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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_269/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 6 avril 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Participants à la procédure 
X.________, alias Y.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Cour de droit public, du 18 février 2010. 
 
Considérant: 
que, le 15 février 2010, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a placé X.________, alias Y.________, ressortissant algérien né en 1980, en détention en vue de renvoi en vertu de l'art. 76 let. b ch. 3 et 4 LEtr, 
que, par arrêt du 18 février 2010, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision précitée du Service de la population et des migrations, 
qu'agissant par la voie d'un recours, daté du 17 mars 2010, posté le 29 mars 2010 et parvenu au Tribunal fédéral le 30 mars 2010, X.________ déclare, en substance, contester l'arrêt cantonal approuvant sa mise en détention administrative et requiert l'assistance judiciaire, 
que le recours - en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110) - contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification (art. 100 al. 1 LTF), comme indiqué au ch. 2 du dispositif de l'arrêt du 18 février 2010, 
que l'arrêt attaqué a été communiqué au recourant le 19 février 2010, de sorte que le délai de recours a expiré le 22 mars 2010 (cf. art. 45 al. 1 LTF), 
que le mémoire de recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF), 
que, selon l'art. 64 al. 1 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires, 
que, lorsque les conditions posées à l'art. 64 al. 1 LTF sont réalisées, le Tribunal fédéral attribue à la partie, si la sauvegarde de ses droits le requiert, un avocat qui a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du Tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires (art. 64 al. 2 LTF), 
 
qu'à supposer qu'un éventuel acte de recours dûment motivé n'ait pas été dénué de chances de succès, l'attribution au recourant d'un avocat n'aurait de toute façon plus eu lieu d'être, 
qu'en effet, le mémoire de recours n'a été rédigé que le 17 mars 2010 et n'aurait pas pu parvenir au Tribunal fédéral de manière à ce que l'assistance judiciaire puisse encore être octroyée au recourant à temps, soit dans le respect du délai de recours légal, 
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF), 
qu'avec ce prononcé la demande d'assistance judiciaire est sans objet, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 6 avril 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Zünd Charif Feller