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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_680/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 janvier 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Jérôme Picot, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Y.________, représentée par 
Me Fabio Spirgi, avocat, 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimés. 
 
Objet 
Brigandage, arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 21 mai 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 4 octobre 2013, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a notamment condamné X.________ à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement, pour brigandage aggravé, violation de domicile et menaces. En outre, il a révoqué un précédent sursis qui assortissait une peine pécuniaire de quinze jours-amende. 
 
B.   
Par arrêt du 21 mai 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel formé par X.________ et réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a réduit à quatre ans la peine privative de liberté et a renoncé à révoquer le précédent sursis. En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
 
B.a. Le 25 janvier 2012, vers 18 heures, A.________ s'est présenté avec son comparse, X.________, à l'atelier de production de l'entreprise horlogère B.________ afin de s'emparer des biens déposés dans les coffres-forts de l'atelier. L'un d'eux a sonné à la porte. Une employée, Y.________, a ouvert la porte. X.________ s'est jeté sur elle, lui tapant la tête par terre, puis l'a maintenue au sol en lui ordonnant de se taire.  
A.________ a interrogé Y.________ pour la forcer à révéler le lieu où se trouvaient les clés des coffres-forts et a vidé son sac, mais en vain. Les agresseurs ayant encore tapé sa tête sur le sol, Y.________ a révélé que les clés se trouvaient dans le coffre, fermé par un code. Terrorisée, elle n'a pas été en mesure de se souvenir du code. Se tenant à califourchon sur Y.________, maintenue à plat ventre, A.________ a sorti un couteau à cran d'arrêt avec une lame de 5 cm de large qu'il a passée devant le visage de la victime, puis à proximité immédiate de sa gorge, la menaçant de la tuer, si elle ne donnait pas le code. A cet instant, l'autre employé, C.________, a déclaré que le code était enregistré sur son téléphone portable, de sorte que les deux agresseurs l'ont emmené dans la pièce où se trouvait le coffre. Comme ils ont composé plusieurs fois de faux codes, le coffre s'est bloqué. Ils ont alors récolté l'argent étalé par terre, provenant du sac à main de Y.________, à savoir environ 400 fr., et ont pris des pièces de cadran se trouvant dans l'atelier. Puis, ils ont pris la fuite, en proférant des menaces à l'encontre des deux employés. 
 
B.b. L'enquête a permis d'établir qu'C.________ avait donné aux agresseurs toutes les indications utiles, notamment sur les mesures de sécurité, ou plutôt leur absence. De partie plaignante, il est donc passé à prévenu. Comme il était également impliqué dans un autre braquage à l'encontre de B.________, qui avait eu lieu en mai 2012, le Ministère public du canton de Genève a ordonné, par ordonnance du 22 mars 2013, la disjonction du prévenu C.________ de la procédure P/1993/2012 (à savoir de la présente procédure) et la jonction des faits qui lui sont reprochés sous la procédure P/7627/2012 (procédure relative à cet autre brigandage).  
 
B.c. A.________ a été jugé en même temps qu'X.________. Il a été condamné à une peine privative de liberté (complémentaire) de trois ans et onze mois, sous déduction de la détention avant jugement.  
 
C.   
Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la réforme de celui-ci en ce sens qu'il est libéré de la condamnation pour brigandage aggravé, violation de domicile et menaces et qu'il lui est versé une indemnité d'un montant de 30'000 fr. pour détention préventive subie à tort. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale ou à l'autorité de première instance pour nouveau jugement; il enjoint dans un tel cas le Tribunal fédéral à ordonner à cette dernière autorité de suspendre la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale dirigée contre C.________ ou d'ordonner l'apport de cette dernière procédure et/ou l'audition d'C.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant qu'il avait participé au brigandage. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).  
 
1.1.2. Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (voir par ex: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité cantonale ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1; arrêt 6B_230/2008 du 13 mai 2008 consid. 2.3). 
 
1.1.3. Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).  
 
1.2. La cour cantonale s'est fondée sur plusieurs éléments pour retenir que le recourant avait participé au brigandage.  
 
- L'analyse des prélèvements biologiques effectués sur les lieux du brigandage a permis l'identification du profil d'ADN du recourant sur un morceau de scotch noir utilisé pour entraver Y.________ ou C.________, et celui d'A.________ sur le bas du pantalon de Y.________, ainsi que sur un morceau de gant en caoutchouc. En outre, il ne pouvait être exclu que l'ADN trouvé sur un morceau de cordelette utilisée pour attacher les chevilles d'C.________ fut celui du recourant. 
- L'analyse rétroactive de la téléphonie montre que le recourant était dans la région genevoise durant les jours précédant le brigandage et qu'il en est reparti aussitôt après et qu'il était durant cette période en contact téléphonique avec A.________, à savoir l'un des auteurs du brigandage. 
- C.________ a déclaré avoir rencontré le recourant et A.________ ensemble. 
- Entre le 18 février 2012 et le 20 février 2012, le recourant a eu 28 contacts avec la carte SIM inscrite au nom de D.________ qui, peu de temps auparavant, avait été insérée dans un appareil d'C.________; A.________ a également eu par la suite des contacts avec un autre numéro également inscrit au nom de D.________. 
- A.________ a fait sa cagoule avec un chapeau appartenant au recourant, qui se trouvait dans sa voiture. 
 
1.3. Par son argumentation, le recourant se borne, pour une large part, en répétant son argumentation d'appel, à opposer sa propre appréciation des éléments de preuve sur lesquels la cour cantonale a fondé sa conviction. Ces argumentations sont ainsi largement appellatoires. On se limitera, dans la suite, à répondre aux griefs qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour ce motif.  
 
1.3.1. Le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'il connaissait C.________, en se fondant sur les seules déclarations de celui-ci.  
Pour arriver à cette conclusion, la cour cantonale se fonde, outre sur les déclarations d'C.________, sur le fait que le recourant a eu des contacts téléphoniques au moyen d'une carte SIM insérée précédemment dans un appareil appartenant à C.________. Pour le recourant, les déclarations d'C.________ ne sont pas crédibles, car celui-ci avait intérêt à le mettre en cause pour se disculper. La cour de céans ne voit toutefois pas en quoi les accusations d'C.________ permettraient de le disculper; le recourant ne donne aucune explication à ce sujet. Quant à l'argument relatif à la carte SIM, le recourant se borne à affirmer qu'il n'a pas été démontré qu'il a eu des contacts téléphoniques avec C.________. La cour cantonale n'a pas prétendu le contraire, mais a dit qu'il avait utilisé une carte SIM qui avait été insérée dans le téléphone d'C.________. Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant. Mal fondés, les griefs soulevés doivent être rejetés. 
 
1.3.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire lorsqu'elle retient, comme indice de sa culpabilité, le fait qu'A.________ avait façonné sa cagoule dans un chapeau appartenant au recourant.  
Certes, cet élément n'atteste pas de la présence du recourant lors du brigandage. Il constitue toutefois un lien entre le recourant, d'une part, et A.________ et le brigandage, d'autre part. A ce titre, il s'agit d'un indice supplémentaire de l'implication du recourant. La cour cantonale n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en retenant cet élément comme indice de sa culpabilité. Le grief soulevé doit être rejeté. 
 
1.3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fondé sa participation au brigandage sur les contacts téléphoniques qu'il a eus avec A.________ durant les jours précédents le brigandage.  
A l'appui de ce grief, le recourant se borne à affirmer qu'il a fourni des explications, certes peu claires, sur sa présence dans la région genevoise durant les jours précédant le brigandage. Il ne donne aucune autre explication. Insuffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF), cette argumentation est irrecevable. 
 
1.3.4. Le recourant s'en prend à la présence de son ADN sur un morceau de scotch ayant servi à contraindre l'un des deux employés sur place.  
 
Il fait valoir que cette preuve n'est pas scientifiquement accablante et qu'il a fourni des explications, certes peu claires, mais pas dénuées de toute crédibilité, pour justifier la présence de son ADN. Le recourant ne développe toutefois pas ses explications. Une telle argumentation est manifestement insuffisante (art. 106 al. 2 LTF) et, partant, irrecevable. 
 
 
1.3.5. Le recourant fait valoir que, selon les employés de la bijouterie, les agresseurs s'étaient exprimés en français, alors qu'il ne parle pas cette langue.  
La cour cantonale n'a pas méconnu cet argument, mais elle a considéré qu'il ne permettait pas de disculper le recourant, dès lors que les déclarations d'C.________ et de la partie plaignante Y.________ étaient trop générales pour qu'on puisse en déduire que les deux agresseurs s'étaient exprimés en notre langue. En outre, elle a relevé que le comparse du recourant, A.________, avait déclaré que c'était lui qui s'était adressé à la victime, puisqu'il parlait le français. Le raisonnement de la cour cantonale ne soulève aucune critique. Le grief soulevé doit donc être rejeté. 
 
1.3.6. Le recourant fait valoir que l'employée, Y.________, ne l'aurait pas identifié, de sorte que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant sa participation au brigandage.  
On ne peut rien déduire du fait que Y.________ n'a pas pu identifier le recourant, puisque les agresseurs avaient des cagoules; Y.________ n'a du reste pas non plus identifié le comparse du recourant; elle a simplement déclaré que la corpulence d'A.________ correspondait à celle de l'un des agresseurs et que sa voix était vaguement similaire. Le grief soulevé par le recourant doit être rejeté. 
 
1.3.7. Le recourant reproche aux autorités de poursuite pénale de ne pas avoir fait de recherche sur le prétendu comparse mis en cause par A.________. Il fait valoir que, selon le rapport du CHUV, la présence d'ADN d'une troisième personne aurait été identifiée sur le bas gauche du pantalon gris de Y.________; la cour cantonale aurait retenu à tort que ce profil appartenait à A.________. En outre, selon un ami d'C.________, celui-ci aurait été la victime de pressions de la part d'A.________ et d'un tiers, qui ne serait pas le recourant.  
Par cette argumentation, le recourant ne s'en prend pas à l'établissement des faits, qui serait arbitraire. Il se plaint d'un défaut d'une mesure d'instruction. En relation avec ce grief, il ne dénonce toutefois aucune violation de son droit d'être entendu ni d'une quelconque disposition du Code de procédure pénale. Insuffisamment motivé, ce grief est irrecevable. 
 
A toutes fins utiles, il y a lieu de relever que les déclarations d'A.________ au sujet de ce comparse apparaissent peu crédibles. Ainsi, il a prétendu devant le Ministère public avoir contacté ce prétendu comparse depuis des cabines téléphoniques, ce qui expliquait l'absence de tout contact de ses téléphones avec un numéro français, pour affirmer à l'audience de première instance qu'il avait appelé son prétendu comparse depuis son appareil saisi par le Ministère public, dans le répertoire duquel le numéro de ce comparse était enregistré. A l'audience d'appel, A.________ ne se souvenait plus même du nom qu'il avait donné au Ministère public. Enfin, il était peu plausible que ce comparse, domicilié à Paris, soit incapable de s'adresser en français à Y.________. 
 
1.3.8. Le recourant fait valoir qu'il n'a jamais eu le moindre contact téléphonique avec C.________.  
La cour cantonale n'a pas retenu le contraire. Ce grief n'est pas pertinent. 
 
1.3.9. Le recourant se plaint d'arbitraire, car la cour cantonale aurait omis de tenir compte du rôle d'C.________.  
Ce reproche est infondé. La cour cantonale a retenu qu'C.________ avait donné aux agresseurs toutes les indications utiles, notamment sur les mesures de sécurité, ou plutôt sur leur absence. Le Ministère public du canton de Genève avait toutefois ordonné, par ordonnance du 22 mars 2013, la disjonction du prévenu C.________ de la procédure P/1993/2012 (à savoir de la présente procédure) et la jonction des faits qui lui sont reprochés sous la procédure P/7627/2012 (procédure relative à un autre brigandage commis en mai 2012). 
 
1.4. En définitive, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait participé au brigandage à l'encontre de l'entreprise horlogère B.________ le 25 janvier 2012. Elle s'est fondée sur un ensemble d'indices convergents (notamment l'analyse des prélèvements biologiques sur les lieux du crime, l'analyse rétroactive de la téléphonie et les déclarations d'C.________). Les dénégations du recourant et de son comparse, A.________, ne permettent pas de renverser l'ensemble de ces indices.  
 
2.   
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné la jonction de la présente procédure avec celle dirigée contre C.________. 
Par ordonnance du 22 mars 2013, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la disjonction du prévenu C.________ de la procédure P/1993/2012 (à savoir de la présente procédure) et la jonction des faits qui lui sont reprochés sous la procédure P/7627/2012 (procédure relative à un autre brigandage commis au préjudice des ateliers d'horlogerie B.________ en mai 2012). 
Il appartenait au recourant d'attaquer cette ordonnance par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. b CPP; LAURENT MOREILLON/ AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2013, n°12 ad art. 393). Il ne pouvait attendre en restant passif et ne se prévaloir de ce prétendu vice que devant la juridiction d'appel (cf. ATF 126 I 194 consid. 3b p. 196). De la sorte, il a violé le principe de la bonne foi en procédure. C'est en vain qu'il explique qu'il n'avait aucun intérêt à se plaindre de ce vice auparavant dès lors qu'il contestait toute participation. En outre, le prétendu vice n'est pas, en l'espèce, susceptible d'influer sur l'issue du litige. En effet, C.________ a été entendu à plusieurs reprises et la cour cantonale a retenu en fait qu'il avait participé à l'infraction. Dans ces conditions, le grief soulevé doit être rejeté. 
Le recourant reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir suspendu la présente procédure jusqu'à droit jugé dans celle instruite contre C.________ et, à tout le moins, de ne pas avoir ordonné l'apport de ladite procédure. Insuffisamment motivés, ces griefs sont irrecevables. Au demeurant, comme vu ci-dessus, la cour cantonale a tenu compte de la participation d'C.________ au brigandage; en outre, celui-ci a été interrogé plusieurs fois en cours d'enquête. 
Le recourant a pris des conclusions subsidiaires au cas où l'arrêt attaqué serait annulé et la cause renvoyée aux autorités cantonales. Vu l'issue du recours, ces conclusions n'ont plus d'objet. 
 
3.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Le recourant qui succombe devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 20 janvier 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin