Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_787/2017, 6B_132/2018  
 
 
Arrêt du 12 avril 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Robert Assaël, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1.       Ministère public de la République 
       et canton de Genève, 
2.       A.________, 
       représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, 
intimés, 
 
Objet 
6B_787/2017 
Arbitraire; enlèvement de mineur, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, violation d'une obligation d'entretien, 
 
6B_132/2018 
Arbitraire; violation d'une obligation d'entretien, 
 
recours contre les arrêts de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
des 31 mai 2017 (P/721/2011 - AARP/167/2017) 
et 6 décembre 2017 (P/7215/2016 - AARP/398/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 6 avril 2016, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour enlèvement de mineur, violation du devoir d'assistance et d'éducation par négligence et violation d'une obligation d'entretien, à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, avec sursis pendant quatre ans. Il l'a en outre condamnée à payer à A.________ les sommes de 3'500 fr. à titre de tort moral, de 2'000 fr. à titre de réparation du dommage matériel et de 25'000 fr. à titre de dépens. 
 
B.   
Par arrêt du 31 mai 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ et a admis partiellement l'appel joint formé par A.________ contre ce jugement. Elle a réformé celui-ci en ce sens que la prénommée est condamnée, pour enlèvement de mineur, violation du devoir d'assistance et d'éducation et violation d'une obligation d'entretien, à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, qu'elle doit payer à A.________ les sommes de 5'000 fr. à titre de tort moral et de 45'000 fr. à titre de dépens. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. A.________ et X.________ se sont mariés en 2009. De leur union est né B.________, en 2009. Le couple s'est séparé en 2010.  
Par jugement sur mesures protectrices du 4 octobre 2010, le Tribunal de première instance a attribué la garde de B.________ à X.________ et a réservé à A.________ un droit de visite sur l'enfant à raison de deux après-midi chaque week-end, à élargir le moment venu et en accord avec le curateur à un week-end sur deux. 
Depuis lors, les rapports entre les époux se sont avérés conflictuels, ce qui a donné lieu à l'ouverture de diverses procédures civiles et pénales. Le 8 décembre 2010, A.________ a déposé plainte contre son épouse, laquelle ne respectait pas le droit de visite instauré par le tribunal. X.________ a été condamnée, par ordonnance pénale du 24 avril 2012, pour insoumission à une décision de l'autorité. 
 
B.b. Après avoir planifié son départ, X.________ a quitté la Suisse et a gagné les Etats-Unis d'Amérique avec B.________ le 24 avril 2011. Dans ce pays, elle s'est installée chez son compagnon C.________. Ce déménagement avait pour but de s'assurer une entière maîtrise sur son fils et d'empêcher l'intrusion de A.________.  
Par ordonnance sur mesures super-provisionnelles du 1er février 2013, la garde et l'autorité parentale sur B.________ ont été attribuées à A.________. Il a en outre été fait interdiction à X.________ de quitter le territoire suisse avec l'enfant. Cette décision a été confirmée par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 mars 2013. 
Par arrêt du 8 novembre 2013, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 2014 (5A_938/2013), la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a maintenu ce jugement et a en outre condamné X.________ à verser, en mains de A.________, une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 1'330 fr. dès le 15 mars 2013. La Chambre civile a fixé cette contribution sur la base d'un revenu hypothétique tenant compte d'une activité de physiothérapeute ou d'ostéopathe à 80% pour un salaire mensuel net de 5'000 francs. 
Par ordonnance du 20 mai 2014, le Tribunal de première instance a refusé de dispenser X.________ de toute contribution d'entretien, en considérant que son compagnon subvenait à ses besoins et qu'elle était ainsi en mesure d'affecter une partie de ses propres revenus, qui devaient s'élever à 3'819 fr. 90 par mois dès le mois de juin 2014, à l'entretien de son fils. 
Un avis de recherche et d'arrestation, valant mandat d'arrêt international, a été délivré à l'encontre de X.________ le 22 janvier 2013. La prénommée a été arrêtée à son arrivée en Suisse le 5 mars 2014. 
 
B.c. Entre avril 2011 et octobre 2013, X.________ a mis en danger le développement de B.________. Elle a systématiquement refusé de suivre les conseils initiaux des médecins et des thérapeutes, qui recommandaient de placer rapidement l'enfant en crèche, d'entreprendre un suivi psychothérapeutique et une prise en charge précoce de ses troubles. Elle a ainsi empêché, sans justification, la mise en place d'un traitement global des troubles de B.________, qui aurait évité, au moins en partie, les traitements subséquents.  
Alors que B.________ était en bas âge, X.________ l'a par ailleurs privé de liens paternels, nécessaires à son épanouissement, durant plus de deux ans, malgré les exhortations des professionnels. 
Ces agissements ont mis en danger mais également concrètement atteint le développement psychique de B.________, lequel présente un trouble émotionnel lié à des angoisses de séparation, ainsi qu'une agitation psychomotrice. 
 
B.d. X.________ n'a jamais versé la contribution d'entretien fixée par arrêt du 8 novembre 2013, alors qu'elle en aurait eu les moyens ou pu les avoir en augmentant son taux de travail ou en le complétant par d'autres activités.  
 
B.e. Le 18 juillet 2016, X.________ a donné naissance à deux jumelles, dont le père est C.________.  
 
C.   
Par jugement du 16 juin 2017, le Tribunal de police genevois a condamné X.________, pour violation d'une obligation d'entretien, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans. 
 
D.   
Par arrêt du 6 décembre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a intégralement confirmé celui-ci. 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
Les 18 avril et 31 mai 2016, ainsi que le 6 février 2017, A.________ a déposé plainte pénale pour violation d'une obligation d'entretien portant sur différentes périodes courant de novembre 2015 à février 2017. Conformément à l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise du 8 novembre 2013, X.________ devait verser, en mains du prénommé, une contribution d'entretien de 1'330 fr. par mois. Elle n'a toutefois jamais payé ladite contribution, alors qu'elle aurait eu les moyens de s'en acquitter à tout le moins partiellement de novembre 2015 à mai 2016, puis entièrement entre juin 2016 et février 2017, en travaillant davantage et en renonçant à la jouissance de son appartement à U.________ durant son séjour aux Etats-Unis d'Amérique. 
 
E.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 mai 2017, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée, que l'Etat de Genève doit lui verser une indemnité de 10'000 fr. pour son tort moral ainsi que les sommes de 51'108 fr. 10 pour ses dépens de première instance et de 15'552 fr. pour ses dépens relatifs à la procédure d'appel. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (cause 6B_787/2017). 
X.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 décembre 2017, en concluant à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée et que l'Etat de Genève doit lui verser une somme de 2'656 fr. pour ses dépens (cause 6B_132/2018). 
A l'appui de ses deux recours, X.________ sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours en matière pénale adressés au Tribunal fédéral ont trait à un même complexe de faits et posent des questions connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
I. Recours contre l'arrêt du 31 mai 2017  
 
2.   
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Elle soutient qu'elle aurait eu constamment le souci de favoriser l'exercice du droit de visite de l'intimé et que son déménagement aux Etats-Unis d'Amérique n'aurait pas eu pour but d'empêcher celui-ci d'entretenir des relations avec son fils. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).  
 
2.2. La cour cantonale a exposé que l'exercice du droit de visite de l'intimé avait d'emblée été conflictuel, en dépit des dénégations de la recourante, au regard notamment de l'ampleur prise par le litige civil entre les époux.  
La recourante, qui était entrée aux Etats-Unis d'Amérique avec son fils le 24 avril 2011, avait planifié son départ, ce qu'avaient notamment confirmé les témoins D.________ et E.________. Celle-ci avait délibérément caché à l'intimé ainsi qu'aux autorités suisses les démarches entreprises en vue de son installation durable dans ce pays, de même que l'existence de sa relation avec C.________, citoyen américain, qu'elle fréquentait depuis plusieurs mois. La recourante, qui avait rempli une demande Electronic System for Travel Authorization (ESTA) pour son fils et elle le 20 avril 2011, grâce à l'adresse de son compagnon en Virginie, n'avait averti l'intimé que sept jours plus tard, sans lui communiquer ses coordonnées. Elle ne lui avait pas non plus précisé qu'elle avait effectué un changement d'adresse postale le 24 avril 2011. Or, elle avait annoncé son départ pour les Etats-Unis d'Amérique à l'expert judiciaire le 5 avril 2011 déjà, soit près de trois semaines à l'avance. Durant les mois précédents, la recourante avait accumulé des retards de loyer ayant entraîné la résiliation de son bail d'habitation par la régie, ce qui tendait à démontrer qu'elle n'avait pas l'intention de revenir à U.________. En outre, C.________ était présent en Suisse durant le mois précédant le départ. A cette époque, la recourante lui avait demandé d'organiser pour elle un rendez-vous à l'hôpital de V.________. C.________ avait par ailleurs aménagé sa maison en vue de l'arrivée de la recourante et de son fils. 
S'agissant des raisons du déménagement, l'autorité précédente a exposé que la recourante n'était pas crédible en alléguant être partie pour des vacances. Elle avait emménagé chez son compagnon et non chez sa soeur - comme elle l'avait annoncé à l'intimé -, ne visitant cette dernière que plus tard. Elle avait en outre donné de fausses informations à la police à cet égard, ce qui accréditait la thèse d'un déménagement définitif. La recourante s'était contredite en expliquant que son départ était dû à la crainte de l'intimé. Contrairement à ce qu'elle avait soutenu, les médecins n'avaient pas posé des diagnostics divergents concernant son fils, ce qui l'aurait poussée à requérir d'autres avis, notamment à l'étranger. Au contraire, dès le début, les conclusions des médecins avaient été cohérentes. Les professionnels consultés aux mois de février et mars 2010 avaient tous relevé que la situation de l'enfant - lequel présentait des troubles alimentaires d'origine comportementale - semblait s'améliorer, les examens n'ayant pas non plus révélé d'anomalies ou mis en évidence de troubles physiques. La recourante n'était par ailleurs pas crédible en justifiant son départ par le besoin de consulter un spécialiste de l'autisme, puisqu'elle avait pris rendez-vous avec un gastroentérologue. L'accouchement de sa soeur, prévu au mois de juin 2011, ne justifiait pas un départ en avril 2011, d'autant que la recourante avait initialement signifié à son époux qu'elle ne se rendait pas chez celle-ci. Ainsi, le départ de la recourante pour les Etats-Unis d'Amérique n'avait été dicté par aucun motif objectif et justifié, d'autant plus qu'une expertise familiale était en cours de réalisation. Ce déménagement avait principalement pour but de s'assurer l'entière maîtrise sur l'enfant B.________ et d'empêcher l'intrusion du père. A cet égard, la cour cantonale a ajouté que l'expertise familiale avait alors vocation à évaluer les compétences des parents ainsi que leurs relations avec B.________. La recourante n'ignorait pas l'enjeu de cette expertise, soit le maintien ou non de l'autorité parentale conjointe et de son droit de garde. Elle avait d'ailleurs implicitement admis, durant la procédure d'appel, qu'elle n'était pas rentrée en Suisse après que le diagnostic d'autisme eut été écarté, car elle ne voulait pas qu'on lui retire la garde de son fils. Elle avait déposé une demande de visa pour demeurer aux Etats-Unis d'Amérique avec son fils le 1er septembre 2011, soit peu de temps après avoir pris connaissance du rapport final. Partant, il apparaissait que si la recourante avait révélé à l'intimé son intention de s'établir à l'étranger, celui-ci aurait saisi les tribunaux pour le lui interdire, comme il l'avait déjà fait en 2010, ce qui n'avait pas empêché l'intéressée de faire fi de l'ordonnance rendue à cet égard. 
La cour cantonale a ajouté que la décision de s'installer aux Etats-Unis d'Amérique n'était aucunement dictée par les intérêts et la santé de B.________, ces préoccupations étant déjà au centre des procédures médicales et judiciaires menées en Suisse. Le déménagement allait clairement à l'encontre des recommandations des médecins, qui préconisaient de ne pas perturber les habitudes de l'enfant. Tous les intervenants avaient par ailleurs confirmé que tisser des liens paternels était indispensable au développement harmonieux de B.________. La recourante avait néanmoins systématiquement fait obstacle aux relations personnelles entre l'intimé et son fils, en dépit du jugement sur mesures protectrices du 4 octobre 2010, des injonctions du Service de protection des mineurs, du tribunal tutélaire et du ministère public. Il en était allé de même durant le séjour américain. La recourante n'avait pas donné son adresse à l'intimé avant le mois d'août 2011, si bien que ce dernier ignorait totalement où se trouvait son fils. Elle n'avait pas non plus informé l'intimé de l'hospitalisation en urgence de B.________, en prétextant ne pas vouloir l'inquiéter. Compte tenu du contexte conflictuel entre les intéressés, il ne pouvait être reproché à l'intimé de ne s'être rendu qu'à une reprise auprès de son fils. Enfin, la recourante avait refusé de remettre l'enfant à l'intimé après l'attribution définitive de l'autorité parentale et de la garde à ce dernier le 1er février 2013. 
 
2.3. La recourante prétend qu'elle aurait toujours cherché à favoriser les relations entre l'intimé et son fils. Son argumentation est à cet égard purement appellatoire et, partant, irrecevable, dès lors qu'elle consiste à opposer sa propre version des événements à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Elle renvoie pêle-mêle à divers courriers échangés entre son avocat et celui de l'intimé de juillet 2010 à avril 2011, lesquels démontreraient sa volonté de "privilégier les relations père-fils". Ce faisant, elle ne démontre nullement en quoi il aurait été insoutenable, pour l'autorité précédente, de retenir que les relations entre les époux et en particulier l'exercice du droit de visite de l'intimé s'étaient avérés conflictuels dès la séparation. La recourante a d'ailleurs été condamnée en 2012 pour insoumission à une décision de l'autorité en relation avec le droit de visite de l'intimé.  
La recourante ne démontre pas davantage en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'elle avait dissimulé son déménagement à l'intimé. Le fait qu'elle eût annoncé son départ le 5 avril 2011 à l'expert familial - ce qu'a d'ailleurs relevé l'autorité précédente - ne contredit en rien les constatations de la cour cantonale sur ce point. 
La recourante prétend ensuite qu'elle aurait toujours favorisé les contacts entre l'intimé et son fils après son installation aux Etats-Unis d'Amérique. Elle soutient que, quelques jours après son arrivée dans ce pays, elle aurait invité l'intimé à appeler B.________, puis lui aurait indiqué, quelques jours plus tard, qu'elle se trouvait chez sa soeur. Or, la recourante n'a pas communiqué son adresse américaine à l'intimé avant août 2011. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que les quelques messages ou photographies envoyés à l'intimé fassent apparaître comme arbitraire la constatation de la cour cantonale selon laquelle la recourante avait fait obstacle aux relations entre celui-ci et B.________. 
L'argumentation de la recourante est également appellatoire et, partant, irrecevable, dans la mesure où elle consiste à affirmer que son installation aux Etats-Unis d'Amérique aurait été motivée par la santé de son fils, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant le contraire. La recourante se réfère à plusieurs documents, faisant état des problèmes de santé de B.________, qui n'ont aucunement été ignorés par la cour cantonale. Pour le reste, elle admet elle-même qu'en arrivant dans son nouveau pays d'établissement, elle a consulté un gastroentérologue. Partant, on ne voit pas en quoi il aurait été insoutenable, pour l'autorité précédente, de retenir que le déménagement de la recourante n'était pas fondé sur une suspicion de trouble autistique chez l'enfant. 
Enfin, la recourante conteste avoir refusé de remettre B.________ à son père après l'attribution définitive de l'autorité parentale et de la garde à celui-ci. Elle se prévaut à cet égard des procédures d'exequatur engagées aux Etats-Unis d'Amérique, sans démontrer en quoi la constatation de la cour cantonale serait arbitraire sur ce point. 
Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 217 et 219 CP
Son argumentation repose toutefois exclusivement soit sur des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans que la recourante ne démontre que l'autorité précédente aurait arbitrairement omis de les retenir (cf. art. 97 al. 1 LTF), soit sur d'autres qui entrent en contradiction avec l'état de fait de la cour cantonale, dont elle n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 2 supra). Pour le reste, la recourante ne développe aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF concernant une éventuelle violation des dispositions précitées, en se fondant sur l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF). 
 
4.   
La recourante reproche à l'autorité précédente de l'avoir condamnée pour enlèvement de mineur. 
 
4.1. Avant le 1er janvier 2013, l'art. 220 CP disposait que celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur à la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Jusqu'au 30 juin 2014, l'art. 220 CP disposait que celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de garde sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 
Dans sa teneur actuelle, l'art. 220 CP dispose que celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 
Depuis le 1er juillet 2014, l'art. 301a CC précise que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (al. 1). Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant si le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou si le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (al. 2). Auparavant, la jurisprudence avait eu l'occasion de déterminer que le droit de garde, composante de l'autorité parentale, conférait notamment la compétence de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.2 p. 356; 128 III 9 consid. 4a p. 9 s.). 
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale a considéré qu'il convenait de faire application de l'art. 220 CP dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2013 concernant le départ de la recourante aux Etats-Unis d'Amérique en avril 2011. Selon l'autorité précédente, si celle-ci, qui avait la garde de B.________ depuis le jugement du 4 octobre 2010, pouvait, en vertu de cette disposition et de la jurisprudence relative au droit de garde précitée, déterminer seule le lieu de résidence de l'enfant, tel n'était plus le cas en vertu de l'art. 220 CP, dans sa teneur au 1er juillet 2014 ou dans sa teneur actuelle, au regard de l'art. l'art. 301a CC, dès lors que l'intimé était co-titulaire de l'autorité parentale. 
Cette appréciation, qui n'est pas contestée par la recourante, ne prête pas le flanc à la critique. Conformément à l'art. 2 al. 2 CP, il convient donc d'examiner si l'intéressée a pu se rendre coupable d'un enlèvement de mineur tel qu'il était réprimé avant le 1er janvier 2013. 
 
4.2. L'art. 220 aCP protégeait avant tout l'exercice de l'autorité parentale mais aussi, dans une certaine mesure, la paix familiale et le bien de l'enfant (ATF 128 IV 154 consid. 3.1 p. 159).  
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'infraction réprimée par cette disposition pouvait notamment être réalisée lorsque le parent ayant la garde de l'enfant pendant une procédure de divorce refusait de le remettre à l'autre, qui avait conjointement l'autorité parentale - mais dont l'exercice était suspendu -, pour que ce dernier exerce son droit de visite, tel qu'institué ou approuvé par l'autorité compétente (cf. ATF 128 IV 154 consid. 3.2 p. 160; 98 IV 35 consid. 3 p. 38 s.). L'entrave au droit de visite par enlèvement ou non-présentation à un parent était susceptible de tomber sous le coup de cette norme pénale, pour autant que la victime dispose de l'autorité parentale. En effet, l'ancien art. 220 CP ne protégeait pas le droit de visite parental en tant que tel mais la réglementation de celui-ci par le juge (ATF 136 III 353 consid. 3.4 p. 359 ss). Pour le reste, pour que l'infraction soit réalisée, il suffisait que l'exercice de l'autorité parentale soit directement entravé par l'éloignement du mineur (ATF 101 IV 303 consid. 2 p. 304 s.; arrêts 6B_533/2017 du 6 septembre 2017 consid. 3.2; 6B_813/2009 du 20 mai 2010 consid. 3.1). 
 
4.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que, depuis le jugement du 4 octobre 2010, la recourante avait la garde de l'enfant B.________, tandis que l'intimé était co-détenteur de l'autorité parentale et bénéficiaire d'un droit de visite. L'intimé a par ailleurs disposé seul de l'autorité parentale et du droit de garde sur son fils dès la décision du 1er février 2013.  
Il ressort également de l'arrêt attaqué que, si la recourante était seule fondée à déterminer le lieu de séjour de l'enfant en avril 2011, son déménagement aux Etats-Unis d'Amérique a eu pour but premier d'empêcher l'intimé d'exercer le droit de visite fixé judiciairement. Elle a ainsi tenu son départ secret, n'en a informé l'intimé qu'après son arrivée outre-Atlantique et s'est abstenue de lui communiquer son adresse durant les mois suivants. En outre, après que l'intimé eut obtenu l'autorité parentale et le droit de garde sur l'enfant, la recourante a encore attendu pour lui remettre celui-ci. Elle a ainsi éloigné B.________ de l'intimé par pure volonté de contourner le règlement des relations personnelles établi par jugement du 4 octobre 2010 et dans le but d'entraver les contacts entre le père et l'enfant. L'intimé s'est ainsi trouvé, durant plusieurs mois, dans l'incapacité d'exercer son autorité parentale et son droit de visite sur B.________. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant la recourante pour enlèvement de mineur. 
 
II. Recours contre l'arrêt du 6 décembre 2017  
 
5.   
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. 
 
5.1. La cour cantonale a exposé que la recourante était débitrice d'une contribution à l'entretien de son fils, à hauteur de 1'330 fr. par mois, conformément à l'arrêt de la Cour de justice du 8 novembre 2013, mais n'avait rien versé à ce titre. L'intimé avait déposé plainte et l'arriéré s'élevait à 21'280 fr. pour la période courant de novembre 2015 à février 2017.  
Concernant les charges mensuelles de la recourante, l'autorité précédente a indiqué que celles-ci comprenaient, en sus du minimum vital de 1'200 fr., puis de 1'350 fr. dès le 18 juillet 2016, un loyer de 1'500 fr., des frais de transport de 70 fr., ainsi que des primes d'assurance-maladie de l'ordre de 500 francs. Ces charges totalisaient ainsi 3'270 fr. jusqu'au 18 juillet 2016 et 3'420 fr. par la suite. Le salaire mensuel de la recourante s'était élevé à 3'391 fr. en 2015, à 3'397 fr. en 2016 et n'avait pas connu de changement en 2017. Il avait ainsi été absorbé par les charges. 
Selon l'arrêt de la Cour de justice du 8 novembre 2013, la recourante était en mesure de travailler à un taux d'activité de 80% et d'en tirer un revenu mensuel de 5'000 francs. Selon les certificats médicaux versés au dossier, la recourante s'était trouvée en incapacité de travail depuis le 7 décembre 2015. Elle aurait pu, selon la cour cantonale, préalablement augmenter son taux d'activité comme le prescrivait l'arrêt du 8 novembre 2013. Aucun élément au dossier n'excluait une telle possibilité. La recourante aurait ainsi été en mesure de percevoir un revenu, même en arrêt maladie ou accident, suffisamment élevé pour acquitter la contribution à l'entretien de son fils, à tout le moins en partie. Le revenu que son employeur ou son assurance perte de gains lui aurait versé se serait en effet élevé au minimum à 80% de son salaire, soit à environ 4'000 fr., dont elle aurait pu consacrer au moins 500 fr. à l'entretien de B.________. 
La recourante avait par ailleurs vécu aux Etats-Unis d'Amérique, chez sa soeur selon ses dires, entre mai 2016 et mai 2017. Elle avait expliqué être partie dans le but d'y passer de simples vacances, mais y être finalement restée compte tenu des complications de sa grossesse et de l'interdiction médicale de prendre l'avion en découlant, puis de son incapacité de travailler, après la fin de son congé maternité, à la suite d'un accident de voiture en novembre 2016. Les affirmations de la recourante selon lesquelles elle n'avait pas prévu de rester aux Etats-Unis d'Amérique pour une période supérieure à la durée de vacances n'étaient toutefois pas crédibles. Elles ne trouvaient en effet aucun appui dans le dossier et il était bien plus plausible que la recourante, en partant outre-Atlantique à la fin de sa grossesse, eût dès l'origine le projet d'y rester pour vivre un certain temps auprès de sa soeur ou de son compagnon après l'accouchement. Or, durant son absence, la recourante avait continué à payer le loyer de son appartement à U.________, à hauteur de 1'500 fr. par mois. Elle avait ainsi choisi d'en conserver la jouissance, alors que ce logement ne lui était plus nécessaire. En y renonçant, elle aurait pu économiser le loyer, ce qui lui aurait permis de payer l'intégralité de la contribution d'entretien entre juin 2016 et février 2017. La recourante avait objecté ne pas avoir songé à une telle possibilité par crainte de ne pas retrouver un appartement à U.________. Sa situation financière aurait certes compliqué la recherche d'un nouvel appartement, mais la résiliation de son bail n'était pas inévitable. La recourante aurait en effet pu soit convenir avec son ami, F.________, de suspendre la sous-location, ce qui aurait permis à ce dernier de sous-louer l'appartement à une autre personne, soit procéder elle-même à une telle sous-location. Le refus de sous-louer l'appartement à une tierce personne, exprimé par F.________, était peu crédible et semblait avoir été attesté, le 17 juillet 2017, seulement pour les besoins de la cause. Le prénommé n'expliquait aucunement les raisons de son refus et celui-ci entrait en contradiction avec le fait que l'appartement fût alors déjà sous-loué à la recourante. 
 
5.2. La recourante développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle elle rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. En particulier, elle ne démontre pas qu'il aurait été arbitraire de retenir que, si elle disposait d'un billet de retour en Suisse pour le 30 juin 2016, elle n'en avait pas fait usage, sans pour autant avoir prouvé une incapacité de déplacement. De même, la recourante ne démontre pas en quoi il était insoutenable, pour la cour cantonale, de retenir qu'une fois aux Etats-Unis d'Amérique, elle aurait pu s'abstenir de payer un loyer mensuel de 1'500 fr. à U.________ pour un appartement qu'elle n'utilisait pas, au besoin en sous-louant celui-ci sans l'accord du bailleur, et contribuer en conséquence à l'entretien de son fils.  
Il découle de ce qui précède que le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
6.   
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 217 CP
 
6.1. A teneur de cette disposition, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. On ne peut cependant reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (arrêt 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a p. 133).  
Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b p. 124 s.). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (arrêts 6B_739/2017 précité consid. 2.1; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal, s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (arrêt 6B_739/2017 précité consid. 2.1). Celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts 6B_1017/2016 précité consid. 2.2; 6B_573/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.1). 
 
6.2. En l'espèce, s'agissant de la période déterminante, soit de novembre 2015 à février 2017, la cour cantonale a constaté que la recourante n'avait pas eu les moyens de verser les contributions d'entretien litigieuses, dès lors que ses revenus étaient intégralement absorbés par ses charges.  
L'autorité précédente n'a en revanche pas examiné quels moyens auraient concrètement pu être obtenus par la recourante durant cette période. A cet égard, il apparaît que la simple référence au revenu hypothétique attribué à la recourante par le juge civil en 2013 ne pouvait suffire à déterminer les ressources qui auraient pu être acquises par l'intéressée. En effet, depuis l'époque de la fixation de ce revenu hypothétique, la recourante a donné naissance à deux jumelles, en juillet 2016. En outre, elle s'est trouvée en incapacité de travail depuis le 7 décembre 2015, sans que l'on comprenne, à la lecture de l'arrêt attaqué, si et dans quelle mesure cette incapacité a perduré jusqu'au mois de février 2017. L'arrêt attaqué doit donc être annulé sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle complète l'état de fait concernant les ressources qu'aurait pu acquérir la recourante entre novembre 2015 et février 2017 - en particulier au regard de sa situation familiale et de son état de santé - et qu'elle examine à nouveau si et dans quelle mesure une infraction à l'art. 217 CP est réalisée (cf. art. 112 al. 3 LTF). 
 
7.   
Le recours relatif à l'arrêt du 31 mai 2017 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recours relatif à l'arrêt du 6 décembre 2017 doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (cf. consid. 6.2 supra). Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Dès lors que l'admission du recours porte sur une insuffisance de l'état de fait, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296). 
La recourante, qui succombe largement, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elle peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante est sans objet dans la mesure où cette dernière a droit à des dépens; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels celle-ci a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires mis à la charge de l'intéressée seront cependant fixés en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_787/2017 et 6B_132/2018 sont jointes. 
 
2.   
Le recours dans la cause 6B_787/2017 est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Le recours dans la cause 6B_132/2018 est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
5.   
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'000 fr., est mise à la charge de la recourante. 
 
6.   
Le canton de Genève versera à la recourante une indemnité de 500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
7.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 12 avril 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa