquelle de l'héroïne, de la marijuana et du haschisch avaient été trouvés aux côtés de sachets minigrip et d'une balance. Encore en novembre 2012, la consommation d'opiacés avait été détectée auprès de l'intéressé. Ce n'est que dans le cadre de son hospitalisation en février 2013 que le recourant avait dû suivre un traitement de méthadone et effectuer un sevrage progressif, mais il avait par la suite, pas plus tard que le 30 mai 2014, été testé positif au cannabis, démontrant ainsi qu'il n'avait pas entièrement renoncé à ses habitudes ni quitté le milieu de la drogue. Le Tribunal administratif fédéral en a déduit l'existence d'un risque de récidive et posé, en l'état, un pronostic défavorable quant aux risques que représente la présence du recourant en Suisse.  
Cette appréciation doit être confirmée. Il est vrai, comme le soulignent les recourants, que la consommation de cannabis ne saurait, de par sa gravité, être assimilée à de la consommation d'héroïne (cf. notamment ATF 117 IV 314). Il n'en reste pas moins que le fait pour un étranger de continuer à user de produits illicites - quelle qu'en soient d'ailleurs la quantité ou la raison invoquée -, en dépit de sa fragilité médicale et de son passé récent de consommateur de drogues dures, et malgré les démarches judiciaires entreprises en vue de régulariser son statut en Suisse (lesquelles présupposent qu'il fasse preuve d'un comportement irréprochable), révèle une propension à violer les règles posées par l'ordre juridique suisse; ce comportement permet partant de formuler un pronostic négatif à son encontre. 
 
4.3.3. Au vu de la fréquence des actes reprochés au recourant et de sa persistance, sur une longue période, à ne pas respecter l'ordre juridique suisse, l'octroi d'une autorisation de séjourner en Suisse auprès de son épouse ne pouvait se justifier qu'en présence de circonstances particulières, qui font défaut en l'occurrence. Si le séjour en Suisse du recourant a commencé en 2005 environ, ces années passées dans le pays l'ont été, comme l'a rappelé le Tribunal administratif fédéral, pour partie en toute illégalité (avant son mariage avec une Suissesse), pour partie en détention pénale et pour partie au bénéfice d'une tolérance ou de l'effet suspensif accompagnant ses recours, si bien qu'elles ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.2 p. 8; arrêt 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6). De surcroît, il résulte de l'arrêt attaqué que le recourant avait, avant son entrée illégale en Suisse, passé son enfance au Maroc, où vivent encore, selon ses indications, sa mère et des frères et soeurs.  
Les précédents juges ont par ailleurs pertinemment relevé que si le recourant n'avait pas eu recours à l'aide sociale durant son séjour en Suisse, il avait été entretenu par sa parenté vivant en Suisse pendant un certain temps. En outre, pour louable que soit l'intégration professionnelle dont le recourant a fait état au cours de ces deux dernières années (activité lucrative stable dans une société d'aide aux personnes âgées et malades, appartenant selon ses dires à l'une de ses tantes; s'y ajoute, en tant qu'il puisse en être tenu compte en application de l'art. 105 al. 2 LTF, comme le requièrent les recourants, l'exercice de différents petits emplois en 2009), en particulier à la suite de son récent sevrage aux opiacés, force est de constater que la dernière profession en date n'est exercée qu'à temps partiel et ne lui procure qu'un faible revenu, tandis qu'il faisait encore l'objet, en mars 2014, de poursuites totalisant plus de 4'500 fr. et de deux actes de défaut de bien dépassant ensemble la somme de 9'800 fr. Contrairement à ce qu'affirment les recourants, il n'est donc, en l'état, pas possible de retenir une stabilisation durable de la situation socio-économique du recourant, qui n'a au demeurant pas démontré, hormis ses attaches avec ses proches parents vivant en Suisse, avoir noué des liens sociaux d'une intensité particulière, et qui ne dispose d'aucune formation professionnelle en Suisse. 
Il n'est pas contesté que le recourant mène une vie de couple effective, mais sans enfants, avec son épouse, qui possède la nationalité suisse et n'a jamais vécu au Maroc. Cela étant, il ressort des faits établis dans l'arrêt sous examen que B.A.________ ne pouvait ignorer que son mari risquait de devoir quitter la Suisse. Avant leur mariage en juin 2008, celui-ci résidait en effet toujours illégalement dans le pays, après avoir fait l'objet de non moins de 12 condamnations pénales (dont une pour vol et dommages à la propriété le 23 avril 2008) et au mépris de deux interdictions d'entrée en Suisse prises par l'Office fédéral, de même que de deux expulsions judiciaires fermes. Elle savait donc qu'elle risquait de devoir mener sa vie de couple à l'étranger (cf. arrêt 2C_507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.1). En outre, le mariage des recourants n'a pas détourné A.A.________ de commettre de nouvelles infractions, allant jusqu'à conserver de la drogue, y compris de l'héroïne, au domicile conjugal, ce qui avait dans un premier temps également conduit à l'arrestation de son épouse le 24 mai 2012. Enfin, est conforme au droit (cf. notamment arrêts 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.3; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.3; la situation du recourant ne correspond en revanche pas à celle, spécifique, visée par l'arrêt 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.5) la considération du Tribunal administratif fédéral selon laquelle l'éloignement du recourant, au cas où son épouse décidait de ne pas l'accompagner au Maroc, n'empêcherait pas le couple de maintenir des contacts réguliers, de visu et à distance, entre la Suisse et le Royaume du Maroc, Etat limitrophe à l'Europe et notoirement bien desservi par divers moyens de transport. 
 
4.4. Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé des recourants à ce que le couple puisse poursuivre sa vie commune en Suisse. La confirmation par le Tribunal administratif fédéral du refus d'octroyer une autorisation de séjour au recourant s'avère donc proportionnée. Le recours en matière de droit public doit partant être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
 
5.   
Dans ces circonstances, les frais seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III, ainsi que, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 janvier 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Chatton