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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_824/2018  
 
 
Arrêt du 4 octobre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, agissant par A.X.________, 
tous les deux représentés par Me Michel Celi Vegas, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. 
 
Objet 
Refus de délivrer une autorisation de séjour au titre de regroupement familial différé, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 18 juillet 2018 (ATA/751/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.X.________, né en 1979, ressortissant péruvien, père de B.X.________, de nationalité péruvienne, né à Genève en 2004, mais qui vit au Pérou, a épousé le 27 mars 2007 une ressortissante suisse et obtenu une autorisation de séjour, régulièrement prolongée, puis, le 14 mai 2012, une autorisation d'établissement. Le 21 avril 2016, il a sollicité auprès de l'Ambassade suisse à Lima la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de son fils, afin que ce dernier vienne vivre avec lui à Genève et puisse y poursuivre «la formation scolaire requise pour son insertion sociale et professionnelle» dès fin août 2016. 
 
Le 21 septembre 2016, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé la demande de regroupement familial. Cette décision est entrée en force. B.X.________ est entré en Suisse en tant que touriste le 18 octobre 2016. Par décision du 6 novembre 2017, exécutoire nonobstant recours, l'Office cantonal de la population et des migrations a rejeté la demande de reconsidération de sa décision du 21 septembre 2016 et a imparti un délai au 8 janvier 2018 à B.X.________ pour quitter la Suisse. Par jugement du 22 mars 2018, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours déposé par les intéressés contre la décision du 6 novembre 2017. 
 
2.   
Par arrêt du 18 juillet 2018, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours des intéressés contre le jugement rendu le 22 mars 2018 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. Les raisons familiales majeures invoquées par les intéressés ne permettaient pas d'autoriser un regroupement familial différé : B.X.________ avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays. Il y était arrivé à l'âge de 9 mois et y avait vécu jusqu'à l'âge de 12 ans et 6 mois. Il parlait espagnol et avait suivi sa scolarité jusqu'en octobre 2016 au Pérou. Sa mère avait assumé sa prise en charge quotidienne pendant plus de dix ans. L'accord des parents relatif au droit de garde indiquait que le changement de garde avait pour but pour l'enfant d'«avoir de meilleures possibilités d'études, de formation et d'avenir» et que, si B.X.________ devait ne pas s'habituer à sa nouvelle vie en Suisse, il retournerait au Pérou où sa mère assumerait à nouveau sa garde. Il vivait désormais en Suisse où il était scolarisé depuis près de deux ans, avait renforcé ses liens avec son père et sa belle-mère et s'était familiarisé avec les us et coutumes locaux. Ces éléments, bien que d'une importance certaine pour son développement, ne constituaient pas à eux seuls des raisons familiales impératives exigées pour l'octroi d'un regroupement familial au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. Ils étaient la conséquence du fait que l'arrivée de B.X.________ avait placé les autorités devant le fait accompli. Comme celui-ci avait passé la majeure partie de sa vie au Pérou avec sa mère où il avait tissé des attaches sociales et culturelles, un retour en ce pays - après un séjour d'environ deux ans en Suisse - apparaissait envisageable. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 18 juillet 2018 par la Cour de justice du canton de Genève et d'octroyer au second une autorisation de séjour. Ils demandent l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif. Ils se plaignent de la violation des art. 8 CEDH et 47 al. 4 LEtr. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.   
Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il incombe à la partie qui conteste les faits constatés de démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). A cela s'ajoute qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). 
 
Les recourants proposent leur propre exposé des faits de la cause, notamment sur la situation de la mère du recourant mineur restée au Pérou, sans motiver en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient remplies. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arrêt attaqué. 
 
5.   
Il n'est pas contesté que la demande de regroupement familial a été formée tardivement au regard de l'art. 47 al. 1 et al. 3 let. b d LEtr. Ce n'est donc qu'en présence de raisons familiales majeures que le regroupement familial peut être accordé (art. 47 al. 4 LEtr). 
 
5.1. L'autorité précédente a correctement exposé le droit applicable (art. 47 al. 4 LEtr, art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107], ainsi que art. 13 Cst. et 8 CEDH), et la jurisprudence y relative (ATF 137 I 284 consid. 2 p. 287 ss) ainsi que la notion de raisons familiales majeures, de sorte qu'il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF).  
 
5.2. L'instance précédente a dûment procédé à une analyse détaillée de la situation du recourant mineur. Elle a exposé de manière précise les motifs pour lesquels il n'existait pas de raisons familiales majeures et pour quelles raisons le court séjour du recourant mineur en Suisse sans autorisation de séjour durable ne suffisait pas à fonder de telles raisons majeures. Il peut aussi y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). Il faut également souligner que non seulement le regroupement familial a été demandé pour que le recourant mineur puisse poursuivre «la formation scolaire requise pour son insertion sociale et professionnelle» et non pas en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec sa mère qui en avait la charge depuis plus de dix ans. Il résulte du reste des faits retenus dans l'arrêt attaqué que, si le fils n'arrivait pas à s'habituer à sa nouvelle vie en Suisse, il retournerait au Pérou où sa mère assumerait à nouveau sa garde. L'instance précédente n'a par conséquent pas violé les art. 8 CEDH et 47 al. 4 LEtr en refusant de regroupement familial différé en faveur du recourant mineur.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours manifestement mal fondé, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 4 octobre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey