Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
   
   
   
 
 
       {T 0/2} 
 
       9C_134/2017  
 
 
Arrêt du 6 mars 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
Avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 11 janvier 2017. 
 
 
Vu :  
les décisions du 7 février 2014 rendues par l'Office cantonal AI du Valais (ci-après : l'office AI) qui a alors nié le droit de A.________ à une rente ainsi qu'à des mesures d'ordre professionnel, 
la lettre du 9 septembre 2015 adressée par le docteur B.________ à l'office AI qui l'a interprétée comme une nouvelle demande, 
la décision du 20 juin 2016 par laquelle l'administration a rejeté cette nouvelle demande au motif que l'état de santé de l'assuré n'avait pas évolué de façon à justifier désormais l'octroi de prestations, 
le recours du 4 juillet 2016 complété le 20 août 2016 formé par l'intéressé contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, 
le jugement du 11 janvier 2017 de l'autorité judiciaire qui a débouté A.________, 
le recours en matière de droit public interjeté le 13 février 2017(timbre postal) par l'assuré contre ce jugement, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'en l'espèce, le tribunal cantonal s'est fondé sur les conclusions d'un examen clinique pluridisciplinaire mis en oeuvre par le Service médical régional de l'administration - jugées probantes, malgré les conclusions contraires du docteur B.________ - pour retenir une absence d'aggravation déterminante de la situation, justifiant désormais l'octroi de prestations, 
que le recourant se borne à ré-exposer succinctement les événements à l'origine de ses troubles, à invoquer une situation financière précaire et à solliciter de l'aide, 
que cette argumentation ne contient rien qui pourrait démontrer que et en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit, ni que et en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (voire arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 6 mars 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton